BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS



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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS 12 C-1-01 N 78 du 25 AVRIL 2001 12 R / 3 INSTRUCTION DU 17 AVRIL 2001 MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 6 DE LA LOI N 2000-1207 DU 13 DECEMBRE 2000 NOR : ECO L 01 00076 J [Bureau P2] PRESENTATION La loi n 2000-1207 du 13 décembre 2000 d orientation pour l outre-mer (publiée au J.O. du 14 décembre) et le décret n 2001-275 du 2 avril 2001 (publié au J.O. du 3 avril) ont mis en place un dispositif visant au développement économique, à l aménagement du territoire et des emplois dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Les articles 5 et 6 de cette loi ont prévu des mesures spécifiques pour l apurement des dettes sociales et fiscales. Une bonne application de ces textes nécessite une étroite coopération entre les organismes sociaux et les différentes directions (DGI services de l assiette et du recouvrement-, service du recouvrement de la DGCP, services d assiette et de recouvrement de la DGDDI). Pour répondre aux objectifs de la loi, les services concernés devront instruire les demandes en prenant en compte les spécificités des différentes catégories de bénéficiaires. Bien entendu, l examen des demandes doit tendre à l élaboration d un plan d apurement unique qui en permettant le traitement concerté des dettes fiscales et sociales sera de nature à assurer la pérennité de l entreprise. La présente instruction commente les modalités de mise en œuvre de l apurement des dettes fiscales et douanières. 5-1 - 25 avril 2001 1 507078 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N : 20,00 FFTTC

Classement 12 C 1 SECTION 1 : Les contribuables concernés 1. Les mesures s appliquent aux entreprises ayant leur établissement principal dans les départements d outre mer et exerçant leur activité au 1 er janvier 2000. 2. Peuvent bénéficier du dispositif : - les personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale, agricole, industrielle et commerciale, du secteur de la pêche ou une activité non commerciale ; - les associations et les sociétés civiles dès lors qu elles sont assujetties à l impôt sur les sociétés au taux normal, à la TVA et/ou à la taxe professionnelle. 3. Redevables exclus du dispositif de l article 6 : - les retraités et les salariés. - les entreprises qui n ont pas de possibilité de redressement ; - les entreprises qui ont cessé leur activité mais qui n ont pas accompli les formalités de radiation au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ; - les sociétés en cours de dissolution, lorsque la décision de cette dissolution a déjà fait l objet d un vote des associés ou des actionnaires réunis en assemblée générale ; - celles qui font l objet d une liquidation judiciaire. Toutefois, après clôture d une liquidation judiciaire pour insuffisance d actif, les personnes physiques redevables de créances dont le recouvrement pourrait être repris par les comptables publics (art. L 622-32 du Code de commerce, ancien art. 169 de la loi du 25 janvier 1985) sont éligibles au dispositif sauf si le droit de reprise des poursuites est fondé sur une condamnation pour fraude fiscale ; - les entreprises qui ont fait l objet d une condamnation pénale et les chefs d entreprise ayant été condamnés pénalement en application des dispositions des articles L 152-3, L 152-3-1, L 362-4, L 362-5 et L 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêts illicites de main d œuvre ou pour fraude fiscale en application de l article 1741 du code général des impôts au cours des cinq dernières années précédant la publication de la loi (V de l article 6) ; SECTION 2 : Les créances fiscales concernées 4. Il s agit des dettes fiscales dont le recouvrement est assuré, dans les départements d outre-mer, par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects. SOUS-SECTION 1 : Années d imposition concernées 5. Le dispositif ne peut prendre en compte que les dettes fiscales nées avant le 31 décembre 1999, même si ce n est que postérieurement à cette date qu elles ont été déclarées spontanément par le redevable ou constatées par l administration (procédure d assiette ou d office) ou fait l objet d un rôle, d un avis de mise en recouvrement, ou en matière douanière d un procès-verbal de signification d infraction 6. Exemples de créances éligibles au dispositif : - déclaration de TVA de décembre 1999 déposée sans paiement à la fin du mois de janvier 2000, avec un avis de mise en recouvrement émis au mois de février 2000 ; - notification de redressements du mois de février 2000, portant sur les années 1997, 1998 et 1999, l avis de mise en recouvrement authentifiant la TVA est notifié au mois de juin 2000, le rôle supplémentaire authentifiant l impôt sur les sociétés est émis au mois de septembre 2000 ; 6-2 - 25 avril 2001

1 Classement 12 C - rappels d impôts sur les revenus des années 1995 à 1997 mis en recouvrement en octobre 2000. - notifications d infractions douanières constatées par le CERDOC en janvier 2001 et comportant des redressements a posteriori relatifs à la TVA, à l octroi de mer et au droit additionnel à l octroi de mer, constatés sur des DAU déposés depuis janvier 1998. SOUS-SECTION 2 : Nature des impositions A. IMPOSITIONS RECOUVREES PAR LES COMPTABLES DES IMPOTS 7. Il s agit notamment des taxes sur le chiffre d affaires ou assimilées à celles-ci (taxe d apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue) et les droits d enregistrement liés à l activité professionnelle. En revanche, est exclu du dispositif l impôt de solidarité sur la fortune. B. IMPOSITIONS RECOUVREES PAR LES COMPTABLES DU TRESOR 8. Il s agit de tous les impôts et taxes dus par les contribuables éligibles au dispositif, dès lors qu ils se rattachent à l exercice professionnel, notamment : - l impôt sur le revenu établi, même pour partie, d après les bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles ; - l impôt sur les sociétés ; - la taxe sur les salaires ; - la taxe professionnelle ; - les taxes foncières et les taxes d habitation des locaux professionnels. C. IMPOSITIONS RECOUVREES PAR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 9. Seuls sont compris dans le dispositif l ensemble des taxes fiscales dont la TVA et les taxes diverses perçues par la douane et en particulier l octroi de mer et le droit additionnel à l octroi de mer. 10. En revanche, sont exclus : - les ressources propres à la Communauté visées à l article 2 (alinéas 1a, 1b et 2) de la décision 94-728 du Conseil du 31 octobre 1994 ainsi que la cotisation à la production sur le sucre, visée par le règlement n 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 ; - les créances de toute nature, cautionnées, perçues par l administration des douanes. SOUS-SECTION 3 : Dettes déjà couvertes par un plan 11. Les entreprises entrant dans le champ d application de l article 6 et qui disposent déjà d un plan d apurement pour l ensemble de leur dette mis en place par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale ou de délais de paiement accordés par les comptables du Trésor et des impôts peuvent demander à bénéficier de ce dispositif. SECTION 3 : Les conditions de recevabilité de la demande SOUS-SECTION 1 : Délai pour déposer la demande 12. La demande d apurement des dettes concernées par le dispositif doit être déposée dans le délai de douze mois à compter de la publication de la loi au journal officiel. Celle-ci étant intervenue le 14 décembre 2000, les redevables disposent d un délai expirant le 14 décembre 2001 pour déposer leur demande. 7-3 - 25 avril 2001

Classement 12 C 1 SOUS-SECTION 2 : Autorités administratives compétentes pour recevoir la demande 13. La demande doit être déposée, auprès du directeur des services fiscaux, du trésorier-payeur général du département ou du directeur régional des douanes et droits indirects. Bien entendu, les comptables du Trésor, des impôts ou des douanes ou tout autre chef de service de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui recevraient une telle demande, ont l obligation de la transmettre sans délai au directeur ou au trésorier-payeur général. 14. L autorité administrative qui reçoit la demande en accuse réception sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception. SOUS-SECTION 3 : Le contenu de la demande 15. Elle doit être présentée, par écrit, par le débiteur lui-même ou par son mandataire qui précise si une autre demande a déjà été adressée à une autre autorité administrative. Aucune demande collective n est recevable. 16. Cette demande doit : - préciser la nature et le montant des impôts, taxes et droits dont ils restent redevables, ainsi que le montant éventuel des dettes sociales, en joignant le cas échéant une copie du ou des titre(s) exécutoires(s) (avis de mise en recouvrement ou avis d imposition, procès-verbal de notification d infraction et contrainte en matière douanière etc.) ; - justifier des difficultés économiques qui les ont empêché de s acquitter de leurs obligations fiscales. Sur ce point, il importe que le demandeur fournisse un dossier aussi complet que possible avec tous les éléments en sa possession de nature à justifier, dans le cadre d une demande d examen bienveillant, des difficultés économiques qu il rencontre et des perspectives de redressement durable de l entreprise. 17. Ces éléments pourraient notamment être constitués par : - le compte d exploitation et bilan (éventuellement sous forme simplifiée) ; - la liasse fiscale pour les travailleurs indépendants ; - une situation de trésorerie et des comptes bancaires ; - un tableau d amortissement des emprunts ; - l état d endettement de l entreprise (factures fournisseurs, EDF, télécom à acquitter) ; - la valeur estimée du patrimoine ; - l existence de contrats de marché public. Bien entendu, cette liste n est qu indicative et est destinée à éclairer l administration. - attester sur l honneur qu ils ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées au V de l article 6 (cf. n 3). - et proposer un plan pour l apurement global de leurs dettes fiscales. Ce plan doit mentionner les remises (dans les conditions prévues aux n s 29 à 32) et les délais réclamés. SOUS-SECTION 4 : Effet du dépôt de la demande 18. A compter de l envoi de l accusé de réception de la demande et pour une durée de 6 mois : - le recouvrement des dettes fiscales comprises dans le dispositif est suspendu de plein droit. Les comptables ne peuvent donc exiger le paiement de ces impositions et aucune poursuite ne peut être engagée ; - les poursuites engagées avant le dépôt de la demande doivent être arrêtées ; - se trouve également suspendu le calcul des majorations et intérêts de retard pendant la même période. 8-4 - 25 avril 2001

1 Classement 12 C SECTION 4 : Autorité compétente pour instruire la demande SOUS-SECTION 1 : En cas d unicité de dette 19. Les demandes seront instruites par le comptable compétent qui se prononcera sur la demande de délai de paiement, ou de remise de pénalités de recouvrement. 20. Les services de la direction générale des impôts sont compétents pour prononcer des remises en matière de droits ou de pénalités, dans les limites de l article 6 précité et des articles L 247, R 247-4, 5 et 5 A du Livre des procédures fiscales. 21. Bien entendu, dans l hypothèse où le débiteur souhaiterait que sa situation soit évoquée par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale conformément aux dispositions du décret n 97-656 du 30 mai 1997, il conviendra de transmettre le dossier au secrétariat de la commission. SOUS-SECTION 2 : En cas de pluralité de dettes 22. Il est de l intérêt même du redevable qu il soit procédé à un examen d ensemble de sa situation afin de mettre en place un plan cohérent pour l apurement de son passif fiscal et social. 23. En pareille hypothèse, le dossier peut être transmis au secrétariat de la commission des chefs des services financiers, qui assurera alors la liaison avec les organismes sociaux concernés. 24. Toutefois si la CCSF n est pas saisie, les services concernés procéderont à un examen global de la dette selon des modalités définies localement. SECTION 5 : Examen de la demande SOUS-SECTION 1 : Les cas d irrecevabilité de la demande 25. L autorité qui instruit la demande peut être amenée à demander des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. Si ce dernier ne répond pas dans le délai d un mois, sauf difficultés particulières dûment justifiées, sa demande devra être considérée comme irrecevable. 26. La requête peut également être déclarée irrecevable si le requérant ne remplit pas les conditions indiquées ci-dessus tenant à la qualité du demandeur ou à la nature des impositions concernées. 27. Lorsque la requête est déclarée irrecevable, le débiteur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception. La décision prononçant l irrecevabilité doit être motivée. SOUS-SECTION 2 : Examen au fond de la demande A. EXAMEN DES DEMANDES EN REMISE 28. Sauf mauvaise foi établie par l application des majorations prévues aux articles 1729 et 1730 du code général des impôts, le redevable peut bénéficier de remises totales ou partielles de droits en matière d impôts directs et de pénalités quels que soient les impôts et taxes auxquels elles se rapportent. 29. En revanche, les droits d enregistrement, les taxes sur le chiffre d affaires, les contributions indirectes, les taxes de publicité foncière, les droits de timbres et les taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions ne peuvent donner lieu à remise en application de l article L 247-3 -3 ème alinéa du Livre des procédures fiscales. Il en est de même pour les impositions ou redevances de toute nature perçues par l administration des douanes. 9-5 - 25 avril 2001

Classement 12 C 1 30. Lorsqu elles sont autorisées dans les conditions définies ci-dessus, ces demandes en remise doivent être instruites selon les règles juridiques en vigueur. Ainsi, en matière d impôts directs, la demande portant sur le principal, devra être transmise sans délai au directeur des services fiscaux, le trésorier n étant compétent qu en matière de remise portant sur les majorations de 10 % de frais de poursuites et intérêts moratoires. 31. L examen des demandes en remise doit être effectué en prenant en compte la situation de l entreprise, pour garantir sa pérennité et de permettre le respect ultérieur de ses obligations fiscales. B. EXAMEN DE LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT 32. Elle doit être effectuée après examen des demandes de remise (cf. 29 à 32) sur les sommes restant dues en principal ainsi que sur les majorations, pénalités, intérêts moratoires maintenus à la charge de l entreprise. - En cas de dettes exigibles auprès d un seul comptable, les délais seront accordés par le comptable concerné, sauf si le débiteur a souhaité que sa situation soit évoquée par la commission départementale des chefs des services financiers. - En cas de pluralité de dettes fiscales ou s il existe des dettes sociales, il appartiendra le cas échéant à la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale de se prononcer sur les propositions de règlement du débiteur. 33. Le plan d apurement doit être signé dans un délai de six mois. Il ne peut dépasser un délai maximum de sept ans. C. EXAMEN DES TAXATIONS D OFFICE 34. L entreprise qui a fait l objet d une taxation d office peut bénéficier d un réexamen de sa situation dans la mesure où elle établit que les bases réelles d imposition étaient inférieures à celles retenues par l administration. SECTION 6 : La notification du plan 35. Le plan arrêté par les parties est notifié en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception au redevable. Celui-ci dispose d un délai d un mois pour faire connaître son accord en adressant à l autorité administrative compétente un exemplaire signé. 36. La décision notifiée au redevable devra faire état : - des remises accordées ; - des délais accordés pour le règlement des dettes restantes, avec la date et le montant des échéances. Il devra également être précisé à l intéressé que le plan deviendra caduc si: - l exemplaire signé valant accord sur les délais n a pas été renvoyé dans le délai imparti ; - les échéances fixées dans le plan ne sont pas respectées ; - les conditions assortissant le plan ne sont pas respectées ; - les impôts et taxes courants ne sont pas acquittés à leur échéance ou les déclarations déposées à bonne date ; - une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre ; dans cette situation, les articles 620-1 à 620-3 du code de commerce reprenant les dispositions de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 s imposent aussi bien à l administration qu à l intéressé ; - il fait l objet de condamnation pénale en matière fiscale. 10-6 - 25 avril 2001

1 Classement 12 C SECTION 7 : Le suivi du plan 37. Il sera assuré par le comptable qui aura accordé les délais ou la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale si le plan a été arrêté par cette dernière. 38. L exécution du plan peut être suspendue pour une période de trois à six mois et prorogé d autant, si l entreprise peut se prévaloir d un préjudice matériel dû à un aléa climatique. 39. Pour bénéficier de ces mesures, le redevable devra : - se prévaloir de l arrêté portant constatation de l état de catastrophe naturelle sur le territoire d un département d outre-mer ou sur une partie de ce territoire sur lequel elle est implantée. - apporter la preuve du lien entre l aléa invoqué et l impossibilité d assurer, à bonne date, le règlement des échéances prévues par le plan. 40. S il n a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, le débiteur sera informé de la caducité du plan et de la reprise des poursuites à son encontre. SECTION 8 : Effet du plan 41. Le respect du plan entraîne de plein droit la remise des pénalités et majorations encore dues à l exclusion de celles appliquées lorsque la mauvaise foi, les manœuvres frauduleuses, l abus de droit ou l opposition à contrôle fiscal ont été retenus par l administration. 42. En matière douanière, ces remises sont faites dans les limites exposées aux n 28 à 31. 43. Toute difficulté d application devra être portée à la connaissance de la direction générale concernée. Pour le Directeur Général des Impôts La Sous-Directrice Pour le Directeur Général de la Comptabilité publique Le Sous-Directeur Véronique BIED-CHARRETON Dominique LAMIOT Pour le Directeur Général des Douanes et des Droits indirects Le Sous-Directeur Francis BONNET 11-7 - 25 avril 2001

Classement 12 C 1 ANNEXE 1 Art. 6 I.- Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2000 dans un département d outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l adoption d un plan d apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999. Les précédentes dispositions s appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1 er janvier 2000. Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l alinéa précédent. II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. En cas de signature d un plan d apurement, l entreprise qui a fait l objet d une taxation d office pourra bénéficier d un réexamen de sa situation en vue d une imposition sur des bases réelles. Le plan d apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d autant, si l entreprise peut se prévaloir d un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d un arrêté portant constatation de l état de catastrophe naturelle sur le territoire d un département d outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée. III. - Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manœuvres frauduleuses, d abus de droit ou d opposition à contrôle fiscal. IV. - Toute condamnation pénale de l entreprise ou du chef d entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d œuvre, en application des articles L 152-3, L 152-3-1, L 362-3, L 362-4, L 362-5 et L 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale, en application de l article 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de l échéancier du plan d apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d apurement. V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L 152-3, L 152-3-1, L 362-3, L 362-4, L 362-5 et L 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d œuvre ou pour fraude fiscale, en application de l article 1741 du code général des impôts, au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi. VI. Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics. VII. Les modalités d application du présent article sont déterminées par décret. 12-8 - 25 avril 2001

1 Classement 12 C ANNEXE 2 Décret n 2001-275 du 2 avril 2001 pris pour l application de l article 6 de la loi n 2000-1207 du 13 décembre 2000 d orientation pour l outre-mer et relatif aux modalités d adoption des plans d apurement des dettes fiscales NOR : ECOF0100009D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie, des finances et de l industrie et du ministre de l intérieur. Vu le règlement (CEE) n 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d application dans le secteur du sucre ; Vu la décision n 94-728 du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système de ressources propres des Communautés ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1729 et 1730 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L 76 A, L 247 et L 193 ; Vu le code des douanes, et notamment ses titres X et XII ; Vu les articles L 620-1 à L 628-3 du code de commerce ; Vu l article 6 de la loi n 2000-1207 du 13 décembre 2000 d orientation pour l outre-mer ; Vu le décret n 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l examen de la situation des débiteurs retardataires ; Après consultation des conseils général et régional de la Guadeloupe à laquelle il a été procédé le 23 janvier 2001 ; Après consultation des conseils généraux et régionaux des départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à laquelle il a été procédé le 24 janvier 2001. DECRETE : Art. 1 er Le dispositif institué par l article 6 de la loi n 2000-1207 du 13 décembre 2000 d orientation pour l outre-mer concerne des dettes fiscales liées à la seule activité professionnelle. Les ressources propres de la Communauté perçues par l administration des douanes et visées à l article 2 (alinéas 1 a, 1 b et 2) de la décision 94-728 du Conseil du 31 octobre 1994, ainsi que la cotisation à la production sur le sucre visée par le règlement n 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982, ne sont pas concernées par le présent dispositif. Art. 2. Pour bénéficier d un plan d apurement de leurs dettes fiscales, les débiteurs mentionnés au I de l article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée doivent présenter une demande écrite auprès du trésorier-payeur général, du directeur des services fiscaux du département ou du directeur régional des douanes et droits indirects auprès duquel ces sommes sont dues. Cette demande doit : 1. Préciser la nature et le montant des impositions dont ils restent redevables ; 2. Justifier des difficultés économiques qui les empêchent de s acquitter de leurs oligations fiscales ; 3. Attester sur l honneur qu ils ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées au V de l article 6 de la loi précitée ; 13-9 - 25 avril 2001

Classement 12 C 1 4. Et proposer un plan pour l apurement de leurs dettes fiscales. L autorité administrative visée au premier alinéa du présent article accuse réception de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, point de départ du délai de six mois prévu au I de l article 6 de la loi précitée. Lorsqu après le dépôt du dossier, des pièces complémentaires sont demandées par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur doit, à peine d irrecevabilité de sa demande, les transmettre dans le délai d un mois sauf s il justifie de difficultés particulières. L exécution d un plan d apurement mis en place antérieurement par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale ou accordé par un comptable public ne fait pas obstacle à un réexamen de la situation fiscale du débiteur au vu des dispositions de l article 6 de la loi précitée. Art. 3. La mauvaise foi mentionnée au premier alinéa du II de l article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée excluant les remises de droits, de majorations et des intérêts de retard est réputée établie lorsque les majorations prévues aux articles 1729 et 1730 du code général des impôts ont été appliquées. Les droits, taxes et contributions visés au dernier alinéa de l article L 247 du livre des procédures fiscales sont exclus du dispositif de remise, ainsi que les impositions ou redevances de toute nature perçues par l administration des douanes pour lesquelles aucun texte n autorise de remise totale ou partielle. Art. 4 Le plan adopté dans les conditions visées au II de l article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au redevable qui doit donner son accord dans le délai d un mois. Le plan devient caduc en cas de défaut de signature par le redevable dans le délai imparti. Cette caducité ainsi que celles prévues au IV de l article 6 de la loi précitée sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise les causes de ces décisions. Art. 5 Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l intérieur, le secrétaire d Etat à l outre-mer et la secrétaire d Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 14-10 - 25 avril 2001