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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3364 Convention collective nationale IDCC : 2796. RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (Personnel de direction) ACCORD DU 2 JUIN 2009 PORTANT SUR L APPLICATION DE L ACCORD RELATIF À LA CLASSIFICATION NOR : ASET0950981M IDCC : 2796 Entre : La caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), D une part, et La CGT-FO ; La CFTC ; L UNSA, D autre part, Vu le code du travail, livre deuxième, et notamment les articles L. 2221-1 et suivants, L. 2241-7 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1 et L. 123-2 ; Vu l ordonnance n o 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ; Vu la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables de la CANAM et des caisses maladie régionales du régime d assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du 20 décembre 1988 modifiée ; Vu la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses artisanales d assurance vieillesse du 22 décembre 1980 ; CC 2009/41 105

Vu la convention collective nationale de travail du personnel de direction des caisses d assurance vieillesse du commerce et de l industrie du 5 octobre 1995 ; Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008 et ses accords d application du 20 mars 2008 et du 19 juin 2008 ; Vu la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 ; Vu l accord de classification du personnel de direction du régime social des indépendants du 2 juin 2009, il a été conclu le présent accord. TITRE I er MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSPOSITION Article 1 er Procédure de transposition des agents de direction La procédure de transposition a pour objet de déterminer le positionnement individuel de chaque agent de direction dans la grille de classification déterminée par l accord relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants. Elle prend en compte la fonction occupée en qualité de titulaire à la date fixée par le présent article et détermine le positionnement dans une fonction équivalente, en fonction de la catégorie de la caisse du régime social des indépendants où celle-ci est exercée. Pour la mise en œuvre de cette transposition, la situation des agents de direction est appréciée : pour les agents de direction nommés dans les caisses du régime social des indépendants en application de l article 10 de l ordonnance n o 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants, ou de l article L. 611-15 du code de la sécurité sociale, à la date d application du présent accord ; pour les agents de direction nommés antérieurement à la création du régime social des indépendants, dans l un des organismes constituant celui-ci, et dont le contrat de travail a été transféré en application de l article 10 de l ordonnance n o 2005-1528, à la date du 30 juin 2006. Article 2 Application de la transposition pour les agents de direction nommés dans une caisse de base avant le 1 er juillet 2006 Les règles suivantes s appliquent pour la détermination du nouveau positionnement des agents de direction : salariés d une caisse de base du régime social des indépendants ; nommés à un emploi de direction dont la prise de fonction est antérieure au 1 er juillet 2006, date de création du régime social des indépendants, dans un emploi de direction de l une des caisses de base du 106 CC 2009/41

régime d assurance maladie (CMR), ou des régimes d assurance vieillesse, et dont le contrat de travail a été transféré à la caisse de base du régime social des indépendants susvisée. 1. Directeur de caisse de catégorie A du régime d assurance maladie (CMR), directeur de caisse de catégorie exceptionnelle ou de 1 re catégorie des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA). dans une caisse de catégorie II, en directeur adjoint de niveau 3. 2. Directeur de caisse de catégorie B du régime d assurance maladie (CMR). dans une caisse de catégorie IlI, en directeur adjoint de niveau 3. 3. Directeur de caisse de catégorie C du régime d assurance maladie (CMR) et directeur de caisse de 2 e catégorie des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA). 4. Agent comptable de caisse de catégorie A du régime d assurance maladie (CMR), ou de caisse de catégorie exceptionnelle ou de 1 re catégorie des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA). 5. Directeur adjoint de caisse de catégorie A du régime d assurance maladie (CMR), ou de caisse de catégorie exceptionnelle ou de 1 re catégorie des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA). 6. Sous-directeur niveau 2 de caisse de catégorie A du régime d assurance maladie (CMR) et sous-directeur de 1 re classe de caisse de catégorie exceptionnelle des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA). CC 2009/41 107

dans une caisse de catégorie I, en sous-directeur de niveau 2 ; dans une caisse de catégorie II, en sous-directeur de niveau 2. 7. Agent comptable de caisse de catégorie B du régime d assurance maladie (CMR). dans une caisse de catégorie I, en directeur adjoint de niveau 2 ; 8. Agent comptable de caisse de catégorie C du régime d assurance maladie (CMR) et agent comptable de caisse de 2 e catégorie des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA). dans une caisse de catégorie I, en directeur adjoint de niveau 2 ; 9. Directeur adjoint de caisse de catégorie B du régime d assurance maladie (CMR). dans une caisse de catégorie I, en directeur adjoint de niveau 2 ; 10. Directeur adjoint de caisse de catégorie C du régime d assurance maladie (CMR) et directeur adjoint de caisse de 2 e catégorie des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA). dans une caisse de catégorie I, en directeur adjoint de niveau 2 ; 11. Sous-directeur de niveau 1 de caisse de catégorie A, B et C du régime d assurance maladie (CMR), sous-directeur de 2 e classe de caisse de catégorie exceptionnelle, sous-directeur de 1 re ou 2 e catégorie des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA). dans une caisse de catégorie I, en sous-directeur de niveau 1 ; dans une caisse de catégorie II, en sous-directeur de niveau 1. 108 CC 2009/41

Article 3 Application de la transposition pour les agents de direction nommés avant le 1 er juillet 2006 dans un organisme constitutif de la caisse nationale Les règles suivantes s appliquent pour la détermination du nouveau positionnement des agents de direction : salariés d une caisse nationale ou de base du régime social des indépendants ; nommés à un emploi de direction avant la création du régime social des indépendants dans un emploi de direction de l une des caisses du régime d assurance maladie (CMR), ou des régimes d assurance vieillesse, et dont le contrat de travail a été transféré à la caisse nationale du régime social des indépendants susvisée. 1. Directeur général de caisse nationale des régimes d assurance maladie et d assurance vieillesse (ORGANIC, CANCAVA et CANAM). Ce poste est transposé en directeur de mission de niveau 4 relevant de la grille de rémunération des caisses de catégorie I. 2. Directeur de caisse nationale des régimes d assurance maladie et d assurance vieillesse (ORGANIC, CANCAVA et CANAM). Ce poste est transposé en directeur de mission de niveau 4 relevant de la grille de rémunération des caisses de catégorie I. 3. Directeur adjoint de caisse nationale des régimes d assurance maladie et d assurance vieillesse. Ce poste est transposé en directeur adjoint de niveau 3 de caisse nationale. 4. Agent comptable de caisse nationale des régimes d assurance maladie et d assurance vieillesse. Ce poste est transposé en directeur délégué de niveau 4 de caisse nationale. 5. Directeur de mission de caisse nationale du régime d assurance maladie (CANAM) relevant de la classe D 2. Ce poste est transposé en directeur de mission de niveau 4 relevant de la grille de rémunération des caisses de catégorie IIA. 6. Sous-directeur de 1 re classe de caisse nationale des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA) et sous-directeur de niveau 2 de la caisse nationale du régime d assurance maladie (CANAM). Ce poste est transposé en sous-directeur de niveau 2 de caisse nationale. 7. Directeur de mission de caisse nationale du régime d assurance maladie (CANAM) relevant de la classe D 3. Ce poste est transposé en directeur de mission de niveau 4 relevant de la grille de rémunération des caisses de catégorie III. 8. Sous-directeur de 2 e classe de caisse nationale des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC et AVA) et sous-directeur de niveau 1 de la caisse nationale du régime d assurance maladie (CANAM). Ce poste est transposé en sous-directeur de niveau 1 de caisse nationale. 9. Directeur de caisse de catégorie exceptionnelle des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC). CC 2009/41 109

Ce poste est transposé en directeur adjoint de niveau 3 de caisse nationale. 10. Agent comptable de caisse de catégorie exceptionnelle des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC). Ce poste est transposé en directeur adjoint de niveau 3 de caisse nationale. 11. Sous-directeur de 1 re classe de caisse de catégorie exceptionnelle des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC). Ce poste est transposé en sous-directeur de niveau 2 de caisse nationale. 12. Sous-directeur de 2 e classe de caisse de catégorie exceptionnelle des régimes d assurance vieillesse (ORGANIC). Ce poste est transposé en sous-directeur de niveau 1 de caisse nationale. 13. Directeur adjoint de centre informatique national (ORGANIC). Ce poste est transposé en sous-directeur de niveau 2 de caisse nationale. Article 4 Détermination de la situation pour les agents de direction nommés à compter du 1 er juillet 2006 ou postérieurement dans un organisme du régime social des indépendants Pour la détermination de la situation des agents de direction salariés de la caisse nationale ou d une caisse de base du régime social des indépendants, et nommés à un emploi de direction à compter de la création du régime social des indépendants ou postérieurement à celle-ci, la qualification ayant été déterminée lors de la nomination, la transposition a pour unique objet de déterminer les nouvelles modalités de rémunération en application du présent accord, conformément à l article qui suit. Article 5 Détermination de la nouvelle rémunération Pour déterminer la rémunération issue de la transposition, est pris en compte le salaire mensuel tel qu il résulte de la dernière opération de paie antérieure à la transposition, soit décembre 2008. Ce salaire mensuel comprend tous les éléments permanents du salaire et, le cas échéant, la prime d ancienneté et l indemnité de résidence, ainsi que les éléments permanents de la rémunération de performance prévue par les conventions collectives susvisées et, le cas échéant, les primes périodiques liés à l exercice de la fonction de dirigeant. Il ne comprend aucune des indemnités attribuées en remboursement ou compensation de frais professionnels, les indemnités de congés payés, les avantages en nature, les indemnités de remplacement, les indemnités de mobilité, les primes non permanentes quelles qu elles soient, l allocation vacances ou la gratification annuelle. Il est établi sur la base d une présence normale au cours du mois de décembre 2008, multiplié par 14 et divisé par 13. L indice de rémunération global correspondant à cette rémunération sera déterminé en divisant le montant de ce salaire mensuel normal par 6, et sera arrondi le cas échéant au point supérieur. De cet indice de rémunération global sera déduit le complément de cadre dirigeant, à raison de 50 points pour les directeurs et directeurs délégués, et de 30 points pour les autres agents de direction classés cadres dirigeants, afin de déterminer l indice de base, ainsi que, le cas échéant, l indemnité de résidence exprimée en points. 110 CC 2009/41

L indice de base déterminé en conséquence sera comparé au coefficient de rémunération minimal visé à l article 5 de l accord susvisé relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants et fixé par ses annexes. Dans le cas où la rémunération résultant du coefficient minimal fixé par l accord susvisé serait inférieure au salaire mensuel normal antérieur, il sera attribué à l agent de direction un nombre de points d évolution salariale garantissant le maintien du salaire mensuel normal antérieur. Inversement, dans le cas où la rémunération minimale issue des nouvelles dispositions serait supérieure au salaire mensuel normal antérieur, le coefficient de rémunération applicable sera fixé au niveau correspondant à cette rémunération minimale. Les présentes dispositions n ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d entraîner une augmentation générale des rémunérations du personnel de direction. Article 6 Situations particulières La rémunération perçue par un agent de direction en application des conventions collectives visées ci-dessus ne peut en aucun cas être diminuée, pour un temps de travail identique, du fait de la mise en œuvre du présent accord. En conséquence, dans le cas où le salaire mensuel normal antérieur serait supérieur au maximum défini en application du présent accord, un complément différentiel calculé en points s appliquerait en tant que de besoin. En outre, à titre personnel, dans le cas où le maximum conventionnel de rémunération résultant de l accord susvisé relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants serait inférieur à celui dont l agent de direction bénéficiait en application de la convention collective qui lui était applicable au 30 juin 2006, le maximum conventionnel de rémunération serait porté au niveau précédemment applicable. Cette mesure, qui n entraîne par elle-même aucune augmentation de rémunération effective, cesse de s appliquer en cas de mutation ultérieure vers un autre organisme du régime social des indépendants. Le maximum conventionnel de rémunération visé au présent article est calculé en retenant le montant maximum des éléments du salaire et le cas échéant de la prime d ancienneté, tous éléments permanents de la rémunération de performance prévue par les conventions collectives susvisées et le cas échéant les primes périodiques liés à l exercice de la fonction de dirigeant. Article 7 Situation des agents de direction autres que directeur et agent comptable, présents au 30 juin 2006 et au 30 mars 2008 Les agents de direction présents en cette qualité dans un organisme constitutif du régime au 30 juin 2006 et toujours présents dans un organisme du régime social des indépendants au 30 mars 2008, autres que le directeur et l agent comptable, bénéficient d une garantie d évolution dans les conditions qui suivent : A compter du 1 er janvier 2009, le salaire mensuel normal de l agent de direction, pour un temps de présence équivalent, ne peut être inférieur au salaire mensuel normal du mois de décembre 2006 majoré de la valeur de CC 2009/41 111

60 points de salaire, ni au salaire normal du mois de décembre 2007 majoré de la valeur de 40 points de salaire. Le complément de rémunération résultant de ces dispositions s impute sur la plage d évolution salariale. Article 8 Notification et recours La procédure de transposition et la détermination de la rémunération applicable seront opérées par le directeur général de la caisse nationale qui notifiera à la direction de chaque caisse, d une part, et à chaque agent de direction de la caisse nationale, d autre part, le positionnement dans la grille définie par le présent accord et le résultat du calcul opéré en termes de rémunération, dans le délai de 2 mois suivant l agrément du présent accord. Les contestations portant sur cette notification devront être portées devant la commission nationale d application dans le délai de 1 mois suivant cette notification. TITRE II SUIVI PARITAIRE Article 9 Commission nationale d application Il est institué une commission nationale d application chargée de veiller à une exacte application du présent accord, et à laquelle sont soumis les différends individuels et collectifs nés de leur application et de leur interprétation. La commission nationale d application est paritaire. Elle comprend un représentant de chaque organisation syndicale représentative. La délégation représentant les employeurs dispose d un nombre de voix égal à la somme des voix des organisations syndicales. La composition de la commission est assurée de telle sorte qu aucun de ses membres ne soit juge et partie sur un cas particulier. Les organisations syndicales et la partie employeurs peuvent se faire assister, dans la mesure où elles l estiment nécessaires, par des personnes qualifiées. Le secrétariat administratif, assuré par la caisse nationale, enregistre les affaires soumises à la commission dans leur ordre d arrivée et les inscrit en l état dans ce même ordre à l ordre du jour. Il saisit la commission de dossiers constitués, c est-à-dire comportant les éléments nécessaires à la compréhension de la cause, et transmis avant la réunion de la commission. Les parties disposent d un délai de 1 mois pour faire connaître leurs observations, sur demande du secrétariat. La commission nationale d application se réunit dans un délai de 2 mois après saisine par la partie la plus diligente pour rendre son avis. 112 CC 2009/41

Elle désigne son président parmi les représentants de la délégation employeurs et son secrétaire de séance parmi les représentants des organisations syndicales. Les délibérations sont prises à la majorité simple, la voix du président n étant pas prépondérante. Les avis notifiés par la commission sont assortis d une recommandation d application à l ensemble des parties concernées par le litige ayant fait l objet de l avis. Si le directeur conteste cet avis, il doit donner les raisons de ce refus et les notifier à l autre partie, dans un délai qui ne peut excéder 2 mois. Il en informe également la commission dans le même délai. Article 10 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l agrément ministériel visé à l article L. 123-2 du code de la sécurité sociale. En cas d opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur. Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Fait à La Plaine-Saint-Denis, le 2 juin 2009. (Suivent les signatures.) CC 2009/41 113