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Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d un rapport de dénonciation établi par la police cantonale vaudoise que, le 8 octobre 2014 à 22h00, A. a été contrôlé sur la route de Berne à Lausanne, alors qu il circulait au volant d un véhicule automobile à une vitesse mesurée à 103 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite) au lieu des 80 km/h maximum autorisés. Par ordonnance pénale du 13 janvier 2015 prononcée par la Préfecture de Lausanne et non contestée A. a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir commis l excès de vitesse précité; il a été condamné à une amende de 400 francs, plus les frais de procédure. B. Par lettre du 19 janvier 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le prénommé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à se déterminer, l intéressé n a pas formulé d observations. Par décision du 5 mars 2015, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A. pour la durée de deux mois, considérant qu'il avait commis une infraction légère aux règles de la circulation routière. Elle a en outre pris en compte le fait que le précité avait fait l'objet de deux avertissements, prononcés les 20 juillet 2010 et 6 février 2013, ainsi que d un retrait de permis pour la durée de deux mois, prononcé le 24 juillet 2014, pour faute moyennement grave. Enfin, la CMA a informé l intéressé que la nouvelle infraction commise le 3 février 2015 (utilisation d un téléphone portable sans dispositif "mains libres") était réglée par le biais d une amende d ordre et que, partant, elle renonçait à le poursuivre sur un plan administratif pour cet événement. C. Par mémoire du 1 er avril 2015, A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais et dépens à ce que la durée de retrait de son permis de conduire soit réduite à un mois. Il ne conteste pas la nouvelle infraction commise, mais il remet en question l importance de ses antécédents, soulignant en particulier qu'une procédure de recours est toujours pendante devant le Tribunal cantonal pour l infraction commise le 14 avril 2014 et sanctionnée par la CMA le 24 juillet 2014. Il relève de plus qu'au moment où il a commis l'excès de vitesse du 8 octobre 2014, les circonstances routières et météorologiques ne risquaient pas d accroître l atteinte à la sécurité des autres automobilistes. Selon lui, la faute apparaît comme particulièrement légère. Il considère ainsi que la sanction est disproportionnée et qu'elle devrait être réduite en conséquence. D. Dans ses observations du 8 mai 2015, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. Interjeté le 1 er avril 2015 contre une décision du 5 mars 2015, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais a été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA).

Page 3 de 6 Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Il sied d'emblée de relever que, sur le principe, le recourant ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont du reste été établis par le Juge pénal et le recourant ne les a pas contestés dans le cadre de la procédure pénale. Partant, il faut constater que celui-ci a circulé en dépassant de 23 km/h la vitesse autorisée hors localité de 80 km/h. 3. Selon l'art. 27 al. 1, 1 ère phrase, de la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. En application de l'art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé les limitations générales de vitesse des véhicules automobiles à l'art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Cette disposition prévoit, à son alinéa 1 er, que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d). Au vu des faits établis, le recourant a violé les dispositions légales précitées. 4. a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). D'une manière générale, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen c'est-à-dire normalement prudent à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a par exemple adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet enfin une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

Page 4 de 6 grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 in JdT 2006 I 442). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'està-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doit être appréciée, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2c p. 101). b) En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 23 km/h hors localité. Au vu de la jurisprudence précitée, c'est donc à juste titre que la CMA a retenu que le dépassement de vitesse constaté constituait objectivement un cas léger au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Cette infraction ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement légère, dès lors que ce cas d'infraction est seulement réalisé lorsque la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt du Tribunal fédéral 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2). Le fait de sciemment dépasser la vitesse autorisée de 23 km/h ne peut manifestement pas être qualifié de faute particulièrement bénigne. 5. a) A teneur de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Dans la mesure où un retrait de permis de deux mois pour faute moyenne (excès de vitesse) a été prononcé le 24 juillet 2014 et qu'un avertissement (excès de vitesse) a été notifié au recourant le 6 février 2013, la sanction devait être un retrait de permis d un mois au minimum. b) Selon l art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Ces éléments doivent faire l objet d une appréciation d ensemble, de manière à atteindre autant que possible l effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l autorité administrative dispose d un large pouvoir d appréciation et l autorité de recours n intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b).

Page 5 de 6 En tout état de cause, l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, suivant que la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent ou non que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982 p. 190 et la jurisprudence citée). En l occurrence, les antécédents du recourant comme conducteur de véhicule automobile sont mauvais puisqu il a déjà fait l objet de deux avertissements, prononcés les 20 juillet 2010 et 6 février 2013, et d un retrait de permis de deux mois (décision du 24 juillet 2014, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 16 mars 2015 dans la cause 603 2014 183), pour des infractions de même nature. Or, l avertissement au sens de l art. 16 al. 2 LCR représente une mise en garde prononcée à titre éducatif et forme pour le conducteur concerné un antécédent (A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, Commentaire n 4.1 ad art. 16 LCR). Par conséquent, l avertissement comporte nécessairement la menace d une appréciation plus sévère en cas de récidive dans la commission d une nouvelle infraction aux règles de la circulation routière, ce qui vaut davantage encore en ce qui concerne le retrait de permis du 24 juillet 2014. En l espèce cependant, les deux avertissements et le retrait déjà prononcés à l endroit du recourant pour des excès de vitesse n ont manifestement pas atteint leur objectif préventif qui est d éviter les récidives puisque quelques mois après la dernière mesure, ce conducteur a encore circulé à une vitesse nettement excessive au volant de son véhicule, ce dont l autorité intimée devait tenir compte dans la quotité de la mesure qu elle avait à prononcer. En outre, le Tribunal a déjà constaté dans son arrêt du 16 mars 2015 (603 2014 183) qu en tant qu architecte, le recourant ne peut pas se prévaloir d un besoin professionnel de disposer du permis de conduire, au sens strict donné à cette notion par la jurisprudence, comme ce serait le cas, notamment, pour un chauffeur de bus, de taxi ou de poids lourds, ou même un voyageur de commerce. Le Tribunal ne peut que répéter que le simple intérêt économique qu un conducteur peut invoquer ne suffit pas à pondérer la gravité de la faute commise. La doctrine a également confirmé que l exercice de la profession doit être matériellement interdit par le retrait du permis, ou du moins l impossibilité de conduire doit-elle entraîner une perte telle ou des frais si considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée (BUSSY/RUSCONI, Commentaire n 1.2 ad art. 17 LCR). En l espèce, le retrait du permis de conduire du recourant ne l empêchera pas de poursuivre son activité professionnelle d architecte, sous une forme adaptée, au besoin en se faisant conduire sur les lieux de ses rendez-vous. Enfin, l importance du dépassement de la vitesse autorisée, qui ne se situe pas loin de la limite à partir de laquelle une faute moyenne devrait être envisagée, justifie également de s éloigner du minimum légal pour fixer la durée de la mesure. Au vu de l ensemble des circonstances, force est de conclure que, contrairement à ce que prétend le recourant, la CMA n a manifestement pas commis d excès ou d abus de son pouvoir d appréciation en fixant à deux mois la durée du retrait du permis de conduire de celui-ci et, partant, en ne s écartant que d un mois de la durée minimale légale.

Page 6 de 6 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n est pas alloué d indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 5 mars 2015 de la CMA est confirmée. II. III. IV. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. Il n est pas alloué d indemnité de partie. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juin 2015/JFR/vth Présidente Greffière