LES GRETA (GROUPEMENTS D'ETABLISSEMENTS)



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Transcription:

L ADMINISTRATION ET LA GESTION LES GRETA (GROUPEMENTS D'ETABLISSEMENTS) I. LES GRETA ET LA FORMATION CONTINUE 1- OBJET DES GRETA 2 - ECONOMIE DU SYSTEME 3 - DOMAINE D INTERVENTION DES GRETA 4 - OBLIGATIONS RESULTANT DE DISPOSITIONS PREVUES PAR LE CODE DU TRAVA I L II. STRUCTURE DES GRETA 1- SPECIFICITES DES GRETA 2 - LA CONVENTION CONSTITUTIVE 3 - LES ETABLISSEMENTS PA RTIES A LA CONVENTION 4 - LES INSTANCES DES GRETA I I I. FINANCEMENT ET CADRE B U D G E TAIRE DES GRETA 1- PRINCIPAUX FINANCEMENTS PUBLICS 2 - PA RT I C I PATION DES EMPLOYEURS 3 - MUTUALISATION DES RESSOURCES DES GRETA 4 - CADRE BUDGETAIRE DES GRETA IV. PERSONNELS CONCOURANT AU FONCTIONNEMENT DES GRETA 1 - L EQUIPE D ENCADREMENT 2 - LES PERSONNELS DES GRETA RELEVANT DE L E D U C ATION NAT I O N A L E 3 - LES PERSONNELS RECRUTES POUR LE COMPTE D UN GRETA FICHE N 24

La formation professionnelle continue, qui s'inscrit dans le cadre de la formation permanente et complète la formation initiale, est destinée aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer (article L 900-1 du code du travail). - Sur la base de ces dispositions, les établissements d'enseignement relevant du service public de l'éducation nationale ont participé à la mise en œuvre de la formation professionnelle continue et ont mis en place, de façon pragmatique, des structures, et notamment les GRETA, permettant d'assurer les activités nouvelles qui en résultaient. Par la suite, prises en charge par les E.P.L.E., ces structures ont fait l'objet de mesures d'adaptation justifiées par les circonstances, jusqu'à ce que la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 leur donnent un statut législatif. En confirmant la mission de formation continue impartie au service public de l'éducation (article 1er) et en "institutionnalisant" l'existence des GRETA, qui en sont l'instrument obligatoire (article 19), cette loi a, en effet, permis de conférer à ces structures une assise propre, qui s'est substituée aux instructions et c i rculaires ministérielles, sur lesquelles elles reposaient jusqu'alors. Cet article 19 de la loi du 10 juillet 1989 a également prévu que les établissements scolaires peuvent constituer des groupements d intérêt public qui sont régis par l un des deux décrets du 26 mars 1992. Cette structure n a jamais été utilisée. - Sont en revanche appliqués les décrets des 26 mars 1992 et 24 mars 1993 respectivement relatifs aux GRETA et à la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation. I. LES GRETA ET LA FORMATION CONTINUE 1 - OBJET DES GRETA 1. Les GRETA constituent l'instrument principal du service public de l'éducation pour la mise en œuvre de sa mission de formation continue. Les établissements d'enseignement publics s'associent, à cet effet, en groupements d'établissements (article 10 du décret du 24 mars 1993) 2 - ECONOMIE DU SYSTEME 2. L'action de ces groupements s'inscrit dans le réseau national et académique de formation continue de l'éducation nationale. Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de solidarité entre les groupements. Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement en référence à la fois à la stratégie académique et à sa propre situation. La création d' "emplois gagés" permet, si nécessaire, de faire face aux besoins supplémentaires en personnels résultant de ce développement. La mesure consiste à c r é e, rsur les ressources procurées par la formation continue (cf. infra), des emplois budgétaires dont la charge financière est entièrement supportée par les établissements qui en bénéficient (cf. circulaires du 24 mai 1974). 3 - DOMAINE D'INTERVENTION DES GRETA 3. En tant que dispensateurs de formation, les établissements d'enseignement publics constitués en GRETA interviennent dans le cadre des conventions de formation professionnelle soit avec un organisme demandeur de formation (entreprises ou groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles ou syndicales, collectivités locales, établissements publics), soit avec l'etat, quand les actions sont organisées à son initiative (article L 920-3 code du travail). Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'exécution des conventions de formation continue relève n t de la compétence des tribunaux de l'ordre administ ratif, dès lors que le GRETA est intégré au service public a d m i n i s t ratif de l Education nationale et que ces conve n- tions sont passées pour l exécution même de la mission de formation continue qui est impartie aux EPLE par le décret du 30 août 1985 ( 1 ). A cet effet et pour écarter tout risque, il convient que le GRETA prenne la précaution de viser la loi du 10 juillet 1989 et ce dernier décret dans les conventions qu il propose ( 2 ). (1) T.C., 7 octobre 1996, Préfet des Côtes d Armor c/ Mme ALLAM et autres. (2) T.C., 20 janvier 1986, M. Jean BOENNEC. 188

4 - OBLIGATIONS RESULTANT DE DISPOSITIONS PREVUES PAR LE CODE DU TRAVAIL 4. Rendu obligatoire par l'article L 920-5-2 du code du travail, le conseil de perfectionnement est consulté sur les questions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations dispensées en application de conventions conclues avec l'etat. Dans ce cadre, il est constitué en commission de discipline, lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion du stage. Il procède également à l'examen du marché de la formation et se prononce sur la pertinence des stages. - L'article L 920-5-1 du code du travail rend également obligatoire dans tous les organismes de formation l'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires, dans les conditions précisées par les article R 922-1 et R 922-2. Ce règlement intérieur a pour objet de : - rappeler les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement; - fixer les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires, ainsi que leurs droits, en cas de sanction (pour la procédure, cf. articles R 922-4 à R 922-7) ; - prévoir les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires. La note de service du 27 janvier 1993 précise les conditions d'application de ces dispositions dans les GRETA. - Le règlement intérieur, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mentions de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, et pour les formations entreprises à titre individuel, les tarifs et modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage doivent faire l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription d é f i n i t ive et tout règlement de frais (article L 920-5-3). La note de service précitée du 27 janvier 1993 ra p p e l l e l application de ces dispositions aux GRETA. II. STRUCTURE DES GRETA 1 - SPECIFICITES DES GRETA 5. La création d'un GRETA suppose obligatoirement la réunion de plusieurs E.P.L.E., ceux-ci n'étant pas autorisés, sauf dérogation ministérielle, à mener des actions de formation continue à titre individuel. Cette réunion est réalisée par voie de convention, dite convention constit u t ive, souscrite par chacun des établissements intéressés (articles 1er et 2ème du décret du 26 mars 1992). Bien qu'ils constituent des entités propres sur le plan a d m i n i s t ratif, les GRETA ne disposent pas de la personnalité morale et ne jouissent donc pas de la capacité juridique. La convention constitutive du GRETA désigne en conséquence l un des établissement du groupement comme établissement support, dont la désignation peut être modifiée par décision du conseil interétablissements (art. 4, 6è alinéa du décret du 26 mars 1992). C est cet établissement qui prendra toutes les décisions ayant des effets juridiques et notamment financiers pour le compte du GRETA. 2 - LA CONVENTION CONSTITUTIVE 6. Cette convention, qui est prévue par l'article 1er du décret du 26 mars 1992, précise notamment les droits et obligations des établissements membres, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement et désigne également l'établissement support. La convention, qui doit être approuvée par le recteur, après avis du ou des inspecteurs d'académie concernés, est soumise, par ailleurs, aux règles applicables aux c o nventions des E.P.L.E. (transmission à l'autorité académique, à la collectivité de rattachement et au représentant de l'etat, conformément aux dispositions de l'article 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée). Conclue pour une durée de six ans, la conve n t i o n peut être modifiée et renouvelée, dans les conditions s u s m e n t i o n n é e s. La circulaire du 16 mars 1993 comporte, en annexe, un modèle de convention type constitutive de GRETA. 3 - LES ETABLISSEMENTS PARTIES A LA CONVENTION 7. Peuvent adhérer à un GRETA les lycées, quels que soient les enseignements qu'ils dispensent, les collèges, les établissements régionaux d'enseignement adapté (E.R.E.A.) et les établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture (article 1er du décret du 26 mars 1992), après approbation de la convention par leur conseil d'administration. L'omission de cette formalité entach e rait de nullité la décision du ch e f d'établissement de conclure, au nom de son établissement, une convention d'adhésion à un GRETA (1). L'adhésion au GRETA vaut, de la part de chaque établissement, engagement de participer activement au développement de la formation continue. Chaque établissement contribue à ce développement au sein du GRETA par sa participation à la définition de la politique du groupement. Il intervient dans la mise en oeuvre de cette politique, en organisant les activités de formation continue (1) T.A. d'orleans 15 février 1994 Mme Véronique MERCY 189

et en inscrivant, dans son projet d'établissement, la part d ' a c t ivité le concernant. Il doit également mettre à la disposition du groupement des moyens en personnels et en matériel (circulaire du 16 mars 1993). - Outre les obligations qui lui incombent en tant que membre du GRETA, l'établissement support doit assurer la gestion administrative et financière de celui-ci. Dans ce cadre, le conseil d'administration de l'établissement est amené à se prononcer sur le progra m m e annuel d'activité du groupement, à approuver son budget, à autoriser la conclusion des conventions de formation continue et, d'une manière générale, à connaître de tous les actes ou décisions intéressant le fonctionnement et l'activité du GRETA. De même, il lui appartient d'autoriser le chef d'établissement à exerc e r, au nom de l'établissement, toutes les actions en justice concernant les délibérations qu il a prise pour la gestion matérielle et financière du GRETA. En reva n che, les litiges portant sur les décisions du GRETA et de son président concernant les agents et les stagiaires relèvent du seul recteur. L'établissement support tient l'inventaire des équipements acquis pour le compte du GRETA. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support (article 11). 4 - LES INSTANCES DES GRETA 8. Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement. Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil. Participent également aux séances, avec voix consult a t ive, l'agent comptable du groupement, le cas é chéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement, les conseillers en formation continue, les représentants des personnels enseignants et des autres catégories de personnel, un représentant du conseil régional, des personnalités désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants d'organisations d ' e m p l oyeurs et de salariés à parts égales et le directeur du centre d'information et d'orientation (article 4 du décret du 26 mars 1992). - Le conseil interétablissements arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de déve l o p p e- ment de la formation continue ainsi que le progra m m e annuel d'activité. Il approuve la politique d'équipement et d'emploi. Il examine le projet de budget. Il arrête, sur proposition des établissements membres, la participation de chacun d'eux à l'action collective. Il peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire ou agent de catégorie A chargé de la direction technique du groupement. Il décide du changement éventuel de l'établissement support. Il se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur. - Le président du conseil interétablissements représente le groupement auprès des différents partenaires. Il veille à l'exécution des décisions du conseil. Il convoque le conseil, préside ses séances et anime l'action du groupement. L'existence d'un bureau du GRETA n'est pas prévue par le décret du 26 mars 1992, mais résulte de la circ u l a i r e du 16 mars 1993 et de l'article 9 de la convention type y annexée. Il est créé à l'initiative du conseil interétablissements, en son sein, afin de préparer ses décisions et de veiller à leur exécution. Il est composé du président du conseil interétablissements et, s'il n'en a pas la qualité, du chef d'établissement support, de chefs d'établissement du groupement désignés par le conseil et du gestionnaire de l'établissement support. Il instruit les questions soumises à l'examen du conseil interétablissements et exerce les attributions qui lui sont imparties par le conseil. Le bureau est présidé par le président du conseil interétablissements. Il se réunit selon une périodicité préétablie, à l'initiative du président ou à la demande du tiers de ses membres. - Le décret du 26 mars 1992 (art. 6) confie au président du conseil interétablissements la présidence du conseil de perfectionnement et précise sa composition, qui comprend le chef d'établissement support, des chefs d'établissement du groupement, le fonctionnaire ou l'agent chargé de la direction technique du groupement, des conseillers en formation continue, des représentants des personnels, un représentant du conseil régional, des personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales, des représentants des stagiaires. - Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 920-5-2 susmentionné du code du travail, le conseil de perfectionnement du groupement fait des propositions et donne des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation. Il est consulté, en matière disciplinaire, lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion (cf. circulaire précitée du 16 mars 1993 et note de service précitée du 27 janvier 1993). III. FINANCEMENT ET CADRE BUDGETAIRE DES GRETA 9.Les moyens financiers dont les GRETA bénéficient p r oviennent, pour l'essentiel, des différentes sourc e s de financement de la formation professionnelle continue. 1 - PRINCIPAUX FINANCEMENTS PUBLICS 1 0. La première ressource des GRETA provient de l exécution des conventions de formation continue 190

qu ils passent avec des administrations, des entreprises ou des stagiaires. - L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet. La contribution financière de l'etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas é chéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement (article L 941-1 du code du travail). Elle peut être accordée à des stages correspondant aux actions de préparation à la vie professionnelle, d'adaptation, de promotion, de prévention, de conversion ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L 900-2 du code du travail (article L 941-2 du code du travail). Dans le cadre de ces dispositions, l'etat peut également prendre l ' i n i t i a t ve i de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans et apporter son concours à leur financement (article L 982-1 et 982-2 du code du travail). Les crédits affectés par l'etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés (article L 941-3 du code du trava i l ). - La région a compétence pour organiser des actions de formation professionnelle continue, lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingtsix ans en vue de leur permettre d'acquérir certaines qualifications précisées par la loi. Cette compétence doit être étendue, à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de la publication de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, à l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur de cette catégorie de bénéficiaires (article 82, loi du 7 janvier 1983 modifiée). Chaque région arrête annuellement un progra m m e régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Pour la mise en oeuvre de ce p r o g ramme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités (article 84 de la loi du 7 janvier 1983 susmentionnée). 2 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS 11. La loi fait obligation aux employeurs de participer au financement des actions de formation professionnelle continue. Le montant et les modalités de versement de cette participation varient selon que ces employeurs occupent ou non au moins dix salariés. Dans certains cas, ils peuvent s'en acquitter par le versement de leur participation à des organismes de formation dont le programme annuel d'action a été agréé par les pouvoirs publics ou à des organismes collecteurs agréés (articles L 951-1-1 et L 952-1 du code du travail). 3 - MUTUALISATION DES RESSOURCES DES GRETA 12. Les liens de solidarité entre les GRETA se manifestent notamment par l'existence des fonds académiques de mutualisation des ressources destinées à couvrir les risques financiers liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources. Un fonds est institué dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel (cf. arrêté du 12 novembre 1996). Ils permettent notamment de pallier les défaillances des groupements, en cas d'insuffisance de réalisation des recettes escomptées, de consentir des avances remboursables aux établissements supports de groupements, d assurer la trésorerie des opérations de formation en cours et de favo r i s e r des actions de promotion des formations auprès des utilisateurs et des partenaires. La répartition et la régulation du financement de ces opérations sont assurées par des conseils de gestion des fonds académiques de mutualisation créés à cet effet. Les fonds académiques sont gérés, en service spécial, dans le budget d'un E.P.L.E. adhérent à un GRETA, selon le mode de comptabilisation des ressourc e s affectées (article 18 du décret du 24 mars 1993). 4 - CADRE BUDGETAIRE DES GRETA 13. Les GRETA sont gérés sous forme de budget annexe au budget de leur établissement support. Ils sont dotés d'une comptabilité distincte (art. 9 du décret du 26 mars 1992). Le chef d'établissement support et son agent comptable sont respectivement ordonnateur des recettes et des dépenses et agent comptable du groupement. En sa qualité d'ordonnateur, le chef d'établissement est donc justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière, y compris pour les irrégularités affectant les comptes du groupement (1). Le budget des GRETA est voté par le conseil d'administration de leur établissement support, après avis de leur conseil interétablissements, qui en examine le (1) Cour de discipline budgétaire et financière, 8 décembre 1992, M. G., lycée professionnel de SAINT- J E A N - D E - L A - R U E L L E. 191

projet (articles 8, 9 et 10 du décret du 26 mars 1992). De même que le budget de leur établissement support, le budget annexe des GRETA est transmis, après son adoption, au représentant de l'etat dans le département, à la collectivité de ra t t a chement et à l'autorité académique, conformément aux dispositions de l'article 15-9 IV de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. I V. PERSONNELS CONCOURANT AU FONCTIONNEMENT DES GRETA 1 - L'EQUIPE D'ENCADREMENT 14. Le président du conseil interétablissements est désigné par le conseil, parmi ses membres (y compris le chef de l'établissement support), pour une période de trois ans r e n o u velable (article 4 du décret du 26 mars 1992). Le président du conseil interétablissements représente le groupement auprès des différents partenaires. Il c o nvoque le conseil, préside ses séances et veille à l'exécution de ses décisions. Il anime l'action du groupement. Il lui revient également, en sa qualité, d'assurer la présidence du conseil de perfectionnement (articles 5 et 6). Il est chargé d'organiser les élections des représentants des personnels au conseil (article 7). - Membre de droit au conseil interétablissements (article 4), le chef de l'établissement support fait approuver par le conseil d'administration de cet établissement le programme annuel d'activité du groupement arrêté par le conseil interétablissements. Ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement, il est également responsable de l'élaboration et l'exécution de son budget, qu'il soumet au vote du conseil d'administration. Il lui soumet, de même, l'ensemble des conventions de formation continue, des contrats et autres décisions concernant le fonctionnement du groupement et assure leur transmission aux autorités de contrôle en application de l'article 15.12-I de la loi du 22 juillet 1983 précitée. Autorisé par le conseil d'administration, il signe ces c o nventions et contrats, au nom de l'établissement support et pour le compte du groupement. Dûment mandaté à cet effet, il représente juridiquement l'établissement support, qui exerce les actions en justice intéressant le groupement. Par ailleurs, le chef de l'établissement support appartient, ès qualités, au conseil de perfectionnement du groupement. - Le gestionnaire du GRETA, qui est membre de droit du conseil interétablissements (article 4 du décret du 26 mars 1992), est celui de son établissement support. Sous la responsabilité du chef de l'établissement support, il prépare le budget du groupement et en suit l'exécution. A l'initiative et sous le contrôle du chef de l'établissement support, il est chargé de mettre en oeuvre la politique d'équipement élaborée par le conseil interétablissements et, le cas échéant, d'assurer l'entretien et la gestion des locaux extérieurs loués pour y assurer des activités de formation continue. Si l'établissement support est le siège d'une agence comptable (comme c'est le plus souvent le cas), son gestionnaire se trouve être, par ailleurs, agent comptable du groupement. A ce titre, il tient la comptabilité du groupement et l'inventaire des biens acquis pour son compte (article 11 du décret du 26 mars 1992). - Le conseiller en formation continue, dont la situation est précisée par le décret du 22 mai 1990 et par la note de service du 14 juin 1990, est désigné par le recteur parmi des agents de catégorie A. Mis à la disposition d'un GRETA, il contribue à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination de la politique et des actions de formation continue entreprises dans le cadre de l'académie par les établissements (article 1er du décret du 22 mai 1990 précité). Pour développer la formation continue, il entretient des relations avec les partenaires extérieurs du système éducatif et fait connaître à l'extérieur les potentiels de formation des établissements du groupement. Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil interétablissements (article 4 du décret du 26 mars 1992 précité). - Membres de droit du conseil interétablissements et du conseil de perfectionnement, les chefs d'établissement membres d'un GRETA participent, à part entière, à la définition de la politique du groupement. S'agissant de son activité, ils contresignent les conve n- tions de formation continue auxquelles leur établissement participe (mise à disposition de matériels et locaux, formation des stagiaires, etc.) et doivent donc veiller à la bonne exécution des obligations qui lui incombe à ce titre. 2 - LES PERSONNELS DES GRETA RELEVANT DE L'EDUCATION NAT I O N A L E 1 5. Tous les personnels enseignants concourant au service public de l'éducation ont vocation, dans le cadre des règles statutaires qui les régissent, à participer aux a c t ivités de la formation continue, à temps complet ou en service mixte (décret du 25 octobre 1991). Ces activités peuvent comprendre soit des activ i t é s d'enseignement proprement dites, qui incluent les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, soit des activités liées à l'élaboration de projet de formation et à l'accompagnement de formations, qui font l'objet d'une pondération hora i r e. - La détermination des obligations de service incombant à ces personnels au titre des activités de formation continue est effectuée, compte tenu des contra i n t e s inhérentes à leur nature, dans le cadre d'un service 192

global annuel (articles 2 et 3) ; des modalités particulières de décompte sont prévues, pour les enseignants qui interviennent dans le cadre d'un service mixte (article 4 du décret du 25 octobre 1991 et circ u- laire du 23 mars 1993). - Il peut également s'agir de personnels administratifs et de service, qui exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions qu'en formation initiale. 3 - LES PERSONNELS RECRUTES POUR LE COMPTE D'UN GRETA 1 6. Pour l exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel, avec l accord du recteur, à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A, en application du décret du 19 mars 1993. Les personnels ainsi recrutés sont rémunérés sur les ressources procurés par la mise en œuvre des activités de formation continue des établissements du groupement. - Avec l'accord de son conseil d'administration, l'établissement support peut procéder, pour le compte du G R E TA, au recrutement, par contrat, d'agents d autres catégories. Le GRETA aura également à prendre en charge, sur son budget, leur rémunération et les accessoires qui s'y attachent. (1) - Ainsi recrutés, tous ces agents seront placés sous l'autorité administra t ive du chef de l'établissement support et, s'ils ont à exercer leurs fonctions dans un autre EPLE du groupement, sous l'autorité "fonctionnelle" de son chef d'établissement. - Tous les agents employés pour la formation continue ont la qualité d agents non titulaires de l Etat (2). Pour plus de précisions sur la situation de ces agents, on se reportera à la fiche "personnels recrutés par l'eple. (1) T.A. d'orleans, 15 février 1994, Mme Véronique MERCY (sur la nécessité de l'accord du conseil d'administration. (2) C.E., 17 décembre 1997, M. TESCHER. 193

TEXTES DE REFERENCE Livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (et notamment ses articles L 900-2, L 920-3, L 920-5-1, L 941-1 et 2, L 951-1, L 952-1, L 982-1). Articles 82 et 84 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée. Articles 15-9 et 15-12 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et complétée. Articles 1et et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée. Décret n 90-426 du 22 mai 1990 relatif aux dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation. Décret n 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère de l'éducation nationale. Décret n 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée. Décret n 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d intérêts publics définis par l article 19 de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d orientation sur l éducation. Décret n 93-412 du 19 mars 1993 relatifs aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes. Décret n 93-432 du 24 mars 1993 relatif à la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation. Arrêté du 12 novembre 1996 relatif aux fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes. Circulaires n 74-208 et 74-209 du 24 mai 1974 relatives aux emplois gagés sur les ressources de la formation professionnelle continue. Note de service n 90-129 du 14 juin 1990 relative à l'exercice des fonctions de conseiller en formation continue. Note de service n 93-049 du 27 janvier 1993 relative au règlement intérieur applicable aux stagiaires de la formation continue des adultes. Circulaire n 93-159 du 16 mars 1993 relative à l'organisation et au fonctionnement des GRETA. C i rculaire n 93-175 du 23 mars 1993 relative aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale. INDEX ALPHABETIQUE Action en justice : 7, 14. Agent comptable : 7, 13. Budget : 7, 12, 13. Budget annexe : 13. Bureau : 8. Chef d'établissement support : 14, 16. Chef d'établissement membre : 14, 16. Commission de discipline : 4. Conseil d'administration : 7, 8. Conseil de gestion des fonds académiques : 12. Conseil inter-établissements (C.I.E.) : 8. Conseil de perfectionnement : 4, 8, 14. Conseiller en formation continue : 8, 14. Convention constitutive : 5, 6. C o nvention de formation professionnelle : 3, 5, 7, 14. Convention type : 6, 8. Direction technique du groupement : 8. Dissolution : 6. Emplois gagés : 2. Employeurs : 11. Etablissement membre : 5, 7. Etablissement support : 5, 7, 8, 14, 16. Etat : 3, 4, 10. Exclusion (de stagiaires) : 8. Financement : 10. Fonds académiques de mutualisation : 12. Formation professionnelle : 1. Gestionnaire : 8, 14. Inspecteur d'académie : 6, 8. Inventaire : 7, 14. Obligations de service : 15. Ordonnateur : 13, 14. Président du conseil interétablissements : 14. Programme annuel d'activité : 7, 8, 14. Recteur : 6, 8. Représentants des personnels : 8. Région : 10. Ressources affectées : 12. Stagiaires : 4, 8. 194