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Transcription:

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 8 bis du 23 octobre 2008 C2008-84 / Lettre du ministre de l économie, de l industrie et de l emploi du 12 septembre 2008, aux conseils de la société Eurovia, relative à une concentration dans le secteur de la construction de lignes électriques et de télécommunication. NOR : ECEC0824209S Maîtres, Par dépôt d un dossier déclaré complet le 8 août 2008, vous avez notifié la prise de contrôle exclusif de la société Vossloh Infrastructure Services SA (ci-après «VIS») par la société Eurovia SA (ci-après «Eurovia). Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession d actions signé le 30 juin 2008. I. Les entreprises concernées et l opération de concentration Eurovia est une filiale du groupe Vinci. Son activité est tournée vers la construction et l entretien des infrastructures de transport et se structure en quatre métiers : elle comprend (i) les travaux de construction, de rénovation et d entretien des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires, (ii) la production de matériaux consistant en l exploitation de sites et de production industrielle de matériaux routiers, (iii) l aménagement du cadre de vie et l environnement et (iv) les services intervenant en amont (conception-coordination, conseil et assistance technique) et en aval (gestion informatique de réseaux, intervention d urgence, etc.) des projets d infrastructures. Au jour de la notification, Eurovia n est pas active sur le marché de pose, renouvellement et maintenance (ciaprès «PRM») de voies ferrées. En 2007, le chiffre d affaires total mondial hors taxes du groupe Vinci s est élevé à environ 27,7 milliards d euros, dont environ 19,7 milliards ont été réalisés en France. VIS est une filiale exclusivement contrôlée par le groupe allemand Vossloh AG 1. Elle détient les sociétés Européenne de Travaux Ferroviaires («ETF»), VIS Luxembourg et VIS Belgium. L activité de VIS consiste en la fabrication de locomotives, de systèmes de fixation de rails et d aiguillages, de construction de nouvelles voies et d entretien des voies existantes. VIS est spécialisée dans la PRM des installations fixes ferroviaires (voies, caténaires, distribution d énergie, signalisation). En 2007, VIS a réalisé un chiffre d affaires total mondial hors taxes d environ 217,2 millions d euros, dont environ 194 millions d euros en France. L opération notifiée consiste en l acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de VIS et de toutes ses filiales par Eurovia. A l issue de la transaction, le groupe Vossloh AG ne disposera plus d activité de PRM de voies ferrées. En ce qu elle entraîne la prise de contrôle exclusif de VIS par Eurovia, la présente opération constitue une opération de concentration au sens de l article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique. 1 C2007-20 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l emploi du 6 juillet 2007, aux conseils de la société Vossloh Infrastructure Services, relative à une concentration dans le secteur de la pose et de la maintenance de voies ferrées, publiée au BOCCRF n 7 bis du 14 septembre 2007.

II. Les marchés concernés Les autorités de concurrence françaises et communautaires 2 ont déjà eu l occasion de définir le secteur des travaux ferroviaires qui est concerné par l opération. En amont, ont été distingués plusieurs marchés de la production de matériaux ferroviaires, parmi lesquels (i) la production de traverses en béton, (ii) la production de ballast, (iii) la production de matériel roulant et (iv) la production de systèmes de signalisation ferroviaire. A l aval, les marchés de la PRM de voies ferrées et de caténaires ont également déjà été définis. La présente décision reprend donc les délimitations issues de la pratique décisionnelle récente des autorités de concurrence en l absence, notamment, d éléments nouveaux ou contraires figurant dans la notification présentée par les parties. L opération ne se traduit pas par des chevauchements d activités des parties. Toutefois, elle peut être appréhendée comme une intégration verticale dans la mesure où le groupe Vinci / Eurovia est actif sur des marchés amont à ceux sur lesquels VIS est présente. A. Les marchés de produits et de services 1. Les marchés amont des travaux ferroviaires Parmi les marchés amont susmentionnés, le groupe Vinci, et plus précisément Eurovia, ne sont actifs que sur ceux du génie civil (1.1) et de la production de ballast (1.2). 1.1 Les marchés du génie civil Le ministre et le Conseil de la concurrence 3 ont défini un marché du génie civil regroupant trois catégories de travaux : (i) les ouvrages d art et d équipement industriel réalisés à l air libre, (ii) les travaux souterrains et (iii) les travaux en site maritime ou fluvial. Ils ont en revanche laissé ouverte la question d une segmentation fondée sur la destination de l ouvrage (routière, ferroviaire, portuaire ). Les parties ne considèrent pas une telle distinction pertinente, les opérateurs actifs sur ce marché pouvant en effet intervenir indifféremment quelle que soit la finalité de l ouvrage. Au cas d espèce, la question de l existence d un marché du génie civil ferroviaire peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle resteront inchangées. 1.2 Le marché de la production de ballast Dans sa décision Colas/Spie Rail précitée, le ministre a défini le ballast comme «constitué de matériaux de carrière anguleux résistants et non gélifs, issus d un processus industriel de fabrication qui répond précisément aux spécifications requises par les chantiers ferroviaires en termes de forme, de dureté et de propreté». Sa fonction est «non seulement de drainer les eaux de pluie mais 2 Lettre du ministre C2007-20 du 6 juillet 2007 précitée ; lettre du ministre C2007-22 du 14 mai 2007, aux conseils de la société COLAS, relative à une concentration dans le secteur de la pose et de la maintenance de voies ferrées, publiée au BOCCRF n 5 bis du 31 mai 2007. 3 Lettre du ministre C2007-22 du 14 mai 2007 précitée ; Avis n 01-A-08 du 5 juin 2001 du Conseil de la concurrence, relatif à l acquisition du groupe GTM par la société Vinci. 2

également de supporter les traverses et les rails afin de transmettre et de répartir les charges supportées lors du passage d un convoi, tout en amortissant les vibrations». La question d une éventuelle distinction entre la production et la commercialisation de ballast destiné aux lignes à grande vitesse («LGV») et la production et la commercialisation de ballast destiné aux autres types de lignes («hors LGV») peut être posée. En tout état de cause, la question de la segmentation précise de ce marché peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 2. les marchés avals des travaux ferroviaires VIS est active en matière de PRM de voies ferrées (2.1) et de conception et d installation de caténaires (2.2). 2.1 La PRM de voies ferrées Le ministre a déjà défini un marché de la PRM de voies ferrées 4. Il a précisé à cet égard qu il convenait de segmenter ce marché selon le type de voies : (i) chemin de fer, (ii) métro, (iii) tramway et (iv) installations terminales embranchées (ITE). Ces segmentations reposent sur la différence de caractéristiques de ces voies, sur lesquelles sont exécutés les travaux, notamment en matière de moyens humains, de matériels et de contenu des prestations requises. En l espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de la PRM de voies ferrées peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l analyse concurrentielle resteront inchangées, quelles que soient les délimitations de marché retenues. 2.2 La PRM des caténaires Dans sa décision Colas/Spie Rail précitée, le ministre a défini les caténaires comme «des systèmes de lignes électriques destinées à alimenter les trains en énergie électrique par l intermédiaire de pantographes». Ce type d alimentation électrique concerne surtout les voies de chemin de fer et de tramways, l alimentation des voies de métro s effectuant le plus souvent par l utilisation d un troisième rail appelé «rail conducteur». La question d une segmentation plus fine de ce marché a été laissée ouverte. Ainsi, une distinction entre l activité de conception et celle de pose des caténaires, d une part, et l activité d installation de caténaires selon le type de voies considéré (voies de chemin de fer d une part, voies de tramways d autre part), d autre part, a été envisagée. En l espèce, la question de la délimitation précise du marché de la PRM des caténaires peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. B. Les marchés géographiques 1. Les marchés amont des travaux ferroviaires 1.1. Le marché du génie civil 4 Cf. les décisions du ministre chargé de l économie Colas/Spie Rail et Vossloh/ETF précitées. 3

La pratique décisionnelle envisage une dimension nationale de ce marché. L existence d une certaine pression concurrentielle des entreprises étrangères a toutefois été mentionnée. En tout état de cause, il n est pas nécessaire de trancher définitivement la question de la délimitation de marché du génie civil dans la mesure où, quelle que soit la définition géographique retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 1.2. Le marché de la production de ballast Le ministre a simultanément étudié les effets concurrentiels de l opération sur des marchés de dimensions nationale et infranationale, en raison notamment de l importance des coûts de transports de ces produits. En l espèce, la définition géographique précise de ce marché peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l analyse concurrentielle resteront inchangées. 2. Les marchés avals des travaux ferroviaires 2.1 La PRM des voies ferrées Le ministre a envisagé une dimension nationale au marché de la PRM pour l ensemble des voies ferrées (voies de chemin de fer, des voies de métro, voies des ITE) à l exception toutefois des voies des voies de tramways pour lesquels une dimension communautaire a été envisagée. Au cas d espèce, il n est pas indispensable de se prononcer sur la définition géographique précise de ces différents marchés dans la mesure où, quelles que soient les délimitations retenues, les conclusions de l analyse concurrentielle demeureront inchangées. 2.2. La PRM des caténaires Le ministre a retenu une dimension nationale du marché de la pose des technologie d alimentation, en raison notamment «des différences entre les États-membres de l Union européenne en termes d exécution des prestations et des règles de sécurité liées notamment au trafic» 5. III. Analyse concurrentielle L opération n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d effets horizontaux, dans la mesure où il n existe aucun chevauchement d activité entre les parties. L acquisition de VIS permettra ainsi au groupe Vinci/Eurovia d intervenir sur les marchés de la PRM des voies ferrées et de la PRM des caténaires, d où il était, au jour de la notification, absent. En revanche, il convient de s interroger sur d éventuels effets verticaux de l opération, dans la mesure où les activités de génie civil et de production et de commercialisation de ballast, sur lesquels Eurovia est active, se situent en amont de celles relatives à la PRM de voies ferrées et de la conception et installation de caténaires. Concernant de possibles effets verticaux résultant de la mise en commun de l activité de génie civil de Vinci/Eurovia et des activités avals de VIS, le ministre a déjà été amené à préciser, dans sa décision Colas/Spie Rail, que les contrats de génie civil et les prestations telles que les travaux de pose de voies ferrées donnent lieu de manière quasi-systématique à des appels d offres distincts, écartant dès lors tout risque d effet vertical. En outre, si VINCI fait figure de leader sur le marché du génie 5 Décision C2007-22 du ministre chargé de l économie Colas / Spie Rail précitée. 4

civil, on constate la présence de concurrents tout aussi importants, tels que Bouygues et Eiffage, ce dernier disposant même de le part de marché la plus élevée sur le marché du génie civil ferroviaire. Concernant la possibilité d effets verticaux résultant de la mise en commun de l activité de production de ballast d Eurovia et des activités avals de VIS, la situation concurrentielle doit être analysée sur le plan national et local. A l échelon national, les informations communiquées par les parties indiquent que la part de marché d Eurovia sur le marché national est de [10-20] %, ce qui la place en troisième position derrière les sociétés Basaltes et Lafarge. Une segmentation éventuelle entre le ballast «LGV» et le ballast «hors LGV» ne modifie pas ces positions. A l échelon local, l instruction a montré que pour chaque carrière agréée ballast exploitée par Eurovia, il existe des carrières concurrentes actives dans un rayon inférieur à 300 km 6. Enfin, il peut être rappelé que les contrats de fourniture de ballast et ceux de construction de voies ferrées font l objet dans la majorité des cas, comme en matière de génie civil, d appels d offre distincts, excluant tout risque d effets verticaux. D abord, les parties estiment que jusqu à présent les appels d offres relatifs à des prestations de pose et de renouvellement de voies de chemin de fer ne contiennent pas le ballast. En cas d appel d offre distinct, le ballast est vendu au donneur d ordre qui en assure lui-même la livraison et le met à disposition sur ses chantiers. En France ainsi, la quasi totalité du ballast commercialisé est vendu à RFF/SNCF, unique donneur d ordre pour les travaux de PRM de chemin de fer, qui dispose d un pouvoir de négociation important. En revanche, un certain nombre d appels d offres relatifs aux voies de métro contiennent la fourniture de ballast 7. Cependant, la relative faiblesse des parts de marché de VIS sur le marché de la PRM des voies de métro, de l ordre de [10-20] %, ainsi que la présence de concurrents importants, dont Colas qui est également verticalement intégré, tendent à exclure tout risque d effet vertical dans ce secteur. Ensuite, s agissant du tramway, la pose de voies s effectue sur des traverses en béton ou sur des plaques d acier (selles) excluant l utilisation de ballast. Enfin, en ce qui concerne la PRM des voies d ITE, la consommation de ballast ne dépasse pas quelques milliers de tonnes par an sur un marché global estimé à 3,4 millions de tonnes en 2006. Ainsi, la présence de concurrents puissants sur les marchés concernés ainsi que les modalités de fonctionnement du secteur des travaux ferroviaires excluent tout risque d effet vertical résultant de la présente concentration. En conclusion, il ressort de l instruction du dossier que l opération notifiée n est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j autorise cette opération. Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. Pour le Ministre de l économie, des finances et de l emploi et par délégation, Le Chef de Service de la régulation et de la sécurité FRANCIS AMAND 6 Dans la C2007-22 Colas / Spie Rail, le ministre a également retenu un segment de dimension infranationale car les demandeurs pouvaient s approvisionner en ballast dans un rayon maximal de 200 à 300 kilomètres autour du lieu d utilisation, compte tenu notamment des coûts de transport. 7 Lettre du ministre Colas/Spie Rail précitée. 5

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. Ces informations relèvent du «secret des affaires», en application de l article R. 430-7 fixant les conditions d application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 6