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Transcription:

DÉCLARATION du Président de la Cour européenne des droits de l homme concernant les DEMANDES DE MESURES PROVISOIRES (Article 39 du règlement de la Cour) Face à une augmentation alarmante du nombre des demandes de mesures provisoires et à ses implications pour une juridiction déjà surchargée de travail, le Président de la Cour, Jean-Paul Costa, rend publique la déclaration suivante. Celle-ci rappelle aux Gouvernements et aux requérants (ainsi qu à leurs représentants) quel est le rôle approprié, mais limité, de la Cour en matière d immigration et de droit d asile, et insiste sur leurs responsabilités respectives quant à une pleine coopération avec la Cour. Entre 2006 et 2010, la Cour a connu une augmentation de plus de 4 000 % du nombre de demandes d indication de mesures provisoires en vertu de l article 39 du règlement : elle en a reçu 4 786 en 2010, contre 112 en 2006. 1 En particulier, entre octobre 2010 et janvier 2011, la Cour a reçu environ 2 500 demandes d indication de mesures provisoires concernant des retours vers le même Etat, dont 1 930 dirigées contre la Suède. Une large majorité de ces demandes étaient incomplètes : elles ne comportaient pas suffisamment d informations et de documents pour permettre à la Cour d'évaluer correctement les risques afférents au retour. De plus, en 2010, il a été formulé plus de 2000 demandes contre le Royaume-Uni, 400 contre les Pays-Bas et plus de 300 contre la France. Face à un afflux aussi élevé de demandes, la Cour ne peut souvent pas contacter les requérants individuellement pour leur demander les documents manquants. Le manque d informations quant aux dates de retour envisagées fait qu il lui est également difficile d apprécier correctement la priorité respective des différentes demandes. Plus important encore, il y a un risque que les cas de la petite minorité de requérants dont la vie ou l intégrité physique seraient réellement menacées dans le pays de destination ne soient pas examinés à temps pour empêcher le refoulement de ces personnes. En outre, étant donné que ces demandes doivent être traitées en urgence et que les ressources humaines disponibles ne sont pas infinies, la forte augmentation des demandes risque de nuire au bon exercice de la mission de traitement des requêtes qu impartit la Convention à la Cour et à son greffe. 1 Il s agit de statistiques globales relatives aux demandes d article 39 uniquement dans le domaine de l immigration.

Il est à souligner que conformément à sa jurisprudence et à sa pratique la Cour ne demande à un Etat membre de s'abstenir d'expulser, d'extrader ou d éloigner une personne que lorsque, après avoir examiné toutes les informations pertinentes, elle considère qu elle serait exposée à un risque réel de dommages graves et irréversibles si elle était renvoyée. Une fois indiquée, la mesure provisoire est juridiquement contraignante pour l Etat concerné. La Cour n est toutefois pas une instance d appel européenne des décisions en matière d asile et d immigration rendues par les juridictions nationales, pas plus qu elle n est une instance d appel en matière pénale des condamnations prononcées au niveau national. Lorsque les procédures nationales relatives à l'immigration et à l asile comportent déjà un exercice d appréciation des risques et qu on peut considérer qu elles sont conduites équitablement et dans le respect des droits de l'homme, on ne devrait demander à la Cour d intervenir que dans des cas véritablement exceptionnels. Pour pouvoir jouer efficacement le rôle qui est le sien dans ce domaine, la Cour a besoin de la pleine coopération des gouvernements et des requérants. Dans cette optique, il est essentiel de procéder ainsi : Les requérants et leurs représentants doivent respecter l Instruction pratique sur les demandes d indication de mesures provisoires (Annexe II ci-après). Ces demandes doivent notamment être individuelles, dûment motivées, accompagnées de tous les documents pertinents y compris les décisions des autorités et juridictions nationales, et adressées suffisamment longtemps avant la date prévue d exécution de la mesure d'éloignement. La distribution à grande échelle de formulaires de demande aux requérants potentiels n est pas et ne doit pas être considérée comme un substitut à une procédure juridique appropriée, se conformant à ces exigences. Il est à souligner qu en cas de non-respect des conditions énoncées dans l Instruction pratique, la Cour peut refuser d examiner la demande. Les Etats membres doivent prévoir au niveau national des recours à l'effet suspensif, fonctionnant de manière effective et juste conformément à la jurisprudence de la Cour, ainsi qu un examen équitable dans un délai raisonnable de la question du risque. Lorsqu une affaire de principe concernant la sécurité des personnes susceptibles d être renvoyées vers un pays donné est pendante devant les juridictions nationales ou la Cour européenne des droits de l'homme, les transferts vers ce pays doivent être suspendus. Lorsque la Cour demande de surseoir à l'exécution d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article 39, cette demande doit être respectée.

ANNEXE I Demandes d'application de l'article 39 6000 5000 4786 Nombre de demandes 4000 3000 2000 2871 2638 nombre de demandes 1000 0 883 112 2006 2007 2008 2009 2010 Années

ANNEXE II INSTRUCTION PRATIQUE 2 DEMANDES DE MESURES PROVISOIRES (article 39 du règlement) Les requérants ou leurs représentants 3 qui sollicitent des mesures provisoires au titre de l article 39 du règlement doivent se conformer aux exigences exposées cidessous. L inobservation de ces exigences peut mettre la Cour dans l impossibilité d examiner la demande de manière adéquate et en temps utile. I. Fournir tous éléments à l appui Toute demande adressée à la Cour doit être motivée. Le requérant doit en particulier exposer de manière détaillée les éléments sur lesquels se fondent ses craintes et la nature des risques allégués. Il est capital que les demandes s accompagnent de l ensemble des éléments propres à les étayer, et notamment des décisions rendues par les juridictions, commissions ou autres organes internes, ainsi que de tous autres documents jugés de nature à corroborer les allégations du requérant. Lorsque l affaire est déjà pendante devant la Cour, le numéro attribué à la requête doit être mentionné. Le requérant et/ou son représentant doivent impérativement faire figurer sur leur demande un numéro de téléphone où on puisse les joindre. Dans les affaires d extradition ou d expulsion, il y a lieu de préciser la date et l heure auxquelles la décision est censée être mise en œuvre, l adresse du requérant ou son lieu de détention et son numéro de dossier officiel. Toute modification de ces informations (date et heure de renvoi, adresse, etc.) doit être communiquée dès que possible. II. Envoyer les demandes par télécopie ou par courrier 4 Les demandes de mesures provisoires formées au titre de l article 39 du règlement doivent être envoyées par télécopie ou par courrier. Dans toute la mesure du possible, elles doivent être établies dans l une des langues officielles des Parties contractantes. Toute demande doit comporter les mentions suivantes, à faire figurer en gras sur la première page du document : «Article 39 Urgent 2 Edictée par le président de la Cour au titre de l article 32 du règlement le 16 octobre 2009. 3 Il y a lieu de fournir toutes précisions à cet égard. 4 En fonction du degré d urgence et étant précisé que les demandes par courrier ne doivent pas être envoyées par courrier ordinaire.

Personne de contact (nom et coordonnées) : [Dans les affaires d expulsion ou d extradition] Date et heure du renvoi et destination :» Ces demandes doivent être envoyées pendant les heures de bureau du greffe de la Cour 5, sauf en cas d impossibilité absolue. III. Introduire les demandes en temps utile Il faut en principe envoyer la demande de mesure provisoire dès que possible après que la décision interne définitive a été rendue, de manière à laisser à la Cour et à son greffe suffisamment de temps pour examiner la question. Les requérants et leurs représentants doivent toutefois bien comprendre qu il n est pas toujours possible à la Cour d examiner en temps utile et de manière appropriée les demandes qui sont envoyées in extremis, en particulier si elles sont accompagnées de nombreux documents. En conséquence, lorsque la décision interne définitive est imminente et que sa mise en œuvre risque d être immédiate, notamment dans les affaires d extradition ou d expulsion, les requérants et leurs représentants doivent soumettre leur demande de mesure provisoire sans attendre cette décision, en indiquant clairement la date à laquelle celle-ci sera rendue et en précisant que leur demande est subordonnée au caractère négatif de la décision interne définitive. 5 Des informations sont disponibles sur le site internet de la Cour : http://www.echr.coe.int/echr