NOR: MENP A. Le ministre de la jeunesse, de l éducation nationale et de la recherche,

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Transcription:

Le 15 septembre 2013 ARRETE Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l éducation d une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires. NOR: MENP0302665A Le ministre de la jeunesse, de l éducation nationale et de la recherche, Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l enseignement du second degré ; Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d éducation physique et sportive ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, Article 1 Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1, art. 2 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er Les personnels enseignants des premier et second degrés, titulaires ou stagiaires, relevant du ministre chargé de l éducation, ainsi que les maîtres contractuels et agréés à titre définitif ou bénéficiant d un contrat ou d un agréement provisoire des établissements

d enseignement privés sous contrat, quelle que soit leur échelle de rémunération, peuvent se voir délivrer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, une certification complémentaire dans les secteurs disciplinaires énumérés à l article 2 ci-dessous. Article 2 (différé) Modifié par Arrêté du 30 novembre 2009 - art. 1 Les secteurs disciplinaires prévus à l article 1er ci-dessus, qui peuvent comprendre des options, sont fixés comme suit : Arts : option cinéma et audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre ; Enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique ; Français : seconde langue ; Enseignement en langue des signes française. NOTA: Arrêté du 30 novembre 2009 article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter de la session d examen 2010. Article 3 Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1, art. 3 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er La certification complémentaire définie à l article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d un examen : - par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires et les maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignement privés sous contrat bénéficiant d un contrat ou d un agrément définitif ; - par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l article 6 du décret n 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l article 5-1 du décret n 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l article 10 du décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles 4-3, 5-11 et 5-17 du décret n 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignement privés sous contrat, ou la seconde année de formation dans l un des centres de formation pédagogique privés mentionnés au 1 de l article 2 du même décret. Article 4

L examen est constitué d une épreuve orale, jugée par un jury institué au niveau académique pour chacun des secteurs disciplinaires. Le jury, nommé par le recteur d académie, comprend, outre au moins un inspecteur d académie-inspecteur pédagogique régional, président, des membres choisis parmi les inspecteurs de l éducation nationale, les corps de personnels enseignants et les enseignants-chercheurs. Des personnes n appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières. Article 5 L épreuve, d une durée de trente minutes maximum, débute par un exposé du candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, prenant appui sur sa formation universitaire ou professionnelle, reçue dans une université, dans un institut universitaire de formation des maîtres ou dans un autre lieu de formation dans le secteur disciplinaire et, le cas échéant, dans l option correspondant à la certification complémentaire choisie. Le candidat peut également faire état de son expérience et de ses pratiques personnelles, dans le domaine de l enseignement ou dans un autre domaine, notamment à l occasion de stages, d échanges, de travaux ou de réalisations effectués à titre professionnel ou personnel. Cet exposé est suivi d un entretien avec le jury, d une durée de vingt minutes maximum, dont l objet est d apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus d enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à l organisation du secteur disciplinaire et, le cas échéant, à l option correspondant à la certification complémentaire choisie, et d estimer ses capacités de conception et d implication dans la mise en oeuvre, au sein d une école ou d un établissement scolaire du second degré, d enseignements ou d activités en rapport avec ce secteur. Le jury tient compte du niveau d enseignement (primaire ou secondaire) dans lequel le candidat a vocation à intervenir. Article 6 L examen comporte une session annuelle dont la date est fixée par le recteur d académie. L inscription est effectuée auprès du recteur d académie habilité à délivrer la certification complémentaire dans les conditions fixées à l article 3 du présent arrêté. Plusieurs recteurs d académie peuvent, s ils le souhaitent, mettre en place une organisation commune de l examen pour les académies considérées. Dans ce cas, l organisation matérielle de l épreuve et la nomination du jury font l objet de décisions

conjointes des recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste des candidats admis. Article 7 Modifié par Arrêté 2005-09-27 art. 1, art. 4 JORF 8 octobre 2005 en vigueur le 1er Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l épreuve, notée sur 20. Le recteur d académie compétent dans les conditions fixées à l article 3 du présent arrêté délivre la certification complémentaire, qui fait mention du secteur disciplinaire et, le cas échéant, de l option. Toutefois, ne peuvent se voir délivrer la certification complémentaire les personnels enseignant stagiaires dont le stage n a pas été jugé satisfaisant ou qui n ont pas été admis à l examen de qualification professionnelle ou au certificat d aptitude au professorat de lycée professionnel ou qui n ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été recrutés. Les personnels enseignants stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l admission à l examen. A l issue de cette période, la certification complémentaire leur est délivrée sous réserve des dispositions du précédent alinéa du présent article. Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels et agréés des établissements d enseignement privés sous contrat dont la période provisoire n a pas été jugée satisfaisante ou qui n ont pas obtenu le certificat d aptitude aux fonctions d enseignant dans les établissements d enseignement privés sous contrat ou qui n ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Article 8 Le directeur des personnels enseignants est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye