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». Journées d information 2013». Questions de droit immobilier. Par David Boulanger, Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai, Par Damien Dutrieux, Consultant au CRIDON Nord-Est, Maître de conférences associé à l Université de Lille 2, Par Hélène Paerels, Consultante au CRIDON Nord-Est, Docteur en droit, et Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est, Professeur agrégé des Universités.

2 Journées d information 2013» Droit immobilier

». Journées d information 2013». Questions d actualité de la vente d immeubles. Par David Boulanger, Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai 3

4 Journées d information 2013» Droit immobilier

PARTIE I : COMMENT ORGANISER LA MISE EN ŒUVRE DE A.] Amiante B.] DPE LA RÉFORME DES DIAGNOSTICS AMIANTE ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE? 1. Décret n 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis (cf. page 7). 2. Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d évaluation de l état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l amiante et au contenu du rapport de repérage (cf. page 18). 3. Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d évaluation de l état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l amiante et du risque de dégradation lié à l environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage (cf. page 26). 4. Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante» (cf. page 32). 1. Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie» (cf. page 39). 2. Courrier des ministères du logement et de l écologie du 19 décembre 2012 (cf. page 41). PARTIE II : FAUT-IL OUVRIR UN DÉLAI DE RÉTRACTATION LORSQU UNE SCI ACQUIERT UN LOGEMENT? 1. Cass. Civ. 3, 24 octobre 2012 (cf. page 44). 5

PARTIE III : QUEL EST LE DERNIER ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE VENTE D UN TERRAIN POLLUÉ? 1. Cass. Civ. 3, 29 février 2012 (cf. page 45). 2. Cass. Civ. 3, 11 juillet 2012 (cf. page 46). 3. Cass. Civ. 3, 16 janvier 2013 (cf. page 47). 4. Conseil d État n 354188, 1 er mars 2013 (cf. page 49). 5. Article L. 512-18, Code de l environnement (cf. page 52). 6

1. Décret n 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis. 7

2. Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d évaluation de l état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l amiante et au contenu du rapport de repérage. 18

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3. Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d évaluation de l état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l amiante et du risque de dégradation lié à l environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 26

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28 Journées d information 2013» Droit immobilier

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4. Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante». 32

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2.] DPE 1. Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie». 39

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2. Courrier des ministères du logement et de l écologie du 19 décembre 2012. 41

42 Journées d information 2013» Droit immobilier

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PARTIE II : FAUT-IL OUVRIR UN DÉLAI DE RÉTRACTATION LORSQU UNE SCI ACQUIERT UN LOGEMENT? Jurisprudence : 1. Cass. Civ. 3, 24 octobre 2012. COUR DE CASSATION Chambre civile 3 Audience publique du mercredi 24 octobre 2012 n de pourvoi: 11-18774 Publié au bulletin M. Terrier, président M. Maunand, conseiller rapporteur M. Petit, avocat général SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rejet LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 15 avril 2011), que, suivant promesse synallagmatique de vente notariée du 23 juillet 2008, Mme X... a vendu un immeuble, appelé villa Léopolda, à la société civile immobilière Foncière du Trého (la société Foncière du Trého) et, suivant acte sous seing privé du même jour, divers biens mobiliers sous la condition que la vente immobilière se réalise ; que l acquéreur, qui a refusé de régulariser la vente au motif qu il n avait pas bénéficié du délai de rétractation prévu par l article L. 271-1 du code de la construction et de l habitation et qui n a pas obtenu la restitution de l indemnité d immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, a assigné Mme X... à cette fin ; que, se présentant comme "l acquéreur ultime", M. Y... est intervenu volontairement à l instance ; que Mme X... a sollicité le versement de l indemnité d immobilisation ;Sur le premier moyen :Attendu que la société Foncière du Trého et M. Y... font grief à l arrêt de les débouter de leur demande et d accueillir celle de Mme X..., alors, selon le moyen :1 / que l acquéreur non professionnel bénéficie d un délai de rétractation de sept jours par application des dispositions de l article L. 271-1 du code de la construction et de l habitation ; que les personnes morales, qui ne sont pas exclues de la catégorie des acquéreurs non professionnels, bénéficient des dispositions susvisées en cas d acquisition d un bien immobilier à usage d habitation des personnes physiques pour le compte desquelles elles agissent ; qu en déduisant le caractère professionnel de l acte en cause de l objet social statutaire de la société sans rechercher, concrètement, comme elle était invitée à le faire, à partir de l activité réelle de la société, si cet acte n avait pas un caractère non professionnel, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 271-1 du code de la construction et de l habitation ;2 / qu en affirmant, par un motif erroné et inopérant, qu eu égard à son objet social la société civile immobilière en cause a réalisé un acte ayant un rapport direct avec une activité professionnelle, sans rechercher si, ayant été constituée dans le seul but de réaliser l acquisition de la villa Léopolda pour l usage personnel de M. Y..., cette société n était pas dépourvue d activité 44

professionnelle, la cour d appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;Mais attendu qu ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l objet social de la société Foncière du Trého était l acquisition, l administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et relevé que l acte avait un rapport direct avec cet objet social, la cour d appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que la société Foncière du Trého n étant pas un acquéreur non professionnel ne pouvait bénéficier des dispositions de l article L. 271-1 du code de la construction et de l habitation, a légalement justifié sa décision Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne la société Foncière du Trého et M. Y... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière du Trého et M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Décision attaquée: Cour d appel d Aix-en-Provence, du 15 avril 2011 PARTIE III : QUEL EST LE DERNIER ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE VENTE D UN TERRAIN POLLUÉ? Jurisprudence : 1. Cass. Civ. 3, 29 février 2012. COUR DE CASSATION Chambre civile 3 Audience publique mercredi 29 février 2012 N de pourvoi: 11-10318 Publié au bulletin Cassation M. Terrier, président M. Maunand, conseiller rapporteur SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique :Vu l article 1603 du code civil Attendu, selon l arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 2010), que M. X..., décédé depuis lors, et son épouse ont vendu à la société civile immobilière Le Plazza (la SCI) des immeubles constitués notamment de terrains et d entrepôts commerciaux destinés à être démolis pour permettre l édification d immeubles d habitation ; qu une des clauses de l acte mentionnait que les biens vendus avaient fait l objet d une dépollution par la société Lisec France, ce qui était attesté par cette entreprise selon courrier adressé à l acquéreur, et que le dernier locataire des lieux, la société Bolloré énergie, avait fait établir un dossier de cessation d activité avec indication de remise en état du site, dossier dont l acquéreur reconnaissait être en possession préalablement à l acte de vente ; que, faisant valoir que la réhabilitation du site n avait pas été réalisée, la SCI a assigné Mme X... en paiement du coût des travaux de 45

dépollution ;Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l arrêt retient que le vendeur avait fourni à l acquéreur tous les éléments relatifs à l état des travaux de dépollution et des mesures prises pour la réhabilitation du site d où il ressortait qu il avait été mis un terme aux sources de pollution et à l extension de celle-ci, mais que subsistait une pollution résiduelle qui devait être éliminée progressivement et naturellement, que le vendeur n avait pris aucun engagement personnel de dépollution du site et que l acquéreur, qui avait connaissance avant de signer l acte de vente de l état des travaux qui avaient été exécutés, ainsi que de leurs limites, ne pouvait pas reprocher au vendeur la découverte, au cours des travaux de construction, d une nouvelle poche de contamination résiduelle aux hydrocarbures nécessitant une opération complémentaire de dépollution ;Qu en statuant ainsi, alors qu elle avait relevé que l acte de vente mentionnait que l immeuble avait fait l objet d une dépollution, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme dépollué et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Metz ;Condamne Mme X... aux dépens ;Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société civile immobilière Le Plazza la somme de 2 500 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze. Décision attaquée : Cour d appel de Colmar du 28 octobre 2010 2. Cass. Civ. 3, 11 juillet 2012. COUR DE CASSATION Chambre civile 3 Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 N de pourvoi: 11-10478 Publié au bulletin M. Terrier (président et rapporteur), président M. Bruntz, avocat général SCP Le Griel, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rejet LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2010), que Mmes X... et Y... ont donné à bail à Mme Z... un terrain pour l exercice d une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la protection de l environnement ; que le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de Mme Z... clôturée pour insuffisance d actifs ; que des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession ; que le préfet a confié à l agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie (l ADEME) le soin de conduire les travaux d élimination des déchets abandonnés ; que l ADEME, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné Mmes X... et Y... pour les voir condamner, sur le fondement de 46

l article L. 541-2 du code de l environnement, à lui régler la somme de 246 917 euros ; Attendu que l ADEME fait grief à l arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu aux termes de l article L. 541-2 du code l environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d une façon générale, à porter atteinte à la santé de l homme et à l environnement, est tenue d en assurer ou d en faire assurer l élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets et qu aux termes de l article 1er de la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975, on entend par " détenteur " le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets " en sa possession " ; que ce texte qualifie de détenteur la personne qui a les déchets en sa possession, sans qu il puisse être dérogé à cette qualification pour une quelconque raison et que le propriétaire d un terrain sur lequel se trouvent des déchets en est donc le détenteur dès lors qu il jouit des attributs de son droit de propriété, lesquels lui confèrent la possession desdits déchets ; qu en déboutant l ADEME de ses demandes dirigées contre les Mmes X... et Y..., aux motifs que, bien qu ayant recouvré les attributs de leur droit de propriété sur le terrain sur lequel se trouvaient des déchets, elles n avaient pas, à l occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l activité qui les avait générés, cependant qu elles n avaient pas elles-mêmes, par leur propre activité, contribué à un risque de pollution, et aux motifs que l abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas imputable, la cour d appel a violé l article L. 541-2 du code l environnement interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975 ; Mais attendu qu en l absence de tout autre responsable, le propriétaire d un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l environnement dans leur rédaction applicable, tels qu éclairés par les dispositions de la directive CEE n 75-442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ; qu ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si Mmes X... et Y... étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l exploitant, elles ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour d appel en a exactement déduit qu elles n étaient pas débitrices de l obligation d élimination de ces déchets et tenues de régler à l ADEME le coût des travaux ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l ADEME aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne l ADEME à payer à Mme X... et à Mme Estève, divorcée A..., la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de l ADEME ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. 3. Cass. Civ. 3, 16 janvier 2013. COUR DE CASSATION Chambre civile 3 Audience publique mercredi 16 janvier 2013 Cassation partielle M. Terrier (président), président Me Spinosi, SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s) n de pourvoi: 11-27101 Publié au bulletin 47

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Donne acte à la SCI LM du désistement de son pourvoi en ce qu il est dirigé contre M. X..., M. Y..., Mme Christine et Carole Z..., Mme A..., veuve Z..., Mme B..., veuve Z... et M. C..., ès qualités ; Attendu, selon l arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 2011), que par actes authentiques du 13 juin 1994, la société Jager chimie France (la société Jager) et la société SICAP ont vendu à la société civile immobilière LM (la SCI) un terrain et des bâtiments ; que les deux actes de vente prévoyaient notamment que la société SICAP, ancienne exploitante du site industriel, demeurait contractuellement tenue de garantir le traitement futur de toute pollution détectée et la remise en état du terrain ; que la société Burgeap a été mandatée par la société SICAP pour procéder à des travaux de remise en état ; qu un procès-verbal de conformité des travaux réalisés a été établi le 14 janvier 2000 par l inspecteur des installations classées ; qu estimant avoir subi un préjudice du fait de la perte de locations pendant quatre années car le terrain était pollué, la SCI a assigné la société SICAP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cray Valley, et la société Jager, en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la SCI fait grief à l arrêt de la déclarer mal fondée en ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l obligation de délivrance impose au vendeur de livrer un bien conforme aux caractéristiques mentionnées dans l acte de vente : qu il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la SCI LM entendait donner aux terrains une affectation industrielle et commerciale et que l une des parcelles serait affectée dans un délai de quatre ans à la construction d un immeuble industriel ; qu en retenant, pour exonérer le vendeur de tout manquement à une obligation de délivrance, qu il n était pas mentionné dans l acte de vente d affectation à une mise en location de locaux d habitation ou à usage de bureaux, notamment dans un délai quelconque, au lieu de rechercher si le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ne résultait pas suffisamment de ce que le terrain n avait donc pas pu recevoir l affectation prévue à l origine par son acquéreur dans l acte de vente en conséquence de la pollution du terrain qui avait fait obstacle à la réalisation des projets de construction prévus dans l acte de vente, la cour d appel a violé l article 1603 du code civil ; 2 / que caractérise un manquement à l obligation de délivrance, la livraison d un bien qui ne présente pas les caractéristiques mentionnées dans l acte de vente ; qu il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré que la SCI LM n avait pas mesuré toute la portée du risque de pollution, même si elle avait été informée de son existence ; qu en décidant cependant que la société Jager chimie avait livré un bien conforme à sa description dans l acte de vente qui mentionnait l existence d un risque de pollution, bien que la SCI LM n en ait pas mesuré l étendue, ce dont il résultait que le bien livré n était pas conforme aux prévisions de l acte de vente, la cour d appel a violé l article 1603 du code civil ; Mais attendu qu ayant constaté que l acquéreur déclarait être parfaitement informé du fait que le terrain avait servi de cadre à l exploitation par la société SICAP d une activité de production de résines de synthèse ayant fait l objet d une autorisation d exploiter, qu en annexe de l acte de vente se trouvait un tableau de stockage recensant de façon exhaustive les produits chimiques stockés par l exploitant dans ses installations bâties sur ce terrain et le rapport d un expert faisant état de l utilisation de nombreux produits toxiques pouvant avoir pollué le sous-sol et la nappe phréatique exigeant des travaux de recherche et des analyses importantes, et relevé que la SCI LM avait été clairement informée de l existence d un risque de pollution, qu elle avait renoncé expressément à engager la responsabilité du vendeur de ce chef et que la convention des parties avait donc porté sur un terrain comportant un risque de pollution connu de l acquéreur, la cour d appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la délivrance du terrain était conforme à la convention des parties et que la SCI devait être déboutée de 48

ses demandes dirigées contre le vendeur ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et septième branches : Vu l article 34 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l application de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable, et l article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter la SCI de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Cray Valley, l arrêt retient notamment que l article 34 du décret du 21 septembre 1977 n imposait à l exploitant d un site industriel soumis à autorisation que d informer le préfet dans le mois suivant la cessation d activité et de remettre le site en état sous réserve d injonctions administratives si tel n était pas le cas, qu il n y a eu aucun manquement de la société SICAP à ses obligations administratives en dehors d un défaut de délai légal pour respecter cette procédure qui n a pas été sanctionné par l administration, que les deux actes de vente stipulaient que la société SICAP demeurait contractuellement tenue de garantir le traitement futur de toute pollution détectée et la remise en état antérieure du terrain sans qu un délai soit prévu à cet effet et que la SCI ne justifie pas de l avoir mis en demeure avant le 14 janvier 2000 pour dépolluer le terrain ; Qu en statuant ainsi, alors que l article 34 du décret du 21 septembre 1977 impose à l exploitant de remettre le site de l installation dans un état tel qu il ne s y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l article 1er de la loi du 19 juillet 1976, sans qu il y ait lieu à mise en demeure, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, en ce qu il fait grief à l arrêt de condamner la SCI à payer des dommagesintérêts à la société Jager : Vu l article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société Jager chimie France des dommages-intérêts pour procédure abusive, l arrêt retient que la présentation fallacieuse des informations acquises au moment de la vente traduit suffisamment une intention de nuire et que la procédure d appel a nécessité de retarder la dissolution de la société qui était prévue ; Qu en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par la SCI dans l exercice de son droit d appel, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen, en ce qu il fait grief à l arrêt de condamner la SCI à payer des dommagesintérêts à la société Cray Valley : Vu l article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen en ce qu il a condamné la SCI à payer à la société Cray Valley la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ; Et attendu qu il n y pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui ne serait pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a débouté la SCI LM de ses demandes dirigées contre la société Jager chimie France, l arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Cray Valley aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cray Valley à payer la somme de 2 500 euros à la SCI LM ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. Décision attaquée : Cour d appel de Nîmes du 27 octobre 2011 4. Conseil d'état n 354188, 1 er mars 2013. CONSEIL D ETAT 6 ème et 1 ère sous-sections réunies Lecture du vendredi 1 mars 2013 49

ECLI:FR:CESSR:2013:354188.20130301 Mentionné dans les tables du recueil Lebon Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentés pour la société Natiocrédimurs, dont le siège est au 46/52, rue Arago à Puteaux (92800), et la société Finamur, dont le siège est au 1-3, rue Passeur de Boulogne à Issy-les-Moulineaux (92861) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler l'arrêt n 09LY00514 du 20 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, à la demande de la commune d'issoire, d'une part, annulé le jugement n 0701719-0702148 du 4 décembre 2008 en ce qu'il avait annulé les dispositions des arrêtés du maire d'issoire des 27 juillet et 16 octobre 2007 leur faisant injonction de prendre les mesures nécessaires pour l'évacuation des déchets entreposés sur des terrains leur appartenant vers des filières spécialisées et prescrit qu'à défaut d'exécution, la commune ferait procéder d'office aux travaux de déblaiement précités, aux frais, risques et périls des propriétaires défaillants et, d'autre part, rejeté leurs conclusions présentées à ce titre devant le tribunal administratif ; 2 ) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter sur ce point l'appel de la commune ; 3 ) de mettre à la charge de la commune d'issoire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 ; Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Natiocrédimurs, et de la société Finamur et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d'issoire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Natiocrédimurs et de la société Finamur, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d'issoire ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) b) producteur : toute personne dont l'activité a produit des déchets ("producteur initial ") et / ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ; / c) détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette directive : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets : / a) les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou / b) en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive (...) " ; que, suivant l'article 15 de la même directive : " Conformément au principe du "pollueur-payeur", le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par : / a) le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9, / et/ou b) les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets " ; 2. Considérant, d'autre part, que les articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'environnement ont assuré la transposition des dispositions précitées de la directive 2006/12/CE ; que selon l'article L. 541-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Toute personne qui produit ou 50

détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent " ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) " ; 3. Considérant que le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions précitées de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; que si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu ; 4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte notarié du 11 mai 1999, les sociétés Natiocrédimurs et Ucabail Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société Finamur, ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société anonyme Repol pour l'acquisition et le financement de la construction d'un ensemble immobilier à usage industriel situé sur le parc industriel et technologique de Lavaur, sur le territoire de la commune d'issoire (Puy-de- Dôme) ; que la société anonyme Repol et la société sous-locataire TBI, filiales de la société anonyme TBI Holding, ont commencé à exploiter le site édifié, pour la fabrication de polyols-polyester par transformation de bouteilles en plastique recyclées, à la fin du premier semestre de l'année 2000 ; qu'à la suite d'un incendie et d'une explosion survenus le 29 juillet 2002 et ayant gravement endommagé les bâtiments et installations de l'ensemble immobilier, le maire d'issoire a adressé, le 27 juillet 2007, aux sociétés propriétaires du site, une mise en demeure d'une part, de procéder à la démolition des installations concernées et, d'autre part, de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation des déchets présents sur le site vers des filières d'élimination spécialisées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement citées au point 2 ; que ces demandes n'ayant pas été suivies d'effet, le maire a adressé auxdits propriétaires un nouvel arrêté du 16 octobre 2007, renouvelant cette mise en demeure et prescrivant qu'à défaut d'exécution de cet arrêté, la commune ferait procéder d'office aux mesures prescrites, aux frais et risques des sociétés concernées ; que, par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur, ces deux arrêtés ; que par les articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué du 20 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé les dispositions de ces arrêtés relatives à la police des déchets et rejeté la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur tendant à leur annulation ; 5. Considérant que, pour juger que le maire avait pu légalement mettre ces sociétés en demeure de prendre les mesures nécessaires à 51