Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service

Documents pareils
CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

Articles-CODE DES ASSURANCES

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

F ARTICLE 1 Qu'entend-on par? ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l M A R S E I L L E Tel : Site :

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 5 RÈGLE RELATIVE AUX REMBOURSEMENTS DES COÛTS DES DOMMAGES NON COUVERTS PAR LES ASSURANCES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Chapitre Ier : Qualifications.

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

GARANTIE DE LA PARTIE UTILISATRICE DES CERTIFICATS SSL TBS INTERNET X509

Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Acte d engagement. - Lot n 1 : transport aérien et ferroviaire (n marché MPA ENSA-PB 2013 A/a)

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE N 20 (Rév. 1) POUR LES BESOINS DU SERVICE

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Accord instituant un Compte Épargne Temps

ASSURANCES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ALTANTIQUES

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

TALENSIA. Assistance. Dispositions spécifiques

La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants

Cour de cassation de Belgique

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

27/08/1991 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la Réunion

ING Business Account Règlement

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Assurance prospection premiers pas (A3P)

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

COUVERTURE D'ASSURANCE FACULTATIVE. Assurance annulation et interruption de voyage et assurance complémentaire des effets personnels

REGLEMENT GENERAL. Préambule

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

ING Luxembourg - Visa DECLARATION DE SINISTRE (Page 1 sur 14) Numéro de police

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

BCC CORPORATE TRAVEL INCONVENIENCE Polis DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. : claims.be@aig.com

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Atelier CCI Innovation TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Assurance téléphone mobile et tablette /

REGLES D USAGE: Règles générales

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

Concours Un jeu d enfant!

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

Les crédits à la consommation

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)


CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

POLITIQUE SUR LES FRAIS DE FONCTION ET DE CIVILITÉS. Modification :

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Conditions générales de vente

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER

Bilan des réalisations

CONTRAT DE DOMICILIATION

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

Note-Produit "OPTIONS SIMPLES" En date du 7 février 2005

Transcription:

Maanweg 174, 2516 AB, The Hague, The Netheriands / Post Office Box 19519, 2500 CM The Hague, The Netheriands Maanweg 174, 2516 AB, La Haye, Pays Bas / Boîte postale 19519, 2500 CM La Hâve. Pavs Ras Cour Pénale Internationale International Criminal Court GREFFE Instruction administrative ICC/AI/2005/001 3 mars 2005 Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service Le Greffier, aux fins de la définition de la procédure à suivre pour la soumission et l'examen des demandes d'indemnisation, promulgue ce qui suit: Section première Objet 1.1 L'objet de la présente instruction administrative est de définir, en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service de la Cour, les termes, conditions et limites applicables à l'indemnisation de l'intéressé et de fixer la procédure à suivre pour la soumission et l'examen des demandes d'indemnisation au titre de cette perte ou de cet endommageaient. Ladite procédure d'indemnisation s'applique à tous les membres du personnel élus et fonctionnaires de la Cour (ci-après dénommés «les demandeurs», et au singulier le «demandeur»). Section 2 Conditions d'indemnisation 2.1. La perte ou l'endommagement des effets personnels d'un demandeur est considéré comme directement imputable à l'exercice des fonctions officielles lorsque cette perte ou cet endommagement: a) a été provoqué par un incident survenu dans l'exercice, par le demandeur, de ses fonctions officielles au nom de la Cour; ou b) est directement imputable à la présence du demandeur, conformément à l'affectation qu'il a reçue de la Cour, dans une zone désignée par la Cour comme dangereuse, et est une conséquence des dangers inhérents à ladite zone ; ou

c) a été provoqué par un incident survenu au cours d'un voyage avec des moyens de transport fournis ou payés par la Cour, ou utilisés selon ses instructions, entrepris dans le cadre des fonctions officielles. 2.2. Aucune indemnité n'est payée au titre de la perte ou d'un dommage: a) provoqué par une négligence ou un comportement reprehensible du demandeur; ou b) subi par un véhicule privé utilisé à des fins officielles, y compris pour un voyage lié au congé dans les foyers, lorsque ce véhicule privé a été utilisé uniquement à la demande de l'intéressé, ou pour sa convenance personnelle. 2.3. Aucune indemnité n'est payée au titre de la perte ou de l'endommagement d'effets personnels autres que ceux mentionnés dans règle 106.10 du Règlement du personnel et au paragraphe l or de la section 2 de la présente instruction administrative. Toute perte ou dommage relève de la seule responsabilité personnelle du demandeur. Il est par conséquent recommandé à celui-ci de contracter à ses frais une police d'assurance couvrant ses effets personnels. Section 3 Exclusions et limites 3.1. Les effets personnels du demandeur sont considérés comme incluant ceux de son conjoint et de ses enfants à charge qui résidaient avec lui au moment de la perte ou de l'endommagement, mais aucune demande d'indemnisation au titre de la perte ou de l'endommagement des effets personnels du conjoint et des enfants à charge n'est admise si cette perte ou cet endommagement a eu lieu dans une zone de mission pour laquelle le Gieffier a décidé que les circonstances particulières en l'espèce ou la situation locale étaient telles qu'il n'était pas souhaitable que le demandeur soit accompagné par des personnes à sa charge. 3.2. La Cour fournit une couverture par une assurance, dans la limite de certains plafonds prédéfinis, en cas de déménagement des biens du ménage ou de l'expédition d'effets personnels (accompagnés ou non) pour le voyage effectué afin de se rendre au lieu d'affectation, pour une mutation ou pour un rapatriement. L'indemnisation de la perte ou de l'endommagement de ces biens ou effets est exclusivement régie par les conditions propres à cette assurance et non dans le cadre et sur la base de la présente instruction. 3.3. Aucune indemnité n'est payée en cas de perte ou d'endommagement d'un article dont le Greffier ou le Procureur ne peut raisonnablement considérer que le demandeur avait besoin dans sa vie quotidienne au vu de la situation prévalant au lieu d'affectation. De plus, aucune indemnité n'est payée en cas de perte d'animaux domestiques, de lésions subies par des animaux domestiques, de perte ou d'endommagement de motos, bateaux, moteurs de tous types et leurs accessoires, bijoux, sommes d'argent (à l'exception de celles citées ci-dessous à l'alinéa h) du paragraphe 4 de la section 3), instruments négociables, tickets ou documents. 3.4. L'indemnisation des articles cités ci-après est plafonnée comme suit: a) automobile (et tout accessoire automobile) 14 000

b) téléviseur, lecteur de DVD et/ou enregistreur de cassettes vidéo 800 c) système stéréo (lecteur de disques compacts, magnétophone, radio, amplificateur, hautparleurs et autres accessoires) 1 000 d) caméra vidéo 1000 e) appareil photo 400 f) ordinateur personnel et son équipement (matériel et logiciels) 2 500 g) montre 400 h) espèces 400 3.5. L'indemnité n'est payée qu'au titre de la perte ou de l'endommagement d'un seul des articles susmentionnés, pour chaque incident. L'indemnisation d'un article, y compris ses accessoires, qui ne figure pas sur la liste du paragraphe 4 de la section 3 est plafonnée à 3 500 euros. 3.6. Sauf pour l'indemnisation d'une automobile et de tous ses accessoires, qui est traitée de façon distincte, l'indemnité maximum autorisée pour chaque incident est de 13 000 euros pour un demandeur sans personne à charge reconnue comme telle et résidant avec lui à son lieu d'affectation, et de 22 000 euros pour un demandeur avec personnes à charge reconnues comme telles et résidant avec lui à son lieu d'affectation. Section 4 Notification de perte et présentation d'une demande d'indemnisation 4.1. En cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels du demandeur, ce dernier doit en informer dès que possible les autorités compétentes de la Cour et les autres autorités concernées, y compris la police locale, et présenter toute preuve pertinente. Lorsque des articles ont été perdus ou endommagés, le demandeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour retrouver ces articles ou se faire indemniser convenablement par la partie responsable, ou par sa compagnie d'assurance, pour cette perte ou ce dommage. L'indemnité payée par la Cour est réduite du montant ainsi obtenu. 4.2. Pour être recevables par le Comité d'examen des demandes d'indemnisation (ci-après dénommé «le Comité») (voir ci-dessous, paragraphes! L ' r et 2 de la section 5), les demandes d'indemnisation doivent être présentées dans les deux mois suivant la découverte de la perte ou du dommage; elles doivent être accompagnées de copies des rapports d'enquête sur les pertes et dommages subis et être soumises au Greffier par le demandeur, pour examen et transmission, par l'intermédiaire du fonctionnaire chargé du contrôle du matériel et des stocks/des demandes d'indemnisation, au Comité. Les pièces soumises aussi bien par le demandeur que par le fonctionnaire chargé du contrôle du matériel et des stocks/des demandes d'indemnisation sont des déclarations signées qui se présentent sous la forme décrite ci-après. 4.3. Le demandeur doit fournir, en donnant des détails:

a) des informations pertinentes pour la détermination du montant de l'indemnité demandée, y compris: i) une description de l'article; ii) iii) l'indication de l'ancienneté et de l'état de l'article; l'indication du coût d'origine et de la date d'achat ou d'acquisition de l'article; iv) l'indication du coût de remplacement de l'article, avec des documents prouvant à la fois le prix et la comparabilité de l'article de remplacement proposé; b) une description de l'ensemble des circonstances de la perte ou de l'endommagement et des mesures prises par l'intéressé eu égard à ces circonstances (voir paragraphe 1 er de la section 5 ci-dessus), et notamment: i) des déclarations signées par toute autre personne en mesure de fournir des renseignements sur la perte ou le dommage, et notamment des copies des rapports d'enquête sur cette perte ou ce dommage; ii) iii) iv) le cas échéant, une copie de la police d'assurance, et la description de toute mesure prise pour demander une indemnisation à la compagnie d'assurance concernée, ainsi que l'indication de l'issue de ces démarches; en cas de voyage par transport en commun (avion, train, autocar, etc.), une copie de la déclaration de perte et des informations relatives à tout remboursement réclamé au transporteur; s'il s'agit d'un dommage, le coût de la réparation, avec, à titre de justificatif, une copie de la facture et du reçu. 4.4. Lorsqu'il reçoit la demande, le fonctionnaire chargé du contrôle du matériel et des stocks/des demandes d'indemnisation doit: a) examiner la demande et vérifier si toutes les informations et tous les documents requis, tels qu'énumérés dans la présente instruction administrative, ont bien été fournis ; le cas échéant, exiger tout autre document ou information nécessaire ou qu'il considère comme utile pour le dossier; b) apporter toute autre information complémentaire sur les causes et les circonstances de la perte ou de l'endommagement, y compris des copies de tout rapport d'enquête établi sur l'incident; c) le cas échéant, vérifier et fournir la documentation d'appui: i) exigée en application du paragraphe 6 de la section 3, relativement au statut de personne à charge du demandeur, ii) exigée en application de l'alinéa c) du paragraphe 6 de la section 3, relativement au fait que le demandeur se trouvait en déplacement officiel,

d) le cas échéant, fournir une copie de l'inventaire rempli par le demandeur conformément au plan de sécurité; e) le cas échéant, faire toute autre observation pertinente, y compris au sujet du coût de remplacement indiqué par le demandeur. Section 5 Examen des demandes 5.1. Toutes les demandes sont étudiées par le Comité conformément au mandat qui lui a été confié, tel que reproduit en annexe 2 à la présente instruction administrative. 5.2. Le Comité agit en sa capacité d'organe consultatif auprès du Contrôleur, auquel il communique ses recommandations quant au règlement de chaque demande d'indemnisation. 5.3. En cas de perte d'un article, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte des facteurs ci-après: a) l'ancienneté, l'état et le lieu de l'achat de l'article; b) le coût original de l'article et le montant de la dépréciation de sa valeur depuis la perte; c) le coût de remplacement de l'article; d) tout autre facteur pertinent. 5.4. Si un article est endommagé et peut être réparé, le montant de l'indemnité est égal au coût effectif de la réparation mais ne peut être supérieur au montant qui aurait été dû au titre du paragraphe 3 si l'article avait été perdu. 5.5. Pour calculer le montant de l'indemnité due, il est tenu compte des montants que le demandeur déclare avoir reçu ou aurait le droit de se faire rembourser auprès d'une compagnie d'assurance ou du tiers responsable de la perte ou du dommage. 5.6. Si, de l'avis du Comité, il serait manifestement déraisonnable, ou source de difficultés inhabituelles, lorsque le montant de l'indemnité est limité au plafond applicable aux termes du paragraphe 4 de la section 3 ci-dessus, que les demandes ne soient pas susceptibles de donner lieu à une indemnisation en application de la présente instruction, le Comité peut faire une recommandation au Contrôleur en donnant son avis quant à ce qui, de son point de vue, pourrait constituer une indemnisation raisonnable. Section 6 Paiement de l'indemnité 6.1. Le paiement de l'indemnité relève de la responsabilité de la Section des finances; cette dernière prend les mesures nécessaires dès que le Secrétaire du Comité lui a notifié la décision du Contrôleur.

6.2. L'indemnité approuvée n'est payée qu'après signature par le bénéficiaire d'un formulaire intitulé «Acceptation et cession», dont un exemplaire est fourni en annexe 1 à la présente instruction administrative. Section 3 Dispositions finales 7. Cette instruction administrative entre en vigueur le 10 mars 2005. Le Greffier Bruno Cathala