DROIT PENAL DES MINEURS

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Transcription:

DROIT PENAL DES MINEURS OC Economie et droit Catherine Beez-Ducarroz/GYB

Et les mineurs? (Délinquance juvénile) Evolution selon les chiffres officiels, en Suisse Selon l Office fédéral de la statistique (OFS): 12.300 mineurs condamnés en 1999 13.500 mineurs condamnés en 2003 14.160 mineurs condamnés en 2004 14.204 mineurs condamnés en 2005 14.045 mineurs condamnés en 2006 (pour 98.000 condamnations de majeurs en 2006) CBD/GYB 2

Délinquance juvénile : Jugements CBD/GYB 3

Délinquance juvénile : Jugements 2006 Infraction Total 1 Total 14'045 Vol d'usage 983 Conduite sans permis Consommation de st upéfiants 901 3'365 Trafic de stupéfiants 1'095 Lésions corporelles simples 636 Voies de fait 824 Vol 3'479 Brigandage 324 Dommages à la propriété 2'348 Recel 382 Menaces 380 Violation de domicile Actes d'ordre sexuel avec des enfants 1'217 115 Contrainte sexuelle 106 Incendie 213 1 Un jugement pouvant mentionner plusie 2 Sans information: 5 CBD/GYB 4

Droit pénal des mineurs (DPMin) Art. 1 Objet et relation avec le code pénal 1 La présente loi: a. régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)1 ou d une autre loi fédérale; b. fixe également certains principes applicables à la procédure pénale des mineurs. CBD/GYB 5

Caractéristiques du nouveau droit pénal suisse des mineurs Passage de la majorité pénale de 7 à 10 ans Primauté de l éducation sur la sanction Mesures Surveillance Assistance personnelle Traitement ambulatoire Placements Peines Réprimande Prestation personnelle Amende Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (à partir de l âge de 16 ans) Combinaison de mesures et de peines Médiation pénale. CBD/GYB 6

Droit pénal des mineurs (DPMin) Art. 4 Actes commis avant l âge de dix ans Si l autorité compétente constate au cours d une procédure qu un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, elle avise ses représentants légaux. S il apparaît que l enfant a besoin d une aide particulière, elle avise également l autorité tutélaire ou le service d aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.actes commis avant l âge de dix ans Si l autorité compétente constate au cours d une procédure qu un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, elle avise ses représentants légaux. S il apparaît que l enfant a besoin d une aide particulière, elle avise également l autorité tutélaire ou le service d aide à la jeunesse désigné par le droit CBD/GYB 7 cantonal.

Caractéristiques du nouveau droit pénal suisse des mineurs Passage de la majorité pénale de 7 à 10 ans Primauté de l éducation sur la sanction Mesures Surveillance Assistance personnelle Traitement ambulatoire Placements Peines Réprimande Prestation personnelle Amende Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (à partir de l âge de 16 ans) Combinaison de mesures et de peines Médiation pénale. CBD/GYB 8

Droit pénal des mineurs (DPMin) Art. 2 Principes 1 La protection et l éducation du mineur sont déterminantes dans l application de la présente loi. 2 Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l environnement familial du mineur, ainsi qu au développement de sa personnalité. CBD/GYB 9

Droit pénal des mineurs (DPMin) Art. 9 Enquête sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise 1 L autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. 2 L enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises. 3 S il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. CBD/GYB 10

Caractéristiques du nouveau droit pénal suisse des mineurs Passage de la majorité pénale de 7 à 10 ans Primauté de l éducation sur la sanction Mesures Surveillance Assistance personnelle Traitement ambulatoire Placements Peines Réprimande Prestation personnelle Amende Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (à partir de l âge de 16 ans) Combinaison de mesures et de peines Médiation pénale. CBD/GYB 11

Délinquance juvénile : sanctions CBD/GYB 12

Droit pénal des mineurs (DPMin) Section 2 Mesures de protection id-3-2-12art. 12 Surveillance id-3-2-13art. 13 Assistance personnelle id-3-2-14art. 14 Traitement ambulatoire id-3-2-15art. 15 Placement a. Contenu et conditions CBD/GYB 13

EX: Droit pénal des mineurs (DPMin) Art. 15 Placement a. Contenu et conditions 1 Si l éducation ou le traitement exigés par l état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s effectue chez des particuliers ou dans un établissement d éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. 2 L autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: a. si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l exigent impérativement; ou b. si l état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. 3 Avant d ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n a pas été effectuée en vertu de l art. 9, al. 3. 4 Si le mineur est sous tutelle, l autorité de jugement communique la décision de placement à l autorité tutélaire. CBD/GYB 14

Caractéristiques du nouveau droit pénal suisse des mineurs Passage de la majorité pénale de 7 à 10 ans Primauté de l éducation sur la sanction Mesures Surveillance Assistance personnelle Traitement ambulatoire Placements Peines Réprimande Prestation personnelle Amende Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (à partir de l âge de 16 ans) Combinaison de mesures et de peines Médiation pénale. CBD/GYB 15

Droit pénal des mineurs (DPMin) Section Section 3 Peines id-3-3-21art. 21 Exemption de peine id-3-3-22art. 22 Réprimande id-3-3-23art. 23 Prestation personnelle id-3-3-24art. 24 Amende id-3-3-25art. 25 Privation de liberté a. Contenu et conditio id-3-3-26art. 26 b. Conversion en prestation personnelle CBD/GYB 16

EX: Droit pénal des mineurs (DPMin) Art. 25 Privation de liberté a. Contenu et conditions 1 Est passible d une privation de liberté d un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s il avait quinze ans le jour où il l a commis. 2 Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l infraction: a. s il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; b. s il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP1 en faisant preuve d une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d agir ou le but de l acte révèlent des dispositions d esprit hautement répréhensibles. CBD/GYB 17

Caractéristiques du nouveau droit pénal suisse des mineurs Passage de la majorité pénale de 7 à 10 ans Primauté de l éducation sur la sanction Mesures Surveillance Assistance personnelle Traitement ambulatoire Placements Peines Réprimande Prestation personnelle Amende Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (à partir de l âge de 16 ans) Combinaison de mesures et de peines Médiation pénale. CBD/GYB 18

Caractéristiques du nouveau droit pénal suisse des mineurs Passage de la majorité pénale de 7 à 10 ans Primauté de l éducation sur la sanction Mesures Surveillance Assistance personnelle Traitement ambulatoire Placements Peines Réprimande Prestation personnelle Amende Privation de liberté passe de 1 à 4 ans (à partir de l âge de 16 ans) Combinaison de mesures et de peines Médiation pénale. CBD/GYB 19

EX: Droit pénal des mineurs (DPMin) Art. 8 Suspension de la procédure aux fins de médiation 1 L autorité compétente peut suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne reconnue et compétente en la matière d engager une procédure de médiation lorsque: a. il n y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou que l autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées; b. les conditions d exemption de la peine fixées à l art. 21, al. 1, ne sont pas remplies; c. les faits sont pour l essentiel établis; d. l on n est pas en présence d un crime vraisemblablement passible d une privation de liberté ferme au sens de l art. 25; et e. toutes les parties et leurs représentants légaux sont d accord. 2 L autorité compétente classe la procédure si, grâce à la médiation, un arrangement est intervenu entre le lésé et le mineur. 3 Les cantons édictent les dispositions d exécution relatives à la procédure de médiation. CBD/GYB 20

Casier judiciaire des mineurs Jugements pénaux de mineurs: Ils font l'objet d'une inscription au casier judiciaire les peines et les mesures prononcées à l'encontre de mineurs pour cause de crime ou délit, à l'exception des réprimandes, des astreintes au travail et des amendes. Les mesures et les peines disciplinaires prononcées à l'encontre d'enfants ne sont pas inscrites. CBD/GYB 21