Grand Est Décision de soumettre à évaluation environnementale le projet de modification du plan local d urbanisme de la commune d OIRY (51) n MRAe 2017DKGE178 1/5
La Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement, notamment son annexe II ; Vu le code de l urbanisme, notamment ses articles L. 104-2, R. 104-8 et R. 104-28 ; Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d autorité environnementale (MRAe) Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions au cas par cas sans délibération collégiale ; Vu la demande d examen au cas par cas présentée le 20 septembre 2017 par la communauté de communes Epernay Pays de Champagne, relative à la modification du Plan local d urbanisme d Oiry (51) ; Vu l avis de l Agence régionale de santé (ARS) du 4 octobre 2017 ; Vu l avis de la Direction départementale des territoires (DDT) du 12 octobre 2017 ; Considérant le projet de modification du PLU de la commune d Oiry ; Considérant que : le projet de modification consiste à créer un sous-secteur destiné aux loisirs (Nl) dans la zone naturelle (N) sur une superficie de 5 ha, et considéré comme secteur de taille et de capacité d accueil limité (STECAL) ; il s agit de permettre la construction d un bâtiment (club house) d une surface de plancher de 300 m² permettant d accueillir les personnes souhaitant pratiquer du téléski nautique, ainsi qu une structure de téléski constituée par un circuit de câbles de traction d une longueur de 600 à 700 mètres et tendus à 10 mètres de hauteur entre 5 pylônes. Cette structure sera implantée sur un plan d eau de 2,6 ha situé au lieu-dit «derrière le bois», au nord-est de la commune ; Observant que le STECAL doit être délimité après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévue à l article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; la CDPENAF ayant émis un avis favorable en date du 12 septembre 2017 ; Les zones naturelles Considérant que : le secteur du projet est inclus dans la Zone naturelle d intérêt écologique et faunistique (ZNIEFF) de type II «Vallée de la Marne de Vitry-le-François à Épernay» ; 2/5
l aire d étude est concernée par de nombreux réservoirs de biodiversité (18 dans un rayon de 5 km) et située au carrefour de 3 corridors écologiques ; le plan d eau et les boisements alluviaux à proximité sont intégralement concernés par une zone à dominante humide en bordure de la Marne ; le pré-diagnostic écologique relève un enjeu écologique fort (espèces d oiseaux et d insectes protégées) dans les Aulnaies-frênaies alluviales situées aux abords du plan d eau, et indique la nécessité de procéder à des études complémentaires sur plusieurs groupes biologiques, ainsi que sur l identification des zones humides présentant des fonctionnalités biologiques importantes (berges et bordure du plan d eau, à compléter éventuellement par les prairies mésophiles) ; ce même diagnostic précise que le projet peut être repensé concernant l implantation du bâtiment afin d éviter l Aulnaie-frênaie alluviale, ce qui constituerait une mesure d évitement découlant d une analyse à mener des incidences et des mesures selon la séquence «Éviter Réduire Compenser» 1 (ERC) ; la modification du PLU d Oiry doit être compatible avec le schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) concernant la préservation des zones humides ; Les risques naturels Considérant que le secteur du projet est actuellement classé en zone naturelle inconstructible, le règlement de la zone N indiquant qu il s agit d une «zone de protection face aux risques d aléas naturels et de préservation du patrimoine environnemental et paysager communal» ; cette protection a probablement fait l objet d une justification dans le PLU approuvé qu il aurait été utile de rappeler, en particulier au regard de l aléa inondation ; le rapport de présentation de la modification du PLU n aborde pas le risque inondation ; il n est pas précisé que le secteur est compris dans la zone inondable 1 La séquence «éviter, réduire, compenser» (dite ERC) a pour objet de tendre vers l impact résiduel le plus faible possible, voire nul. Elle est définie réglementairement par l art. R. 122-20 du code de l environnement (alinéas a, b et c du 6 ). La 1ère étape d évitement (ou «mesure de suppression») modifie une action d un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que cette action engendrerait. Les mesures d évitement sont recherchées très en amont dans la conception du document de planification. Il peut s agir de «faire ou ne pas faire», «faire moins», «faire ailleurs» ou «faire autrement». Les mesures d évitement doivent être visibles à travers le choix du scénario retenu dont l argumentaire explique les raisons pour lesquelles la solution retenue est la plus satisfaisante au regard des enjeux environnementaux. La réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur l environnement n ont pu être évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation des actions propres à chaque type de document. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s agira d envisager la façon la plus appropriée d assurer la compensation de ses impacts. En identifiant les enjeux majeurs à éviter, un document de planification permet d anticiper sur la faisabilité des mesures compensatoires de projets. 3/5
par débordements et remontée de nappe de la Marne (plan de prévention des risques inondation à l étude) ; selon les informations de la Direction départementale des territoires (DDT) de la Marne, le plan d eau est situé en zone inondable mais le club house qui accueillera le public est en dehors, le projet ayant été étudié en amont avec les services de l État pour bien intégrer le risque inondation ; La ressource en eau Considérant que, selon le dossier, les ressources en eau sont suffisantes pour assurer les besoins pour l alimentation en eau potable et que le système d assainissement des eaux usées (de type collectif avec traitement intercommunal) a une capacité suffisante pour les besoins présents et futurs du territoire ; le rapport de présentation de la modification du PLU n aborde pas l enjeu de préservation de la ressource en eau, notamment la qualité de l eau (plan d eau et cours d eau à proximité) et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales ; contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier, le projet de téléski nautique est situé dans un périmètre de protection éloigné, celui du champ captant de la Communauté de communes d Épernay Pays de Champagne localisé sur la commune de Chouilly (information de l Agence Régionale de Santé) ; les servitudes correspondantes (Cf Déclaration d Utilité Publique) doivent être prises en compte dans le cadre de la modification du PLU ; conclut : qu au regard des éléments fournis par la communauté de communes, la révision du PLU de la commune d Oiry est susceptible d entraîner des incidences notables sur la santé et l environnement ; et décide : Article 1er En application de l article R. 104-28 du code de l urbanisme, la modification du PLU de la commune d Oiry est soumise à évaluation environnementale. 4/5
Article 2 La présente décision sera mise en ligne sur le site internet dédié donnant accès aux informations des Missions régionales d autorité environnementale. Metz, le 31 octobre 2017 Le Président de la Mission régionale d autorité environnementale Alby Schmitt p/o Yannick TOMASI Voies et délais de recours 1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L absence de réponse au recours administratif à l issue d un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours. Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l auteur de la décision : Monsieur le président de la Mission régionale d autorité environnementale MRAE Grand Est c/o MIGT 1 boulevard Solidarité Metz Technopôle 57 076 METZ cedex3 2) Le recours contentieux a) Si la décision impose une évaluation environnementale, alors le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif. Il peut aussi être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. b) Si la décision dispense d évaluation environnementale, alors le recours doit être formé à l encontre du plan ou document concerné (et non à l encontre de la décision) dans un délai de deux mois à compter de l approbation de ce plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. 5/5