Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;



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REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 2318/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 03/11/2014 Affaire : Société Librairie de France Groupe (Cabinet Emeritus) Contre Société Atlantique Telecom Côte d Ivoire dite MOOV- Côte d Ivoire (SCPA SARR ALARD & Associés) ----------------- DECISION : Contradictoire Déclare la société Librairie de France Groupe recevable en son Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société librairie de France Groupe bien fondée en son Dit que l action en recouvrement de la Société MOOV-Côte d Ivoire est irrecevable pour cause de prescription de la créance ; Condamne la Société MOOV- Côte d Ivoire aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 03 Novembre 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Monsieur OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA Evelyne, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Librairie de France Groupe, Société Anonyme, au capital de 2.188.950.000 F CFA dont le siège social est sis à Abidjan plateau, Avenue Chardy, Immeuble ALPHA 2000, 01 BP 228 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur RENE YEDIETI, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité au siège social de ladite société ; Laquelle a élu domicile au Cabinet EMERITUS, Avocats associés près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody Deux-Plateaux les Vallons, rue du Burida, villa n 16, BP 73 Post entreprises, Abidjan Cedex 1, Tel : 21 22 417.011 ; Demanderesse d une part ; Et La Société Atlantique Telecom Côte d Ivoire dite MOOV-Côte d Ivoire, en activité sous le nom commercial «MOOV-Côte d Ivoire», Société Anonyme avec Conseil d Administration, au capital de 1.000.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan plateau, Immeuble KHARAT, Avenue Botreau Roussel, 01 BP 2347 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, son Directeur Général Monsieur Ahmed Mamadou CISSE ; Laquelle a élu domicile à l étude de Maîtres SARR, ALLARD & Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Boulevard de Marseille immeuble le HOME face WAFOU, 01 BP 6082 Abidjan 01, Tél : 21 34 12 60/21 34 12 94 ; Défendeur d autre part ; Enrôlée pour l audience du 14 Août 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 1 er /10/2014 devant la 3 ème chambre pour attribution, puis 1

renvoyée au 06/10/2014 devant la 5 ème chambre pour la même cause. A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique du 27/10/2014 ; La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture N 644/2014 du 23/10/2014 ; A l audience du 27/10/2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03/11/2014 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 31 Juillet 2014, la Société Librairie de France Groupe a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 2408/2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 24 Juin 2014 qui l a condamnée à payer à la Société Atlantique Telecom Côte d Ivoire dite MOOV-Côte d Ivoire la somme de 536 434 F CFA qui lui a été signifiée le 18/07/2014 et a assigné la Société MOOV-Côte d Ivoire à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 14 Août 2014 pour statuer sur les mérites de son Au soutien de son action, la Société Librairie de France Groupe soulève la prescription de la créance ; Elle explique que de l état de compte fourni par la Société MOOV-Côte d Ivoire au soutien de sa requête, il ressort que les factures impayées couvrent la période d Octobre 2006 à Juin 2009, soit depuis plus de cinq (05) ans, de sorte qu en application de l article 18 de l Acte uniforme relatif au droit commercial général, la créance est prescrite ; Elle demande par conséquent au Tribunal de déclarer irrecevable l action en recouvrement de la Société MOOV-Côte d Ivoire pour cause de prescription ; 2

En outre, la Société Librairie de France Groupe plaide la nullité de l exploit de signification de l ordonnance pour violation de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, motif pris de ce que la créancière a omis d indiquer dans ledit exploit, le délai dans lequel l opposition doit être formée ; Elle estime également que la requête doit être déclarée irrecevable pour avoir manqué d indiquer le décompte de la créance comme l exige l article 4-2 du même Acte uniforme, tout en expliquant que s agissant de différentes factures de périodes différentes dont certaines ont connu des règlements, il aurait fallu établir avec netteté un décompte permettant de relever et de connaître les différentes imputations ; Subsidiairement au fond, la Société Librairie de France Groupe soutient que la créance n est pas certaine dans le mesure où elle est arrêtée sur la base d un simple état de compte établi unilatéralement par la défenderesse et qui n offre aucune précision sur la réalité des appels émis et facturés, précisant qu elle a vainement invité la défenderesse à lui produire les pièces justificatives, notamment par courrier en date du 10 Juin 2014 ; Elle demande par conséquent au Tribunal de déclarer la Société MOOV-Côte d Ivoire mal fondée en sa demande en recouvrement, l en débouter et la condamner aux dépens ; La Société Atlantique Telecom Côte d Ivoire dite MOOV-Côte d Ivoire assignée à personne, a comparu par son conseil mais n a pas conclu ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision SUR CE La Société Atlantique Telecom Côte d Ivoire dite MOOV-Côte d Ivoire, défenderesse à l opposition a comparu ; Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux de ressort La Société MOOV-Côte d Ivoire sollicite le paiement de diverses sommes d argent dont le montant n excède pas le montant de 1.000.000.000 de F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant 3

création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la Société Librairie de France Groupe a été formée suivant les formes et délais prescrits par les articles 10 et 11 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Sur l irrecevabilité de l action en recouvrement pour cause de prescription de la créance La Société Librairie de France Groupe soutient que l action en recouvrement initiée par la Société MOOV-Côte d Ivoire est irrecevable pour cause de prescription de la créance puisque les factures datent de plus de cinq (05) ans et invoque à cet effet, l article 18 de l Acte Uniforme relatif au droit commercial général sous l empire duquel la créance est née ; Aux termes de l article 18 de cet Acte Uniforme ainsi invoqué «les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions courtes» ; En l espèce, l état du compte produit par la Société MOOV-Côte d Ivoire fait ressortir que celle-ci poursuit en recouvrement des sommes résultant de communications arrêtées en Juin 2009 pour les plus récentes ; Dès lors, la Société MOOV-Côte d Ivoire avait jusqu en Juin 2014 pour exercer son action en recouvrement sous peine de prescription ; Même si la Société MOOV-Côte d Ivoire a adressé dans l intervalle un courrier de mise en demeure à sa débitrice le 10 Juin 2014, cette lettre n a pas eu pour effet d interrompre le cours de cette prescription ; En effet, l acte uniforme relatif au droit commercial de 1997 applicable en l espèce n ayant rien prévu en matière d actes interruptifs de la prescription, les articles 2244 et 2248 du code civil auxquels il faut se référer prévoient que la reconnaissance de dette du débiteur, la citation en justice, un commandement ou une saisie sont seuls susceptibles d interrompre une prescription en cours ; 4

En définitive, dès lors qu aucun des actes interruptifs de la prescription suscités n est intervenu depuis Juin 2009, la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société MOOV-CI est éteinte par la prescription quinquennale bien avant la requête ; Par conséquent, l action en recouvrement initiée par la société MOOV- CI doit être déclarée irrecevable pour prescription de la créance ; Sur les dépens La Société MOOV-Côte d Ivoire succombe en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Déclare la Société Librairie de France Groupe recevable en son Constate la non-conciliation des parties ; Dit la Société librairie de France Groupe bien fondée en son Dit que l action en recouvrement de la Société MOOV-Côte d Ivoire est irrecevable pour cause de prescription de la créance ; Condamne la Société MOOV-Côte d Ivoire aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier. 5