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Instantie Hof van Cassatie Onderwerp CVOA. Belastingschulden van de vennootschap. Betaling door de hoofdelijk aansprakelijk vennoot. Datum 14 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat 38-9840 DE PINTE Tel. 09/224.31.46 - Fax 09/225.32.17 info@mdseminars.be - www.mdseminars.be

14 JUIN 2007 F.06.0044.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F.06.0044.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre K. S., défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile.

14 JUIN 2007 F.06.0044.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la cour d appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1200 du Code civil ; - articles 352, spécialement alinéa 2, du Code des sociétés et 141, spécialement 3, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, remplaçant le titre IX du livre premier du Code de commerce (aujourd'hui abrogées et remplacées par le Code des sociétés) ; - article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - articles 133, spécialement alinéa 1 er, 164 et 165 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Décisions et motifs critiqués Saisi de la demande de la défenderesse de mainlevée des saisies-arrêts poursuivies à sa charge par le demandeur, poursuites et diligences du receveur des contributions directes de Bruxelles 6 Sociétés, étant la saisie-arrêt fiscale notifiée en forme simplifiée, conformément à l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le 21 janvier 2002, et la saisie-arrêt exécution signifiée, conformément aux dispositions du Code judiciaire, par exploit d'huissier du 22 février 2002 et dénoncée à la défenderesse le 28 février 2002, entre les mains de Fortis Banque, société

14 JUIN 2007 F.06.0044.F/3 anonyme, tiers saisi, pour le recouvrement de trois cotisations à l'impôt des sociétés dues par Ediz Market, société coopérative à responsabilité illimitée, dont la défenderesse était associée, pour les exercices d'imposition 1996 à 1998 et d'une demande de condamnation du demandeur pour saisies téméraires et vexatoires, l'arrêt attaqué fait droit aux demandes de la défenderesse, ordonnant mainlevée des saisies et prononçant condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts, notamment par les motifs suivants : «1. C'est la société coopérative à responsabilité illimitée Ediz Market qui a été enrôlée pour les trois cotisations à l'impôt des sociétés dont le receveur poursuit le recouvrement par la voie forcée à charge des associés et plus particulièrement de (la défenderesse). L'article 352, alinéa 2, du Code des sociétés prévoit pour les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, une solidarité de plein droit des associés en ces termes : Les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales. (La défenderesse) a démissionné en 1997, suivant publication au Moniteur belge mais selon l'article 371 du Code des sociétés, tout associé démissionnaire reste personnellement tenu (...) pendant cinq ans à partir de ces faits, (...) de tous les engagements contractés, avant la fin de l'année dans laquelle sa démission (...) a eu lieu. Il ressort du dossier que les impôts réclamés concernent les revenus de la société coopérative des années 1995 à 1997 et que ces impôts sont définitifs. En outre, la cession des parts alléguée par (la défenderesse) en mai 1997 n'a fait l'objet d'aucune inscription sur le registre des parts. C'est sur la base de l'ensemble de ces éléments que l'etat considère en droit, (la défenderesse), débitrice solidaire par le fait de la loi, pour les impôts restés impayés par la société coopérative et les autres associés. 2. Il revient cependant à la cour [d appel] dans le présent litige de vérifier la force exécutoire à l'égard de (la défenderesse) du titre existant à l'égard de la société coopérative à responsabilité illimitée Ediz Market et non de consacrer ou non le principe du droit de l'administration de poursuivre à charge de (la défenderesse), le recouvrement d'impôts établis à charge de la société coopérative.

14 JUIN 2007 F.06.0044.F/4 L'Etat, suivi par le premier juge, estime qu'il n'avait pas à faire consacrer les droits dont il se prévaut à l'encontre de (la défenderesse) par un jugement et que les enrôlements de la société coopérative pour les impôts de société de trois exercices d'imposition permettaient au receveur des contributions de poursuivre le recouvrement forcé desdits impôts à l'encontre des débiteurs solidaires de plein droit (selon le Code des sociétés) de cette dette d'impôt. 3. En matière d'impôts sur les revenus, c'est le rôle qui est le titre légal de perception rendu exécutoire par le directeur des contributions. C'est un acte authentique par lequel l'administration se crée un titre contre le contribuable et manifeste sa volonté d'exiger le paiement de l'impôt et l'exécutoire est un ordre au redevable de payer l'impôt réclamé sous peine d'y être contraint. En l'espèce, les titres exécutoires, les rôles, sont établis au nom d'un seul redevable, la société coopérative, pour des impôts de société. En principe, le rôle qui a été rendu exécutoire à charge d'un contribuable déterminé ne confère pas au receveur, le droit de poursuivre, sans un autre titre, le recouvrement du même impôt sur les biens d'un tiers, mais seulement à charge du contribuable au nom duquel le rôle est libellé. Il existe des dispositions spéciales, dérogatoires du droit commun qui instituent des exceptions à ce principe et dont l'existence ne fait que confirmer le principe. Mais aucune disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit la possibilité de recouvrer l'impôt des sociétés sur la base d'un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d'un tiers personne physique, en l'espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés. L'administration ne bénéficie des privilèges du préalable et de l'exécution d'office qu'à la condition qu'elle se soit décerné un titre et qu'elle ait été en mesure de le faire. Le titre qu'elle s'est décerné à l'encontre d'un contribuable déterminé ne peut l'habiliter à recouvrer le même impôt sur les biens d'un tiers, sauf exception expresse prévue par le législateur. L'appel est, dès lors, fondé comme la demande de mainlevée de la saisie-arrêt exécution litigieuse.

14 JUIN 2007 F.06.0044.F/5 4. (La défenderesse) réclame des dommages et intérêts de 1.250 euros pour saisie téméraire et vexatoire. (La défenderesse) reproche à l'etat d'avoir agi sans titre ni droit et d'avoir persévéré dans son attitude abusive, en poursuivant les actes d'exécution nonobstant l'opposition à la notification de la saisie-arrêt en forme simplifiée. L'Etat a, en effet, agi abusivement en exécutant sans détenir de titre exécutoire à l'encontre de (la défenderesse) et en passant outre sa contestation sur l'absence de titre, après la saisie fiscale en forme simplifiée. Le dommage causé par cet abus est essentiellement moral et sera réparé adéquatement en équité, à défaut d'autres éléments, par une indemnité de 650 euros. La demande est fondée dans cette mesure». Griefs Aux termes de l'article 352, spécialement alinéa 2, du Code des sociétés (et, antérieurement, de l'article 141, spécialement 3, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, remplaçant le titre IX du livre premier du Code de commerce), les associés d'une société coopérative à responsabilité illimitée «répondent personnellement et solidairement des dettes sociales». Par application de l'article 1200 du Code civil, chacun des débiteurs obligés solidairement peut «être contraint pour la totalité de la dette». Il se déduit de ce qui précède que l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée est redevable, au sens de l'article 133 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'impôt enrôlé au nom de la société et, par voie de conséquence, que le receveur est en droit de poursuivre le recouvrement de cet impôt à charge de l'associé, sur la base du rôle. Dès qu'une personne possède la qualité de redevable d'un impôt, même enrôlé à charge d'une autre personne, elle aussi redevable du même impôt, le rôle sort ses pleins effets, tant au point de vue des voies de recours que du point de vue de l'obligation au paiement de la dette.

14 JUIN 2007 F.06.0044.F/6 Le receveur dispose donc des mêmes droits à l'égard de l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée qu'à l'égard de la société ellemême à charge de laquelle l'impôt a été enrôlé : maintien du privilège lié à la cotisation concernée, droit d'inscrire l'hypothèque légale du Trésor, droit d'effectuer toutes les poursuites sur la base du rôle, etc... L'ensemble des dispositions fiscales, qu'elles soient relatives à l'établissement, aux recours ou au recouvrement de l'impôt, applicables à la société coopérative à responsabilité illimitée sont de même applicables à chacun de ses associés. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui accorde mainlevée des saisies pratiquées par le receveur à charge de la défenderesse, associée de Ediz Market, société coopérative à responsabilité illimitée, par les motifs critiqués, décidant ainsi en substance que le rôle établi à charge de la société n'autorisait pas le receveur à recouvrer l'impôt, par voie d'exécution forcée, à charge de la défenderesse, c'est-à-dire «sur les biens d'un tiers», le recouvrement ne pouvant être effectué qu' «à charge du contribuable au nom duquel le rôle est libellé», ne justifie pas légalement sa décision. III. La décision de la Cour L arrêt attaqué constate que la défenderesse était associée d une société coopérative à responsabilité illimitée, débitrice d impôts, et qu en vue de recouvrer ces impôts, le receveur compétent a fait procéder entre les mains d une banque à deux saisies-arrêts, l une en forme simplifiée en vertu de l article 164 de l arrêté royal du 27 août 1993 d exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l autre par exploit d huissier en vertu de l article 165 de cet arrêté royal, et ce en raison de l opposition de la défenderesse. L article 352, alinéa 2, du Code des sociétés dispose que, lorsqu une société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée des associés, ceux-ci répondent personnellement et solidairement des dettes sociales. En vertu de l article 1200 du Code civil, chaque débiteur obligé solidairement peut être contraint pour la totalité de la dette.

14 JUIN 2007 F.06.0044.F/7 Etant tenu personnellement de payer l impôt établi au nom de la société coopérative à responsabilité illimitée, l associé est un redevable de l impôt, à charge duquel l administration peut exercer les droits que la loi lui confère en vue de recouvrer l impôt. L arrêt, qui considère qu «aucune disposition du Code des impôts sur les revenus ne prévoit la possibilité de recouvrer l impôt des sociétés sur la base d un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d un tiers personne physique, en l espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés», ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. La cassation de la décision sur les saisies-arrêts litigieuses entraîne celle de la décision qui condamne le demandeur au paiement de dommages-intérêts pour saisies téméraires et vexatoires. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué, sauf en tant qu il reçoit l appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.