Qui pirate un œuf Pirate un bœuf Pirater, c est voler



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Transcription:

Qui pirate un œuf Pirate un bœuf Pirater, c est voler Sur Internet, les musiques, les images, les textes n appartiennent pas aux internautes qui les utilisent mais à celui ou ceux qui les ont créés. Derrière toute création, il y a quelqu un qui en a assuré la conception et la réalisation. L objectif général de cette animation est donc d aider l élève à adopter une attitude empreinte de civilité, de discrétion et de prudence lors de son utilisation d Internet. Cela passe par la confrontation avec les règles de bon comportement et les quelques notions juridiques de base relatives à la propriété intellectuelle. SOMMAIRE 1) Problématique 2) Activités en classe a - Décrire et raconter : 5 indices à ne pas rater b - Pistes d'activités 3) Partie informative Internet : lieu de commerce, antre de receleurs et de voleurs ou jardin d Eden? Au commencement était le jardin d Eden... Dans ce jardin, des chercheurs, des savants, des anonymes mettent gratuitement à disposition de chacun le fruit de leurs recherches, de leur travail, de leur passion. On peut y trouver des logiciels, des documents de vulgarisation ou des documents extrêmement érudits, des musiques, des vidéos, mille choses, et tout cela gratuitement, parce que les concepteurs de ces œuvres ont fait le choix de l offrir au monde, sans contrepartie marchande. Certains ont même inventé les logiciels de peer to peer qui permettent de mettre à disposition au téléchargement ce qu on possède alors que soi-même on télécharge ce que d autres ont mis à disposition. Parallèlement se développent aussi des sites commerciaux qui permettent d acheter entre autre des musiques ou des films que l internaute peut télécharger en toute légalité. Le jardin d Eden, disions-nous! Or, un triste matin, un garçon, pour faire plaisir à une fille, mit à disposition de tous, une copie du dernier disque qu il avait acheté. Il ne se rappelait pas que «tu ne mettras point à disposition ce qui ne t appartient pas» constitue une règle élémentaire. Adam c est ainsi que nous le nommerons -, qui se croyait généreux, devint ainsi le premier pirate Internet au monde. Depuis ce temps, il faut faire preuve d un peu de discernement quand on veut partager des œuvres sur Internet, afin qu un petit clic de souris ne nous transforme pas en hors-la-loi. 1

L enjeu est donc ici de faire passer 2 messages : Ce n est pas parce que j ai trouvé quelque chose, sur Internet ou ailleurs, que j'ai le droit de l utiliser en toute légalité. Pour mettre moi-même quelque chose à disposition, je dois obtenir l accord de celui qui l a créé. Pour ce deuxième message, il convient de préciser que le droit applicable le plus souvent est celui de la propriété intellectuelle, non celui de la propriété de l objet : si j achète un livre, je peux le lire ou le brûler, mais pas publier à mon tour son contenu, parce que le droit de publication appartient toujours à l auteur ou à ceux auxquels ce droit a été cédé. 2

A. Décrire et raconter : 5 indices à ne pas rater (repérage de notion) Questions Sur quel site Vinz se connecte-il et que fait-il? Que propose Vinz à son copain par téléphone? Qui sonne à la porte? Que font les Destroys Boys et pourquoi? Que faut-il retenir de cette animation? Eléments de réponse Il se connecte sur le site pikdelazik.net et télécharge une chanson des Destroys Boys. Il lui propose de graver 10 copies du titre téléchargé. Le groupe des Destroys Boys Vinz a piraté leur musique. A leur tour, ils «piquent» des objets appartenant à Vinz. Que pirater de la musique, c est voler. B. Pistes d'activités à Proposer aux enfants de faire le défi Vinz et Lou lié à l'animation qui permet de valider la compréhension des messages véhiculés dans l animation. à L analyse de la jaquette d un disque ou du générique d un film montre toutes les personnes qui ont travaillé à leur réalisation. à Certains produits ou services sont gratuits et ce en toute légalité, en faire une liste : logiciels en freeware ou shareware, l école Pourtant ils ont un coût ; qui paye, pourquoi? Tout a un coût. Il peut-être assumé par différents acteurs : Par l acheteur (service marchand) Par les pouvoirs publics (service public) : l école est gratuite, elle a toutefois un coût (les bâtiments, les salaires ). Les impôts servent entre autre à cela. Les livres scolaires ou les logiciels gratuitement mis à disposition à l école ont été achetés par la Mairie. Par la publicité (certains journaux, radio ou télévision, et certains contenus diffusés sur Internet) Par l auteur ou le producteur (freeware ) à Certains logiciels sont gratuits : par exemple, Google Earth, pour une visite des principaux volcans de la planète. (SVT 4è) En préambule, avant toute utilisation de logiciels gratuits ou libres de droit, attirer l attention des élèves sur le fait que les outils informatiques utilisés le sont dans un cadre légal. à Dans quels cas la mise à disposition d une œuvre peut-elle faire l objet d une interdiction? La licence d utilisation précise au cas par cas les droits attachés à l œuvre en cause.. L achat d un disque donne en principe le droit de l écouter et de le reproduire à des fins strictement privées, mais pas de le diffuser auprès du public. Les droits de l auteur font l objet d une protection afin que l auteur puisse bénéficier d une rémunération pour la diffusion de son œuvre. 3

Textes de loi Recel et droit d'auteur Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle : L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. Article L122-5 du Code de de la propriété intellectuelle Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1. 1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2. 2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique; 3. 3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; 4

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5. Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6. La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7. La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º, formulée dans les deux 5

ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; 8. La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9. 9º La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9º ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3º, l'autorité administrative mentionnée au 7º, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7º, sont précisées par décret en Conseil d'etat. NOTA : Loi 2006-961 2006-08-01 art. 1 : Les dispositions du e du 3º de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Liens Guide juridique Guide juridique, explications des notions de droit à l image, droit à la vie privée avec références aux textes de loi. Forum des droits sur l Internet Réponses aux questions de droit et d usage de L Internet. Site du Forum des droits sur l Internet 6

Guide sur l usage d Internet 2 guides à télécharger sur l usage d Internet, un pour les parents et l autre pour les enfants Lexique Définition des différents usages de l'internet : Licence d utilisation : L auteur d une œuvre de l esprit jouissant du droit exclusif d exploiter celle-ci, la licence d utilisation lui permet de définir les autorisations et les restrictions quant à l usage et à la diffusion qui seront faites de son œuvre. Peer to peer : Logiciel qui permet d échanger des fichiers avec d autres internautes ; il relie les ordinateurs entre eux sans passer par un serveur. Autres orthographes possibles: Pairs à pairs "Poste à poste" "Point à point" Freeware : Il faut classer ces mots en deux catégories. L une s applique à la liberté de consulter, modifier et diffuser une œuvre (libre, propriétaire), l autre à l éventuelle rémunération de son auteur. C est ainsi que des produits gratuits peuvent être propriétaires et (plus rarement) des produits libres vendus. Freeware : ou gratuiciel, s applique aux logiciels ; signifie que le logiciel est gratuit. Shareware : ou partagiciel ou en libre essai, s applique aux logiciels ; pour une période donnée, le logiciel est librement utilisable, parfois avec quelques restrictions fonctionnelles. Au terme de cette période d essai, l utilisateur devra désinstaller le logiciel ou s acquitter d une somme (souvent modique) auprès de l auteur. Logiciel libre : (au contraire de propriétaire) : selon Wikipedia, encyclopédie libre sur Internet, un document a le statut de «libre» s il offre : - La liberté d'utiliser un document, pour tous les usages. - La liberté de pouvoir modifier le document pour l'adapter aux besoins de chacun. Pour ceci l'accès au document dans un format éditable est une condition requise. - La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider quelqu'un. - La liberté d'améliorer le document et de publier des améliorations, pour en faire profiter toute la communauté. Pour ceci l'accès au document dans un format éditable est une condition requise. Propriété intellectuelle : D après la loi française, les créateurs (livres, films, musique, œuvre artistique) intellectuels sont les propriétaires de leur créations. On ne peut donc les utiliser (tout ou partie) sans avoir d autorisation ou avoir acquitté un droit payant et ceci même si ces œuvres se trouvent sur Internet. 7