Ordonnance de télécom CRTC 2011-321



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Ordonnance de télécom CRTC 2011-321 Version PDF Ottawa, le 13 mai 2011 Demande d attribution de frais concernant la participation de diverses parties à l instance de l avis de consultation de télécom 2010-43 Numéros de dossiers : 8663-C12-201000653, 4754-379, 4754-380 et 4754-381 Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve les demandes d attribution de frais provenant des parties ci-après relativement à leur participation à l instance de l avis de consultation de télécom 2010-43 : l Association des Sourds du Canada; la Clinique d intérêt public et de politique d Internet du Canada, au nom d OpenMedia.ca; et l Union des consommateurs. 1. Dans des lettres des 10 et 17 décembre 2010, respectivement, l Union des consommateurs (l Union) et l Association des Sourds du Canada (l ASC) ont présenté des demandes d attribution de frais pour leur participation à l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2010-43 (l instance). Dans une lettre du 20 décembre 2010, la Clinique d intérêt public et de politique d Internet du Canada (CIPPIC), au nom d OpenMedia.ca, a également présenté une demande d attribution de frais pour sa participation à l instance amorcée par l instance. 2. Le 7 janvier 2011, Bell Canada, en son nom et pour le compte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres] ainsi que la Société TELUS Communications (la STC) ont déposé des observations en réponse aux demandes de l ASC, de la CIPPIC et de l Union (collectivement les demandeurs). Les demandeurs n ont déposé aucune observation en réplique. Demandes 3. Les demandeurs ont indiqué qu ils avaient satisfait aux critères d attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu ils représentaient un groupe d abonnés visés par l issue de l instance, qu ils avaient participé à l instance de façon sérieuse et que, de par leur participation, ils avaient aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. 4. En particulier, l ASC a indiqué qu elle représentait la communauté sourde, laquelle est directement touchée par l accès aux services de télécommunication de base, qu elle avait participé de manière sélective et qu elle avait soulevé des questions qu aucune autre partie n avait soulevées dans l instance. Pour sa part, la CIPPIC a fait valoir qu elle représentait un groupe d abonnés directement visés par l issue de l instance et qu elle avait intentionnellement restreint sa participation afin d éviter le chevauchement d efforts des autres groupes d intervenants.

5. L ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 034,40 $, représentant exclusivement des honoraires d avocat. La somme réclamée par l ASC comprenait la taxe de vente harmonisée de l Ontario (TVH) appliquée aux frais, moins le rabais auquel l organisme a droit en lien avec la TVH. L ASC a joint un mémoire de frais à sa demande. 6. La CIPPIC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 048,75 $, représentant exclusivement des honoraires d avocat. La CIPPIC a joint un mémoire de frais à sa demande. 7. L Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 200 $, représentant exclusivement des honoraires d avocat. L Union a joint un mémoire de frais à sa demande. 8. Les demandeurs n ont déposé aucun mémoire quant aux intimés appropriés. Réponse 9. Bell Canada et autres et la STC ne se sont opposées ni au droit des demandeurs de se faire rembourser ni au montant réclamé. 10. En ce qui a trait à la répartition des frais, Bell Canada et autres ont affirmé que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui étaient parties à l instance devraient être désignés intimés et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie en fonction de leur part respective des revenus d exploitation provenant d activités de télécommunication (RET) 1. 11. La STC a affirmé que l attribution des frais en fonction des RET entraînerait l attribution d une part disproportionnée des frais à certaines parties, et ce, uniquement en raison de leur structure organisationnelle. La STC a donc demandé au Conseil d attribuer les frais d une manière neutre en ce qui concerne la structure organisationnelle. De plus, la STC a fait valoir qu étant donné l importance de l instance pour tous les acteurs de l industrie, le nombre d intimés devrait être le plus grand possible et que le Conseil devrait, à tout le moins, prendre en considération les RET des FST qui sont affiliés, par exemple, au groupe de compagnies de Bell Canada, au groupe de compagnies de Rogers 2, à la STC, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), et attribuer les frais à chaque groupe de compagnies en fonction de leur pourcentage de RET. Résultats de l analyse du Conseil 12. Le Conseil conclut que les demandeurs ont satisfait aux critères d attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que les demandeurs représentaient un groupe ou une catégorie d abonnés visés par l issue de l instance, qu ils avaient participé à l instance de façon sérieuse et qu ils avaient aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. 1 2 Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d accès, de l interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d Internet et du sans-fil. La STC n a pas précisé quelles compagnies faisaient partie du groupe de compagnies Bell ou du groupe de compagnies de Rogers.

13. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l égard des honoraires d avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut que le montant total que les demandeurs réclament correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu il y a lieu de l attribuer. 14. Le Conseil estime qu il convient dans le cas présent de sauter l étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l avis public de télécom 2002-5. 15. Lorsqu il s agit de déterminer les intimés appropriés, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l issue de l instance et qui ont participé activement à l instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l instance et étaient directement visées par son issue : Accelerated Connections Inc., Radiant Communications Corporation, SSI Micro Ltd. et TekSavvy Solutions Inc. (les fournisseurs de services Internet [FSI] indépendants); l Association des compagnies de Téléphone du Québec (ACTQ), participant au nom de ses compagnies membres; Barrett Xplore Inc. et Barrett Broadband Networks Inc.; Bell Aliant, KMTS, NorthernTel et Télébec (collectivement Bell Aliant et autres); Bell Canada; Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d EastLink (EastLink); la British Columbia Broadband Association (BCBA), participant au nom de ses compagnies membres 3 ; la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA); Cogeco Cable Inc. (Cogeco); MTS Allstream; Norouestel Inc. (Norouestel); l Ontario Telecommunications Association (OTA), participant au nom de ses compagnies membres 4, et TBayTel; Quebecor Média inc., participant au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); SaskTel; Shaw Communications Inc. (Shaw) et la STC. 16. Cependant, le Conseil ajoute qu il tient également compte, dans la répartition des coûts entre les intimés, du fait qu un grand nombre d intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. 3 4 Ces compagnies membres sont : A2B Fiber Inc.; ABC Communications Ltd.; Alliance Business Solutions Inc.; BCNET; BC Wireless Ltd.; Blueberry Ventures, Inc.; Cascadia Networking Inc.; China Creek Internet Services Ltd.; ElkValley Networks Ltd.; GwaiiTel Society; 508533 B.C. Ltd., qui exerce ses activités sous le nom de Highway 16 Internet; MBSI Canada Ltd.; Navigata Communications 2009, Inc.; Peace Region Internet Society; PerfectWorld Innovations Inc.; Seaview Communications Ltd.; et Tranzeo Wireless Technologies, Inc. Ces compagnies membres sont : Brooke Telecom Co-operative Ltd.; Bruce Telecom; Cochrane Telecom Services; Execulink Telecom Inc.; Gosfield North Communications Co-operative Limited; Hay Communications Co-operative Limited; Huron Telecommunications Co-operative Limited; Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.; Mornington Communications Co-operative Limited; Nexicom Telecommunications Inc.; Nexicom Telephones Inc.; North Frontenac Telephone Corporation Ltd.; NRTC Communications; Ontera; Quadro Communications Co-operative Inc.; Roxborough Telephone Company Limited; Tuckersmith Communications Co-operative Limited; Wightman Telecom Ltd.; et WTC Communications.

17. À la lumière de ce qui précède, du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d intimés possible, le Conseil estime qu il convient dans le cas présent de limiter les intimés à la STC, à RCI, à Bell Canada, à Bell Aliant et autres, à MTS Allstream, à Shaw, à Vidéotron et à SaskTel. 18. Le Conseil fait remarquer qu il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu il utilise pour déterminer la prépondérance et l intérêt relatifs des parties à l instance. Le Conseil signale les observations de la STC selon lesquelles la structure organisationnelle ne devrait pas être un facteur pour l attribution des frais et que, lorsque le Conseil attribue des frais, il devrait inclure les RET des sociétés affiliées aux FST qui étaient parties à l instance. Le Conseil reconnaît que la STC, en raison de sa structure organisationnelle intégrée, se voit attribuer un plus grand pourcentage des frais, mais il estime qu il convient, dans le cas présent, de continuer selon sa pratique habituelle et d attribuer les frais en fonction des RET des seules parties qui ont participé activement à l instance et qui étaient visés par son issue. Par conséquent, le Conseil n estime pas qu il convient, dans le cas présent, d inclure les RET des sociétés affiliées. 19. Dans le cas présent, le Conseil estime qu il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit : STC 27,1 % RCI 25,7 % Bell Canada 23,9 % Bell Aliant et autres 8,4 % MTS Allstream 5,1 % Shaw 3,7 % Vidéotron 3,1 % SaskTel 3 % 20. Le Conseil fait remarquer que les membres de Bell Aliant et autres ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l instance. Conformément à l approche générale adoptée dans l ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Aliant et autres, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective. 21. Pour ce qui est des autres intimés qui ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l instance, le Conseil fait remarquer que ces parties ont également déposé des mémoires distincts appréciables. Par conséquent, en ce qui concerne ces intimés, le Conseil déroge à l approche habituelle énoncée dans l ordonnance de frais de télécom 2002-4, selon laquelle la partie qui a déposé les observations au nom des autres intimés est généralement désignée responsable du paiement au nom des autres intimés, et laisse aux intimés le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais.

Directives relatives aux frais 22. Le Conseil approuve les demandes d attribution de frais présentées par les demandeurs pour leur participation à l instance. 23. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 034,40 $ les frais devant être versés à l ASC, à 2 048,75 $ les frais devant être versés à la CIPPIC et à 5 200 $ les frais devant être versés à l Union. 24. Le Conseil ordonne à la STC, à RCI, à Bell Canada, à Bell Aliant au nom de Bell Aliant et autres, à MTS Allstream, à Shaw, à Vidéotron et à SaskTel de payer immédiatement aux demandeurs le montant des frais attribués selon les proportions établies au paragraphe 19. Secrétaire général Documents connexes Instance visant à revoir l accès aux services de télécommunication de base et autres questions, Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43, 28 janvier 2010, modifié par Obligation de servir et autres questions, Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43-1, 5 mars 2010 ; Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43-2, 30 mars 2010 et Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43-3, 23 juillet 2010 Nouvelle procédure d adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002 Demande d adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d économie familiale et l Organisation nationale anti-pauvreté, Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002