L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articies L. 230-1 a L. 232-31 et R. 232-10 a R.



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Transcription:

agence francaise de lutte contre le dopage Mme... Decision n 2010-37 du 20 mai 2010 L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articies L. 230-1 a L. 232-31 et R. 232-10 a R. 232-98 ; Vu le code de la sante publique, notamment son article L 3421-1 ; Vu le decret n 2009-93 du 26 Janvier 2009 portant publication de I'amendement a I'annexe de la convention contre le dopage, adopte le 13 novembre 2008 a Strasbourg, et a I'annexe 1 de ia convention internationale contre le dopage dans le sport, adopte le 17 novembre 2008 a Paris ; Vu le decret n 2006-1768 du 23 decembre 2006 relatif aux procedures et sanctions disciplinaires en matiere de lutte contre le dopage humain ; Vu les arretes du ministre charge des sports dates du 29 novembre 1996, du 14 avril 2006 et du 29 septembre 2006 ; Vu le reglement discipiinaire relatif a la lutte contre le dopage de la Federation frangaise de basket-bail ; Vu le proces-verbal de controle antidopage, etabli le 24 octobre 2009, lors de la rencontre Bordeaux/Pau du championnat de France de deuxieme division nationaje feminine de basket-ball, organise a Bordeaux (Gironde), concernant Mme... ; Vu le rapport d'analyse etabli le 17 decembre 2009 par le Departement des analyses de I'Agence francaise de lutte contre le dopage a la suite du controle mentionne ci-dessus ; Vu le courrier date du 23 mars 2010 de la Federation frangaise de basket-ball, enregistre le 30 mars 2010 au Secretariat general de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage, transmettant a I'Agence le dossier des poursuites disciplinaires engagees a Tencontre de Mme... ; Vu les courriers dates du 2 et du 12 avril 2010, adresses par I'Agence frangaise de lutte contre le dopage a Mme... ; Vu le courrier date du 7 mai 2010 de Mme..., enregistre le 14 mai 2010 au Secretariat general de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage ; www.afld.fr 229, boulevard Saint-Germain 75007 Paris Tel : +33 (0)1 40 62 76 76 Fax : +33 (0)1 40 62 77 39 _

2/5 Vu les autres pieces du dossier ; Mme..., regulierement convoquee par une lettre recommandee du 16 avril 2010, dont elie a accuse reception le 22 avril 2010, n'ayant pas comparu ; Les debats s'etant tenus en seance non publique le 20 mai 2010 ; Apres avoir entendu M. Claude BOUDENE en son rapport ; Les formalites prevues par les articles R. 232-88 a R. 232-98 du code du sport ayant ete observees ; Considerant qu'aux termes de ('article L. 232-9 du code du sport : «II est interdit a tout sportif participant a une competition ou manifestation sportive organisee ou autorisee conformement au titre III du livre l er du present code, ou se preparant a y participer : - 1 De detenir, sans raison medicale dument justifiee, une ou des substances ou procedes interdits par la liste mentionnee au dernier alinea du present article, pour lesqueis Yappendice 1 a la convention Internationale contre le dopage dans le sport, adoptee a Paris le 19 octobre 2005, ne prevoit la possibilite de sanctions reduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; - 2 D'utiliser une ou des substances et procedes interdits par la liste mentionnee au dernier alinea du present article. - ^interdiction prevue au 2 ne s'appiique pas aux substances et procedes pour lesqueis le sportif dispose d'une autorisation pour usage a des fins therapeutiques conformement aux modalites prevues par I'articie L 232-2. - La liste des substances et procedes mentionnes au present article est celle qui est elaboree en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport precitee ou de tout autre accord ulterieur qui aurait le meme objet et qui s'y substituerait. Elle est publiee au Journal officiel» ; Considerant que, lors de la rencontre Bordeaux/Pau du championnat de France de deuxieme division nationale feminine de basket-ball, Mme..., titulaire d'une licence delivree par la Federation frangaise de basket-ball, a ete soumise a un controle antidopage, organise le 24 octobre 2009 a Bordeaux (Gironde) ; que les resultats, etablis par le Departement des analyses de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage le 17 decembre 2009, ont fait ressortir la presence d'acide-ll-nor-delta-9-thc-9 carboxylique, metabolite du tetrahydrocannabinol, principe actif du cannabis, a une concentration estimee a 697 nanogrammes par millilitre ; que cette substance, qui appartient a la classe des cannabino'ides, est interdite selon la liste annexee au decret n 2009-93 du 26 Janvier 2009 susvise, qui la repertorie parmi les substances dites «specifiques» ; Considerant que, par un courrier recommande avec avis de reception en date du 12 Janvier 2010, Mme... a ete informee par la Federation frangaise de basket-ball de la possibilite qui lui etait offerte de contester les resultats des analyses effectuees par le Departement des analyses de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage ; qu'elle n'a pas exprime ce souhait ; Considerant que par une decision du 27 Janvier 2010, I'organe disciplinaire de premiere instance de iutte contre le dopage de la Federation frangaise de basket-ball a decide d'infliger a Mme... la sanction de I'interdiction de participer pendant trois mois aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par cette federation ; que par une telecopie datee du 16 mars 2010, I'interessee a accepte la proposition qui lui etait faite par cet organe de remplacer cette periode de suspension ferme par I'accompiissement d'activites d'interet general pendant une periode de trente heures ; Considerant qu'en vertu des dispositions du 3 de I'articie L. 232-22 du code du sport, I'Agence frangaise de lutte contre le dopage peut reformer les decisions prises par les organes disciplinaires des federations sportives agreees competents en matiere de

3/5 dopage ; que, sur le fondement de ces dispositions, le College de I'Agence a decide, lors de sa seance du l er avril 2010, de se saisir de sa propre initiative des faits releves a I'encontre de Mme... ; Considerant qu'en vertu des prescriptions de I'article L. 232-23 du code du sport, I'Agence franchise de lutte contre le dopage, dans I'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer, a I'encontre d'une personne ayant utilise une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnee au cours d'une competition ou d'une manifestation organisee ou autorisee par une federation sportive ou en vue d'y participer, une interdiction temporaire ou definitive de participer aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par les federations sportives francaises ; Sur la reqularite de la decision federale du 27 Janvier 2010 Considerant que lors de sa seance du 27 Janvier 2010 precitee, au cours de laqueile il a ete decide d'infliger a Mme... la sanction de interdiction de participer pendant trois mois aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par la Federation frangaise de basket-ball, I'organe disciplinaire de premiere instance de lutte contre le dopage de cette federation etait compose de M...., de M.... et de M.... ; Considerant, toutefois, que les deux premiers alineas de I'article R. 232-87 du code du sport disposent que : «Les federations informant par iettre recommandee avec demande d'avis de reception le president de I'Agence francaise de lutte contre ie dopage de la composition des organes disciplinaires competents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licencies, aux dispositions des articles L 232-9, L 232-10 et L, 232-17. (...) - Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction a /'expiration d'un delai d'un mois apres /'information de i'agence, sauf decision contraire motivee du president de I'Agence frangaise de lutte contre le dopage, notifiee dans les memes formes. En cas d'urgence, le president de I'agence peut autoriser I'entree en fonction d'un membre avant {'expiration du delai d'un mois» ; que I'article 16 du decret du 23 decembre 2006 precise que : «Les membres des organes disciplinaires des federations competents en matiere de dopage, en fonction a la date de publication du present decret, demeurent membres de ces organes pour la duree de leur mandat [de quatre ans] restant a courir» ; Considerant, en I'espece, que s'il ressort des arretes du ministre charge des sports dates du 14 avril et du 29 septembre 2006 que, respectivement, M.... et M.... figuraient sur la liste des personnes pouvant etre choisies pour sieger dans les organes disciplinaires des federations sportives competents en matiere de dopage et pouvaient, a ce titre, pour la duree de leur mandat de quatre ans restant a courir, statuer sur ie dossier de Mme..., lors de la seance du 27 Janvier 2010, tel n'etait pas le cas de M.... ; que, par ailleurs, la candidature de ce dernier n'avait pas ete validee, a la date de reunion de I'organe disciplinaire federal, par I'Agence francaise de lutte contre le dopage ; que des lors, la decision du 27 Janvier 2010 precitee, prise par I'organe disciplinaire de premiere instance de lutte contre le dopage de la Federation frangaise de basket-ball, est illegale, comme ayant ete prise par une autorite irregulierement composee, et encoure la censure de ce chef ; Sur le fond Considerant que Mme... a reconnu, tant dans ses observations ecrites datees du 19 Janvier et du 16 mars 2010 adressees a la Federation frangaise de basket-ball que dans son courrier date du 7 mai 2010 transmis a I'Agence frangaise de lutte contre le dopage, fumer du cannabis depuis plusieurs annees ; qu'elle a cependant nie avoir voulu ameliorer ses performances sportives, expliquant que sa consommation se serait inscrite dans un contexte familial difficile et aurait augmente au gre de mauvaises frequentations ; qu'elle a egalement affirme vouloir renoncer a toute prise de ce produit

4/5 et avoir engage, pour ce faire, des demarches aupres d'un professionnel ; qu'elie a enfin fait part de ses regrets et demande a beneficier d'une certaine indulgence, soulignant I'importance que la pratique assidue du basket-ball au niveau national a eu, au cours de ces derniers mois, dans I'amelioration de son hygiene de vie ; Considerant, en premier lieu, qu'en dehors du cas ou est apportee la preuve de I'absence de responsabilite du sportif, notamment par une prescription medicale a des fins therapeutiques justifiees, I'existence d'une violation des dispositions legislatives et reglementaires relatives au dopage est etablie par la presence, dans un prelevement urinaire, de i'une des substances mentionnees dans la liste annexee au decret du 26 Janvier 2009 precite ; qu'aux termes de cette annexe, 1'utilisation de cannabis est strictement interdite ; Considerant, en deuxieme lieu, qu'il convient de rappeler a Mme... que la consommation de cannabis est non seulement interdite en matiere sportive, mais est egalement prohibee penalement; qu'a ce titre, I'article L. 3421-1 du code de la sante publique fait encourir a toute personne faisant un usage iilicite de ce produit classe comme stupefiant les peines d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ; Considerant, en dernier lieu, que le comportement prohibe par I'article L 232-9 du code du sport precite consiste a utiliser ou recourir a une substance ou a un procede, references sur une liste en raison de leurs proprietes, qui sont de nature a modifier artificiellement les capacites des athletes ou a masquer I'emploi de ces substances ou procedes ; qu'il ressort de ce texte que la mise en evidence de I'une de ces substances ou de I'un de ces procedes suffit a constituer cette infraction, sans qu'il soit besoin d'examiner ['intention de la personne interessee, ce qui a deja ete confirme par ie Conseii d'etat, notamment dans sa decision n 221.481 du 2 juillet 2001 ; Considerant qu'il resulte de ce qui precede qu'en application du principe de la responsabilite objective du sportif, Mme... a commis I'infraction definie par I'article L. 232-9 du code du sport, sans qu'il y ait lieu de rechercher si I'usage de cannabis a revetu un caractere intentionnel - comme en I'espece - ou a eu un effet sur sa performance sportive ; qu'ainsi, les faits releves a I'encontre de cette sportive sont de nature a justifier Implication des dispositions de I'article L. 232-23 du code du sport ; Considerant, toutefois, les circonstances de I'affaire, notamment les difficultes d'ordre personnel et les demarches de soin entreprises par Mme..., pour renoncer a toute prise de ce produit stupefiant, et en admettant que cette derniere n'a pas consomme le cannabis retrouve dans ses urines dans le but d'ameliorer ses performances sportives, Decide : Article l er - II y a lieu de reformer la decision prononcee le 27 Janvier 2010 par j'organe disciplinaire de premiere instance de iutte contre le dopage de ia Federation frangaise de basket-ball a I'encontre de Mme..., en tant qu'elie a inflige a ceile-ci une interdiction de participer pendant trois mois aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par cette federation, cette periode de suspension ferme ayant ete remplacee, avec I'accord de I'interessee par I'accomplissement d'activites d'interet general pendant une periode de trente heures. Article 2 - II est prononce a I'encontre de Mme... la sanction de I'interdiction de participer pendant deux mois aux competitions et manifestations sportives organisees ou autorisees par la Federation frangaise de basket-ball.

5/5 Article 3 - La presente decision prend effet a compter de la date de sa notification a Mme.... Article 4 - Un resume de la presente decision sera publie au «Bulletin officiel» du ministere de la Sante et des sports, ainsi que dans «Basketball magazine», publication de la Federation frangaise de basket-ball. Article 5 - La presente decision sera notifiee a Mme..., au Ministre de la Sante et des sports et a la Federation frangaise de basket-ball. Une copie en sera adressee, pour information, a I'Agence mondiale antidopage, ainsi qu'a la Federation internationale de basket-ball (FIBA). Conformement aux dispositions de {'article L 232-24 du code du sport, la presente decision peut faire I'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'etat dans un delai de deux mois a compter de sa notification.