CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. Sur l'indication du prix à l'unité de mesure



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C.C. 312 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur l'indication du prix à l'unité de mesure Bruxelles, 27 janvier 2004

RESUME Le Conseil de la Consommation a été saisi le 15 mai 2003 d une demande d avis du Ministre de l Economie précédent sur d éventuelles exemptions et/ou dérogations à l obligation d indiquer le prix à l unité de mesure. 1. Le Conseil accepte d accorder une exemption à l indication du prix à l unité de mesure pour les petits commerces d une superficie nette de vente inférieure à 150 m2. Les représentants de la Production, Distribution, Classes moyennes demandent une exception pour le commerce ambulant. Les représentants des consommateurs s y opposent. 2. Dans son avis 282 du 4 decembre 2002, le conseil plaidait pour l unite de mesure derogatoire «service» pour les produits lessiviels. Le conseil propose de reprendre la definition relative aux detergents avancee par le parlement europeen et le conseil : «service pour produit de lavage textile : pour les lessivages "classiques", la charge normale de textiles "normalement salis" et, pour les lessives pour textiles délicats, la charge normale de textiles légèrement salis qui peut être lavée en machine avec le contenu d'un emballage, en utilisant de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles lessiviel CaCO3/l. Avant de suggérer une définition et/ou une unité de mesure pour les produits pâteux (ni liquides ni solides), le Conseil préfère attendre l issue des travaux de l Organisation Internationale de Métrologie Légale sur une définition. Le Conseil est en outre d avis qu il serait opportun de retenir pour les épices et les herbes l unité de mesure de 100 gr. au lieu du kilo. 3. Le Conseil s est également exprimé sur une propos ition de révision de la liste des produits alimentaires et non alimentaires qui sont exemptés de l indication du prix à l unité de mesure. 2

Le Conseil de la Consommation, prié le 15 mai 2003 par le Ministre de l'économie d'émettre un avis sur les dérogations et mesures particulières relatives à l'indication des prix à l'unité de mesure, s'est réuni le 27 janvier 2004 en séance plénière, sous la présidence de monsieur J.-P. Ducart, et a approuvé l'avis suivant. Le Conseil de la Consommation a prié le président de transmettre cet avis à la Ministre de la Protection des Consommateurs et à la Ministre de l'économie. Le Conseil de la Consommation, AVIS Vu la demande d'avis du Ministre de l'économie du 15 mai 2003 sur les dérogations et mesures particulières relatives à l'indication des prix à l'unité de mesure ; Vu les travaux de la Commission «Pratiques du Commerce» en séances des 5 juin 2003, 8 septembre 2003, 7 octobre 2003, 17 novembre 2003 et 12 janvier 2004; Vu la participation aux travaux des experts suivants : Mmes Benlachhab (V.S.Z.), Halleux (Fedichem) et Lemaigre (D.G. Régulation et Organisation du Marché), MM. Anckaer (Test- Achats), De Smedt (Fedichem), Dochy (Test-Achats), Meirsman (C.R.I.O.C.), Pisele (D.G. Contrôle et Médiation), Van Poucke (C.R.I.O.C.), Verhamme (UNIZO) et Warnant (Detic) ; Vu l'avis élaboré par Mme Pint (Fedis) et M. Meirsman (C.R.I.O.C.). EMET L'AVIS SUIVANT : 3

Introduction Par lettre du 15 mai 2003, le Ministre de l'économie de l époque a demandé au Conseil de la Consommation d'émettre un avis sur les exemptions et/ou dérogations éventuelles à l'indication obligatoire des prix à l'unité de mesure. Comme stipulé dans la directive même, la Commission européenne devait évaluer en 2003 l'application de la directive 98/6/CE du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, et en particulier dans les petits commerces de détail. Depuis le 18 mars 2000, les commerçants sont tenus d'indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure. Cette obligation vaut pour presque toutes les denrées alimentaires et de nombreux produits non-alimentaires. Les négociants disposant d'une surface de vente nette inférieure à 400 m² et les commerçants ambulants ont pu reporter cette obligation jusqu'au 1 er juillet 2002. Mais depuis cette date, ils sont aussi obligés d'indiquer le prix à l'unité de mesure. Entre le 16 septembre et le 4 octobre 2002, le Ministre de l'économie de l époque a chargé la Direction générale "Contrôle et Médiation" du SPF Économie, Classes moyennes, P.M.E. et Énergie d'une enquête générale sur l'application de cette réglementation. L'enquête avait prévu une répartition selon la surface de vente (inférieure ou supérieure à 200 m² et inférieure ou supérieure à 400 m²) en fonction de l'assortiment (alimentaire ou non) et de la méthode de vente (ambulante ou non). Au total, 1.352 commerces ont été contrôlés. Demande d'avis Il ressort de l'enquête de la Direction générale "Contrôle et Médiation" que la plupart des tous petits détaillants ne respectent pas l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure. Les raisons qu'ils invoquent sont d'ordre pratique, technique et financier. 1. Les représentants de la distribution et des classes moyennes se sont prévalus de ces résultats afin de réitérer leur demande d'exempter les commerces ayant une surface de vente nette inférieure à 200 m². Les représentants des classes moyennes estiment qu'une telle exemption pourrait aussi s'appliquer au commerce ambulant. La Ministre demande au Conseil d'envisager la possibilité de dispenser ces deux catégories de commerçants. 2. L'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 février 2000, prévoit la possibilité de fixer une autre unité de mesure que le kilo, le litre, le mètre, le mètre carré ou cube du produit. Dans son avis n 282 du 4 décembre 2002, le Conseil de la Consommation a plaidé pour l'utilisation de l'unité de mesure dérogatoire "lessive" en ce qui concerne les produits lessiviels. La Ministre demande au Conseil de réfléchir à la définition de cette notion ainsi qu'à l'opportunité de déterminer une autre unité de mesure plus petite pour des articles vendus uniquement en très petite quantité de poids ou de masse, comme les aromates et épices et certaines denrées lyophilisées (séchées à froid). 4

3. L'indication du prix à l'unité de mesure peut, pour certains produits soumis en principe à l'obligation, sembler inopportune ou entraîner des problèmes d'interprétation. En outre, la suppression de certaines séries de quantités nominales et de quantités de produits préemballés peut, comme le souligne le Conseil dans son avis n 282, influencer les possibilités de comparaison pour le consommateur. La Ministre demande au Conseil, si compte tenu de ce qui précède, il ne faut dès lors pas revoir la liste des denrées exemptées, ainsi que celle des produits non alimentaires également visés par cette réglementation. Le Conseil entend suivre la structure avancée par la Ministre dans le présent avis. Points de vue 1. Exemption des très petits commerces (surface de vente nette inférieure à 200 m²) et des commerces ambulants L'article 6 de la directive 98/6/CE prévoit la possibilité d'exempter certains petits commerces 1. L'article 12 de la directive stipule que la Commission doit, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation dans les États membres, évaluer l'application de la présente directive, et notamment de l'article 6, et formuler une proposition concrète 2. Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture demandent une exemption définitive pour les très petits commerces et les commerces ambulants. - Selon ces représentants, dans les tous petits commerces et le commerce ambulant, la réglementation a peu de sens pour le consommateur et présente une charge excessive pour le chef d'entreprise. Avec l'affichage du prix à l'unité de mesure, le législateur a souhaité permettre au consommateur une comparaison de prix rapide et simple dans le magasin. Dans les commerces dont la surface de vente est limitée - et certainement dans les points de vente de 200 m² ou moins et les commerces ambulants - il est pratiquement impossible de proposer deux ou plusieurs marques pour chaque groupe de produits. Les possibilités de comparer sont donc limitées, voire inexistantes, pour le consommateur. Le choix de ce type de magasin par le consommateur est guidé par des facteurs tels que la proximité et l'accessibilité, un prix concurrentiel étant d'importance secondaire. Vu l'espace limité - certainement dans les magasins ne dépassant pas 200 m² - il n'est pas évident d'apposer une étiquette de rayon, en d'autres termes, une étiquette bien visible. Dans les très petites boutiques, un produit n'occupe par nécessité pas souvent de place fixe sur le rayon. Des efforts et des investissements supplémentaires s'imposent donc pour respecter correctement l'obligation, ce qui menace encore la survie de ce genre de commerce. La disparition des boutiques de quartiers ou du commerce ambulant lésera finalement aussi le consommateur voyant encore se réduire ses possibilités de choisir le type de magasins. 1 Art. 6 : "Dans la mesure où l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure constituerait une charge excessive pour certains petits commerces de détail en raison du nombre des produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, des conditions spécifiques de vente où le produit n'est pas directement accessible au consommateur ou de certaines formes de commerce, telles que certains types particuliers de commerce ambulant, les Etats membres peuvent, pendant une période transitoire suivant la date visée à l'article 11, paragraphe 2, prévoir que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, qui sont offerts par lesdits commerces, ne s'applique pas, sous réserve de l'article 12." 2 Art. 12 : "Au plus tard trois ans après la date visée à l'article 11, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement et au Conseil un rapport global concernant l'application de la présente directive, et notamment de l'article 6, accompagné d'une proposition. Sur cette base, le Parlement européen et le Conseil réexaminent les dispositions de l'article 6 et statuent, conformément au traité, dans un délai de trois ans après la présentation par la Commission de la proposition visée au premier alinéa". 5

- Selon les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture, l enquête de la Direction générale "Contrôle et Médiation" prouve les grandes difficultés d'appliquer l'indication obligatoire du prix à l'unité de mesure dans certains petits négoces et pour les commerces ambulants. Presque 62 % des commerçants contrôlés ne respectent pas la réglementation. Dans les commerces ayant une surface de vente nette inférieure à 200 m², ce chiffre atteignait même 78 % ; le record étant battu par le secteur non-alimentaire où 90 % des négociants n'indiquent pas de prix à l'unité de mesure. Outre le contrôle du respect de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure, les inspecteurs ont aussi vérifié de nombreux autres éléments. L'enquête indique que l'évolution technologique (présence du scanning) et l'introduction de l'euro n'ont pas eu d'influence pertinente sur le respect de la législation. Lorsque les inspecteurs ont demandé les raisons du non-respect de l'obligation, une large majorité a invoqué ne pas connaître cette législation. Une telle réponse n'est pas vraiment étonnante si l'on tient compte du fait que les contrôles ont été exécutés par la Direction générale "Contrôle et Médiation", même si sa mission était en premier lieu de conseiller les commerçants quant à l'application de la réglementation et de prévoir un délai raisonnable pour se mettre en ordre. Lorsque les représentants de la distribution et des classes moyennes ont en revanche informé leurs membres avant l'entrée en vigueur de la réglementation, les commerçants PME ont systématiquement réagi avec d'autres objections en jugeant la réglementation irréalisable et peu pertinente. Ces représentants soulignent que le non-respect d'une obligation légale n'est certes pas une raison suffisante en soi pour la supprimer ou la modifier, mais font remarquer que lorsque cela est pratiqué à une si grande échelle, il faut oser remettre en question la raison d'être d une telle mesure. Dans le cas présent, les résultats obtenus justifient une fois de plus, selon les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes leur demande d'exempter les petits détaillants, puisqu'ils prouvent les difficultés pratiques d'applic ation que ces représentants ont déjà signalées. - Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture ont aussi déjà souligné la charge administrative qu'entraîne cette législation pour les commerçants PME, en particulier pour les tous petits commerçants. Dans leur considérant 9 de la directive, le Parlement européen et le Conseil admettent aussi que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure peut, dans certaines circonstances, constituer une charge trop lourde pour certains petits détaillants et qu'il faut par conséquent autoriser les États membres à ne pas appliquer cette obligation durant une période transitoire adaptée. D'autres États membres comme l'allemagne, la France, l'irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et le Royaume-Uni ont déjà prévu une telle exemption. Les critères à la base des exemptions sont différents (Allemagne : exemption pour très petits commerces de détails dans le secteur alimentaire ; France : exemption pour les magasins «non libre-service» et les commerces inférieurs à 120 m²; Luxembourg : exemption pour commerces dont la surface nette de vente est inférieure à 400 m² à l'exception des produits en vrac et exemption pour le commerce ambulant ; Irlande : exemption pour les commerces non équipés du scanning ; Pays-Bas : exemptions pour les magasins n'occupant pas plus de 5 personnes à temps plein et pour le commerce ambulant, pas d'indication de prix à l'unité de mesure lorsque l article est vendu dans un emballage de moins de 15 gr ou 15 ml, pas d'indication de prix à l'unité de mesure pour la vente par distributeurs automatiques). 6

Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture sont partisans de critères d'exception facilement contrôlables et applicables, comme la surface nette et la méthode de vente (commerce ambulant), quelle que soit la composition de l'assortiment et sans autres conditions. Les représentants des organisations de consommateurs ne remettent pas en cause la possibilité d une dérogation pour les petits commerces détail, néanmoins ils privilégient la distinction "libre service" et "non libre service" ainsi que la présence ou l absence d un système de gestion informatisé, plutôt que la superficie comme critère de dispense d indication du prix à l unité de mesure. Ils estiment que le prix à l'unité de mesure est le seul élément de comparaison fiable pour le consommateur, surtout au vu des différences de conditionnement existantes. Par ailleurs, l affichage de moins bonne qualité dans les petites surfaces justifie d'autant plus l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure dès le moment où des produits alimentaires sont offerts en vente. Les représentants des organisations de consommateurs tiennent à faire remarquer que les personnes à mobilité réduite se rendent dans des magasins de proximité pour d'autres achats que des achats de dépannage. De plus, les difficultés pratiques invoquées par les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture (calcul du prix à l'unité de mesure pour chacun des produits, affichage en rayon sur de nouvelles étiquettes..) leur semblent pouvoir être facilement surmontées d autant qu il n y a pas si longtemps les commerçants étaient obligés d apposer une étiquette sur chaque produit mis en vente. Dans les pays étrangers, on constate que d'autres critères que la superficie ont été pris en considération, par exemple le nombre de personnes employées dans le magasin ou l absence d'équipement de scanning. En France, seuls les commerces dont la superficie est inférieure à 120 m 2 ont obtenu une dérogation. En outre, plusieurs pays comme la Suède et le Danemark n accordent aucune dérogation à l obligation d indiquer le prix à l unité de mesure. Les représentants des organisations de consommateurs font remarquer que les grandes chaînes de distribution ouvrent de plus en plus de magasins, d une surface inférieure à 200 m 2, utilisant un système de gestion informatisé. Ils estiment qu une dérogation pour ce type de magasins n a aucun sens dans la mesure ou une gestion informatisée permet, entre autre, de calculer très facilement le prix à l unité de mesure. Dés lors, ils ne voient aucune raison d accorder une exemption à ce type de magasins. Le critère de la superficie ne s avère donc pas le plus adéquat pour appréhender efficacement les problèmes rencontrés par les petits commerces de détail qui ne sont pas intégrés dans une grande chaîne. En outre, il n est pas réellement pratique en ce qui concerne le controle de l application correcte de la législation. On imagine mal les inspecteurs de la Direction Générale Contrôle et Médiation mesurer la superficie du point de vente visité. Cependant, dans la mesure ou les différents critères (libre service, absence d un système de gestion informatisée) seraient inacceptables pour les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture, les représentants des organisations de consommateurs proposent, à titre subsidiaire et dans l intérêt général, d accorder une dispense d indication de prix à l unité de mesure pour les petits commerces de détail dont la surface nette de vente est inférieure à 150 m 2. Le Conseil est d'accord, comme le proposent les représentants des organisations de consommateurs, d'exempter de l'indication du prix à l'unité de mesure les très petits magasins dont la surface de vente nette ne dépasse pas 150 m². 7

Par contre, pour les commerçants ambulants, les représentants des organisations de consommateurs refusent toute dérogation car ils estiment que les denrées généralement soumises au PUM doivent continuer à faire l'objet d'une indication des prix à l'unité de mesure. De plus, ils ne voient pas en quoi consiste le surcroît de charge administrative invoqué par les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture. Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture font remarquer que la Directive européenne prévoit également la possibilité d une dérogation pour le commerce ambulant. Plusieurs pays, dont les Pays-Bas, l ont déjà prévue explicitement. Pour les commerçants ambulants également, comme pour les petits commerces, l obligation supplémenta ire de l indication du prix à l unité de mesure représente du temps et de l argent, d autant plus s ils ne disposent pas de système de gestion informatique. En outre, au marché, le client est servi personnellement et peut toujours obtenir l information de manière directe. 2. Unité de mesure dérogatoire pour les produits lessiviels et les articles vendus en très petites quantités de poids ou de masse Le Conseil constate que pour les produits lessiviels, l unité de mesure la plus couramment répandue est le «service». Cette notion de service lessiviel se développe de plus en plus car c est l information qui est la plus appropriée pour le consommateur, surtout lorsqu elle porte sur des produits de concentration variée. Dans ce cas, le prix par kilo ou par litre est trompeur. Le Conseil 3 propose de reprendre la définition avancée par le Parlement européen et le Conseil relatif aux détergents ; Service pour produit de lavage textile : pour les lessivages "classiques", la charge normale de textiles "normalement salis" et, pour les lessives pour textiles délicats, la charge normale de textiles légèrement salis qui peut être lavée en machine avec le contenu d'un emballage, en utilisant de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles lessiviel CaCO3/l 4 : - Avant de proposer une définition et/ou l'unité de mesure à utiliser pour les pâteux, le Conseil propose d'attendre l'issue des travaux de l'organisation International Métrologie Légal (OIML) ayant pour but de définir ce qui est "pâteux". - Le Conseil estime qu il serait opportun de retenir 100 gr comme unité de mesure pour les épices et les aromates. 3. Révision de la liste des produits alimentaires dispensés et des produits non alimentaires soumis à l'obligation d'indication du prix à l'unité de mesure. Durant les travaux, le Conseil a étudié une proposition de révision, d une part, de la liste des produits alimentaires exemptés et, d autre part, de la liste des produits non alimentaires soumis à l obligation de l indication du prix à l unité de mesure (voir annexe). 3 Art. 1. de l AR du 30 juin 1996 : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par prix à l'unité de mesure, le prix pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit. Après avis du Conseil de la Consommation, les Ministres ayant la Protection des Consommateurs, les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions peuvent imposer la référence à une autre quantité unique lorsqu'elle est utilisée de façon généralisée et habituelle pour la commercialisation de produits spécifiques. 4 Source : proposition règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents p. 35 8

3.1. Produits alimentaires exemptés du prix à l unité de mesure 3.1.1. Indication du prix à la pièce Le Conseil marque son accord sur la proposition de rendre possible, pour certains produits alimentaires, l indication du prix «à la pièce» au lieu du prix au kilo, litre, mètre ou d une exemption. Ce serait le cas pour les produits suivants : - œufs ; - fruits et légumes qui sont vendus par unité, par petit plateau ou caissette, par botte, par grappe ; - fromages de moins de 200 gr. qui sont généralement vendus à la pièce ; - fruits de mer vendus à l unité ; - portions individuelles de thé, café, sucre vendus à l unité. Le Conseil propose de renoncer à des listes de produits parce que de telles listes sont d avance condamnées à être dépassées par l évolution du marché et les modifications permanentes de l offre des produits. 3.1.2. Dérogation de l indication du prix à l unité de mesure Le Conseil n a pas de remarques particulières sur les propositions de modifications et peut dès lors marquer son accord. 3.2. Produits non-alimentaires soumis à l indication du prix à l unité de mesure Le Conseil fait remarquer que la liste positive des produits non alimentaires soumis à l indication du prix à l unité de mesure a été élaborée lors de la discussion qui a mené à l AR du 7 février 2000 après avis du Conseil de la consommation du 3 juin 1999. Pour rappel, le Conseil à cette époque, avait fait valoir l argument suivant : «l obligation d indiquer le prix à l unité de mesure n est justifiée que lorsque la comparaison des prix est possible et a un sens compte tenu de la nature des produits et des quantités dans lesquelles ils sont habituellement vendus. Cette information n est pas utile ou est susceptible de créer la confusion lorsque l indication de la quantité n est pas pertinente pour la comparaison des prix ou que des produits différents sont commercialisés sous un même emballage». Cette argumentation est indépendante de l existence ou pas de gammes nominales. D autre part, le Conseil s était attelé à définir le plus clairement possible les produits couverts afin d éviter toute erreur d interprétation. Considérant que l argumentation énoncée ci-dessus est encore d actualité, le Conseil ne demande pas de modification de la liste des produits non alimentaires annexée à l AR du 7 février 2000. Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture estiment que les modifications proposées reprennent la description des catégories telles que prévues par l arrêté gammes. Or ces descriptions datent de 1982 et ne correspondent plus aujourd hui à la description précise de certaines catégories de produits. De plus, les propositions d ajouts ne sont pas justifiées car : 1. Les déodorants sont des produits vendus sous des formes tellement différentes, (sticks, roll-on, vaporisateurs, spray, etc. )que l indication du prix à l unité de mesure n est pas l élément décisif dans le choix du consommateur. 2. Les produits pour l hygiène buccale peuvent aussi être vendus sous des formes très différentes et peuvent recouvrir des produits très différents, des lotions, des sprays, des chewing-gums, etc. 9

3. Les produits pour l hygiène intime font l objet d une gamme très restreinte et sont vendus aussi bien en grande surface qu en pharmacie. Une fois de plus, le prix unitaire ne s impose pas pour faciliter la comparaison. 4. Les produits pour la peau recouvrent des produits de nature très différentes (produits pour le corps, les yeux, le visage, le cou, les pieds, etc), et pour lesquels les circuits de distribution sont très variés (grande surface, distribution sélective, vente directe, vente en pharmacie, vente en instituts de beauté). Dans ce cas, l indication du prix est beaucoup plus importante que l indication du prix à l unité de mesure. 5. Les produits pour laver la vaisselle recouvrent les produits pour laver la vaisselle à la main et les produits pour laver la vaisselle en machine. Ils peuvent non seulement être de concentration différente (comme les produits lessiviels) mais en plus le marché évolue de plus en plus vers des produits 2 en 1 ou 3 en 1. La multitude de type de produits non comparable en terme de performance rend une fois de plus l indication du prix à l unité de mesure non pertinente. Les représentants des organisations de consommateurs tiennent à faire remarquer que leur acceptation du consensus visant à ne pas demander de modification de la présente liste ne signifie pas qu'elles soient d'accord avec les affirmations précédentes. Ces membres estiment au contraire que la proposition de l administration qui entend étendre la liste aux produits pour la peau et l hygiène buccale, aux désodorisants et aux produits pour l hygiène intime ne serait pas sans apporter une certaine cohérence et homogénéité à la liste. Ces représentants constatent, en effet que les arguments avancés par les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture peuvent également s appliquer aux produits de rasage et aux eaux de toilette. Alors qu il a été décidé d ajouter ces produits à la liste des produits non alimentaires annexée à l AR du 7 février 2000. Pour finir, ces représentants soulignent que les efforts de différentiation des produits sur la base de leurs présentations ne peuvent en aucun cas justifier l abandon du prix à l unité de mesure. Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l agriculture font remarquer qu ils ont toujours été opposés à l indication obligatoire des prix à l unité de mesure aux produits de rasage et aux eaux de toilette. 10

ANNEXE Produits visés par l indication du prix à l unité de mesure : Propositions de modifications Pour les denrées alimentaires 1. Indication du prix à la pièce Adoption d un arrêté ministériel pris en application de l article 1 er de l AR du 30/06/1996 qui prévoit que pour certains produits l unité de mesure n est pas le kg ou le litre, mais la pièce. Seraient visés par cette mesure les produits suivants : 1. Les oeufs 2. Fruits et légumes habituellement vendus à l unité : (opportunité de la liste?) Ananas, noix de coco, avocat, kiwi, grenade, kaki, mangue, papaye, lime, tamaille (?), anone, fruit de la passion, courge, potiron, artichauts, brocolis, endive, scarole, salades diverses, céleris divers, concombre, chou-fleur et chou divers, ail, épi de maïs, essences, condiments, aromates et épices frais (non en poudre ou liquides), plantes aromatiques et herbes potagères vendues en plants radis noir, pâtisson 3. Fruits et légumes vendus en ravier, en caissettes, à la botte ou au chapelet lorsque l indication du poids nominal contenu dans le ravier ou la caissette ou du poids de la botte ou du chapelet est indiqué ou figure à proximité immédiate du produit. (opportunité de la liste?) (ceci impliquerait une modification des règles en matière d indication des quantités) Litchis, Fraises Framboises 11

Myrtilles Mûres Corbeille de fruits variés Carottes Fenouil Ciboulette Navets Oignons Echalottes Poireaux Cresson et cressonnette Salsifis Asperges Persil Radis Herbes potagères Rhubarbe Salade de Vérone (?) Salade de blé Bettes Ail Betteraves rouges Chandelles de neige (?) Barbe de Capucin (?) 4. Fromages de moins de 200gr habituellement vendus à la pièce (lorsque figure l indication du poids?) 5. Produits de la mer et mollusques habituellement vendus à l unité (opportunité de la liste?) 6. Les portions individuelles de thé, de café et de sucre lorsqu elles sont vendues à l unité. Ces produits seront dispensés d indiquer le prix à l unité de mesure lorsqu ils sont vendus à la pièce, puisque l article 7 de l AR 30/06/1996 dispense de l indication du prix à l unité de mesure lorsqu il est identique au prix de vente. Lorsqu ils sont réunis dans un emballage, l indication du prix à l unité de mesure devra être reprise par référence au prix à la pièce. Ce qui est plus en concordance avec l article 8, 2, c, de l AR «étiquetage» du 13/09/1999 qui dispense de l indication de la quantité nominale si le nombre de pièces peut être vu clairement et facilement compté ou qu il est indiqué sur l emballage. 2. Dérogations à l indication du prix à l unité de mesure Modification de l article 11 de l AR du 30/06/1996 (dérogation à l obligation d indiquer le PUM mais pas du prix de vente) : Abrogation du point 3 (plus de référence à l annexe III de l AR du 26/01/1976) Remplacement du point 5 : «les portions individuelles de friandises, de biscuits, de snacks, et de glaces ainsi que les sandwichs garnis préemballés lorsque ces produits sont offerts en vente à la pièce en vue de leur consommation immédiate et entière ; Ajout des points suivants : 7. Les plats préparés préemballés vendus à l unité ; 8. Les pains lorsque l indication de leur poids figure sur le préemballage ou à proximité immédiate lorsqu il n est pas préemballé, ainsi que les pâtisseries fraîches et autres produits de la boulangerie. 12

Pour le non alimentaire Remplacement de l annexe par une nouvelle liste. Sont visés par l indication du prix à l unité de mesure les produits suivants : A. Produits domestiques de consommation courante Produits d hygiène et de beauté 1. Savons de toilette 2. Dentifrices 3. Produits de bain et de douche 4. Shampoings et après-shampoings, lotions capillaires, à l exclusion des produits de coloration et de décoloration des cheveux 5. Produits de rasage (crèmes, lotions, mousses) 6. Produits pour la peau et l hygiène buccale 7. Eaux de toilette à l exception des extraits de parfum 8. Déodorisants et produits pour l hygiène intime Produits d entretien ménagers 1. Produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher 2. Produit d entretien des sols, tapis, vinyl 3. Produits lavage et de prélavage du linge et de la vaisselle B. Matériaux de construction, de bricolage et de jardinage 1. Les ciments, les chaux, les plâtres et les sables 2. Les tissus et les panneaux d isolation 3. Les produits chimiques de base, notamment les colorants, les solvants et les acides 4. Les peintures, les vernis et les diluants à l exclusion des couleurs fines pour l art et l enseignement 5. Les colles à l exclusion des colles en tube 6. Les engrais, amendements de sols et substrats de culture (nouvelle terminologie ) 7. Les semences à l exclusion des semences conditionnées par emballage de moins de 100 grammes 8. Les produits phytosanitaires 9. Les câbles 10. Les verres plats et les produits assimilés C. Autres produits 1. Les lubrifiants et les antigels 2. Les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier 13

MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 27 JANVIER 2004 PRESIDEE PAR MONSIEUR J.-P. DUCART 1. Membres représentant les organisations de consommateurs : Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (De Gezinsbond) Monsieur DUCART (Test-Achats) Monsieur DE MUELENAERE (C.G.S.L.B.) Monsieur VAN DE PUTTE (ARCOFIN) suppléants: Madame APPELMANS (V.S.Z.) Madame LEROY (F.P.S.) Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs: Madame SWEERTS (A.B.B.) Monsieur FELIX (U.P.C.) Monsieur LAMBRECHT (F.E.B.) Monsieur van OLDENEEL (U.P.E.A.) Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) Suppléants: Madame VAN OVERSTRAETEN (AGORIA) Monsieur DASTOT (Conseil de la Publicité) Monsieur DUBOIS (F.E.B.) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectif : Madame PINT (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Effectifs: Madame VAN CAMPENHOUT (UNIZO) Monsieur RIZZO (U.C.M.) 5. Membres représentant les organisations de l agriculture : Effectif: Monsieur GOTZEN (De Boerenbond) 6. Observateurs : Madame STRUYVEN (F.E.B.) Monsieur VANDERCAMMEN (C.R.I.O.C.) 14