Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE



Documents pareils
Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMMISSION EUROPÉENNE

Cas n IV/M AXA/UAP. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS. Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Orientations sur la solvabilité du groupe

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération

Eurosic acquiert 89% de SIIC de Paris auprès de Realia et SFL et double la taille de son patrimoine

Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie

Décision n 13-DCC-130 du 10 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de Foncière Paris France par Cofitem-Cofimur

Décision n 10-DCC-128 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC

I. Les entreprises concernées et l opération

COMMISSION EUROPEENNE

I. Les entreprises concernées et l opération

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Décision n 13-DCC-78 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Faurecia SA d actifs de la société Continental AG

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 11-DCC-11 du 27 janvier 2011 relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis

Arrêté n /GNC du 19 novembre 2013

Malgré un environnement économique difficile, IMMOBEL continue à investir pour assurer sa croissance

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Résultats du premier trimestre SCOR enregistre un résultat net de grande qualité de EUR 175 millions et un ROE annualisé de 12,1 %

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

COMMUNIQUE DE PRESSE Résultats financiers au 30 juin 2013 de BGL BNP Paribas Performance solide dans un environnement en mutation

Type d assurance-vie. Garanties Garanties principales :

Liste des prestations proposées par CO.GE.AD

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2015 (pour les dépenses de R&D 2014)

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Décision n 14-DCC-109 du 28 juillet 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Mutuelle Myriade par Eovi-MCD Mutuelle

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

Assurance Pertes Pécuniaires sur un Crédit Impôt Recherche (CIR) Questionnaire de souscription CIR 2014 (pour les dépenses de R&D 2013)

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

COMMISSION EUROPÉENNE

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

RECOMMANDATION. N du 7 janvier 2015

ANNEXE DÉFINITION DE LA MÉTHODOLOGIE À SUIVRE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION POUR LA PROSPECTION ET LA NÉGOCIATION D'IMMEUBLES

ANNEXE À LA NOTICE DU CONTRAT

Les restrictions légales à la participation d'investisseurs étrangers dans les entreprises russes

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

Communiqué de presse. Fonds Stratégique de Participations : un nouvel investissement de long terme dans le capital d un fleuron industriel français

Arrêtons. «Article 11

Lancement de l ouverture du capital et de l introduction en bourse d Aéroports de Paris

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances

RCS NANTES RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le domaine de la gestion de fortune

Affaire n COMP/ M.4726 Thomson Corporation/Reuters Group

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07

Notre expertise au service de votre entreprise

I. Les entreprises concernées et l opération

Décision n 11-DCC-120 du 26 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de Camélia Participations SAS par Capgemini France SAS

Notre expertise au service de votre entreprise

OSNY D'UN MAITRE D'OUVRAGE DESIGNE CONVENTION PORTANT DESIGNATION POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE L'ENFANCE A OSNY.

Questionnaire - Investisseurs en Capital

Décision n 10-DCC-97 du 30 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

Proposition d assurance

Crédit à la consommation: Principes généraux

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

Assurance Cash PROFESSIONNELS. Une protection optimale pour vos recettes journalières

L IMMOBILIER D ENTREPRISE DANS LE GRAND PARIS

p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement de la Commission des opérations de bourse.

Point sur la Loi Scellier BBC

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

Rapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT

LA RÉGULARISATION DES CHARGES EN FIN D EXERCICE

Société anonyme au capital de , Siège social : Marcy l'etoile (69280) RCS Lyon

ENQUETE SUR L ASSURANCE-VIE

CARTE DE BANQUE: information précontractuelle

(la Société ) I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Evaluation du Conseil d administration, de ses Comités et de ses administrateurs individuels Autres rémunérations

LES VALEURS LOCATIVES COMMERCIALES SAINSARD EXPERTS

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

Transcription:

FR Cas n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. REGLEMENT (EC) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 13/05/2013 En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32013M6889 Office des publications de l'union européenne L-2985 Luxembourg

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 13/05/2013 C(2013) 2889 Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale. VERSION PUBLIQUE PROCÉDURE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION Aux parties notifiantes: Madame, Monsieur, Objet: Affaire n COMP/M.6889 - SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE Décision de la Commission en application de l article 6(1)(b) du règlement (CE) n 139/2004 du Conseil 1 1. Le 9 Avril 2013, la Commission a reçu une notification, conformément à l article 4 du règlement (CE) n 139/2004 du Conseil 2, par laquelle les sociétés Sogécap, filiale de Société Générale, et Cardif Assurance Vie ("Cardif"), filiale de BNP Paribas, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint d'un ensemble immobilier à usage de bureaux, ("l'ensemble immobilier"), situé à Clichy-la-Garenne (France) par l'achat d'actifs. I. LES PARTIES ET L'OPERATION 2. Sogécap, filiale à 100% de Société Générale, est spécialisée dans les secteurs de l'assurance vie et la bancassurance dans de nombreux pays. 3. Société Générale est un groupe européen de services financiers actif dans 85 pays. Le groupe est organisé en cinq pôles : Réseaux France, Réseaux Internationaux, Banque de Financement et d'investissement, Services Financiers Spécialisés et Assurances et Banque Privé, Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs. 1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le Règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. 2 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le "Règlement sur les concentrations"). Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

4. Cardif est une filiale du groupe BNP Paribas en charge de son activité "assurance-vie" dans de nombreux pays. 5. BNP Paribas est une banque présente dans 80 pays et est active dans trois grands domaines d'activité: banque de détail, banque de financement et d'investissement, et solutions d'investissement. 6. L'Ensemble Immobilier est un bien immobilier à construire à usage principal de bureau 3 situé à Clichy-la-Garenne, en banlieue parisienne (France). Sa valeur d'actif est d'environ EUR [ ]. Un contrat de bail en l'état futur d'achèvement, d'une durée de [ ] a déjà été conclu avec la société [ ] pour un loyer annuel de EUR [ ] environ sur [ ] de l'ensemble immobilier 4. 7. L'opération consiste en l'acquisition conjointe par Sogécap et Cardif de l'ensemble immobilier auprès de la société [ ]. 8. Pour les besoins de l'opération, une société civile immobilière va être constituée, dont le capital social sera détenu [ ] par Sogécap et par Cardif. Un projet de pacte d'associés prévoit la cogérance de la société commune par les deux mères. D'autre part, un certain nombre de décisions importantes, telles que le "business plan", le budget et la nomination du gérant, ne seront valablement prises par les associés de l'entreprise commune qu à l unanimité. 9. Ainsi, Sogécap et Cardif exerceront un contrôle conjoint sur la société commune propriétaire de l'ensemble immobilier et donc in fine sur l'ensemble immobilier. IV. DIMENSION EUROPEENNE 10. Les entreprises concernées ont un chiffre d'affaires mondial agrégé supérieur à EUR 5 000 million 5 [en 2011: BNP Paribas EUR [ ]; Société Générale EUR [ ]]. Les entreprises concernées ont chacune un chiffre d'affaires supérieur à EUR 250 million [en 2011: BNP Paribas EUR [ ]; Société Générale EUR [ ]] dans l'union européenne. Seule la Société Générale a réalisé plus des deux-tiers de son chiffre d'affaires dans un même Etat membre en 2011 ([ ]). 11. Aux termes de l article 1, paragraphe 2, du Règlement sur les concentrations, l'opération a donc une dimension européenne. 3 Le bâtiment comprend aussi un ensemble de places de parking pour voitures et deux-roues. 4 A ce jour, aucun contrat de bail n'a été conclu sur le [ ]. Toutefois, les parties évaluent sa valeur locative à EUR [ ] environ. 5 Chiffre d'affaires calculé sur la base de l'article 5(1) du Règlement Concentration et de la Communication juridictionnelle consolidée de la Commission (OJ C95, 16.04.2008, p.1). 2

V. ANALYSE CONCURRENTIELLE A. Marchés pertinents 1) Les services immobiliers 12. L'opération concerne le secteur des services immobiliers. La Commission a été amenée, sans toutefois fermer les définitions de marché, à subdiviser les services immobiliers de la manière suivante: (i) administration de biens immobiliers, (ii) expertise immobilière, (iii) promotion immobilière, (iv) transaction immobilière, (v) conseil immobilier, (vi) gestion d'actifs immobiliers. Au sein de cette dernière catégorie, une distinction a pu être envisagée entre la gestion d'actifs immobiliers pour les professionnels d'une part, pour les particuliers d'autre part 6. 13. Par ailleurs, dans la décision Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio 7, la Commission a envisagé de segmenter les services aux professionnels selon la destination des locaux: (i) bureaux, (ii) commerces et (iii) locaux industriels. 14. Sur cette base, les parties ont proposé d'analyser l'opération en prenant en compte le sous-marché de la gestion pour compte propre d'actifs immobiliers de locaux de bureaux. 15. Les parties, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission 8, ont proposé d'analyser l'opération aux niveaux national (France) et régional (région Ile-de-France et département des Hauts-de-Seine) ainsi qu'au niveau local, à savoir la communauté de commune de la Boucle nord 9 où est situé l'ensemble immobilier objet de l'opération. 16. Toutefois, pour les besoins de l'opération présente, la définition exacte du marché des services immobiliers peut rester ouverte, l'opération n'entraînant pas de conséquence sur la concurrence quelle que soit la définition retenue. 2) Les services d'assurance 17. Sogécap et Cardif sont simultanément présentes sur les différents segments du marché de l'assurance en France. 18. Au sein du secteur de l assurance, sont distinguées de manière constante les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant à leur tour être segmentée en autant de marchés qu il existe d assurances couvrant les différents types de risques 10. 6 Voir COMP/M.3370 BNP Paribas/Atis Real International. 7 Voir COMP/M.2863 - Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio. 8 Voir COMP/M.3370 BNP Paribas/Atis Real International. 9 En 2011, il a été envisagé de créer une communauté d'agglomérations dite de la Boucle Nord réunissant les communes de Colombes, Asnières, Bois-Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Saint-Ouen et Clichy-la-Garenne. Ce projet n'a pas abouti mais témoigne selon les parties de la réalité locale de ces six communes. 10 COMP/M.5083 Groupama/OTP Garancia. 3

19. Les marchés de services d'assurance sont traditionnellement considérés comme étant de dimension nationale, sauf quelques exceptions telle que la réassurance 11. 20. Pour les besoins de l'opération présente, la définition exacte du marché des services d'assurance peut rester ouverte, l'opération n'entraînant pas de conséquence sur la concurrence quelle que soit la définition retenue. 3) Les services bancaires 21. Société Générale et BNP Paribas sont toutes deux actives dans le secteur des services bancaires. 22. La pratique de la Commission a distingué trois types de marchés: (i) le marché des services de banque de détail, (ii) le marché des services de banque commerciale et (iii) le marché des opérations sur les marchés financiers 12. 23. Les marchés des services de banque de détail et de banque commerciale sont considérés comme étant de dimension nationale tandis que le marché des opérations sur les marchés financiers est analysé comme étant de dimension mondiale 13. 24. Pour les besoins de l'opération présente, la définition exacte du marché des services bancaires peut rester ouverte, l'opération n'entraînant pas de conséquence sur la concurrence quelle que soit la définition retenue. B. Analyse concurrentielle 1) Aspects horizontaux Les services immobiliers 25. Sur le marché étroit de la gestion pour compte propre d'actifs immobiliers de bureau, tant au niveau national, régional que local, les parts de marché combinées des parties sont réduites ([0-5] % au niveau national; [0-5] % au niveau régional Ile-de-France; [5-10] % au niveau départemental - Hauts-de-Seine; et [0-5] % au niveau local). Les services d'assurance 26. Les parties estiment que leurs parts de marché combinées sont inférieures à 15% quelle que soit la segmentation envisagée 14. Les services bancaires 27. Les parties estiment que leurs parts de marché combinées atteignent au maximum [10-20] % (Société Générale: [10-20] %; BNP Paribas: [0-5] %) sur le marché des services de banque commerciale. Toutefois, l'entreprise commune ne sera pas active sur le même marché, ni même sur un marché verticalement lié. 11 Ibid. 12 Voir par exemple COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis. 13 Voir par exemple COMP/M.6726 - AAEC / RABO INVESTMENTS / VECELIA / HVEG. 14 Les parties ont une part de marché cumulée de [10-20]% sur le marché français de l'épargne-retraite (Société Générale: [5-10 ]%; BNP Paribas: [5-10 ]%). 4

2) Aspects coopératifs 28. Considérant le caractère marginal des activités considérées par rapport au cœur de métier de Société Générale et de BNP Paribas, tout risque de coordination au sens de l'article 2(4) du Règlement sur les concentrations peut être écarté. 29. En conséquence, l'opération n'aura pas d'effet significatif sur la concurrence. L'opération ne soulève donc pas de doute quant à sa compatibilité avec le marché intérieur. VI. CONCLUSION 30. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de ne pas s opposer à l opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l accord EEE. La présente décision est prise sur la base de l article 6, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les concentrations. Par la Commission (signé) Joaquín ALMUNIA Vice Président 5