et la Région Réunion, représentée par son Président, dénommée dans le présent document «le concessionnaire», d'autre part,



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et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Transcription:

CONVENTION DE LA CONCESSION D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME EN DEHORS DES PORTS POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DES VIADUCS DE LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL Entre l État, représenté par le Préfet de la Région Réunion, dénommé dans le présent document «le concédant», d'une part, et la Région Réunion, représentée par son Président, dénommée dans le présent document «le concessionnaire», d'autre part, Il est convenu ce qui suit : TITRE 1er OBJET NATURE DE LA CONCESSION DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet de la concession La présente concession a pour objet l'utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports pour la réalisation des travaux des viaducs de la Nouvelle Route du Littoral entre Saint-Denis et La Possession. Ces travaux s insèrent dans une opération globale de construction d'une nouvelle liaison entre Saint- Denis et La Possession, en remplacement de l'actuelle route du littoral (RN1). Cette opération de sécurité (2x2 voies routière et site propre pour un transport collectif), est conçue et localisée en s'éloignant en mer de la route actuelle, afin de se positionner en dehors de la zone à risque liée à la falaise. Article 2 : Nature de la concession La concession est destinée à la construction de deux viaducs : un premier de 5 400 mètres entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe entre les PK 2,5 et PK 7,9 un second de 240 mètres au niveau de la grande Chaloupe entre les PK 8,5 et 8,8 La concession s'étend sur une zone de 171 ha, se décomposant en 21 ha pour les emprises des ouvrages et 150 ha pour la zone nécessaire à la réalisation des travaux. Les limites de la zone concédée sont indiquées sur le plan annexé au présent arrêté. La concession est exclusivement personnelle et le concessionnaire ne peut accorder d'autorisation ou d'usage sans l'accord du concédant. 1

La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Article 3 : Dispositions générales a) Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de construction des ouvrages visés à l'article précédent. Le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où la construction d'autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de la présente concession. b) En aucun cas, la responsabilité du concédant ne pourra être recherchée par le concessionnaire pour quelque cause que ce soit en cas d événements météorologiques forts et exceptionnels entraînant des dommages aux installations et en cas de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux marines. c) Le concessionnaire ne peut élever contre l État et les collectivités locales aucune réclamation en raison de l'état des voies publiques ni du trouble pouvant résulter soit de mesures temporaires d'ordre et de police, soit de travaux exécutés par l État ou les collectivités locales sur le domaine public maritime. d) Le concessionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens durant l exécution des travaux. Il se garantira notamment contre le risque d'incendie des installations de chantiers, ainsi que pour tous les cas où sa responsabilité civile pourrait être recherchée, du fait de son occupation des lieux, des travaux entrepris et de l'existence d'outillage. Le concessionnaire reste seul responsable : des conséquences de l'occupation des accidents ou dommages qui pourraient résulter de l exécution des travaux du déroulement, de la surveillance et de la sécurité des travaux Le concessionnaire devra respecter pour l'exécution des travaux qu'il aura à effectuer, les mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que les règles de l'art. e) Le concessionnaire est tenu de se conformer en tout temps aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations qui y sont exigées. Il devra notamment se conformer à l'ensemble des prescriptions édictées dans : l'arrêté n 12-311 du 07 mars 2012 déclarant d'utilité publique le projet de construction de la Nouvelle Route du Littoral et portant mise en compatibilité des Plans Locaux d'urbanisme des communes de Saint-Denis et de la Possession. l'arrêté Loi sur l'eau pris en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement les arrêtés ministériel et préfectoraux de dérogation d'espèces protégées pris en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement. f) Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement et la prévention de toute pollution des eaux marines. Il devra également se 2

conformer aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollution et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter de l'exécution des travaux. Article 4 : Modalités techniques TITRE 2 EXECUTION DES TRAVAUX Les travaux seront exécutés conformément aux dossiers ayant reçu les autorisations réglementaires. a) Le concessionnaire est tenu de transmettre au concédant en vue de son information les modalités d'exécution des travaux qui doivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer et préciser leur mode d'exécution, ainsi que les contrats correspondants. b) Un plan de circulation et la mise en place d'une signalisation de chantier seront prévus pendant les travaux. Pendant toute la durée du chantier, les entreprises assureront la propreté du chantier, de ses abords et des voies empruntées pour l'acheminement des matériaux. Les accès du chantier utiliseront au maximum les infrastructures existantes, tout en prenant en compte les conditions de circulation et de sécurité des usagers sur les itinéraires choisis. L'utilisation des créneaux horaires les moins pénalisants pourrait être aussi adoptée en tant que de besoin. c) Dans l'éventualité où de nouveaux titres d'occupation du Domaine Public Maritime seraient autorisés à proximité immédiate des terrains concédés pendant la phase des travaux, le concessionnaire est tenu d'accepter les contraintes qui pourraient être liées à celles-ci. Article 5 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime Au fur et à mesure de l'avancement des travaux ainsi qu'à leur l'achèvement, le concessionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature et les ouvrages provisoires et de réparer immédiatement, en se conformant aux instructions qui lui sont données par le représentant du concédant, les dommages qui auraient pu être causés au domaine public maritime ou à ses dépendances. En cas d'inexécution, il peut y être pourvu d'office et à ses frais. La mise en œuvre par le concédant des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du concessionnaire. Article 6 : Sécurité de navigation et signalisation maritime Préalablement à tout commencement de travaux, le concessionnaire devra soumettre à l'avis du Délégué du Gouvernement pour l'action de l État en Mer (DDGAEM), le projet de balisage maritime à mettre en œuvre ainsi que les mesures prises pour réduire les risques pour la sécurité maritime. Le calendrier global de la phase chantier, tant en mer qu à terre devra être communiqué au Délégué du Gouvernement pour l'action de l État en Mer. Une description de la procédure à mettre en œuvre en cas d'accidents aux personnes et aux biens ainsi qu une analyse des risques de pollutions et des moyens de lutte embarqués devront être présentés aux services du préfet de département et du 3

délégué du gouvernement pour l action de l État en mer afin d assurer une interface entre les plans d urgence des prestataires et des services de l État, et figurer dans le cahier des charges des travaux effectués à partir des moyens nautiques. Article 7 : Contrôle de la concession Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre accès en tout point aux agents des différents services de l État chargé du contrôle de la concession. Article 8 : Frais de construction Tous les frais des travaux sont à la charge du concessionnaire. Article 9 : Mesures environnementales Le concessionnaire s'engage à mobiliser les moyens nécessaires et mettre en œuvre toutes les mesures de réduction d'impact des travaux édictés dans les autorisations réglementaires exigées, mentionnées à l'article 3. e) Le concessionnaire exigera des entreprises, conformément à sa demande de concession, un «Plan Assurance Environnement» qui détaillera toutes les précautions relatives à la préservation de l'environnement pendant la phase des travaux. Ces plans seront transmis au concédant préalablement à tout commencement des travaux. TITRE 3 DUREE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS FINANCIERES Article 10 : Délai d'exécution pour la phase travaux La présente convention est valable pour une durée de 6 ans à compter de la date d'octroi de la concession. Sur justification, le concédant peut proroger ce délai. Pour prolonger la durée de la concession, le concessionnaire devra au moins douze mois avant la date d'expiration de la présente convention en faire la demande par écrit au concédant en indiquant la durée pour laquelle il sollicite sa prolongation. Article 11 : Retrait de la concession prononcé par le concédant A quelque époque que ce soit, le concédant a le droit de retirer la concession dans un but d'intérêt général se rattachant à la conservation ou à l'usage du Domaine Public Maritime moyennant un préavis minimal de six mois, ou modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par la présente convention. Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier de façon substantielle les conditions de la concession, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé la présente convention. 4

Article 12 : Révocation de la concession La concession peut être révoquée trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet à la demande du concédant en cas d'inexécution des autres conditions de la présente convention. La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment : en cas d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée, en cas de cession partielle ou totale de la concession sans accord du concédant, au cas où le concessionnaire ne serait plus titulaire des autorisations pouvant être exigées par la réglementation en vigueur pour réaliser les travaux qui motivaient l'octroi de la concession En aucun cas, le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. Article 13 : Résiliation à la demande du concessionnaire La concession peut être résiliée avant l'échéance normalement prévue à la demande du concessionnaire. Toutefois, si cette résiliation est demandée en cours de réalisation des ouvrages concédés, elle est subordonnée soit à l'exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle des ouvrages déjà réalisés, soit à une remise des lieux dans leur état primitif. Article 14 : Conditions financières La présente concession est accordée à titre gratuit Article 15 : Impôts et taxes Le concessionnaire devra seul supporter la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettie la concession. Le concessionnaire fera, en outre, s'il y a lieu, et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles prévues par les réglementations en vigueur. Article 17 : Notification TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES La présente convention est notifiée au concessionnaire. Le concessionnaire est la Région Réunion domiciliée à : Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin Moufia BP7190 97 719 Saint-Denis Messag Cedex 9 Le Président de la Région Réunion est qualifié pour recevoir au nom du concessionnaire toutes notifications administratives. 5

En cas de changement de domicile, la Région Réunion devra faire connaître son nouveau domicile. Article 18 : Droit des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 19 : Publication La présente convention sera publiée dans les formes prévues à l'article R.2124-11 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Les frais de publicité et d'impression de la présente convention et de ses annexes ainsi que des avenants éventuels sont à la charge du concessionnaire. Les droits fiscaux portant éventuellement sur ces pièces sont également supportés par le concessionnaire. Fait à Saint-Denis, le Pour la Région Réunion Pour l État 6

ANNEXE 7