Décret n 96-450 du 27 juin 1996



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STATUTS VERSION Elle est constituée en date du 29 septembre La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

Transcription:

Décret n 96-450 du 27 juin 1996 Portant réglementation de l'ordre national de Madagascar et des autres distinctions honorifiques (J.O. du 15.07.96, p. 1524), modifié par décret n 98-1047 du 11 décembre 1998 (J.O. n 2554 du 18.01.99, p. 34) Le Président de la République de Madagascar, Vu la Constitution du 18 septembre 1992, Vu la loi constitutionnelle n 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992, Vu le décret n 96-382 du 28 mai 1996 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n 96-389 du 5 juin 1996 portant nomination des membres du Gouvernement, Sur proposition du Grand Chancelier de l'ordre national, Décrète : CHAPITRE PREMIER Organisation et composition de l'ordre Article premier - Il est créé un Ordre dit "Ordre national" de la République de Madagascar destiné à récompenser les personnes qui se sont signalées par d'éminents services rendus à la République. Art. 2 - Le Président de la République de Madagascar est le Grand Maître de l'ordre. Art. 3 - Il est assisté du Grand Chancelier et des membres du Conseil de l'ordre. A ce titre, ces personnalités prennent rang parmi les dignitaires de l'état.

Le Grand Chancelier préside le Conseil de l'ordre. Art. 4 - L'Ordre national de la République de Madagascar est composé de Chevaliers, d'officiers, de Commandeurs, de Grands-Officiers, de Grands-Croix de 2è classe et de Grands- Croix de 1ère classe. Seuls peuvent être titulaires du Grand-Croix de première classe, les Chefs d'état, les Chefs de Gouvernement et le Grand Chancelier. Art. 5 - Les membres de l'ordre sont nommés par décret sur proposition du Conseil de l'ordre. Art. 6 - Les étrangers peuvent être admis dans l'ordre après avoir résidé au moins six ans à Madagascar. CHAPITRE II Forme de la décoration et manière de la porter Art. 7 - La décoration de l'ordre national de la République de Madagascar est une étoile en vermeil à cinq branches, émaillée blanc à bordures or. Le centre de l'étoile présente d'un côté le sceau de la République de Madagascar en couleur or avec en exergue "Repoblikan'i Madagasikara" en couleur or et sur fond rouge à bordure or, et de l'autre côté, la devise de la République "Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana", en couleur or. L'étoile est surmontée d'une bélière en forme de couronne mobile qui la rattache au ruban de suspension. Art. 8 - Le diamètre de l'étoile est de 42 millimètres pour les Chevaliers et les Officiers et de 60 millimètres pour les Commandeurs, Grands Officiers et le Grand-Croix. Art. 9 - Les Chevaliers portent la décoration attachée par un ruban moiré à cinq bandes verticales d'égales dimensions : vert, rouge, blanc, rouge, vert, d'une largeur de 37 millimètres, sur le côté gauche de la poitrine. Les Officiers la portent à la même place et avec le même ruban, mais avec une rosette aux mêmes couleurs.

Les Commandeurs portent la décoration en sautoir, attachée par un ruban de 37 millimètres de largeur. Les Grands-Officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque en étoile à cinq rayons doublée or et argent de diamètre de 90 millimètres, le centre représente le sceau de la République avec en exergue "Repoblikan'i Madagasikara"; ils portent au centre la Croix d'officiers. Art. 10 - Les Grands-Croix de 2è classe portent en écharpe passant sur l'épaule droit un ruban moiré d'une largeur de 85 millimètres comprenant de gauche à droit une bande verte de 10 millimètres, une bande rouge de 10 millimètres, une bande blanche de 45 millimètres, une bande rouge de 10 millimètres et une bande verte de 10 millimètres. Au bas du ruban est attachée une croix semblable à celle des Commandeurs mais ayant 70 millimètres de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine, une plaque ou étoile à cinq rayons argent de diamètre de 90 millimètres, le centre représentant le sceau de la République. Les Grand-Croix de 1ère classe portent en écharpe passant sur l'épaule droite, un ruban moiré d'une largeur de 95 millimètres comprenant de gauche à droite une bande verte de 10 millimètres, deux bandes blanches de 20 millimètres chacune séparées entre elles par trois bandes rouge, verte, rouge, d'une largeur de 5 millimètres chacune, une bande rouge de 10 millimètres et une bande verte de 10 millimètres. Au bas du ruban est attachée une croix semblable à celle des Commandeurs, mais ayant 70 millimètres de diamètre. De plus, ils portent sur le coté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des Grands-Officiers. Art. 11 - L insigne distinctif du Grand-Maître de l Ordre est constitué par le Grand-Collier de l Ordre dont il est dépositaire. Ce Grand-Collier est en or massif, ciselé, sans fermoir. Il est composé de 24 pièces : 12 médaillons composés d une réduction de Croix de l Ordre posée sur un socle rayonné alternant avec 12 motifs reproduisant le sceau de la République de Madagascar, ajourée et réunie aux médaillons par des anneaux. La reproduction du sceau qui constitue le motif central est un module plus grand, une croix de l Ordre de 72 millimètres de diamètre y est suspendue. Le revers de ces 24 pièces est uni ; les noms des Grands-Maîtres successifs de l Ordre seront inscrits au revers des médaillons portant la Croix de l Ordre. Art. 12 - Le Grand-Maître de l Ordre porte le Grand Cordon, dignité dont il reste titulaire lorsqu il quitte le pouvoir. Le Grand Cordon est constitué par un ruban moiré, vert, rouge, blanc, rouge, vert d égales dimensions, d une largeur de 100 millimètres, porté en écharpe, passant sur l épaule droite et au bas duquel est attachée une croix de 72 millimètres en or mi-plein posée sur un plateau d argent massif en forme de soleil rayonnant en cinq branches, le tout d un diamètre de 90 millimètres.

Art. 13 - En temps ordinaire, les insignes de l Ordre national se portent à la boutonnière de la manière ci-après : Chevaliers : petit ruban à deux bandes couleur rouge et verte d égale largeur de un millimètre et demi chacune ; Officiers : rosette couleur verte, rouge et blanche de 5 millimètres de diamètre, fixée à un bouton ; Commandeurs : rosette couleur verte, rouge et blanche de 8 millimètres de diamètre fixée sur un socle argent ; Grands-Officiers : rosette couleur verte, rouge et blanche de 8 millimètres de diamètre fixée sur un socle moitié or, moitié argent ; Grands-Croix de deuxième classe : rosette couleur verte, rouge et blanche de 8 millimètres de diamètre fixée sur un socle or ; Grands-Croix de première classe : rosette couleur verte, rouge et blanche de 8 millimètres de diamètre, surmontée d une étoile à cinq branches argent et fixée sur socle or ; Grands-Cordons : rosette couleur verte, rouge et blanche, de 8 millimètres de diamètre surmontée d une étoile à cinq branches or et fixée sur socle or. Art. 14 - La décoration de l Ordre national de la République de Madagascar se porte immédiatement avant toutes autres décorations. Art. 15 - Le port illégal des insignes de l'ordre national de la République de Madagascar et l'usurpation de la qualité de membre de l'ordre sont punis conformément aux dispositions des articles 258 et suivants du Code pénal. CHAPITRE III Admission et avancement dans l'ordre Art. 16 - A titre ordinaire, pour être admis dans l'ordre national de la République de Madagascar il faut : - être âgé de 45 ans révolus et jouir de ses droits civils ; - avoir une ancienneté de 20 ans dans les fonctions civiles ou militaires ou dans l'exercice d'un métier ;

- être de bonnes conduite et moralité. Art. 17 - Nul ne peut être admis pour la première fois dans l'ordre national de la République de Madagascar qu'avec le grade de Chevalier. Pour pouvoir être nommé à un grade supérieur, il est indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur, à savoir : 1 Pour le grade d'officier : 5 ans dans celui de Chevalier ; 2 Pour le grade de Commandeur : 4 ans dans celui d Officier. Art. 18 - Sur décision du Grand-Maître de l'ordre national, il peut être dérogé aux conditions des articles 6, 16 et 17 si les candidats justifient de titres exceptionnels. Art. 19 - Sauf les cas de services exceptionnels mentionnés à l'article 18, il ne pourra y avoir de nomination et promotions dans l'ordre qu'à l'occasion de la Fête nationale du 26 juin de chaque année. Art. 20 -A la demande du Grand Chancelier, les Chefs des Institutions de la République, les Ministres et Présidents des Régions lui adressent les listes des personnes qu'ils auront jugées avoir mérité la distinction. Art. 21 - Dans les deux mois qui précèdent cette date du 26 juin, le Conseil de l'ordre se réunit, sur convocation de son Président, pour examiner les dossiers de propositions parvenus à la Grande Chancellerie. Il peut formuler des propositions de nominations et de promotions. Il fixe les contingents annuels, par Institution, par Ministère et par Région. Le Conseil de l'ordre peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président de la République ou du Grand Chancelier. Art. 22 - Le Grand Chancelier dresse la liste des contingents par grade, par Institution, par Ministère et par Région, des personnes dont la candidature est retenue par le Conseil de l Ordre et établit un rapport motivé. Nul ne peut être proposé à deux distinctions honorifiques dans la même année.

Art. 23 - Les nominations et promotions dans l'ordre sont prononcées par décret après avis du Conseil de l'ordre. Les décrets de nomination ou de promotion dans l'ordre sont publiés au Journal officiel de la République. Art. 24 - Les diplômes et brevets ne sont délivrés qu'après paiement du droit de Chancellerie dont le montant est fixé par des règlements particuliers. Les récipiendaires se procurent eux-mêmes les médailles auprès des établissements autorisés. Art. 25 - Nul ne pourra porter la décoration du grade auquel il a été nommé ou promu qu'après réception dans l'ordre à moins que cette décoration ne lui soit remise directement par le Président de la République de Madagascar. CHAPITRE IV Cérémonial de réception Art. 26 - Les Grands-Croix reçoivent leur décoration du Président de la République de Madagascar, et en tant que de besoin, d'un membre du Conseil de l'ordre en exercice. Art. 27 - Le Premier Ministre, le Grand Chancelier, les membres du Gouvernement et les membres du Conseil de l'ordre procèdent aux réceptions des Grands-Officiers, Commandeurs, Officiers et Chevaliers. Art. 28 - Les Présidents des Régions, les Présidents des Départements peuvent également, par ordre de préséance, procéder aux réceptions des Officiers et des Chevaliers. Art. 29 - Le cérémonial est le suivant : le récipiendaire reçoit son brevet et sa décoration «au nom du Président de la République de Madagascar», puis l accolade lui est donnée. Toutes cérémonies de décoration doivent se dérouler en présence du Grand Chancelier à Antananarivo et des membres du Conseil de l Ordre dans les Régions. Il est adressé au Grand Chancelier un procès-verbal de chaque réception, suivant un modèle qui sera déterminé par des règlements particuliers.

CHAPITRE V Délivrance des brevets et insignes Art. 30 - Des brevets revêtus de la signature du Président de la République de Madagascar et contresignés par le Grand Chancelier sont délivrés à tous les membres de l Ordre national de la République de Madagascar. Art. 31 - La délivrance des brevets donne lieu à la perception des droits de chancellerie dont le montant est fixé par des règlements particuliers. CHAPITRE VI Discipline de l Ordre Art. 32 - La qualité de membre de l Ordre national de la République de Madagascar se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre les droits civiques et notamment le droit d être électeur. Art. 33 - Les membres de l Ordre sont suspendus pour les mêmes causes que celles qui suspendent l exercice des droits visés à l article ci-dessus. Art. 34 - Le Président de la République de Madagascar peut prononcer la suspension d un membre de l Ordre, et même l exclure de l Ordre lorsque la nature du délit et la gravité de la peine encourue paraissent rendre l une de ces deux mesures nécessaire. L une et l autre mesure ne peuvent être prises qu après avis du Conseil de l Ordre contresigné par le Grand Chancelier.

CHAPITRE VII Privilèges et immunités Art. 35 - Les membres de l Ordre national jouissent des privilèges que leur confère cette haute distinction honorifique de la République de Madagascar: priorité dans les services publics; droit de figurer, à partir du grade de Grand-Officier, sur la liste protocolaire officielle des personnalités des Régions et Départements, dans les cérémonies officielles et festivités nationales; piquet d honneur funèbre à la levée du corps, soit à l office religieux, soit à l enterrement, au choix de la famille du défunt, avec un deuxième piquet supplémentaire à partir du grade de Commandeur. A partir du grade de Commandeur, le défunt a droit à avoir le drapeau national recouvrant son cercueil. Art. 36 - (Abrogé par décret n 98-1047 du 11.12.98) CHAPITRE VIII Administration et Conseil de l Ordre Art. 37 - Le Grand Chancelier assure l administration de la Grande Chancellerie sous le contrôle du Grand Maître et du Conseil de l Ordre. Art. 38 - Le Grand Chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre. Art. 39 - Les décrets et règlements relatifs à l'ordre sont soumis au visa du Grand Chancelier. Art. 40 - Le Grand Chancelier présente au Président de République de Madagascar : 1 les rapports, projets de décrets, règlements et décisions concernant l'ordre national de la

République ; 2 les candidatures présentées par les Institutions, par les Ministères, et par les Régions pour les nominations ou promotions ; 3 le projet de budget qui sera présenté à la prochaine session budgétaire. Le Grand Chancelier est responsable de l'administration de l'ordre ; il est le gestionnaire du budget de la Grande Chancellerie. Art. 41 - Le Conseil de l'ordre est composé du Grand Chancelier, Président, et de huit membres désignés par décret du Président de la République, Grand Maître de l'ordre. Les membres du Conseil de l'ordre sont titulaires d'une carte spéciale dite «Carte de Membre du Conseil de l'ordre». Ils sont au moins décorés de la Croix de Commandeur. Art. 42 - Le Grand Chancelier et le Conseil de l'ordre veillent à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et, d'une façon générale, à sa bonne marche et à la bonne tenue de ses membres. Art. 43 - Le Conseil de l Ordre : 1 Donne obligatoirement son avis sur les propositions de nominations et promotions dans l Ordre ; 2 Adopte le projet de budget destiné au fonctionnement de l Ordre ; 3 Approuve les comptes de gestion de la Grande Chancellerie ; 4 Propose les sanctions disciplinaires à infliger aux membres de l Ordre défaillants. Art. 44 - Le Secrétariat administratif est assuré par Le Secrétaire général de la Grande Chancellerie nommé par le Président de la République de Madagascar secondé par le Chef de Service. Art. 45 - Les membres du Conseil de l'ordre perçoivent une indemnité de représentation fixée à deux cent quarante mille francs par mois pour le Grand Chancelier, cent cinquante mille francs pour les membres du Conseil de l'ordre et cent mille francs pour le Secrétaire général. Ils sont classés hors catégorie.

Le Grand Chancelier est doté d'une voiture de fonction. CHAPITRE IX Administration des distinctions honorifiques Art. 46 - L'administration des distinctions honorifiques suivantes : - Ordre de Mérite de Madagascar ; - Honneurs ; - Médaille du travail ; - Mérite agricole ; - Mérite sportif ; - Médaille d'honneur des Postes et Télécommunications ; -Médaille d honneur du Réseau National des Chemins de Fer ; est rattachée à la Grande Chancellerie de l Ordre national de la République de Madagascar. Art. 47 - L'Ordre du Mérite de Madagascar et les honneurs (de 13 à 16) sont examinés en Conseil de l'ordre en même temps que l Ordre national. Les autres distinctions honorifiques feront l objet de textes particuliers propres à leur vocation et à leur destination. Art. 48 - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n 80-132 du 30 juillet 1980 sont et demeurent abrogées. Toutefois, les déclarations conférées au titre de ces anciens textes réglementaires gardent leur valeur. Art. 49 - Le Ministre des Finances et Budget, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et le Grand Chancelier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.

Fait à Antananarivo, le 27 juin 1996. Professeur ZAFY Albert. Par le Président de la République : Le Premier Ministre Chef du Gouvernement, RATSlRAHONANA Norbert L. Le Ministre de l Intérieur et de la Décentralisation, MANAHIRA RANOARISON Wilfrid. Le Ministre des Finances et du Budget, FAHAROUDINE Mohamady. Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, RAPARISON Richard. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ABDALLAH Houssen.