N 323 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI



Documents pareils
Le licenciement économique

TABLEAU COMPARATIF

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

SÉCURISATION DE L EMPLOI

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

BULLETIN. Officiel. Emploi Travail Formation professionnelle. Cohésion sociale

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

Le comité d entreprise

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

N 787 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Responsabilité pénale de l association

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

GUIDE DE L USAGER DE LA MESSAGERIE VOCALE

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

À quoi sert l entretien préalable au licenciement?

LETTRE CIRCULAIRE N

conforme à l original

inaptitude quelles sont les obligations?

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

DROIT SOCIAL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTRA-GROUPE : ATTENTION AUX DELITS DE PRET ILLICITE DE MAIN D ŒUVRE ET DE MARCHANDAGE

avis CCE La mise sur le marché des substances manufacturées à l état nanoparticulaire

Les motifs de saisine de la commission de réforme

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

le dossier individuel de l agent

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

Le compte épargne-temps (CET)

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

En application de l accord de gouvernement fédéral du , la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LICENCE SNCF OPEN DATA

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF C. Circulaire du

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

conforme à l original

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

LICENCE SNCF OPEN DATA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

Personnes et familles. Vie à deux.

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Déléguée ou délégué : une fonction officielle

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

LOI N portant Code des Postes

ACCRE LISTE DES BENEFICIAIRES. Personnes visées à l'article L du code du travail à savoir :

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

SECTION SOUTIEN DES PATRIOTES COMPTE RENDU DU COMITÉ DE RELATIONS TRAVAIL DE LA RENCONTRE TENUE LE 19 AVRIL 2007

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

REGLEMENT D UTILISATION

Pertes de Loyers Comment rassurer vos propriétaires bailleurs?

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Contributions de la FEP au développement du sport : Enjeux et propositions

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

BULLETIN. Officiel. Emploi Travail. Formation professionnelle Cohésion sociale

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7

Loi /AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret du 19 juin 2008).

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

La suppression du poste de gardien

LOI ALUR Copropriétés dégradées prévention et traitement

PLAN DE SAUVEGARDE DE L EMPLOI. Note d information au. Comité Central d Entreprise. de BT Services (Livre 1)

Transcription:

N 323 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 24 octobre 2012. PROPOSITION DE LOI tendant à encadrer le financement public des plans sociaux pour les entreprises bénéficiaires, (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par M. Jean-Christophe LAGARDE, député.

MESDAMES, MESSIEURS, 2 EXPOSÉ DES MOTIFS Le plan de sauvegarde de l emploi, également connu sous son ancien nom de plan social ou sous le sigle PSE, est un dispositif visant à limiter les conséquences des licenciements collectifs. Instauré par la loi «Soisson» du 2 août 1989, le plan social a été renommé «plan de sauvegarde de l emploi» par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Les entreprises d au moins cinquante salariés qui envisagent de licencier pour motif économique au moins dix salariés dans une période de trente jours doivent établir un «plan de sauvegarde de l emploi» (article L. 1233-61 et suivants du code du travail). Ce document regroupe un ensemble de mesures destinées à limiter le nombre des licenciements et à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable. Il est obligatoirement communiqué à la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Les représentants du personnel doivent être réunis, informés et consultés sur le contenu du plan de sauvegarde de l emploi. A défaut, la procédure de licenciement est nulle. Un certain nombre de mesures figurant dans le plan de sauvegarde de l emploi peuvent donner lieu à l attribution des aides du fonds national de l emploi (FNE) qui sont négociées avec la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle (article L. 5111-1 du code du travail). Ces dispositifs publics d accompagnement des licenciements pour motif économique nécessitent la signature de conventions entre l État et l entreprise. Il s agit par exemple : des conventions de formation et d adaptation ; des conventions de congé de conversion ; des conventions de cellule de reclassement ; des conventions d allocations temporaires dégressives ; des conventions d aide à la mobilité géographique ; des conventions d aide à la création d entreprise ;

3 et des conventions de cessation d activité de certains salariés ayant connu des conditions d emploi pénibles (cessation anticipée d activité des salariés ou préretraites). Pour certains de ces dispositifs, la prise en charge financière de l État est variable. C est le cas pour l allocation temporaire dégressive pour lequel le taux de participation de l État est négocié au cas par cas et modulé en fonction notamment de la situation économique de l entreprise. À titre d exemple, pour les entreprises confrontées à de graves difficultés ou situées dans des zones confrontées à de graves déséquilibres de l emploi, le ministre chargé de l emploi et le ministre chargé du budget peuvent accorder une prise en charge totale par l État. Les contrôles exercés sur les plans de sauvegarde de l emploi sont de deux types: Le plan de sauvegarde de l emploi doit être communiqué à la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui doit s assurer que l obligation d établir le plan et de le mettre en œuvre a été respectée et contrôler la conformité du plan. À ce titre, le directeur départemental du travail doit s assurer que des mesures de reclassement sont prévues, qu elles sont clairement adaptées à leur objectif et ont une consistance réelle qui fonde leur crédibilité (article L. 1233-53 du code du travail). Il peut faire des propositions destinées à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l emploi en tenant compte de la situation économique de l entreprise (article L. 1233-57 du code du travail). En l absence de mesures de reclassement, l autorité administrative compétente dresse un constat de carence qui doit être notifié au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement. Selon l administration, ce constat doit conduire l employeur à recommencer la procédure à ses débuts. Le juge peut être amené, sur saisine du comité d entreprise, d un syndicat ou d un salarié, à se prononcer sur la validité du plan de sauvegarde de l emploi. Aucun contrôle ne s exerce à ce jour concernant l attribution d aides financières de l État à une entreprise lorsqu elle procède à un licenciement économique et met en œuvre un plan de sauvegarde de l emploi. Ainsi, depuis quelques années on constate que de nombreuses entreprises qui mettent en place un plan de sauvegarde de l emploi

4 obtiennent de l État une participation de ce dernier alors même qu elles enregistre des bénéfices. Aussi, afin d éviter que les entreprises qui font des bénéfices ne puissent voir leur plan social payé en tout ou partie par l État, la présente proposition de loi envisage que le directeur départemental de l emploi leur refuse l attribution des aides du fonds national de l emploi pour la mise en œuvre de leur plan de sauvegarde de l emploi. Le dispositif prévu implique évidemment que les directions départementales de l emploi aient accès aux dossiers fiscaux des entreprises. Ceci pourrait être une difficulté. C est pourquoi, la présente proposition indique qu un refus de transmettre un dossier fiscal laisse présager des bénéfices. De plus, le directeur départemental de l emploi est en mesure d apprécier la situation économique de l entreprise car il est le destinataire de tous les éléments relatifs au plan de sauvegarde de l entreprise. Enfin, il convient de souligner que ces aides, qu elles transitent financièrement par l entreprise (c est le cas par exemple des cellules de reclassement) ou qu elle soient attribuées directement aux salariés (c est le cas de l allocation temporaire d activité), bénéficient in fine aux salariés. La suppression des aides de l État impliquera donc nécessairement que l entreprise finance elle-même l intégralité de ces dispositifs puisque sa situation économique le permet. Par ailleurs, afin de sanctionner financièrement une entreprise qui procède à un licenciement économique alors qu elle déclare des bénéfices nets, il serait possible de prévoir que le juge puisse accorder aux salariés licenciés une indemnité supplémentaire de licenciement versée par l employeur. Celle-ci serait alors au minimum égale à 50 % de l indemnité de licenciement que l entreprise doit déjà verser en vertu de l article L. 1234-9 du code du travail. La procédure serait la même que celles prévues aux articles L. 1235-10 à L. 1235-17 du code du travail et qui permettent au juge d accorder aux salariés licenciés une indemnité ou une réintégration en fonction des irrégularités qui ont été constatée dans la procédure de licenciement ou dans la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l entreprise. Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

5 PROPOSITION DE LOI Article 1 er Après l article L. 1233-57 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-57-1 ainsi rédigé : «Art. L. 1233-57-1. Lorsque l entreprise qui procède à un plan de sauvegarde de l emploi déclare aux services fiscaux un bénéfice net ou refuse de communiquer son dernier avis d imposition à l autorité administrative compétente, aucune aide du fonds national de l emploi pour la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l emploi ne peut lui être attribuée. Dans ce cas, la totalité du financement de ce dernier est à la seule charge de l entreprise. «La décision de refus de l autorité administrative est rendue avant la dernière réunion du comité d entreprise. Elle est communiquée à l employeur et au comité d entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. «En l absence de représentants du personnel, cette décision est portée à la connaissance des salariés par voie d affichage sur les lieux de travail.» Article 2 Après l article L. 1235-17 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-18 ainsi rédigé : «Art. L. 1235-18. Lorsqu une entreprise de cinquante salariés et plus procède au licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours alors qu elle déclare aux services fiscaux des bénéfices nets, le juge peut accorder à chaque salarié licencié une indemnité supplémentaire de licenciement à la charge de l employeur pour compenser le préjudice subi. Elle est au minimum égale à 50 % de l indemnité de licenciement mentionnée à l article L. 1234-9 et se cumule avec celle-ci.»