Délibération. La Commission nationale de l informatique et des libertés ; Emet l avis suivant : 20 Décembre 2007 - Thème(s) : Internet

Documents pareils
LIVRE BLANC WiFi PUBLIC

Pourquoi créer sa Google Adresses? Atelier Wifi

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Solution de facturation électronique Signée

Avis n 1 du Conseil national du numérique relatif au projet d ordonnance relatif aux communications électroniques

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE

La réponse aux obligations légales pour les organisations offrant un accès à l internet au public en France et dans les Etats membres de l Union

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Quelles sont les informations légales à faire figurer sur un site Internet?

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES? QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES? QUI DOIT DECLARER?... 2

Annexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du Titre 1Conditions Particulières

Conditions Générales d Utilisation de la plateforme depot-doublage.fr

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés

DROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56)

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

ISCOOL ENTERTAINMENT Société Anonyme au capital de ,90 Euros Siège social: 43 rue d Aboukir Paris

CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Toute utilisation du site doit respecter les présentes conditions d utilisation.

CHARTE INTERNET RELATIVE A LA CREATION DE SITES INTERNET PAR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ;

Livret Matmut CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Règlement jeu concours «Gagnez des cartes cadeaux grâce à l appli» Le dimanche 30 août 2015 au centre commercial Arcades

SITUATION DES PROJETS DU REGISTRE NATIONAL.

Conditions générales d abonnement en ligne et d utilisation du site

«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel»

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

CONTRAT DE SOUSCRIPTION OFFRE PUSH-CLASSIQUE

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. L application VAZEE et le site internet sont édités par :

LICENCE SNCF OPEN DATA

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

Décrets, arrêtés, circulaires

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

Vidéosurveillance. Lien :

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

CONDITIONS PARTICULIÈRES DES HÉBERGEMENTS MUTUALISES DE SITES INTERNET

I S agissant de l article 7 bis

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Petites Informations Juridiques n 1

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

DÉLIBÉRATION N DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

La responsabilité de l évaluateur

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

Conditions Générales Location d équipements terminaux

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU PROGRAMME SEAT CONNECTED PEOPLE A DESTINATION DES INTERNAUTES

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

N 63 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre PROPOSITION DE RÉSOLUTION

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION

RÈGLEMENT JEU-CONCOURS «La Crosse Technology TREK» -

CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS CLOUD. API : Interface de programmation pouvant être utilisé par le Client pour interagir avec ses Services.

L assurance en temps réel

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

La Constitution européenne

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Conditions générales d utilisation

Remarque préalable. Décision TVA n E.T dd Exigibilité de la taxe Régime définitif

Conditions générales d utilisation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION OFFRE DE LOCATION -

Guide de connexion sur les bornes hot-post WIFI de la collectivité de Saint-Pierre

DEMANDE D ASSURANCE CHANGE CONTRAT

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

CONDITIONS GÉNÉRALES AFFINITAIRES CINÉMA DE L OPTION À CHACUN SON IMAGE Édition juin 2014

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

LETTRE CIRCULAIRE N

Recouvrement des frais

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Document d Interconnexion - Raccordement via IP Version applicable à compter du 1 er janvier 2015

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif

1 La base légale de l intervention de l ARJEL

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS VENDUS

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

Conditions générales de vente et d utilisation. Article 1 Définitions Article 2 - Identification des parties et des tiers opérateurs 2

Note sur le trafic des paiements sans numéraire 1. But et champ d'application

Transcription:

Accueil > En savoir plus > Délibérations > Délibération Délibération Délibération n 2007-391 du 20 décembre 2007 portant avis sur le projet de décret pris pour l application de l article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique, et relatif à la conservation des données de nature à permettre l identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la création d un contenu mis en ligne 20 Décembre 2007 - Thème(s) : Internet (saisine n 07021634) La Commission nationale de l informatique et des libertés ; Saisie pour avis par le ministère de la justice d un projet de décret en Conseil d Etat pris pour l application de l article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique, et relatif à la conservation des données de nature à permettre l identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la création d un contenu mis en ligne ; Vu la Convention n 108 du Conseil de l'europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ; Vu la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique ; Vu la loi n 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; Vu le décret n 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n 2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu le décret n 2006-1651 du 22 décembre 2006 pris pour l'application du I de l'article 6 de la loi n 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; Vu la délibération n 2006-219 de la CNIL du 28 septembre 2006 portant avis sur le projet de décret pris pour l application des I et II de l article 6 de la loi n 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; Après avoir entendu M. Didier GASSE, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale COMPAGNIE, commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Emet l avis suivant : Le ministère de la justice a saisi pour avis la Commission nationale de l informatique et des libertés, le 24 septembre 2007, d un projet de décret pris pour l application des II et II bis de l article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique (LCEN). Les dispositions des II et II bis de l'article 6 de la LCEN prévoient deux types d'obligations :

Au titre du II, l obligation pour les fournisseurs d accès à internet et les fournisseurs d hébergement de détenir, conserver les données de nature à permettre l identification de toute personne physique ou morale ayant contribué à la création d un contenu mis en ligne ; Au titre du II bis, l'obligation de mise à disposition de ces données aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales en charge de la lutte contre le terrorisme. Elles renvoient à un décret les modalités d'application de ces obligations. C'est l'objet du projet de décret, qui reprend les deux points ci-dessus dans ses deux premiers chapitres : le chapitre 1er définit les données permettant l identification des personnes ayant contribué à la création d un contenu mis en ligne et détermine la durée ainsi que les modalités de leur conservation ; le chapitre 2nd fixe les modalités de mise à disposition de ces données aux autorités en charge de la lutte contre le terrorisme. Observations préliminaires Alors que, selon le principe de finalité, les catégories de données collectées et leur durée de conservation doivent être justifiées par l objectif poursuivi par le responsable de traitement et pour ce seul traitement, le II de l'article 6 de la LCEN, permet d y déroger : en effet, il introduit un principe général de rétention des données aux fins exclusives de permettre l identification par l autorité judiciaire des personnes ayant contribué à la création d un contenu mis en ligne. Le II bis étend cette possibilité aux services de police et de gendarmerie nationales en charge de la lutte contre le terrorisme. De même, la Commission relève que les FAI sont soumis à une double obligation de rétention des données d une part, au titre du II de l article 6 de la LCEN, d autre part, au titre de l article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques en tant qu opérateurs de communications électroniques. Enfin, la Commission observe que tant les textes législatifs que les débats parlementaires ou la jurisprudence ne permettent pas d établir une définition claire des catégories de personnes soumises à l obligation de rétention des données prévue par la LCEN et le Code des postes et des communications électroniques. Il résulte de cette situation une insécurité juridique préjudiciable à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des internautes. Observations relatives à la définition des données permettant l identification des personnes et aux modalités de leur conservation (chapitre 1er du projet de décret - application du II de l'article 6 de la LCEN) Sur les catégories de données à conserver (article 1er du projet de décret) Le rapport au Premier ministre accompagnant le projet de décret comporte une étude d impact qui indique que les données devant être conservées «ne doivent porter que sur les personnes physiques ou morales ayant contribué à la création d un contenu mis en ligne par un fournisseur ou un hébergeur d accès Internet, à l exclusion de toute information relative aux contenus eux-mêmes». La Commission estime essentiel que cette garantie soit reprise en l état dans le texte du projet de décret. Les obligations afférentes aux catégories de données à conserver diffèrent selon qu il s agit des fournisseurs d accès à internet ou des hébergeurs. Aux termes du 1 ) de l article 1 du projet de décret, les fournisseurs d accès à internet (FAI) doivent conserver pour chaque connexion de l abonné à l origine de la création des contenus : l identifiant de la connexion ; l identifiant attribué par le FAI à l abonné ; l identifiant du terminal utilisé pour la connexion ; les dates et heure de début et de fin de la connexion ;

les caractéristiques de la ligne de l abonné. La notion «d identifiant» utilisée est imprécise. Dans chacun des cas envisagés par le projet de décret la nature des données qui seront associées à ce terme peut varier en fonction des éléments de contexte techniques. Ainsi, «l identifiant attribué par le FAI à l abonné» ne renverra pas aux mêmes types de données selon que l on se trouve dans le cadre d une connexion internet par ADSL ou par WIFI gratuit. De même, «l identifiant du terminal utilisé pour la connexion» peut correspondre à des informations différentes en fonction de la nature du terminal utilisé (analogique ou numérique). Il en résulte que la transposition à divers scénarios des notions d identifiant employées risque de générer des ambiguïtés ou des redondances avec d autres termes utilisés par les fournisseurs d accès à internet. La Commission considère que le projet de décret doit indiquer explicitement la nature des identifiants concernés de façon à ce que les FAI mesurent précisément l'obligation qui leur est imposée dès lors que le non-respect de cette obligation est sanctionnée pénalement d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende en application du 2 ) du VI de l article 6 de la LCEN. Aux termes du 2 ) de l article 1, les fournisseurs d'hébergement doivent conserver pour chaque opération de création de contenus : l identifiant de la connexion à l origine de la communication ; l identifiant attribué par le système d information au contenu, objet de l opération ; la mention du type de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ; la nature de l opération ; les date et heure de l opération ; l identifiant utilisé par l auteur de l opération. La Commission observe que de très nombreux services d édition de contenu en ligne ne nécessitent pas de procéder à l identification préalable de l auteur pour lui permettre d accéder aux prestations proposées. Il en résulte qu en pratique la catégorie de donnée relative à «l identifiant utilisé par l auteur de l opération» n existe pas toujours. C est le cas par exemple, des commentaires laissés sur une page personnelle ou un forum de discussion qui peuvent s effectuer de manière anonyme. La Commission prend acte de l engagement du ministère de la justice à modifier le projet de décret de façon à ce qu il précise que les fournisseurs d hébergement ne devront conserver l identifiant utilisé par l auteur de l opération que si celui-ci en a fourni un. Enfin les 3 ) et 4 ) de l article 1 définissent les informations devant être conservées par les FAI et les fournisseurs d hébergement lors de la souscription d un contrat par un utilisateur ou lors de la création d un compte. Ces mêmes dispositions déterminent les informations relatives au paiement devant être conservées lorsque le service est payant (type de paiement, référence du paiement, montant ainsi que date et heure). A cette occasion, le projet indique que ces informations ne doivent être conservées que dans la mesure où elles sont habituellement collectées par les FAI et les fournisseurs d'hébergement. S agissant des informations relatives au paiement, la Commission s interroge sur la pertinence de la conservation du montant des transactions au regard de l objet du II de l article 6 de la LCEN dans la mesure où cette donnée ne permet pas, a priori, de procéder à l identification d une personne ayant contribué à la création de contenus. La Commission souhaite également préciser qu en aucun cas le numéro de carte bancaire n est susceptible d être utilisé pour servir de référence. Elle rappelle à cet égard que, conformément à la position exprimée dans sa délibération n 03-034 du 19 juin 2003 portant adoption d'une recommandation relative au stockage et à l utilisation du numéro de carte bancaire dans le secteur de la vente à distance, la durée de conservation d un numéro de carte bancaire ne saurait excéder le délai nécessaire à la réalisation de la transaction.

Sur les modalités de conservation des données (article 3 du projet de décret) Le projet de décret indique que les modalités de conservation des données doivent s effectuer : dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, et notamment son article 34 relatif à la sécurité des données ; dans les conditions garantissant une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires. La Commission relève qu une simple référence à la nécessité de respecter la loi «informatique et libertés» et de garantir une extraction rapide des données ne permet pas de satisfaire aux exigences du II de l article 6 de la LCEN qui prévoit que les modalités de conservation des données sont définies par décret. De même, elle s interroge sur la portée d'une obligation qui tend à imposer aux FAI et aux hébergeurs de mettre en œuvre des mesures garantissant une extraction des données «dans les meilleurs délais». En l'état, les dispositions de l'article 3 du projet de décret apparaissent insuffisantes et source d'insécurité juridique pour les FAI et fournisseurs d'hébergement. Observations relatives aux modalités de mise à disposition des données aux autorités en charge de la lutte contre le terrorisme (chapitre II du projet de décret - application du II bis de l'article 6 de la LCEN) Sur le traitement des demandes par le ministère de l intérieur L article 6 du projet de décret dispose,, que les demandes administratives sont transmises à la personnalité qualifiée placée auprès du ministère de l intérieur et désignée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNIS) conformément à l article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). Il prévoit également que les demandes et les décisions de la personnalité qualifiée précitée seront enregistrées et conservées pendant une durée maximale d un an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de l intérieur. La Commission rappelle qu un dossier de formalités préalables, relatif à la mise en œuvre de ces traitements, devra lui être adressé. Sur les modalités de transmission des données L article 7 du projet de décret dispose que les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées aux FAI et aux hébergeurs, sans les éléments relatifs à l identité du demandeur (nom, prénom et qualité du demandeur, service d affectation et adresse). Cet article dispose également que les données sont transmises selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec le prestataire concerné ou, à défaut, par un arrêté. La Commission prend acte que, comme s y est engagé le ministère de la justice, le dispositif permettant la transmission des demandes : d une part, permettra aux FAI et hébergeurs de s assurer que la requête qui leur est transmise a bien été approuvée par la personnalité qualifiée visée à l article L. 34-1-1 du CPCE ; d autre part, garantira l authenticité des approbations ainsi que leur intégrité. De même, il conviendrait d indiquer que seuls les employés individuellement désignés des services en charge de ces demandes chez les FAI et les hébergeurs ont accès aux demandes administratives de communication des données. En outre, s agissant de la nature du texte dans lequel devraient être fixées les modalités de sécurisation des transmissions, si la voie réglementaire devait être retenue, la Commission demande à en être de nouveau saisie pour avis. Si, en revanche, était confirmé le renvoi à une convention entre le ministère de l intérieur et les prestataires, opérateurs ou fournisseurs d accès du soin de déterminer des éléments aussi importants que la définition des mesures de

sécurité appliquées au traitement de données concerné, la Commission demande que le projet de convention, et non sa copie déjà signée, lui soit soumis pour avis, en même temps que le dossier de formalités préalables afférent. La Commission souhaite que le projet de décret précise que les données seront transmises par des employés individuellement désignés et appartenant aux services en charge des demandes de communication de données des prestataires concernés. Enfin, l article 7 dispose que les données transmises seront enregistrées et conservées pendant une durée de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l intérieur et le ministère de la défense. La Commission rappelle qu un dossier de formalités préalables, relatif à la mise en œuvre de ces traitements, devra lui être adressé et demande que le projet de décret précise que : le ministère de l intérieur et le ministère de la défense ne seront destinataires et ne conserveront dans les traitements précités que des données correspondant aux demandes qu ils auront respectivement introduites ; le traitement des données communiquées par les FAI et hébergeurs aura pour unique objet la conservation et la consultation et ne sera par interconnecté ou rapproché avec d autres traitements y compris ceux résultant du décret n 2006-1651 du 22 décembre. Le président, Alex TÜRK