CHAPITRE 264 COMMERCE ÉLECTRONIQUE



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Entrée en vigueur, le 6 novembre 2000 CHAPITRE 264 COMMERCE ÉLECTRONIQUE L 25 de 2000 SOMMAIRE TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Définitions 2. Signification de cybersuite 3. Signification du contrat de cybersuite TITRE 2 CONTRATS DE CYBERSUITE ET CONTRATS DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 4. Capacité juridique de la société 5. Cocontractants et propriétaires de cybersuite non tenus d obtenir une patente commerciale 6. Reconnaissance légale 7. Application des lois de Vanuatu TITRE 3 CYBERSUITES ET COMPTES DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 8. Commerce électronique 9. Fichiers séparés 10. Actif et passif 11. Revenus et dépenses 12. Gestion des biens de cybersuite et des comptes de commerce électronique 13. Résiliation du contrat de cybersuite 14. Garanties TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES 15. Agent de protection des données 16. Protection de cybersuite en cas de liquidation de la société 17. Droit relatif à la cybersuite 18. Tenue de compte de cybersuite à la Banque Nationale de Vanuatu 19. Règlements 1

COMMERCE ÉLECTRONIQUE Visant à faciliter l exercice du commerce électronique par les sociétés internationales. TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Définitions Dans la présente loi, sous réserve du contexte : "bien" désigne : a) tout bien en vertu de la Loi ou en équité ou tout intérêt réel ou personnel, qu il soit actuel, éventuel ou futur ; et b) tout droit, pouvoir, privilège ou immunité, qu il soit actuel, éventuel ou futur ; "cocontractant" désigne toute personne constituée partie à un contrat de commerce électronique avec une société ou un propriétaire de cybersuite ; "contrat de commerce électronique" désigne tout contrat passé par une société ou un propriétaire de cybersuite sous forme de fichier électronique ; "contrat de cybersuite" revêt le sens indiqué à l article 3 ; "cybersuite" revêt le sens indiqué à l article 2 ; "commerce électronique" désigne toutes les transactions effectuées à partir des données électroniques pour le commerce numérisé y compris, mais sans se limiter aux : a) transactions de données d une société à une autre société, d une société à un consommateur, échange de données informatisées et autres transactions à partir de données numérisées ; b) règlements financiers, marketing fondé sur l'internet, service de conseils et de transactions, banque de données de services et produits ; c) services en ligne tels que les télécommunications, la télémédecine, les recherches et informations éducatives ; et d) tout service de communication de données, relayé soit par e-mail, gestion des documents, transmission orale ou transmission de données et autres ; "compte de commerce électronique" désigne un compte créé dans les fichiers de la société et tenu pour enregistrer toutes les opérations du commerce électronique de la société, autre que celles enregistrées, allouées ou créditées à une cybersuite ; "fichier électronique" a le même sens que dans la Loi relative aux transactions électroniques ; "garantie" comprend toute action, billet, cautionnement, obligation, contrat de prêt ou de crédit, certificat, indemnité, garanties ou droit conférant une option pour l acquisition des parts ; "intérêt de cybersuite" désigne les intérêts et droits d un propriétaire de cybersuite dans une cybersuite tels que stipulés dans le contrat relatif à cette cybersuite ; "Ministre" désigne le Ministre responsable du commerce électronique ; "Loi relative aux sociétés" désigne la Loi relative sociétés, Chapitre 191 ; "Loi relative aux sociétés internationales" désigne la Loi relative aux sociétés internationales, Chapitre 222 ; 2

"propriétaire de cybersuite" désigne une personne avec laquelle la société a passé un contrat de cybersuite ; "société" désigne une société constituée en vertu de la Loi relative aux sociétés internationales, Chapitre 222 ; "responsabilité" désigne tout engagement, devoir ou obligation, qu il soit actuel, éventuel ou futur. 2. Signification de cybersuite 1) Une cybersuite est un compte créé et tenu par une société à titre de compte de cybersuite. 2) Une cybersuite doit être traitée à toutes les fins en tant qu entité juridique séparée, sauf dans le cas où cela est expressément prévu par les règlements pris en vertu de la présente loi. 3) Une cybersuite a la capacité juridique de contracter avec une autre cybersuite. 3. Signification du contrat de cybersuite 1) Un contrat de cybersuite, en ce qui concerne la cybersuite, désigne un contrat établi entre une société et un propriétaire de cybersuite réglementant les droits et obligations d une société et d un propriétaire relatifs à la cybersuite. 2) Sans se limiter à la portée du paragraphe 1), les dispositions d un contrat de cybersuite peuvent : a) stipuler le droit de vote et les droits économiques en relation avec la cybersuite ; et b) prévoir l émission par la société ou par les propriétaires de cybersuite de toute catégorie d intérêt ou de dette ; c) prévoir le remboursement des fonds à un compte séparé du propriétaire de cybersuite ; et d) prévoir que le droit de vote et les droits économiques peuvent être des droits exclusifs ou non. TITRE 2 CONTRATS DE CYBERSUITE ET CONTRATS DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 4. Capacité juridique de la société 1) Une société peut passer un contrat de cybersuite ou un contrat de commerce électronique avec quiconque. 2) Nonobstant toute disposition légale ou législation contraire : a) une société a la capacité juridique pour exercer un commerce électronique ; b) une société a la capacité juridique pour passer et remplir ses obligations aux termes de tout contrat de commerce électronique ou de contrat de cybersuite ; et c) aucun contrat de commerce électronique ou contrat de cybersuite passé par une société ne saurait être réputé non avenu ou non exécutoire aux motifs qu au moment de la transaction, une des parties au contrat n avait pas la capacité juridique de remplir ses obligations. 3

5. Cocontractants et propriétaires de cybersuite non tenus d obtenir une patente commerciale 1) Sous réserve du paragraphe 2), certaines cocontractants et propriétaires de cybersuite ne sont pas tenus : a) d obtenir une patente aux termes de toute disposition légale ou de toute autre législation de Vanuatu en vue d exercer un commerce à Vanuatu ; ou b) d obtenir tout autre permis ou droit aux termes de toute disposition légale ou de toute autre législation de Vanuatu en vue d exercer un commerce à Vanuatu ; en raison de la création, de la conclusion, de l exécution, de l achat, de la vente ou de l émission du contrat de commerce électronique ou du contrat de cybersuite. 2) Les dispositions du paragraphe 1) ne s appliquent pas à un propriétaire de cybersuite ou un cocontractant si celui-ci est : a) une société locale au sens de la Loi relative aux sociétés ; b) un résident de Vanuatu ; c) détient une patente en vue d exercer une des activités commerciales mentionnées à l annexe 3 de la Loi relative aux sociétés ; ou d) selon le cas, autorisé par le Ministre à exercer un commerce à Vanuatu avec une société locale ou un résident de Vanuatu conformément aux dispositions de l article 378.1)c)iii) de la Loi relative aux sociétés. 6. Reconnaissance légale La légalité, la validité, l exécution et l admissibilité d un contrat de cybersuite ou de commerce électronique passé par une société ou propriétaire de cybersuite ne saurait être remise en cause au seul motif qu il est sous forme de fichier électronique. 7. Applications des lois de Vanuatu Nonobstant toute autre disposition légale ou législation contraire, tout contrat de cybersuite ou contrat de commerce électronique passé par une société ou un propriétaire de cybersuite est réputé formé à Vanuatu et être régi par les lois de Vanuatu sauf si les parties au contrat en conviennent expressément autrement. TITRE 3 CYBERSUITES ET COMPTES DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 8. Commerce électronique Les opérations du commerce électronique effectuées par la société doivent être enregistrées, allouées ou créditées et maintenues dans : a) le compte de commerce électronique ; ou b) une cybersuite conformément aux stipulations applicables du contrat la concernant. 9. Fichiers séparés 1) La société doit tenir des fichiers financiers séparés de chaque cybersuite et des comptes de commerce électronique conformément aux principes comptables reconnus à Vanuatu. 2) Ces fichiers doivent suffire pour permettre l identification du bien enregistré, alloué ou crédité à chaque cybersuite ou compte de commerce électronique. 4

10. Actif et passif 1) La société doit enregistrer, allouer, ou créditer à une cybersuite tout l actif et le passif sous son contrôle et attribuable à cette cybersuite conformément au contrat applicable de la cybersuite. 2) La société doit enregistrer, allouer, débiter ou créditer tout autre actif et passif relatif au commerce électronique qu elle exerce dans le cadre d un compte de commerce électronique. 3) Tout actif ou passif visé aux paragraphes 1) ou 2) doit être évalué par la société et inclus dans ses fichiers. 4) Nonobstant toute disposition légale ou législation contraire, l actif de la cybersuite est réputé être détenu en fiducie par la société pour les propriétaires de cybersuite. 5) Aucune des dispositions de la présente loi ne doit être interprétée de façon à entraver : a) le droit de propriété du propriétaire de cybersuite relatif à ses intérêts de cybersuite ; et b) les droits d un propriétaire de cybersuite de disposer d une cybersuite ou de distribuer les biens d une cybersuite au propriétaire de cybersuite ayant droit à ces biens. 11. Revenus et dépenses 1) Si la société : a) génère des revenus ou profits ; ou b) acquiert un bien ; en investissant ou gérant un bien enregistré, alloué ou crédité à une cybersuite particulière ou à un compte de commerce électronique, elle doit, selon le cas, enregistrer, allouer ou créditer ces revenus, profits ou biens à cette cybersuite ou au compte de commerce électronique. 2) Toutes les dépenses, frais ou pertes qui : a) concernent directement ou indirectement une cybersuite particulière ou le compte de commerce électronique ; ou b) encourus par la société à la suite de la gestion ou d investissement de biens de cette cybersuite ou du compte de commerce électronique ; doivent, selon le cas, être facturés par la société à cette cybersuite ou au compte de commerce électronique. 3) La société peut déduire ou retirer de cette cybersuite ou compte de commerce électronique une somme égale au montant visé au paragraphe 2). Une telle somme cesse de faire partie du bien enregistré, alloué, ou crédité à cette cybersuite particulière ou compte de commerce électronique. 12. Gestion des biens des cybersuites et comptes de commerce électronique 1) La société peut gérer un bien enregistré, alloué ou crédité à un compte de commerce électronique de la manière qui lui semble appropriée. 2) Sauf autorisation accordée dans le cadre du contrat de cybersuite, le bien enregistré, alloué ou crédité à une cybersuite ne doit pas être fusionné ni substitué. 13. Résiliation du contrat des cybersuites 1) La société peut résilier une cybersuite si : 5

a) tous les contrats de cybersuite et contrats de commerce électronique relatifs à cette cybersuite sont résiliés ; et b) le cocontractant, société ou propriétaire de cybersuite sont libérés des obligations relatives à cette cybersuite. 2) Tout bien figurant au crédit de cette cybersuite appartient au propriétaire de cybersuite et peut être géré de la façon dont le propriétaire de cybersuite juge appropriée. 14. Garanties 1) La société peut émettre une ou plusieurs garanties en rapport avec une ou plusieurs cybersuites, sauf cela est expressément prohibé en vertu des règles régissant la cybersuite en question. 2) Toute garantie doit figurer dans les fichiers de la société à la date de l émission et à titre de garantie émise, eu égard à une cybersuite particulière. 3) La société peut émettre de telles garanties, si elle l estime nécessaire et selon les modalités qu elle juge appropriées. Tous fonds ou autres éléments d actifs reçus (après déduction de toutes charges, droits et taxes afférents) en relation avec l émission de ces garanties ne sont pas, en ce qui concerne ces garanties, à créditer à la cybersuite. 4) Nonobstant les dispositions des titres 4 et 9 de la Loi relative aux sociétés internationales, une société peut recouvrer ou racheter les garanties en utilisant le bien de la cybersuite en question conformément aux modalités auxquelles les garanties ont été émises. TITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES 15. Agent de protection des données 1) La société est tenue, dans l exercice de tout commerce électronique, de se conformer aux codes de conduite ou normes requis aux termes de la Loi relative aux transactions électroniques, Chapitre 263. 2) La société doit nommer une personne suffisamment qualifiée et expérimentée à titre d agent de protection des données qui s assure que la société se conforme aux codes de conduite ou normes. 16. Protection de cybersuite en cas de liquidation de la société 1) Nonobstant toute loi ou législation contraire, les dispositions de cet article s appliquent à toute poursuite judiciaire dans le cadre d une liquidation ou d une dissolution de la société. 2) Tout bien figurant dans les fichiers de la société comme bien d une cybersuite (y compris tout intérêt lié au bien qui a été fusionné) ne peut être utilisé pour satisfaire les créances des créanciers titulaires de créances ou créanciers chirographaires de la société. 17. Droit relatif à la cybersuite 1) La société doit payer à la Commission des services financiers de Vanuatu, le ou avant le 30 juin de chaque année, un droit annuel de 150 000 VT pour chaque cybersuite qu elle tient. Le droit doit être acquitté conformément aux directives de la Commission. 2) Si la société omet de verser le montant visé au paragraphe 1), à l échéance, le droit annuel est alors majoré de 10% de ce montant pour chaque mois ou partie de mois pour lequel le droit reste impayé. 6

3) Un droit ou une amende du(e) par la société concernée aux termes de cet article constitue une dette envers l État et peut être recouvré(e) par celui-ci auprès d une juridiction compétente. 18. Tenue de compte de cybersuite à la Banque Nationale de Vanuatu 1) Un propriétaire de cybersuite est tenu d avoir un compte à la Banque Nationale de Vanuatu aux fins d utilisation pour toutes transactions effectuées via la cybersuite. 2) Si le propriétaire de cybersuite enfreint les dispositions du paragraphe 1), la société tenant la cybersuite commet une infraction et s expose, sur condamnation, à une amende n excédant pas 5 000 000 VT. 19. Règlements Le Ministre peut prendre des règlements régissant toutes les questions requises ou autorisées par la présente loi ou qui sont à prescrire ou nécessaires, ou qu il convient d ordonner en vue de l application ou l entrée en vigueur de la présente loi. 7