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CIRCULAIRE N 20034/DEF/DAG/DE relative aux dépôts et installations contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. Références : Du 12 janvier 1987 NOR D E F D 8 7 5 3 0 0 0 C Décret n 86-188 du 6 février 1986 (n.i. BO). Instruction générale n 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 (BOC, p. 4352). Pièce(s) Jointe(s) : Deux annexes. Classement dans l'édition méthodique : BOEM 503.1.5. Référence de publication : BOC, p. 96. Plusieurs événements récents ont attiré l'attention du public sur les conséquences d'incidents et d'accidents mettant en cause des transformateurs contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB PCT), produits commercialisés en France sous les marques «Pyralenes», «Ascarels», ou autres. En raison des risques de pollution et de la toxicité de ces produits en cas d'accidents, et en application de la loi du 19 juillet 1976 (1) sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement a, par décret no 86-188 du 6 février 1986 (2) modifié la nomenclature des installations classées en introduisant une nouvelle rubrique no 355 spécifique aux PCB et aux PCT. Trois mesures ont été décidées mais une seule concerne les établissements et organismes de la défense. Il s'agit de la rubrique no 355/A. Elle stipule que les composants, appareils et matériels imprégnés en exploitation et les dépôts de produit neuf contenant plus de trente litres de produit sont soumis à déclaration. L'arrêté type, qui figure en annexe 2, fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique no 355/A. Il a été adressé aux préfets, commissaires de la République ainsi qu'au contrôle général des armées, inspection des installations classées de la défense. Dans chaque département, ces prescriptions générales, complétées dans certains cas par des mesures particulières, ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Cet arrêté répond aux principales mesures à prendre pour faire face à deux types de pollutions éventuelles : - la pollution «froide» qui consiste en un écoulement des PCB et PCT vers l'extérieur des installations. La mesure à prendre vise à éviter leur dispersion vers les étangs, les cours d'eau et les nappes phréatiques. Elle consiste à établir des dispositifs étanches de rétention dont la capacité est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs suivantes : - 100 p. 100 de la capacité du plus gros contenant ; - 50 p. 100 du volume total stocké ; - la pollution «chaude» qui intervient en cas de courts-circuits internes ou d'incendie externe quand le produit rentre en contact avec des matières enflammées. Elle s'accompagne de fumées noires, contenant le produit de base dégageant une odeur caractéristique, de vapeurs chlorhydriques et en cas

de température très élevée, de produits de dégradation fortement toxiques. Pour parer à ce type de pollution, il faut : - assurer l'isolement du local abritant l'installation ; - améliorer la protection contre l'incendie ; - éviter les surtensions et les risques de courts-circuits, notamment en équipant l'installation de relais de protection. En conséquence, il est demandé aux exploitants, c'est-à-dire aux directeurs d'établissements et aux chefs de corps ayant des installations classées au titre de la rubrique no 355/A : 1. De solliciter auprès de la préfecture de leur département, l'arrêté préfectoral pris dans ce domaine et de mettre en œuvre les dispositions qui s'y rapportent, ou en attendant de l'avoir reçu, celles prévues par l'arrêté type joint en annexe 2. 2. De vérifier que les installations soumises à cette réglementation ont été recensées et que la fiche de recensement a bien été adressée au contrôle général des armées, inspection des installations classées de la défense. 3. En cas d'accident, après avoir pris les mesures urgentes de sauvegarde, d'alerter les services de protection : pompiers, protection civile, gendarmerie, etc. et rendre compte dans les meilleurs délais au contrôle général des armées, inspection des installations classées de la défense. 4. En cas de cessation d'activité de l'installation, d'adresser au contrôle général des armées, inspection des installations classées de la défense, le dossier prévu par l'instruction de référence 2 ( 5.6) en précisant le motif de la suppression de l'installation, sa destination finale ainsi que celle des substances souillées lors du démontage. En tout état de cause, toute difficulté d'application de la présente circulaire sera soumise dans les meilleurs délais au contrôle général des armées, inspection des installations classées de la défense. Pour le ministre de la défense et par délégation : Le directeur de l'administration générale, Guy GARONNE. (1) Loi n 76-663 (BOC, p. 3242). (2) JO du 8 février 1986, p. 2278.

ANNEXE I. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. Arrêté type relatif aux polychlorobiphényles polychloroterphényles (PCB PTC). Circulaire no 12-86 du 11 mars 1986 (environnement). Le ministre de l'environnement à Madame et Messieurs les commissaires de la République de département. Références : ma lettre no 1705/DPP/SEI/JLL/AN du 29 mars 1985, ma lettre no 2184/DPP/SEI/JLL/AN du 2 mai 1985, ma circulaire du 30 septembre 1985 (A) Au cours de l'année 1985, j'ai à plusieurs reprises appelé votre attention sur les problèmes particuliers oposés par les polychlorobiphényles (PCB), appelés aussi «askarels» ou «pyralènes», et les polychloroterphényles (PCT). L'utilisation de ces substances avait été considérée lors de leur apparition (à partir de 1950) comme un progrès considérable au regard des risques d'incendie. Il s'est avéré par la suite que ces produits très stables s'accumulent dans les chaînes biologiques et portent ainsi atteinte à l'environnement et à la santé des populations. Une première série de mesures règlementaires a donc été prise par différents pays. En France, l'arrêté ministériel du 8 juillet 1975 instaurait quatre types d'obligations pour l'emploi des polychlorobiphényles : - la limitation de la mise sur la marché et l'emploi des PCB aux seuls systèmes clos ; - l'étiquetage spécifique des systèmes contenant des PCB ; - l'obligation pour les utilisateurs de PCB ou les détenteurs de systèmes clos d'éliminer, à leur charge et dès la mise hors service, ces produits dans une installation agréée pour le traitement des PCB ; - l'agrément des sociétés de destruction ou de régénération des PCB. Au niveau européen, deux directives ont été adoptées dans le même esprit, l'une concernant l'élimination des PCB (76/403/CEE du 6 avril 1976) et l'autre relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances (76/769/CEE du 27 juillet 1976). Beaucoup plus récemment, un nouveau risque lié à l'emploi des PCB a été mis en évidence à la suite d'accidents avec incendie survenus sur des transformateurs. Dans de telles circonstances, les PCB peuvent engendrer des substances très toxiques comme les furanes ou les dioxines. Considérant dès lors que, malgré la restriction à l'utilisation des PCB, il n'a été constaté d'une manière générale aucun signe de régression sensible de la pollution de l'environnement et que des émissions très toxiques peuvent survenir en cas d'incendie, une deuxième série de mesures a été jugée nécessaire : a). La directive européenne du 1er octobre 1985 (portant modification de la directive no 76/769/CEE du 27 juillet 1976) interdit la mise sur le marché de tels appareils, même d'occasion, contenant des PCB ou PCT à partir du 30 juin 1986. En revanche, l'emploi des appareils ou installations en service à la date du 30 juin reste autorisé jusqu'à leur élimination ou jusqu'à la fin de leur durée de vie. Par ailleurs, cette directive définit comme PCB ou PCT toute préparation dont la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,01 p. 100 en poids (100 mg/kg ou 100 ppm).

Au niveau français, un décret, en cours de préparation, sera pris prochainement afin de transcrire ces obligations en droit français dans le cadre de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques. b). Les transformateurs et appareils existants aux PCB ou PCT restant autorisés, il convient d'en évaluer le parc, de renforcer la sécurité des appareils en service et de préciser les prescriptions applicables aux installations chargées d'assurer leur maintenance et leur réparation. En application de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la direction de la prévention des pollutions a élaboré les dispositions réglementaires en la matière. Par décret no 86-188 du 6 février 1986 (Journal officiel du 8 février 1986) la nomenclature des installations classées a été complétée afin d'introduire notamment une nouvelle rubrique no 355 spécifique aux PCB et PCT. Par cette rubrique, trois mesures ont été prises : - les appareils contenant des PCB et les dépôts de PCB sont soumis à déclaration (355 A). L'objet de la présente circulaire est de vous transmettre les prescriptions générales applicables à ces installations ; - les installations de réparation ou décontamination des appareils imprégnés sont soumises à autorisation (355 C). Je vous ai adressé par circulaire du 30 septembre 1985 une instruction technique réunissant les prescriptions applicables à ce type d'installation (1) : - les unités de fabrication des molécules PCB, PCT et de mise en œuvre de ces fluides dans les appareils sont visées par la rubrique 355 B. Les prescriptions générales applicables aux installations visées par la rubrique 355 B-b sont également jointes à la présente circulaire. Il est peu probable que de nouvelles installations se mettent en place, mais il est à noter que ni la fabrication de ces produits, ni le commerce vers des pays autres que ceux de la communauté européenne ne sont interdits. c). Enfin, l'élimination des appareils imprégnés de PCB ou PCT mis au rebut doit être effectuée dans des conditions satisfaisantes. Les installations de transit ou de destruction de déchets contaminés par les PCB relèvent de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées. En ce qui concerne le transit et le prétraitement de déchets, je vous ai adressé le 30 août 1985 une instruction technique réunissant les prescriptions applicables (JO du 17 décembre 1985). Il convient de rester vigilant sur les conditions d'exploitation de telles installations. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l'arrêté type réunissant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 355 A. L'élaboration de cet arrêté type a fait l'objet de larges discussions avec les professionnels, les utilisateurs et les représentants des administrations concernées. L'articulation de ce texte est basée sur trois principes essentiels qui sont : - la protection contre les écoulements vers l'environnement, nécessitant des rétentions efficaces ; - la protection des appareils contre les risques internes de défauts électriques pouvant être à l'origine d'un accident, ou d'un incendie ; - la protection contre les risques externes d'incendie pouvant atteindre les appareils. Il est également nécessaire de préciser la nature des travaux d'entretien ou de réparation in situ, qui doivent se limiter à des opérations simples.

Vous voudrez bien soumettre ce texte au Conseil départemental d'hygiène conformément à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976. Votre arrêté préfectoral fixera les modalités et délais d'application de ces prescriptions générales. Il me paraît important que la mise en conformité des installations existantes avec les dispositions définies ci-dessus soit effectuée dans un délai ne dépassant pas deux ans. Je vous adresse de même l'arrêté type réunissant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 355 B-b, que vous soumettrez également au conseil départemental d'hygiène si vous le jugez nécessaire dans votre département. En effet, un faible nombre d'installations sont concernées par ces dispositions, au niveau national. Les mesures précédemment évoquées vont permettre à terme de réduire les risques liés à l'emploi des PCB et PCT et de mieux connaître l'implantation des appareils existants, permettant ainsi une meilleure prévention des accidents. Je serai amené à établir au niveau national un recensement statistique du parc de matériels aux PCB existants. Il me sera donc utile de connaître le nombre de déclarations qui auront été effectuées dans votre département, ainsi que les quantités déclarées. Je vous transmettrai à cet effet un questionnaire après échéance du délai de 6 mois accordé aux exploitants de tels matériels pour se déclarer, conformément à l'article 36 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977. Je vous saurai gré de m'informer des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces instructions. Le directeur de la prévention des pollutions, Thierry CHAMBOLLE. (1) BOC, 1986, p. 3256. (A) (BOC, 1986, p. 3256).

ANNEXE 2. ARRÊTÉ TYPE DES INSTALLATIONS SOUMISES À DÉCLARATION. N 355. POLYCHLOROBIPHÉNYLES. POLYCHLOROTERPHÉNYLES. A) COMPOSANTS, APPAREILS ET MATÉRIELS IMPRÉGNÉS EN EXPLOITATION ET DÉPÔTS DE PRODUIT NEUF CONTENANT PLUS DE 30 LITRES DE PRODUIT. 1. TITRE PREMIER. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES. L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l' arrêté ministériel du 20 août 1985 (1) relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 2. Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites. 3. Les déchets provenant de l'exploitation normale, non souillés de PCB ou PCT, seront stockés puis éliminés dans des conditions compatibles avec la protection de l'environnement et en tout état de cause dans des installations autorisées à cet effet, et l'exploitant sera en mesure d'en justifier à tout moment. 4. L'exploitant définit sous sa responsabilité les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives auxquelles s'appliquent l' arrêté ministériel du 31 mars 1980 (2) portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion. 5. Tout produit, substance ou appareil contenant des PCB ou PCT est soumis aux dispositions ci-après dès lors que la teneur en PCB ou PCT dépasse 100 mg/kg (ou ppm = partie par million). 6. Est considéré comme installation existante, toute installation dont la mise en service est antérieure au 8 février 1986 date de parution au Journal officiel du décret modifiant la nomenclature des installations classées afin d'y introduire la nouvelle rubrique 355.

Tout transfert d'une installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. Elle sera alors considérée comme une installation nouvelle. 7. En cas de modifications notables apportées à l'installation, le déclarant se conformera aux obligations prévues par l'article 31 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980, p 2307). 8. TITRE II. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX COMPOSANTS, APPAREILS ET MATÉRIELS IMPRÉGNÉS EN EXPLOITATION (OU EN RECHANGE) ET DÉPÔTS DE PRODUIT NEUF CONTENANT PLUS DE 30 LITRES DE PCB OU PCT. Sont notamment visés par le titre II : 9. - les stocks de fûts ou bidons ; - les appareils électriques tels que condensateurs, transformateurs en service ou de rechange, en dépôt et leur entretien ou réparation sur place (n'impliquant pas de décuvage de l'appareil) ; - les composants imprégnés de PCB ou PCT, que le matériel soit en service ou pas ; - les appareils utilisant des PCB ou PCT comme fluide hydraulique ou caloporteur. Le matériel ou le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration de l'installation nouvelle. 10. Tous les dépôts de produits polluants et appareils imprégnés de PCB ou PCT doivent être pourvus de dispositifs étanches de rétention des écoulements, dont la capacité sera supérieure ou égale à la plus grande des valeurs suivantes : - 100 p. 100 de la capacité du plus gros contenant ; - 50 p. 100 du volume total stocké. Pour les installations existantes ne faisant pas l'objet de modification, le système de rétention existant (au sens de l'article 6) peut être maintenu s'il est étanche et que son débordement n'est pas susceptible de rejoindre directement le milieu naturel ou un réseau collectif d'assainissement. Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptible de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe. 11. Les stocks seront conditionnés dans des récipients résistants et seront identifiés. 12. Tout appareil contenant des PCB ou PCT devra être signalé par étiquetage tel que défini par l'article 8 de l' arrêté du 8 juillet 1975.

13. Une vérification périodique visuelle tous les trois ans de l'étanchéité ou de l'absence de fuite sera effectuée par l'exploitant sur les appareils et dispositifs de rétention. 14. L'exploitant s'assure que l'intérieur de la cellule contenant le matériel imprégné de PCB ou PCT ne comporte pas de potentiel calorifique susceptible d'alimenter un incendie important et que la prévention et la protection incendie sont appropriés. Il vérifie également que dans son installation, à proximité de matériel classé PCB ou PCT, il n'y a pas d'accumulation de matière inflammable sans moyens appropriés de prévention ou de protection. En cas de difficultés particulières notamment pour les installations existantes nécessitant une telle accumulation, une paroi coupe-feu de degré 2 heures doit être interposée (planchers hauts, parois verticales ) ; les dispositifs de communications éventuels avec d'autres locaux doivent être coupe-feu de degré 1 heure. L'ouverture se faisant vers la sortie, les portes seront munies de ferme-porte. 15. Des mesures préventives doivent être prises afin de limiter la probabilité et les conséquences d'accidents conduisant à la diffusion des substances toxiques (une des principales causes de tels accidents est un défaut de protection électrique individuelle en amont ou en aval de l'appareil. Ainsi, une surpression interne au matériel, provoquée notamment par un défaut électrique, peut produire une brèche favorisant une dispersion de PCB : il faut alors éviter la formation d'un arc déclenchant un feu). Les matériels électriques contenant du PCB ou PCT devront être conformes aux normes en vigueur au moment de leur installation. Les dispositifs de protection individuelle devront aussi être tels qu'aucun réenclanchement automatique ne soit possible. Des consignes devront être données pour éviter tout réenclanchement manuel avant analyse du défaut de ce matériel. a). Cas des installations nouvelles. L'exploitant prendra toutes dispositions constructives du local pour que des vapeurs, accidentellement émises par le diélectrique ne puissent pas pénétrer dans des locaux d'habitation ou de bureau. En particulier, elles ne doivent pas atteindre des conduits de vide-ordures ou d'aération et des gaines techniques, qui ne seraient pas utilisés exclusivement pour ce local technique. Les gaines techniques propres au local doivent être équipées, à l'entrée des liaisons, d'un tampon étanche et résistant à la surpression, lorsqu'elles donnent accès vers d'autres locaux, tels que cités ci-dessus. En particulier, lorsque le local est accessible à partir d'un espace privatif clos, donnant lui-même sur les endroits ou conduits cités plus haut, la porte correspondante devra être étanche et résister à cette surpression. b). Cas des installations existantes au sens de l'article 6. Les dispositions prévues à l'article 14 étant respectées, s'il existe un système de protection individuelle sur le matériel aux PCB interdisant tout réenclenchement automatique à la suite d'un défaut, les dispositions constructives du local indiquées au paragraphe a) ne s'appliquent pas. Si tel n'est pas le cas, la modification du dispositif de protection de l'appareil est nécessaire.

A titre d'illustration, pour les transformateurs classés PCB, on considère que la protection est assurée notamment par la mise en œuvre d'une des dispositions suivantes : - protection primaire par fusibles calibrés en fonction de la puissance ; - mise hors tension immédiate en cas de surpression, de détection de bulles gazeuses ou de baisse de niveau de diélectrique. L'exploitant disposera d'un délai de neuf mois pour effectuer les investigations nécessaires aux vérifications de son matériel et d'un délai de deux ans à partir du 8 février 1986 (date de parution au JO du décret nomenclature) pour réaliser les travaux de mise en conformité de son matériel tels que définis ci-dessus. 16. Les déchets provenant de l'exploitation (entretien, remplissage, nettoyage, ) souillés de PCB ou PCT seront stockés puis éliminés dans des conditions compatibles avec la protection de l'environnement et en tout état de cause, dans des installations régulièrement autorisées à cet effet. L'exploitant sera en mesure d'en justifier à tout moment. Les déchets souillés à plus de 100 ppm seront éliminés dans une installation autorisée assurant la destruction des molécules PCB et PCT. Pour les déchets présentant une teneur comprise entre 10 et 100 ppm l'exploitant justifiera les filières d'élimination envisagées (transfert vers une décharge pour déchets industriels, confinement ). 17. En cas de travaux d'entretien courants ou de réparation sur place, tels que la manipulation d'appareils contenant des PCB, la remise à niveau ou l'épuration du diélectrique aux PCB, l'exploitant prendra les dispositions nécessaires à la prévention des risques de pollutions ou de nuisances liés à ces opérations. Il devra notamment éviter : - les écoulements de PCB ou PCT (débordements, rupture de flexible ) ; - une surchauffe du matériel ou du diélectrique ; - le contact du PCB ou PCT avec une flamme. Ces opérations seront réalisées sur surface étanche, au besoin en rajoutant une bâche. Une signalisation adéquate sera mise en place pendant la durée des opérations. L'exploitant s'assurera également que le matériel utilisé pour ces travaux est adapté (compatibilité avec les PCB-PCT) et n'est pas susceptible de provoquer un accident (camion non protégé électriquement, choc pendant une manœuvre, flexible en mauvais état ). Les déchets souillés de PCB ou PCT éventuellement engendrés par ces opérations seront éliminés dans les conditions fixées à l'article 16. 18. En cas de travaux de démantèlement, de mise au rebut, l'exploitant préviendra l'inspecteur des installations classées, lui précisera, le cas échéant la destination finale des PCB ou PCT et des substances souillées. L'exploitant demandera et archivera les justificatifs de leur élimination ou de leur régénération, dans une installation régulièrement autorisée et agréé à cet effet.

19. Tout matériel imprégné de PCB ou PCT ne peut être destiné au ferraillage qu'après avoir été décontaminé par un procédé permettant d'obtenir une décontamination durable à moins de 100 ppm en masse de l'objet. De même, la réutilisation d'un matériel usagé aux PCB pour qu'il ne soit plus considéré au PCB (par changement de diélectrique par exemple) ne peut être effectuée qu'après une décontamination durable à moins de 100 ppm en masse de l'objet. La mise en décharge ou le brûlage simple sont notamment interdits. 20. En cas d'accident (rupture, éclatement, incendie, ) l'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées. Il lui indiquera les dispositions prises à titre conservatoire telles que, notamment, les mesures ou travaux immédiats susceptibles de réduire les conséquences de l'accident. L'inspecteur pourra demander ensuite à ce qu'il soit procédé aux analyses jugées nécessaires pour caractériser la contamination de l'installation et de l'environnement en PCB ou PCT et, le cas échéant, en produits de décomposition. Au vu des résultats de ces analyses, l'inspection des installations classées pourra demander à l'exploitant la réalisation des travaux nécessaires à la décontamination des lieux concernés. Ces analyses et travaux seront précisés par un arrêté préfectoral dans le cas où leur ampleur le justifierait. L'exploitant informera l'inspection de l'achèvement des mesures et travaux demandés. Les gravats, sols ou matériaux contaminés seront éliminés dans les conditions prévues à l'article 16. (1) BOC, 1986, p 357. (2) RADIÉ LE 16 AVRIL 1991, BOC, p 2207.