SEMA GROUP OUTSOURCING PROTOCOLE D ACCORD SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DECES-INCAPACITE-INVALIDE

Documents pareils
ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Convention d entreprise n 86

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

ACCORD DU 5 MARS 2013

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

«2.2. Couverture facultative

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

1. Dispositions générales

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

PROJET D ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN PLACE DUN REGIME COLLECTIF DE PROTECTION SOCIALE «COMPLEMENTAIRE SANTE» OBLIGATOIRE

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Accord du 22 Juin Mettant en place un régime complémentaire santé dans la branche des Commerces De Détail Non Alimentaires - IDCC 1517

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord relatif à l activité de portage salarial

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

OUVERT A SIGNATURE ACCORD DU 18 MARS 2011 RELATIF A L ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE ET A LA PREVOYANCE AU SEIN DE POLE EMPLOI

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

Accord collectif du 6 décembre 2013

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES SOLIDARITÉS

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD DU 24 MAI 2011

NOTE D INFORMATION SOCIALE

CONVENTION DE L OFFRE e.lcl A LA CARTE

ANIMATION / Prévoyance

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

Accord sur l harmonisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC pour HP en France

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL

ACCORD NATIONAL DU 10 JUIN 2008

Pour en savoir plus :

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

Guide de l employeur Prévoyance Santé

PREVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

Accord relatif à l activité de portage salarial

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Avenant 328 du 1 er septembre 2014

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) :

Transcription:

- 1 - SEMA GROUP OUTSOURCING PROTOCOLE D ACCORD SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DECES-INCAPACITE-INVALIDE

- 2 - Entre les soussignés, La société Sema Group Outsourcing, dont le siège social est situé à «Le Capitole»- 55, Avenue des Champs Pierreux 92029 NANTERRE Cedex, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 391 065 489, représentée par Monsieur Régis DUDON en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales qui a reçu mandat à cet effet de la société ci-dessus, d une part Et Les organisations syndicales représentatives de salariés : - le syndicat CFDT représenté par Noël JOUAN - la Fieci CFE/CGC représenté par F. CARILLIER - Le syndicat CFTC représenté par A. de GIVRY - le syndicat CGT représenté par J. TOUPET - le syndicat FO représenté par D. BRIZARD Les représentants syndicaux ci-dessus désignés ont reçu un mandat spécial pour engager Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société signataire, d autre part

- 3 - Après avoir rappelé que : Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de la Protection Sociale Complémentaire dont bénéficie le personnel de la société signataire ci-dessus définie en ce qui concerne les garanties Décès-Incapacité- Invalidité. L objectif de ces travaux a été : De rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime. D harmoniser le statut au regard du régime de Prévoyance prévu par la Convention Collective du Syntec Il a donc été décidé ce qui suit en application de l article L 911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d Entreprise de la société signataire. 1 OBJET CHAMP D APPLICATION Le présent accord concerne l ensemble des salariés de la société signataire, sans condition d ancienneté. Il a pour objet l adhésion de l ensemble du personnel à la société SUIE sur la base du contrat de couverture collective ci-après annexé. Conformément à l article L 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d effet de la présente convention, réexaminer le choix de l organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l échéance à l initiative de la Direction. Ces dispositions n interdisent pas, avant cette date, la modification ou la résiliation d un commun accord de la présente convention conformément aux articles L 132-6 et L 132-7 du code du travail. Pourront adhérer au présent contrat dans les formes prévues aux articles L. 911-1 et L.911-5 du Code de la sécurité sociale, toutes les sociétés du groupe en France détenues à plus de 50% directement ou indirectement par l une des sociétés signataires du groupe défini ci-dessus, après consultation de leurs institutions représentatives et de leurs organisations syndicales. L adhésion sera notifiée aux signataires et fera l objet d un dépôt conformément à l article L. 132-10 du Code du Travail. Cette adhésion ne sera recevable qu après accord préalable de l organisme assureur.

- 4-2 - COTISATIONS 2-1 Taux, assiette, répartition des cotisations Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque «décès-incapacité-invalidité» seront prises en charge par l entreprise et les salariés, suivant les conditions figurant dans le tableau ci-joint. PREVOYANCE PART PATRONALE PART SALARIALE TOTAL TA TB T A TB TA TB Cadres 1,83 0,88 0 0,95 1,83 1,83 Non Cadres 0,81 0,81 0,10 0,10 0,91 0,91 2-2 Caractère obligatoire du système de garanties L adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. 2-3 Evolution ultérieure de la cotisation Il est expressément convenu que l obligatoire de l entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date. En aucun cas, la société signataire ne s est engagée sur les prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l organisme assureur. Compte tenu de l engagement de la Société SUIE de maintenir les taux de cotisation jusqu à la fin de l exercice 2001, les cotisations salariales resteront au niveau prévu par le tableau figurant à l article 2.1 du présent accord jusqu à cette date. L obligation de la société signataire et des salariés sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Aussi, toute augmentation de cotisations fera l objet d une nouvelle négociation et d un avenant au présent accord. La commission de surveillance sera consultée et émettra son avis.

- 5-3 - OBLIGATION D INFORMATION 3.1 Information Individuelle En qualité de souscripteur, la société signataire remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d information détaillée précisant notamment les garanties et leurs modalités d application. 3.2 Information Collective Conformément à la loi, le Comité d Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. En outre, chaque année, le Comité d Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l assureur sur les comptes de la convention d assurance. Une commission paritaire de suivi d application de cet accord commune aux deux régimes, dénommée commission de surveillance, est constituée d un représentant titulaire et d un représentant suppléant pour chaque organisation syndicale signataire.elle se réunira au moins deux fois par an en vue d une part, d examiner les comptes de résultat annuels, et, d autre part, pour analyser l évolution des tendances observées et de préparer l information destinée au personnel. La commission de surveillance publiera périodiquement des notes de synthèse sur le régime de prévoyance. Les membres de cette commission disposeront globalement d un crédit d heures spécifiques rémunéré dans la limite maximale de 15 heures par an et par organisation syndicale signataire (hors réunions plénières). L organisation de cette commission, de son fonctionnement et de ses moyens seront définies dans un règlement intérieur établi dans les deux mois suivant la signature du présent accord avec les organisations syndicales signataires. 4 DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1 er avril 2000. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l article L 132-7 du Code du travail. La dénonciation sera régie par les articles L 132-8 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l organisme d assureur, la dénonciation ne pourra avoir d effet qu à l échéance de la Convention d Assurance Collective, et au plus tard douze mois après le préavis.

- 6 - La résiliation par L Organisme Assureur du contrat ci-après annexé, emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. L Organisme Assureur s engage à faire part de son intention de résiliation, au plus tard le 30 juin de chaque exercice pour le premier janvier de l exercice qui suit. Conformément à l article L912-32 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d être revalorisés selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacitéinvalidité à la date d effet de la résiliation du contrat d assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l organisme d assureur qui a fait l objet d une résiliation. Les prestations décès, lorsqu elles prennent la forme d une rente, continuent d être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. 5 DEPOT- PUBLICITE Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l Emploi et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil Prud hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

- 7 - A Nanterre, le 27 mars 2000 Fait en 7 exemplaires Pour la société Sema Group Outsourcing, Régis DUDON Direction des Affaires Sociales Pour les organisations syndicales représentatives Le Syndicat CFDT La FIECI CFE/CGC Le syndicat CFTC Mr Noël JOUAN Mr F. CARILLIER Mr de GIVRY Le syndicat CGT Mr TOUPET Le syndicat FO Mr BRIZARD

- 8 - ANNEXE - Résumé de la couverture collective souscrite auprès de la Société Suisse.

- 9 - SEMA GROUP REGIME DE PREVOYANCE GARANTIES A B C D capital décès et invalidité 3eme cat. 500% S 400% S 300% S 250% S Majoration par enfant à charge 80% S - 80% S - Décès Accidentel (Capital supplementaire) 200% S 200% S 300%+80% par enfant à charge 100% S Infirmité Accidentelle 100% S 100% S - 200% S Allocation obsèques 300% PM 300% PM 300% PM 300% PM Double effet Néant Néant 100% du capital décès Néant 0-12 ans 10% S 20% S 10% S (20% pour les salariesc.v.d) Rentre éducation 13-17 ans 10% S 20% S 10% S (20% pour les salariesc.v.d) (par enfant) 18-26ans 15% S 25% S 10% S (20% pour les salariesc.v.d) Rente de conjoint - - Rente Viagère: S(65-X)/100 - Incapacité de travail(ij)franchise 90 jours* Rente invalidité 2 ème et 3ème catégoties (y compris indemnisation sécurité sociale) Invalidité 1ère catégorie 100% du salaire net- (prestations 100% du salaire net- (prestations Rente temporaire: s(x-25)/100 S=salaire brut,x=âge du décès 100% du salaire net- (prestations 10% S 10% S 15% S 100% du salaire net- (prestations + salaire maintenu) + salaire maintenu) + salaire maintenu) + salaire maintenu) Capital invalidité 2ème catégotie - - - 200% S Décès postérieur du conjoint(avec au moins un enfant à charge):quelle que soit l'option, versement d'une rente d'éducation additionnelle égale à la rente prévue à l'option B S= salaire brut (le salaire brut est plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale) * 30 jours pour le personnel ayant moins d'un an d'ancienceté