ASSOCIER LES ENFANTS AUX PROCEDURES LES CONCERNANT Le cas de l Estonie, de la Lituanie, de la Suède et de la République Tchèque NOTE DE SYNTHESE I. LA CONVENTION DE NEW YORK En droit estonien on considère, comme en droit français, que les traités internationaux sont en principe directement applicables en droit interne. En revanche, certains traités sont considérés comme ne régissant que les rapports entre les Etats : c est le cas de la Convention de New York dont les dispositions ne peuvent être invoquées à défaut de transposition en droit interne. La Convention est directement applicable en droit tchèque et lituanien. En ce qui concerne la Lituanie, l analyse de pratique judiciaire et administrative révèle une forte résistance devant l application directe des traités ressentis comme «étrangers» au système national. Afin de vaincre cette résistance, la Lituanie procède systématiquement à la transposition des traités auxquels elle adhère. C est le cas de la Convention de New York transposée notamment par la loi cadre relative au droit de l enfant à la protection de 1996 et par certaines dispositions du nouveau Code civil de 2000. En Suède, une Commission a été chargée de déterminer d une part, si le droit suédois était conforme aux exigences de la Convention et d autre part, s il convenait de rendre la Convention directement applicable en droit interne ou de la transposer. La législation interne s étant révélée en grande partie à la hauteur des engagements internationaux, elle seule reçoit application devant les tribunaux ; l application directe de la Convention a été jugée inutile. Le législateur reste très attentif quant à la protection des droits de l enfant dans la législation à venir. II. LES PROCEDURES CIVILES Le droit d être partie à la procédure et le droit d exercer de façon autonome les droits en rapport avec la procédure En République Tchèque et en Suède, la capacité à être partie à la procédure coïncide avec la capacité de jouissance et existe donc dès la naissance. En revanche, pour exercer seul les droits liés à la procédure, il faut avoir la capacité d exercice. En Suède, l enfant peut agir 1
seul si le litige porte sur un bien dont il a la capacité de disposer (enfant de 16 ans pour les deniers issus de son travail ou enfant de 16 ans engagé dans une activité commerciale) ou sur un acte qu il a la capacité d accomplir ; l enfant de 15 ans peut introduire une action en contestation de la paternité du mari de sa mère ; l enfant de 16 ans peut demander la nomination ou la révocation d un tuteur. En République Tchèque, à titre exceptionnel, le mineur peut saisir lui-même le tribunal (sans avoir besoin d être représenté) pour : solliciter l autorisation de se marier dès lors qu il a 16 ans révolus, demander l annulation de son adoption ou initier certaines procédures relatives à sa filiation paternelle et maternelle. En Estonie, l enfant de moins de 15 ans se voit reconnaître le droit d être partie à la procédure, mais aux côtés du représentant légal qui se voit lui aussi reconnaître la même qualité. A compter du 1 er janvier 2006 avec l entrée en vigueur du nouveau Code civil, l enfant acquiert aussi le droit d agir seul dans certaines circonstances : l enfant de 14 ans disposant du discernement nécessaire peut exercer les voies de recours contre les décisions rendues dans certains domaines énumérés par la loi et concernant sa personne ; l enfant de 15 ans pourra saisir le tribunal dans certaines affaires de famille ou pour demander l élargissement de sa capacité d exercice. Le droit lituanien reconnaît à l enfant âgé de 14 ans le droit de saisir le Tribunal dans deux domaines : lorsque ses parents abusent de ses droits, pour demander la limitation de l autorité parentale et en matière d actes juridiques de faible montant pour lesquels il a la capacité d exercice. L enfant âgé de moins de 14 ans pourra, dans les mêmes domaines, saisir les institutions d Etat chargée de la protection de l enfance. L enfant a également le droit de saisir le tribunal pour être autorisé à se marier avant sa majorité. Le droit d être entendu L ensemble des systèmes juridiques étudiés affirment le droit de l enfant capable d exprimer son opinion d être entendu dans toute procédure le concernant. En République Tchèque, la loi ajoute expressément une condition (critiquée par une partie de la doctrine tchèque comme restreignant les droits de l enfant) qui exige que l enfant soit capable de comprendre les conséquences des mesures à prendre à son égard. Chaque système juridique précise le principe affirmé par des dispositions spéciales qui renseignent sur les domaines considérés comme «concernant l enfant» et l âge à partir duquel l enfant est censé pouvoir former et exprimer son opinion dans lesdits domaines. 2
En Estonie, l audition de l enfant par le tribunal est obligatoire pour l enfant de 7 ans capable de discernement lors de la désignation d un tuteur ou pour l enfant qui sollicite l élargissement de s capacité d exercice ; pour l enfant de 10 ans en cas de prise de mesures provisoires pour la durée de l instance. Le tribunal détermine souverainement si l opinion de l enfant est importante pour la décision à prendre et entend l enfant dans les affaires relatives à l autorité parentale et dans toutes les autres affaires si l enfant à 7 ans ou si, étant plus jeune, il manifeste suffisamment de maturité. En Lituanie, les souhaits doivent être pris en considération par le tribunal qui statue en matière d adoption, de tutelle ou de garde de l enfant. L enfant doit être obligatoirement entendu dans les affaires relatives à son nom et à son prénom, à son lieu de résidence et aux droits de visite. En Suède, des dispositions spéciales prévoient l audition de l enfant dans les affaires concernant la garde et le droit de visite, l adoption et le nom de famille. La nécessité du consentement de l enfant. En Estonie, en Lituanie ou en Suède, adoption de l enfant n est possible qu avec son accord, à partir de l âge de 10 ans dans les deux premiers pays et à partir de l âge de 12 ans dans le dernier. En dessous de ces âges, les tribunaux doivent tenir compte des souhaits de l enfant capable de s exprimer. Les modalités de l audition de l enfant Plus l enfant est jeune, plus les différents systèmes juridiques multiplient les mesures de protection de l enfant au moment de son audition. En Estonie, l audition de l enfant de moins de 14 ans se fait avec la présence obligatoire d un travailleur social, d un psychologue ou du représentant légal. En Lituanie, l audition directe de l enfant de 10 ans est possible, mais un psychologue est le plus souvent mandaté pour déterminer si l enfant est capable ou non d exprimer son opinion. Quant à l enfant plus jeune, son audition indirecte par l Office pour la protection des droits de l enfant sera le plus souvent préférée ; le représentant légal, un enseignant ou un travailleur social peut être appelé à l audition. En Suède, la nécessité d entendre l enfant et le droit de ce dernier à être entendu ne doivent pas porter atteinte au «meilleur intérêt de l enfant». 3
III. LES PROCEDURES PENALES Le déclanchement de la procédure pénale. En Estonie et en Lituanie, quel que soit son âge, un enfant peut porter à la connaissance des organes compétents les circonstances de la commission d une infraction dont il a été victime ou témoin. En Suède en revanche, un mineur ne peut pas porter plainte auprès du Parquet, même s il a 16 ans révolus et même s il s agit d une infraction contre sa personne. Cette disposition, sans explication dans les travaux législatifs préparatoires, est déplorée par la doctrine. Pour ce qui est du déclanchement de la procédure pénale contre l enfant, l âge minimum de la responsabilité pénale est de 14 ans en Estonie et de 15 ans en Suède. L exercice par l enfant de ses droits dans la procédure : seul, représenté ou assisté. L enfant victime ou accusé a la qualité de partie à la procédure pénale. En Suède, la même qualité est reconnue également à son représentant légal. En cas de contradiction d intérêts entre l enfant et son représentant, un mandataire spécial peut être nommé (depuis 2000). En République Tchèque, en Estonie et en Suède, en qualité de suspect ou d accusé, l enfant doit être assisté par un avocat dont la présence est obligatoire dès la phase d enquête (à la différence de l adulte pour lequel cette assistance n est obligatoire que devant le tribunal). L enfant victime doit être représenté par son représentant légal en Lituanie, en Estonie et également en Suède, à l exception, pour ce dernier pays, des hypothèses où l infraction porte sur des biens que l enfant a la capacité d administrer seul. En Lituanie, la doctrine déplore le fait que l enfant victime ne bénéficie le plus souvent pas de l assistance d un avocat (l assistance juridique gratuite ne bénéficie pas à l enfant) et que, lorsque son agresseur est un membre de la famille ou le représentant légal lui-même, les intérêts de l enfant restent sans défense. En Estonie, bien que l enfant victime soit représenté par son représentant légal, le tribunal a toujours la possibilité d écouter son opinion, en tant que partie à la procédure, notamment sur la nature et la gravité de la peine sollicitée par le Procureur. L interrogatoire de l enfant En Suède, ne doivent être pratiqués que les interrogatoires strictement nécessaires par rapport à la nature de l enquête et l intérêt de l enfant. Lorsque le témoignage de l enfant est recueilli pendant la phase d enquête préliminaire c est l enregistrement alors effectué qui sera simplement consulté pendant le procès. L interrogatoire doit être mené par une personnes ayant des compétences spéciales pour cette tâche ; un spécialiste en psychologie infantile doit assister à l interrogatoire ; le représentant légal doit être présent sauf si sa présence est nuisible à l enquête. L interrogatoire du mineur de moins de 15 ans doit rester exceptionnel. 4
En République Tchèque, des règles spécifiques protègent le mineur de moins de 15 ans : une seule audition est possible ; une personne ayant de l expérience dans le domaine éducatif doit être présente lors de l audition ; le tribunal peut demander aux parents d assister l enfant lors de l audition. En Lituanie, l enfant victime ou témoin n est pas automatiquement entendu. Pendant la période d enquête, l audition de l enfant a surtout lieu à la demande de son représentant ou du procureur si l audition est dans son intérêt ; l audition de l enfant en tant que témoin peut être sollicitée par le procureur si ce dernier estime que le témoignage recueilli pendant le procès risquerait d être faussé ; l enfant ne doit en principe être entendu qu une seule fois (son témoignage enregistré sur support audio ou vidéo pourra être utilisé ensuite) ; il doit être libre de toute pression ; il est assisté par son représentant ainsi que par un psychologue. Pendant le procès, le tribunal doit écarter l audition de l enfant si elle risque de lui causer un préjudice (et utiliser l enregistrement de l audition organisée pendant la phase d enquête). IV. LA PRATIQUE Un constat d insuffisance de l application du droit peut être fait en Lituanie. La société est généralement passive face à l application des droits des enfants, leur accorde peu d importance ou reste dans l ignorance de leur existence. Ce constat est encore plus vrai en ce qui concerne le droit de l enfant à l opinion. Les administrations ignorent dès fois même l existence de l Office pour la protection des droits de l enfant. Les tribunaux n ont pas de pratiques uniforme en matière d audition des enfants : certains entendent systématiquement les enfants de 10 ans ou plus, sans chercher à savoir si l audition directe est opportune selon les circonstances concrètes ; d autres n entendent pas l enfant ou l entendent mais ignorent complètement son opinion. En matière pénale, l enfant victime est souvent entendu par chacune des institutions qui interviennent dans le domaine sans souci pour sa sensibilité ou sa vulnérabilité. Par ailleurs, l enfant victime reste souvent un sujet d observation des institutions d assistance sociale et même de la police, sans que des mesures soient prises pour le protéger contre la violence lorsqu elle a lieu dans le cadre familial. A l opposée, il existe en Suède une préoccupation constante pour développer des méthodes adéquates pour parler aux enfants et pour créer les conditions adéquates pour que l enfant soit toujours entendu. Il existe un projet de création d «Offices pour le meilleur intérêt de l enfant» ayant un rôle de médiation des conflits familiaux et de prises de certaines mesures d assistance éducative. 5