Sous -Section 1 La séparation des ordonnateurs et des comptables Cours de Raymond FERRETTI



Documents pareils
QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Du budget à la comptabilité

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE

Exécution des décisions judiciaires Portugal

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES

: Rôles et responsabilités du chef d établissement et du comptable en matière de gestion comptable.

Documents comptables et archives

Éléments juridiques sur la carte d achat

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics

Immatriculation d une société commerciale au RCS

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

COMPTABILITÉ APPROFONDIE. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1 - IMMOBILISATIONS DÉCOMPOSÉES ET SUBVENTION D INVESTISSEMENT

ARRETE PORTANT REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE. Objet du marché : Surveillance et entretien des fontaines, bouches et poteaux d incendie.

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Nous constatons de nos jours

Intermédiaires en Assurance

Décrets, arrêtés, circulaires

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

INSTRUCTION CODIFICATRICE

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Titre I Des fautes de Gestion

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Plans de prévention des risques technologiques :

La Responsabilité Civile et Pénale de l Administrateur dans la Moyenne Entreprise

Recette Présentation du processus standard de la recette

LETTRE CIRCULAIRE N

Règlement de la Consultation R.C.

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Direction Générale des Services du Trésor 12/03/2012 2

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

La délégation de pouvoirs

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

LA REMISE DE JUSTIFICATIFS DE PAIEMENT AU DEBITEUR III-6

[Ordonnance n du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

DES MEUBLES INCORPORELS

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

La législation est très stricte sur la sécurité des portes automatiques d où un grand nombre de normes et de règlementations.

BANQUE POPULAIRE POUR L EPARGNE ET LE CREDIT Conditions générales de banque Applicables à compter du 01 janvier 2011

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

INSTRUCTION CODIFICATRICE M9.6 EPLE

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

POLITIQUE RELATIVE À LA PERCEPTION DES REVENUS SPÉCIFIQUES ONGLET 33. Résolution Adoptée 6 mai 2008 CC

VILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

Responsabilité pénale de l association

LA COMPTABILITE MATIERE

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro ce qui suit, à savoir:

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Responsabilité civile et pénale des associations

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

Expertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile

CONDITIONS GÉNÉRALES

HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION ROUTE DE LONGCHENE BULLION

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

L audit des établissements publics locaux d enseignement

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

#accessibleatous AGENDA D ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE. Questions/réponses sur les agendas d accessibilité programmée (Ad AP)

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires.

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Solution de facturation électronique Signée

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

INSTRUCTION CODIFICATRICE M9.6 EPLE

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

Équipe de la vérification et de l évaluation. Vérification de la gestion financière des ententes de recherche concertée

Écritures comptables : présentation obligatoire aux vérificateurs sous format dématérialisé

VILLE D'ORANGE Direction AFFAIRES SCOLAIRES / ANIMATION SPORT LOISIRS. REGLEMENT INTERIEUR ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX

Procédures. L extrait de casier judiciaire

F-Montélimar: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 2010/S AVIS DE CONCOURS

[L argent à l école, les coopératives scolaires la gestion de fait]

Fiche 24. Notions clés sur les responsabilités des élus locaux

Transcription:

Sous -Section 1 La séparation des ordonnateurs et des comptables Cours de Raymond FERRETTI

1- Enoncé Le principe est énoncé en trois temps par le décret du 7 novembre 2012.

A - Exclusivité des fonctions Article 8 Les opérations relatives à l'exécution du budget relèvent exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics..

B - Délimitation des fonctions Article 11 Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers.

Article 18 Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1 De la tenue de la comptabilité générale ; 2 Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ; 3 De la comptabilisation des valeurs inactives ; 4 De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs 5 Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6 De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; 7 Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ; 8 De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ; 9 De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ; 10 Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; 11 De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.

C - Incompatibilité des fonctions Elle est posée par l article 9 dans des termes bien précis : «Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles»

2 - Sanction : la gestion de fait C est une théorie d origine jurisprudentielle (Cour des comptes, Ville de Roubaix, 23 août 1834). Mais le Législateur va la reprendre à son compte. Le dernier texte étant la loi du 23 février 1963 art 60- XI. Il précise la définition et la sanction de la théorie de la gestion de fait.

A - Qu est-ce que la gestion de fait? Lorsqu une personne non habilitée s immisce dans la gestion d un poste comptable elle commet une gestion de fait. Elle se définit donc par les personnes et par les actes de ces mêmes personnes.

a) Les personnes Lorsque des comptables réguliers s immiscent dans la gestion d un service qui n est pas le leur, ils commettent une gestion de fait, de même que des agents de comptables habilités par ceux-ci, quand ils vont au-delà de l habilitation. Il en va de même pour des fonctionnaires dépourvus de toute habilitation, d un comptable ainsi que de toute autre personne non habilitée qu elle agisse ellemême (maniement de brève main) ou qu elle agisse sur instructions (maniement de longue main)

b) Les actes Le maniement irrégulier de deniers publics est constitutif de la gestion de fait. Toutefois, cette notion a évolué: elle s est élargie. D une part parce que la définition du maniement irrégulier s est élargie elle-même. On est passé de la manipulation à la simple détention. D autre part, la notion de deniers publics a évolué. Pendant longtemps, les deniers publics se définissaient comme des fonds ou des valeurs appartenant à des organismes publics. Or de nos jours on considère que des fonds et des valeurs privés réglementés sont également des deniers publics. Plus précisément la gestion de fait se traduit de deux manières : - par l immixtion dans l encaissement d une recette destinée à un organisme public doté d un comptable public ; - par l extraction irrégulière de deniers publics par un mandat fictif : un mandat de paiement est émis par un ordonnateur pour une dépense ne correspondant pas à la réalité (mandat fictif) et payé par le comptable patent au vu d une certification du service fait donnée par complaisance.

B - Comment est sanctionnée la gestion de fait?

a) Par la réparation des dommages Le comptable de fait doit rendre ses comptes à la Cour des comptes ou aux Chambres régionales des comptes qui déclarent ou non la personne, comptable de fait. Il encourt la même responsabilité que le comptable régulier : il est responsable personnellement et pécuniairement. Il peut donc être mis en débet.

b) Par la répression des fautes Le comptable de fait peut être condamné par le juge pénal pour immixtion dans les fonctions publiques. En l absence d une telle condamnation le juge des comptes peut le condamner à payer une amende qui est plafonnée à la valeur des sommes irrégulièrement maniées. La loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes a supprimé le caractère automatique de l inéligibilité du Maire, du Président du Conseil général et du Président du Conseil régional en cas de déclaration de gestion de fait. Simplement, entre cette déclaration et jusqu à ce que le quitus de sa gestion lui ait été donné, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur. Enfin, le même texte précise que l'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.