[L argent à l école, les coopératives scolaires la gestion de fait]

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1 CONSTAT Nombre de coopératives scolaires, associatives ou OCCE, servent de relais aux crédits municipaux qui sont versés sur leurs comptes par les municipalités. Cette pratique est majoritairement constatée sous deux formes : - La mairie verse directement les crédits de fonctionnement sur le compte de la coopérative. Ils sont libellés sous cette forme et généralement calculés à raison de x par élève pour l année. - Le même mouvement s opère sous l appellation de «subvention». Dans les deux cas, les décisions d achats sont prises par le directeur après avis du conseil des maîtres dans le meilleur des cas. Le trésorier/mandataire de la coopérative, qui est également souvent le directeur de l école, règle la commande directement au fournisseur à partir du compte de la coopérative. Cette pratique est interdite, même en cas d accord de toutes les parties. Elle concerne le financement de matériel destiné à l organisation des activités d enseignement obligatoires, directement à la charge des communes. Elle place le trésorier/mandataire et le directeur dans une situation dite de «gestion de fait d argent public», pratique réprimée sévèrement. Elle constitue par ailleurs un détournement de l objet de la coopérative. L ARGENT à L ECOLE RAPPELS Source : L'école publique communale, née au 19 e siècle, est un établissement scolaire particulier : son absence d'autonomie juridique et financière la distingue des autres établissements d'enseignement public, écoles régionales d'enseignement adapté, collèges ou lycées, qui disposent tous d'un budget propre. Le principe de gratuité de l'enseignement, posé dès 1881 pour le premier degré, exige que les activités d'enseignement qui se déroulent à l'école ne soient pas à la charge des parents d'élèves. Il s'agit d'un principe absolu, confirmé par la jurisprudence, et qui concerne toute la durée de la scolarité, depuis l'entrée en maternelle jusqu'aux classes de lycée post-baccalauréat. Malgré ces principes de base, l'école n'est pas pour autant à l'abri des questions d'argent. SOURCES ET MODALITES DE FINANCEMENT Qu est-ce qu une école? Les écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas dotées de la personnalité morale. Elles ne disposent d aucune autonomie financière. Par qui l'école est-elle financée? La commune "La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l extension, les grosses réparations, l équipement et le fonctionnement." (Code de l'éducation, art ). Le mode de gestion traditionnel des écoles est celui de la régie directe municipale : le financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entièrement gérés au niveau de la commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal. Les personnels de service, chargés de l entretien des locaux ou du gardiennage, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des personnels municipaux. L État L État a la charge de la rémunération des personnels enseignants ainsi que des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées. Les parents Les parents d élèves peuvent participer au financement d activités facultatives organisées par l école : sorties scolaires avec nuitées, sorties scolaires dépassant les horaires de la classe Il faut veiller à ce qu aucun élève ne soit écarté pour des raisons financières. En cas de difficultés, des solutions peuvent être recherchées auprès de la municipalité, de la coopérative scolaire, d associations complémentaires de l'école. Mais attention : les activités organisées sur le temps scolaire sont obligatoires et doivent donc être gratuites. La coopérative scolaire Bien qu elle soit facultative, la grande majorité des écoles, sinon toutes, sont pourvues d'une coopérative scolaire. Son budget est alimenté par des cotisations facultatives des parents d élèves, des dons, des subventions, également par le produit des fêtes et kermesses organisées à son profit. Elle a avant tout une mission éducative : apprendre aux élèves à élaborer et à réaliser un projet commun. [Jean DEVRIES, IEN HAYANGE juin 2009] 1

2 Questions de gestion La gestion directe par la commune et l'absence d'autonomie financière de l'école ne permettent pas a priori à l'école de disposer d'une grande autonomie. Pour assouplir cet état de choses, il existe de mauvaises et de bonnes solutions. La gestion de fait Trop souvent, une solution de facilité a conduit à recourir à des procédures irrégulières. Le fait, pour une personne qui n'est pas comptable public ou qui n'agit pas pour le compte d'un comptable, de manier des deniers publics ou des deniers privés réglementés, constitue une gestion de fait. Le comptable de fait a les mêmes obligations et responsabilités qu'un comptable public. Il peut être en outre poursuivi pénalement. Est de même irrégulier le procédé consistant pour la municipalité à verser des crédits à la coopérative de l'école ou à toute autre association créée à cette fin, à charge pour le directeur de gérer les dépenses de fonctionnement de l'école sur ces fonds. La régie d'avances Le recours à une régie d'avances, mise en place par la municipalité, représente un moyen simple pour assouplir le système de la régie directe sans recourir à la gestion de fait. Il s'agit pour le régisseur d'avances désigné, qui peut être dans une école le directeur ou tout autre enseignant acceptant cette fonction, de se voir confier par le comptable une partie des crédits municipaux destinés au fonctionnement de l'école. Le régisseur peut utiliser ces sommes, pour le compte du comptable, pour payer de petites dépenses de matériel et de fonctionnement, par exemple pour l'achat de craies ou de papier à photocopie, au fur et à mesure des besoins. La régie de recettes De la même façon que pour la régie d'avances, un régisseur de recettes peut être désigné pour recueillir des sommes provenant des familles. Cette disposition peut trouver son utilité dans le cadre de l'organisation d'une sortie scolaire facultative, par exemple. Le régisseur rend compte des recettes au comptable. En dehors de la constitution d'une régie de recettes ou du cadre de la coopérative scolaire, un enseignant ne peut percevoir aucune somme de la part des familles au titre de l'école. LA GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT Un principe solidement établi C'est en1881 que la gratuité de l'enseignement primaire (article L132-1 du Code de l'éducation) a été instituée. Une telle décision va de pair avec l'obligation scolaire pour tous les enfants âgés de 6 ans. Il s'agit de faciliter au maximum la fréquentation de l'école, dans le contexte d'une scolarisation massive, dans le respect de l'égalité de tous les usagers. Le champ de la gratuité est toutefois plus large que la durée de l'obligation scolaire : l'école maternelle, en effet, est gratuite au même titre que l'école élémentaire. Le préambule de la Constitution de 1946 a érigé la gratuité de l'enseignement public en principe constitutionnel et la jurisprudence a condamné plusieurs fois les entorses qui lui étaient faites. L'enseignement est gratuit La gratuité concerne l'ensemble de la prestation d'enseignement dispensé à l'école. La scolarité ne peut donner lieu au versement de droits d'inscription à l'école. De même, aucune participation financière aux activités obligatoires d'enseignement ne peut être demandée aux familles. Les activités d'enseignement obligatoires sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et se situent dans le cadre des programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors au cours d'une sortie. C'est le cas en particulier pour les séances de natation et les déplacements nécessités par l'éducation physique et sportive. La gratuité s'applique à l'accès aux lieux de pratique ainsi qu'aux transports. Seules les activités facultatives peuvent donner lieu à une contribution financière des familles. C'est le cas des sorties scolaires qui dépassent les horaires ordinaires de la classe, en particulier les sorties scolaires avec nuitée(s). Si la participation d'un enfant à ce type de sortie reste toujours soumise à l'accord des personnes responsables, toutefois il faut faire en sorte que, dans la mesure du possible, tous les élèves de la classe puissent bénéficier de l'activité. Dans tous les cas, aucun enfant ne doit être écarté pour des raisons financières. C'est pourquoi des moyens doivent être recherchés pour supprimer ou alléger la charge financière que peut représenter la sortie pour l'ensemble des familles, ou pour celles qui rencontreraient des difficultés, avec l'aide de la municipalité, de la coopérative scolaire ou par les crédits que peut accorder l'inspecteur d'académie pour le financement de certains projets. Les fournitures scolaires Les fournitures scolaires individuelles, dans la mesure où il s'agit de matériels utilisés par un seul et même élève et qui restent à terme sa propriété, ne relèvent pas du principe de gratuité scolaire et restent à la charge des familles. En théorie, les manuels scolaires, en tant que fournitures scolaires individuelles, pourraient être acquis également par les parents d'élèves. Toutefois, la quasi totalité des communes met à la disposition des élèves des écoles publiques des manuels scolaires. Tout ou partie du petit matériel scolaire nécessaire à chaque élève, papeterie ou matériel d'écriture, peut également être fourni à l'initiative de la [Jean DEVRIES, IEN HAYANGE juin 2009] 2

3 municipalité, bien que cette situation soit loin d'être généralisée. Les principes de choix des manuels scolaires ou des matériels pédagogiques font l'objet d'une consultation du conseil d'école. En dehors de ce qui peut être fourni sur le budget municipal, la liste du matériel scolaire dont chaque élève doit être muni est établie et remis aux familles. Dans toute la mesure du possible, les prescriptions de fournitures scolaires doivent rester limitées, afin de ne pas grever le budget familial et de ne pas créer d'inégalités entre les élèves. Plusieurs principes peuvent être suivis afin de limiter les demandes aux fournitures réellement nécessaires : établir la liste annuelle au niveau de l'école, sur proposition des enseignants et après consultation du conseil d'école avant la fin de l'année scolaire précédente, en évitant les disparités selon les classes ou les niveaux ; informer le plus tôt possible les familles de la liste annuelle de fournitures scolaires, en prévoyant éventuellement un étalement des achats dans l'année en fonction des besoins ; recommander aux familles d'éviter les achats superflus et communiquer aux élèves les principes rationnels d'un comportement de consommateur, dans le cadre d'une éducation à la consommation. Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves doivent être informés de la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants (article L du Code de l'éducation) dans des conditions contraires aux conventions internationales. LA COOPERATIVE SCOLAIRE Les coopératives scolaires occupent une place spécifique dans l histoire de l école. Nées au lendemain de la Première guerre mondiale, elles ont contribué à son évolution. Aujourd hui, la plupart des écoles primaires et un grand nombre d établissements du second degré, d établissements spécialisés ou d IUFM, peuvent s appuyer sur une coopérative scolaire pour développer leur action éducative. C est bien l objectif éducatif qui fonde la légitimité de la coopérative scolaire. Ce ne peut être la simple gestion de fonds permettant de financer ce que ni l Etat ni la commune ne peuvent prendre en charge. La coopérative n est pas une simple caisse. Les principes Il s'agit de sociétés d'élèves au sein des écoles publiques, gérées par les élèves avec le concours des enseignants. Les objectifs de la coopération scolaire consistent à développer l'esprit de solidarité entre les élèves et à améliorer le cadre scolaire et les conditions de travail et de vie des élèves dans l'école. Attention toutefois à ne pas se substituer à la commune dans ses compétences en matière d'équipement et de fonctionnement de l'école. La coopérative n'a pas à acquérir en lieu et place de la commune du matériel d'enseignement collectif, ou du matériel indispensable au fonctionnement de l'école. Elle n'est pas en effet habilitée à gérer des fonds publics. Le fonctionnement L'office central de coopération à l'école La coopérative scolaire peut être affiliée à la section départementale de l'office central de coopération à l'école (OCCE), en tant que section locale. Dans ce cas, elle n'est pas une association autonome. C'est la section départementale, en tant qu'association déclarée, qui a la capacité juridique. La coopérative doit alors se conformer aux statuts et au règlement de l'occe. Elle est contrôlée par l'occe, ce qui lui apporte des garanties de gestion. Une association autonome (cas notamment des coopératives gérées par des associations affiliées à l USEP) La coopérative scolaire peut également être constituée en association autonome, conformément à la Loi de 1908 en Alsace- Moselle. Pour disposer de la capacité juridique, elle doit être régulièrement déclarée au Tribunal d Instance conformément aux dispositions des articles 55 et suivants du Code Civil Local et se conformer aux dispositions de l'article 1 de la loi. Attention : les responsables de l'association assumeront seuls les conséquences d'éventuels dysfonctionnements. Les ressources et les dépenses Les ressources proviennent de dons, de subventions, de cotisations, du produit des fêtes. Les versements à la coopérative doivent toujours rester volontaires et libres. En aucun cas on n'exigera des parents de participer financièrement à la coopérative. De la même façon, aucun élève ne pourra être écarté du bénéfice d'une activité financée par la coopérative au motif que ses parents n'auraient pas participé. La gestion de la coopérative La gestion revient en principe aux élèves eux-mêmes, avec l'aide des enseignants. Le président et le trésorier sont nécessairement des adultes. Les mouvements de fonds s'effectuent au moyen d'un compte ouvert au nom de l'association. Un compte au nom d'un enseignant est strictement interdit. Les caisses occultes sont bien entendu prohibées. Les familles et le conseil d'école disposent d'un droit à être informés des activités et de la gestion de la coopérative. [Jean DEVRIES, IEN HAYANGE juin 2009] 3

4 LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE. Les coopératives scolaires. NOR : MENE C - RLR : CIRCULAIRE N DU DGESCO B2-3 Texte adressé aux rectrices et recteurs d académie ; aux inspectrices et inspecteurs d académie, directrices et directeurs des services départementaux de l éducation nationale ; aux chefs d établissement ; aux directrices et directeurs d école / B. Les principes qui doivent régir le fonctionnement des coopératives scolaires 1. Participation et adhésion Compte tenu des objectifs éducatifs poursuivis par la coopérative scolaire, et du principe de solidarité qui anime son fonctionnement, la participation aux activités de la coopérative scolaire est ouverte à tous les élèves de l école ou de l établissement, qu ils soient ou non adhérents. Par ailleurs, les statuts de l association définissent les conditions d adhésion à l association. 2. Financement des coopératives scolaires La coopérative scolaire est dotée d un budget propre destiné à financer principalement des projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité. Ses ressources proviennent notamment du produit de ses activités (fête d école, kermesse, spectacle...) de don et subventions, ainsi que de la cotisation de ses membres. La coopérative scolaire ne doit en aucun cas se substituer aux obligations des collectivités territoriales concernant les charges d entretien et de fonctionnement des écoles et des établissements publics, de même qu elle ne peut gérer, pour le compte de la commune, du département ou de la région des crédits qui lui seraient délégués pour financer des dépenses de fonctionnement. 3. Gestion, transparence et information Que la coopérative scolaire soit autonome ou affiliée à l OCCE, il est souhaitable que les parents d élèves soient associés aux décisions la concernant et à la mise en œuvre de ses activités. Les comptes rendus d activités et financiers seront communiqués lors des conseils d école ou des conseils d administration. Les coopératives scolaires autonomes, se doivent, conformément à la loi de 1901 sur les associations, de tenir une assemblée générale annuelle. II - Les coopératives scolaires : un instrument d éducation à la citoyenneté Les projets développés au sein des coopératives scolaires, de classe, d école ou d établissement, visent à renforcer l esprit d initiative, de coopération et d entraide. Ils sont un des supports pédagogiques les mieux adaptés à la poursuite des objectifs du socle commun des connaissances et compétences principalement dans le domaine des compétences sociales et civiques ainsi que dans celui de l autonomie et de l initiative. A. Projets coopératifs de classe, d école ou d établissement En complément des programmes et en référence à la septième compétence du socle commun de connaissances et de compétences l autonomie et l initiative, les projets coopératifs s inscrivent en cohérence avec les projets d école ou d établissement. Ils doivent permettre la participation effective de tous les élèves à chaque étape de leur réalisation. La gestion financière ne représente pas le seul objectif éducatif des projets coopératifs. Elle constitue cependant un élément important de l apprentissage de la vie associative et économique et de la formation de citoyens responsables. / Les obligations des communes. La commune a la charge des écoles publiques, en vertu de l article L du code de l éducation et, à ce titre, en assure la construction, la reconstruction, l extension, les grosses réparations, l équipement et le fonctionnement, la rémunération du personnel enseignant étant à la charge de l Etat. / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT La commune assure le fonctionnement matériel de l école, ce qui recouvre notamment les frais de chauffage, de fourniture d eau, d électricité, de gaz, de téléphone, les dépenses d entretien courant des locaux, du mobilier et du matériel scolaires, la rémunération des personnels de service affectés à l école et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Les dépenses pédagogiques, sont également à la charge des communes, à l exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d œuvres protégées (qui sont à la charge de l Etat) et des fournitures scolaires individuelles (qui peuvent être laissées à la charge des parents). QUELLES DEPENSES OBLIGATOIRES POUR LES COMMUNES? Il n existe pas de liste des dépenses pédagogiques obligatoires pour les communes. Toutefois, les enseignants doivent pouvoir disposer du matériel nécessaire à la mise en œuvre des programmes officiels d enseignement. A titre d exemple, les communes doivent mettre à la disposition des écoles le matériel permettant l acquisition des compétences nécessaires à l obtention du brevet informatique et Internet (B2i) de niveau 1, délivré à la fin de l école primaire. La démarche la plus appropriée consiste à établir, par une concertation entre l école et la commune, une liste des équipements nécessaires pour assurer les enseignements définis par les programmes. GESTION DE L ECOLE [Jean DEVRIES, IEN HAYANGE juin 2009] 4

5 L école n est pas un établissement public au sens juridique du terme. Elle n a pas de personnalité juridique distincte de celle de la commune. Elle ne dispose d aucune autonomie financière : elle n a pas de budget. Ses dépenses de fonctionnement sont inscrites directement au budget de la commune. Pour tout ce qui touche à son fonctionnement matériel, elle est représentée par la commune et plus particulièrement par le maire. Le financement des dépenses de fonctionnement de l école est donc assuré par le budget communal. Dans ce cadre, les crédits sont entièrement gérés par la commune : le maire est l ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal. La commune peut décider de mettre en place une régie d avances par laquelle la gestion d une partie des crédits municipaux destinés au fonctionnement de l école est confiée à un régisseur qui peut être le directeur d école ou tout autre enseignant. La comptabilité publique. La comptabilité publique est le nom de la comptabilité que tiennent les administrations et les collectivités publiques d'un pays pour enregistrer leurs recettes et leurs dépenses. / Les règles principales de la comptabilité publique, toutes collectivités confondues, sont issues du règlement général sur la comptabilité publique. La tenue des comptes publics est assurée en France par les comptables publics de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), placée sous la responsabilité du ministre chargé du Budget. Le réseau du Trésor public dispose d'une implantation sur l'ensemble du territoire national. La comptabilité du secteur public local. La comptabilité des collectivités locales est également tenue par les comptables du Trésor. / Pour les dépenses comme pour les recettes, elle distingue les opérations de fonctionnement (produits et charges) de l'organisme de ses opérations d'investissement (opérations sur le patrimoine). Règlement général sur la comptabilité publique Le décret n portant règlement général sur la comptabilité publique a été adopté par le Premier ministre français le 29 décembre Il règlemente la comptabilité publique applicable à l'etat, aux établissements publics et aux collectivités territoriales. Il consacre le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Il est toujours en vigueur dans sa version consolidée. Chaque acte d'exécution du budget (en recette ou en dépense) doit se conformer à la procédure prévue par le règlement général sur la comptabilité publique. Celui-ci, dans un souci de protection des deniers publics, définit un strict découplage de la procédure en deux phases : l'ordonnancement, au cours de laquelle seul l'ordonnateur est compétent l'exécution comptable, au cours de laquelle seul le comptable est compétent. Cela signifie que le comptable n'est pas que le scribe qui enregistre en comptabilité les décisions des ordonnateurs et qui manie les fonds. Il ne procèdera à l'exécution comptable qu'après avoir réalisé un contrôle de régularité de la dépense ou de la recette. Phase d'ordonnancement "Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses de l'état (...). À cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses" (art. 5). Phase d'exécution comptable Les comptables sont chargés (art.11) : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes du paiement des dépenses du maniement des fonds de la conservation des pièces justificatives des opérations de la tenue de la comptabilité. Contrôle de régularité Le comptable ne peut procéder aux opérations de recouvrement et de paiement qu'après avoir réalisé le contrôle de régularité prévu à l'article 12. Ce contrôle n'est pas un contrôle d'opportunité de la dépense ou de la recette. Il vise à prévenir tout détournement des fonds publics : il instaure un principe de méfiance. C'est pourquoi : "Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles" (art. 20). De même, "les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions" (ibidem). Responsabilité et sanction Le comptable est responsable "personnellement et pécuniairement" (art. 19) de la bonne tenue des opérations qui lui incombent. Les subventions. Définition Le terme de subvention recouvre les "aides octroyées par les pouvoirs publics ou toute personne publique (collectivités territoriales, établissements et organismes publics, Etat, Union européenne) à une personne de droit privée" (telle qu'une association). La subvention se différencie donc des actions de parrainage ou de mécénat qui sont des aides accordées aux associations par des personnes privées. La Direction du budget du ministère des Finances a retenu la définition suivante : une subvention est "une aide financière versée par une collectivité publique pour des activités dont elle n'a pris ni l'initiative, ni la responsabilité, et qui ne constitue pas le prix d'une acquisition directe par cette collectivité de biens ou de services. Elle est accordée soit pour favoriser l'exécution d'un service public, soit à titre de secours ou de soutien, si elle a un caractère de libéralité". [Jean DEVRIES, IEN HAYANGE juin 2009] 5

6 Le régime juridique des subventions On distingue généralement plusieurs types de subventions : - les subventions de fonctionnement (ou d'équilibre), destinées à faciliter le fonctionnement courant de l'association. Elles sont réservées aux associations dont l'objet est d'utilité publique ou d'intérêt général. - les subventions d'investissement, affectées à l'acquisition d'immobilisations (construction d'un bâtiment, rénovation de locaux, etc.). - les subventions du projet Les subventions présentent certaines caractéristiques communes : - une subvention n'est jamais attribuée spontanément : l'association qui souhaite en bénéficier doit en faire la demande, appuyée en général par un dossier très complet. Pour les demandes de subventions à l État, à ses services déconcentrés (DDJS, DDASS, etc.), voire aux collectivités territoriales (en cas de cofinancement), les associations doivent recourir au formulaire commun (Cerfa n 12156*02) mis en place par une circulaire de décembre Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2006, le compte-rendu financier doit attester de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Il fera en particulier apparaître les éventuels écarts (exprimés en euros et en pourcentage) entre les budgets prévisionnel et réalisé. Un commentaire sera joint en annexe pour les expliquer. Une information qualitative décrivant les actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux, complètera ce compte-rendu. Celui-ci doit comporter un certain nombre de rubriques obligatoires qui sont indiqués à l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre une subvention est facultative : il ne suffit pas d'en faire la demande pour l'obtenir. L'organisme dispensateur de la subvention dispose d'un pouvoir discrétionnaire et n'est pas tenu de justifier ses décisions. En tant que dirigeant associatif, on peut regretter cet état de fait, mais il faut aussi songer au grand nombre de demandes qui excède, dans la plupart des cas, les capacités de subvention de l'organisme ; - une subvention est précaire : elle n'est pas renouvelable sur une base tacite ou automatique. Toutefois, les pouvoirs publics (circulaire du 1er décembre 2000) encouragent de plus en plus l'établissement de conventions pluriannuelles qui permettent aux associations signataires de percevoir une subvention prédéterminée sur plusieurs années. Ce dispositif permet d'assurer un financement régulier de projets sur le moyen terme, à condition toutefois que le budget soit voté par la collectivité territoriale donatrice, du fait de la règle de l'annuité des budgets publics. - une subvention est souvent assortie d'engagements contractuels. Ces engagements de la part de l'association bénéficiaire sont des obligations d'affectation à une opération précise ou encore des conditions d'octroi de type comptable, par exemple. L'emploi de la subvention est alors contrôlé pour vérifier la transparence de la procédure d'attribution et surtout l'utilisation faite des fonds publics. La subvention peut être annulée en cas de non-respect des engagements ou d'infraction, et l'association tenue de la rembourser. Le contrôle des subventions Ce contrôle peut s'effectuer à trois niveaux : - le contrôle politique est effectué par les élus qui ont attribué la subvention. L'association est tenue de leur fournir sur demande les comptes de l'exercice correspondant. - le contrôle juridictionnel est effectué par la Cour des comptes pour les subventions de l'etat et par les Chambres régionales des comptes pour celles accordées par les collectivités territoriales. Si les subventions représentent plus de 50 % des recettes de l association, le contrôle s effectue sur tous les documents de l association : statuts, registre spécial, comptes annuels, registre du personnel. Si les subventions représentent moins de 50 %, le contrôle ne porte que sur l utilisation de subventions. - le contrôle administratif effectué par l'inspection Générale des Finances ou l'inspection Générale de l'administration. La gestion de fait. La gestion de fait s applique, selon l article 60-XI de la loi de finances n du 23 Février 1963, à «toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d un comptable public, s ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public», ou «reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d un organisme public». La gestion de fait est donc le maniement de deniers publics par une personne n ayant pas la qualité de comptable public. Il s agit d une violation du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. La constitution d une gestion de fait assimile le gestionnaire de fait à un comptable public; il doit donc rendre compte de sa gestion dans les mêmes conditions qu un comptable patent et peut dès lors être sanctionné selon une procédure spécifique par les juridictions financières (les Chambre Régionale des Comptes pour les collectivités locales). L'article L du code des juridictions financières attribue en effet compétence à la chambre régionale des comptes pour juger «dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions (que les comptabilités régulières) les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence». En outre, l'article L spécifie que «la chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait». - La Procédure de déclaration de gestion de fait peut être mise en œuvre, soit par le comptable patent de la collectivité, tenu de les signaler au juge des comptes pour dégager sa responsabilité propre, soit par le Préfet, soit par le procureur près la Cour des Comptes, soit par la Chambre Régionale des Comptes se saisissant elle-même. Un simple particulier peut saisir le juge des comptes, mais ce dernier n a pas alors l obligation de statuer. Les conséquences de la gestion de fait sont de trois ordres : le comptable de fait peut se voir infliger des amendes (article 9 de la loi n du 31 Décembre l954), il peut être mis en débat, et, en outre, sa qualité de comptable le rend inéligible au sens de l article L è du code électoral. [Jean DEVRIES, IEN HAYANGE juin 2009] 6

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