Guide. des ventes. réglementées



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Guide des ventes réglementées

Chambre de Commerce et d Industrie de Colmar et du Centre Alsace 1 place de la Gare BP 7 68001 COLMAR CEDEX Tél. : 03 89 20 20 20 Fax : 03 89 20 20 21 Site Internet : www.colmar.cci.fr - E-mail : ccicca@colmar.cci.fr 9 Chambre de Commerce et d Industrie Sud Alsace Mulhouse 8 rue du 17 Novembre BP 1088 68051 MULHOUSE CEDEX Tél. : 03 89 66 71 71 Fax : 03 89 66 71 39 Site Internet : www.mulhouse.cci.fr - E-mail : comtour@mulhouse.cci.fr 345 6 2 % Chambre de Commerce et d Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin 10 place Gutenberg 67081 STRASBOURG CEDEX Tél. : 03 88 75 25 25 Fax : 03 88 22 31 20 Site Internet : www.strasbourg.cci.fr - E-mail : accueil@strasbourg.cci.fr 87 Chambre Régionale de Commerce et d Industrie d Alsace "Le Sébastopol" 3 quai Kléber 67000 STRASBOURG Tél. : 03 88 76 45 00 Fax : 03 88 76 45 01 Site Internet : www.alsace.cci.fr - E-mail : info@alsace.cci.fr

sommaire LES VENTES DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS Les soldes Les liquidations Les ventes promotionnelles Les ventes jumelées Les ventes avec primes et cadeaux Les loteries et concours sommaire PRÉAMBULE 2 1 pages 2345 4 7 12 15 17 20 3 LES VENTES HORS POINTS DE VENTE Les ventes au déballage Les revendeurs d'objets mobiliers Les ventes sur le domaine public Le commerce dans les halles et marchés de détail Le commerce non sédentaire 23 24 27 29 31 33 6 7 8 9 LES VENTES À DOMICILE 35 Le démarchage et la vente à domicile Les ventes à distance Le démarchage à domicile : le statut des Vendeurs à Domicile Indépendants 36 41 44 CONTACTS 47 Guide réalisé par les services Commerce et Juridique des CCI d'alsace, avec le concours des Directions départementales de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes

préambule Les Chambres de Commerce et d'industrie d'alsace ont rédigé ce document traitant de la réglementation des ventes en et hors points de vente habituels, pour les commerçants d'une part, et pour les collectivités qui sont amenées à donner leur accord d'autre part. préambule 2 1 2345 Dans ces domaines, de trop nombreuses infractions sont encore relevées : il est essentiel que les commerçants respectent la loi, avec le concours des CCI, des services de l'etat et des collectivités concernées. J'attire votre attention sur trois points importants : La réglementation évolue constamment, Les actions promotionnelles entreprises doivent répondre aux critères réglementaires définis, L'emploi de toute autre dénomination (déstockage, coup de balai, vente massive, prix massacré) que celle prévue par les textes (soldes, liquidations, ventes au déballage) ne permet pas d'échapper à la réglementation en vigueur. 6 7 8 9 Pour chaque opération envisagée, quelle que soit la dénomination choisie, il convient par conséquent de se référer uniquement aux caractéristiques, conditions ou motifs de vente décrits dans ce guide. Les fiches techniques contenues dans ce guide sont disponibles à partir des sites Internet des CCI. Leur mise à jour est assurée dès modification de la réglementation. Les services Commerce et Juridique des CCI sont à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions nécessaires. Richard BURGSTAHLER Président de la CRCI d'alsace

chapitre I chapitre I 1 2345 les ventes dans les points de vente habituels LES VENTES DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS 6 7 8 9

les soldes les soldes 4 Selon la définition légale, constituent des soldes "les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock" (article L. 310-3 du Code de commerce). I. DÉFINITION DES SOLDES Les soldes se caractérisent par trois éléments cumulatifs : un écoulement de stock de marchandises une publicité une réduction de prix 1. Les marchandises : un écoulement de stocks Les ventes en soldes ne se limitent plus aux marchandises démodées, défraîchies, dépareillées... Toute marchandise peut être vendue en soldes dès lors qu'elle a été proposée à la vente et payée depuis un mois au moins à la date de début des soldes (l'entreprise doit pouvoir justifier cela par des documents en cas de contrôle). Il est donc interdit de vendre en soldes des marchandises ayant fait l objet d un réapprovisionnement pendant la période de soldes. Il n'y a aucune obligation de déclaration de stock, contrairement à la vente liquidation dans laquelle l'inventaire est obligatoire. Le stock doit néanmoins être préalablement constitué et ne saurait être renouvelé pendant l'opération de soldes (circulaire du 16 janvier 1997). Cette condition de marchandises en stock 1 exclut des soldes les entreprises nouvellement créées qui peuvent néanmoins proposer des "prix d ouverture". Les soldes peuvent concerner la totalité ou une partie des stocks. En cas de soldes sur une partie seulement des articles, le consommateur doit pouvoir distinguer clairement et facilement les produits soldés dans le magasin. Il est prudent d apposer une affichette articles non soldés devant les produits concernés. 2. Une publicité : l annonce des soldes Pour être considérées comme des soldes, les ventes doivent impérativement être précédées ou accompagnées de publicité sous toutes ses formes : affiches, tracts, spots télévision ou radio. Toute publicité relative aux soldes doit obligatoirement mentionner la date de début des soldes (la date de fin de soldes peut ne pas être mentionnée) et si tous les produits de l entreprise ne sont pas concernés, la nature des marchandises soldées. Les affiches soldes" sans autre indication sont à proscrire si les soldes ne portent pas sur tous les articles en magasin. En effet, dans ce cas, le consommateur peut légitimement croire que l ensemble des articles disponibles dans la boutique est soldé. Or si cela s avère inexact, le commerçant risque d être sanctionné pour publicité mensongère. A l intérieur du point de vente, il y a lieu de bien distinguer les articles soldés des articles non soldés. En période de soldes, il est possible d afficher la mention "jusqu à épuisements de stocks". Il est conseillé de rassembler en un seul endroit tous les articles soldé. 1 En stock = dans le magasin, les réserves ou le dépôt du commerce.

5 Enfin, en matière d étiquetage, les dispositions de l arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif aux ventes avec rabais s appliquent, notamment l obligation de procéder à un double marquage en indiquant le prix réduit et le prix de référence (voir à ce sujet notre fiche "Ventes promotionnelles"). L affichage des prix soldés peut se faire de plusieurs manières : - double affichage par étiquetage de chaque article (indication du prix de référence barré et du prix soldé), - annonce d un taux de réduction appliqué directement en caisse (réduction sur tout le magasin ou pour des rayons clairement identifiés), - marquage spécifique (par points rouges, points verts, etc.) et indication précise des produits et des réductions de prix correspondantes. Exemple : 20% sur les manteaux marqués d un point rouge. Remarques : Les remises du type "- 20% pour un article acheté, - 30% pour deux articles achetés" sont autorisées (prime auto-payante licite). La deuxième démarque en fin de période de soldes s applique toujours sur le prix déjà soldé. Exemple : prix de référence : 30, prix soldé (1ère démarque à 20%) : 24, prix soldé (2ème démarque à 10%) : 21,60. 3. Une réduction de prix La marchandise doit être vendue à prix réellement réduit. Il est par conséquent interdit de pratiquer les prix antérieurs aux soldes ou de les augmenter quelques jours avant. La réduction de prix est à opérer à partir du prix de référence, lequel est obligatoirement le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. Remarque : l interdiction de revente à perte ne s applique pas aux opérations de soldes. II. PÉRIODE DES SOLDES Les soldes ne peuvent avoir lieu qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines chacune. Les dates des soldes sont fixées par arrêté préfectoral. Avant la date de début des soldes, il est interdit de réaliser une opération promotionnelle qui corresponde à la définition légale des soldes, c est-à-dire une vente accompagnée de publicité et annoncée comme tendant, par la réduction de prix, à l écoulement accéléré des marchandises en stock, et ce, même si la publicité réalisée autour de cette opération ne mentionne pas le mot "soldes". Si elle ne vise pas à l écoulement accéléré des marchandises en stock, une opération promotionnelle réalisée avant la période des soldes est licite dès lors qu elle respecte les dispositions réglementaires de l'arrêté du 2 septembre 1977 (voir notre fiche "Ventes promotionnelles"). En effet, quand les opérations promotionnelles visent la totalité d'un ou plusieurs rayons d'un magasin et qu'elles sont effectuées dans la quinzaine précédant la date légale de début des soldes, elles apparaissent comme réunissant les critères permettant de les requalifier en soldes anticipés donc illégaux. Les pré-soldes privés ne peuvent se dérouler que pendant la période légale des soldes. Le carton d'invitation lui-même constitue l'infraction de soldes illégales, sans qu'il y ait besoin de vérifier si la vente a réellement eu lieu en-dehors de la période de soldes ou non. Après la période des soldes, il est possible de continuer la vente des derniers articles au prix soldé. Cela étant, toute publicité relative aux soldes doit être immédiatement éliminée. Le ré-étiquetage sur la base des prix nets (prix soldés) est admis par les textes réglementaires. Mais il est néanmoins conseillé, dans un souci de loyauté, d'afficher un prix légèrement supérieur au prix soldé. Les fins de série ont leur place au fond du magasin, même après la période des soldes. Leur prix de vente doit être au minimum le prix soldé (pas de prix barrés, un seul prix sur l étiquette, aucune mention de réduction de prix chiffrée). Aucune publicité extérieure, y compris dans les vitrines, n'est autorisée sous peine d'être considérée comme soldes illicites.

6 III. UTILISATION DU MOT "SOLDES" ET DE SES DÉRIVÉS Dans toute publicité, enseigne ou raison sociale, l'emploi du mot "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, raison sociale, enseigne ou qualité ne se rapportant pas à des soldes. Par dérivés du mot "solde(s)", on entend des termes tels que "solderie", "soldissime", "soldeur"... IV. SANCTIONS Les ventes en soldes pratiquées en dehors des périodes de soldes ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois au début des soldes sont sanctionnées par une amende de 15 000 pour les personnes physiques et 75 000 pour les personnes morales. La même peine s'applique en cas d'utilisation interdite du mot "soldes" et de ses dérivés. Une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision pourra être prononcée.

les liquidations les liquidations 7 I. DÉFINITION 1. Ventes de marchandises à prix réduit Pendant la liquidation, seules peuvent être vendues les marchandises en stock figurant sur l'inventaire produit par l'entreprise dans sa demande d autorisation préalable (voir III). Les marchandises liquidées peuvent ne pas constituer la totalité du stock des marchandises d un établissement commercial mais elles ne doivent provenir que de l établissement commercial pour lequel la demande d autorisation a été formulée. Toute liquidation doit être accompagnée de réelles réductions de prix par rapport aux prix antérieurement pratiqués. Le prix de vente peut être inférieur au seuil de revente à perte. 2. Publicité Elles sont soumises aux articles L. 310-1 et suivants du Code de commerce (anciennement la loi du 5 juillet 1996) et au décret du 16 décembre 1996. Ces textes sont précisés par une circulaire du 16 janvier 1997. Constituent des liquidations au sens de l article L. 310-1 du Code de commerce, "les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière, de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation". Les ventes en liquidation se caractérisent ainsi par : - une opération de réduction de prix pour écouler un stock de marchandises (1), - accompagnée de publicité (2), - pour un juste motif (3). Ces ventes sont soumises à autorisation préalable. Les ventes en liquidation visées par la réglementation sont celles accompagnées ou précédées de publicité (ce qui est en pratique toujours le cas), quel que soit le support publicitaire utilisé. La publicité ne peut avoir lieu qu'après délivrance de l'autorisation et ne peut porter que sur des produits figurant à l'inventaire fourni en vue de la demande d'autorisation. La publicité autour d une vente en liquidation doit mentionner notamment : - la nature des marchandises concernées si la liquidation ne porte pas sur la totalité des marchandises de l établissement, - la date de délivrance de l'autorisation, - la période de réduction de prix, étant entendu qu il est possible de ne mentionner que la date de début de la période et l expression "jusqu à épuisement du stock". La publicité sur la réduction des prix et l étiquetage des marchandises doivent en outre être conformes aux règles de publicité des ventes promotionnelles prévues par l arrêté du 2 septembre 1977 (voir notre fiche "Ventes promotionnelles").

8 3. Motif de la liquidation Une demande de vente en liquidation doit obligatoirement être fondée sur un des quatre types de motifs suivants : Cessation d'activité de l'établissement commercial Suspension saisonnière de l'activité Changement d'activité Il peut s agir d un simple changement de propriétaire de l établissement exploité (c est-à-dire d une cession du fonds de commerce accompagnée d une poursuite de l activité par le nouvel exploitant). En revanche, la cession du fonds de commerce au profit d une personne morale gérée ou administrée par le précédent propriétaire n est pas un motif justifiant une vente en liquidation. Modification substantielle des conditions d'exploitation Il doit s agir de la suppression d une activité significative au sein de l établissement, entraînant des répercussions majeures sur son fonctionnement. Le transfert de l activité dans un autre local constitue une modification substantielle des conditions d exploitation. En cas de travaux, ceux-ci doivent revêtir une certaine importance et perturber le fonctionnement de l établissement pendant une certaine durée (exemple : local inaccessible totalement au public pendant huit jours ou restriction d accès pendant quinze jours consécutifs). Une simple rénovation ne suffit pas. La modification de la forme juridique de l entreprise peut justifier une demande de vente en liquidation si cette modification entraîne des changements dans les conditions d exercice de l activité. Ces motifs peuvent résulter d'une décision volontaire ou involontaire du chef de l'établissement commercial. Si le motif à l origine de l autorisation change au cours de l opération de liquidation, le commerçant doit prévenir la Préfecture (ou la Sous-Préfecture). Exemples pratiques Motif envisagé Je remplace la moquette de mon magasin par un parquet. Je remplace la moquette par une nouvelle, installe une climatisation, refais les murs et les plafonds, installe de nouveaux luminaires. Je réorganise mon magasin, en déplaçant les rayons et en aménageant de nouvelles cloisons et de nouveaux espaces de vente. J ai un magasin de vêtements et l un de mes principaux fournisseurs cesse sa production. Je dois en conséquence supprimer ce rayon. Je transforme mon entreprise individuelle en SARL dont je serai le gérant Je désire cesser mon activité pour prendre ma retraite. Puis-je obtenir une vente en liquidation? NON, car il s agit d une simple rénovation. OUI, car ces travaux sont conséquents et vont entraîner une fermeture prolongée du point de vente. OUI, car il s agit de travaux qui amènent une modification des conditions d exploitation (le magasin sera différent de ce qu il était auparavant). OUI, mais uniquement sur les articles fournis par ce fournisseur. NON, car cette modification de la forme juridique de l entreprise ne modifie pas les conditions d exploitation. OUI, mais à condition de fournir une pièce justifiant cette intention (compromis de vente du fonds de commerce ou du bail commercial, dénonciation du bail commercial, etc.), une simple déclaration sur l honneur étant insuffisante.

9 4. Distinction entre liquidation et autres ventes réglementées a) Distinction entre vente en liquidation et vente promotionnelle En cas de liquidation, il faut justifier d un motif légal, alors que pour les ventes promotionnelles, il n y pas de justification nécessaire, mais une obligation de réassort (voir notre fiche "Ventes promotionnelles"). Attention à la requalification d une opération promotionnelle en vente en liquidation! Certains commerçants pourraient être tentés de se passer des formalités de demande d autorisation de vente en liquidation. Mais, si une opération commerciale réunit les 3 éléments constitutifs d une vente en liquidation (voir plus haut), l Administration pourra requalifier l opération en question en vente en liquidation déguisée non autorisée. Le risque de requalification existe même si le commerçant n utilise pas le terme "liquidation" ou un terme équivalent dans sa publicité. Attention donc aux grandes affiches sur les vitrines annonçant "coup de balai, tout doit disparaître avant travaux" en l absence d autorisation! b) Distinction entre vente en liquidation et soldes Les soldes sont la conséquence d une gamme qui se finit, alors que la liquidation tend à l écoulement accéléré des marchandises en raison d une cessation, d un changement d activité (voir notre fiche "soldes"). Dans les deux cas, en cas de contrôle de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), la qualification des opérations s opère à partir d une analyse comparative entre les critères retenus par les textes et les critères de la vente contrôlée. II. DURÉE DE LA LIQUIDATION La période de liquidation peut avoir une durée maximale de deux mois. Un commerçant ne pouvant en aucun cas obtenir une prolongation de la période initialement demandée et autorisée, il a intérêt à demander d emblée la période maximale (quitte à cesser la vente en liquidation si le stock est vendu). Si le motif de la liquidation est la suspension saisonnière d'activité, la durée est réduite à 15 jours. Remarque : En Alsace, afin d éviter de créer, dans l esprit des consommateurs, des confusions de nature à porter atteinte à la loyauté des transactions, aucune vente sous forme de liquidation n est autorisée pendant les périodes de soldes d été ou d hiver, ni durant le mois qui précède le début de ces périodes. Après la liquidation : Si tout le stock n est pas écoulé après la vente en liquidation, le commerçant doit revenir aux prix de référence. S il y a un ré-étiquetage sur la base des prix de liquidation, le commerçant est confronté à un risque de plainte pour publicité mensongère des consommateurs qui pensaient avoir fait une bonne affaire en achetant en période de liquidation. Une nouvelle promotion est possible 30 jours après la fin de la période de liquidation sous réserve de respecter scrupuleusement les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1977 (voir notre fiche "Ventes promotionnelles").

10 III. AUTORISATION PRÉALABLE DE LIQUIDATION 1. La demande d autorisation La demande d'autorisation doit être adressée au préfet (ou au sous-préfet selon le cas) dont relève le lieu de la liquidation entre cinq et trois mois avant le début de l'opération (délai réduit à cinq jours en cas de demande motivée par un fait imprévisible interrompant le fonctionnement de l'établissement). La demande doit mentionner l'identité du vendeur, le nom commercial et l'adresse de l'établissement concerné ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Le demandeur doit produire un inventaire détaillé des marchandises à liquider. Par inventaire détaillé, il y a lieu d entendre la dénomination, la référence, la taille, la marque et la quantité des produits visés, le prix d achat HT et le prix de vente habituel TTC (prix de référence). L inventaire doit être établi sur papier à en-tête et fourni impérativement en deux exemplaires. Pour les services de contrôle, l inventaire détaillé doit être le reflet de la marchandise exposée. Pour pouvoir mettre en parallèle la marchandise exposée (et son étiquette) avec la marchandise indiquée sur l inventaire, ce dernier doit être très précis. Faire figurer les totaux de chaque colonne et le total global de l inventaire. La marchandise inventoriée ne peut être que celle physiquement présente dans l établissement commercial concerné au moment de la rédaction de l inventaire. Elle ne peut provenir que de l établissement commercial concerné L Administration insiste surtout sur la mention du prix de vente habituel et sur le fait que cet inventaire ne comporte que des marchandises se trouvant physiquement dans le magasin ou dans les réserves (à l exclusion de celles détenues dans des entrepôts extérieurs). Le demandeur doit également fournir un extrait KBIS et toute pièce justifiant le motif de la demande (acte de vente du fonds ou compromis de vente, résiliation du bail commercial, devis, documents attestant le départ à la retraite). En cas de demande de liquidation pour travaux, il est nécessaire de joindre tous les devis afférents aux travaux projetés. A savoir : La Préfecture (ou la Sous-Préfecture selon le cas) délivre l autorisation (voir ci-dessous) de vente liquidation après avis de la Chambre de Commerce et d Industrie (CCI) locale. En conséquence, les services de la CCI peuvent être amenés à prendre contact avec le demandeur. 2. L autorisation Il est accusé réception de tout dossier complet. L accusé de réception mentionne la date de réception du dossier complet et porte un numéro d ordre. La décision d autorisation peut être expresse ou implicite. En effet, à défaut de notification de décision du préfet (ou du sous-préfet) dans les deux mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est considérée comme implicitement acceptée. En cas d urgence, le préfet (ou le sous-préfet) statue dans les 48 heures. L urgence est consécutive à un fait imprévisible : incendie, inondation, acte de vandalisme, décès d une personne indispensable au fonctionnement du commerce

11 Le préfet (ou le sous-préfet) peut refuser la vente en liquidation si les motifs ne sont pas conformes à la loi ou si le maintien de l ordre public l exige. Sa décision de refus doit être motivée. Enfin, l'autorisation est accordée sous condition pour l'entreprise de justifier de la réalisation effective de l'événement à l origine de la demande dans les six mois à compter de la date de l autorisation explicite ou implicite. Pour justifier de la réalisation de l événement, l entreprise doit adresser au préfet (ou au sous-préfet) : - en cas de cessation d'activité : un certificat de radiation du RCS ou un extrait du RCS indiquant que l'établissement n'est plus exploité, - en cas de changement d'activité : un extrait KBIS mentionnant le changement d'activité, - en cas de suspension saisonnière d'activité : une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise certifiant la fermeture pendant cinq mois au moins, - en cas de modification des conditions d'exploitation : les factures ou autres pièces. Si l entreprise ne justifie pas dans les délais la réalisation de l événement à l origine de l autorisation, le préfet (ou le sous-préfet) saisit la DDCCRF concernée pour faire constater l infraction (pour la sanction prévue à cet effet, voir V.). IV. RECOURS FACE À UNE VENTE EN LIQUIDATION MANIFESTEMENT IRRÉGULIÈRE Un concurrent lésé par une vente en liquidation irrégulière peut envisager : - de s adresser à la DDCCRF afin que celle-ci constate l absence d autorisation ou les atteintes à la réglementation générale des ventes (défaut d affichage des prix, publicité mensongère ) et entame les poursuites ; - de saisir le juge des référés pour faire cesser rapidement la vente irrégulière. V. SANCTIONS Les ventes en liquidation sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation sont punies d'une amende de 15 000 pour les personnes physiques ou de 75 000 pour les personnes morales. Une peine complémentaire d affichage ou de diffusion de la décision pourra être prononcée. En cas d absence de justificatif pour l obtention de l autorisation dans les six mois après la clôture de la liquidation, les textes prévoient une contravention de 5ème classe de 1 500 maximum ainsi que la possibilité d une amende de 15 000 maximum.

les ventes promotionnelles les ventes promotionnelles 12 Elles consistent pour le commerçant à accorder une réduction (rabais, remise ou ristourne) aux consommateurs, sur l'un ou l'autre des articles mis en vente. De telles pratiques ne sont pas illicites. Cependant, pour éviter certains abus elles ont été réglementées par l'arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur. I. LA VALIDITÉ DES VENTES PROMOTIONNELLES 1. Le principe Rien n'interdit au commerçant de consentir des réductions de prix à ses clients. En effet, une vente à bas prix n'est pas en elle-même un acte de concurrence déloyale. Appelées aussi "jours fous", "prix écrasés", "prix anniversaire", les ventes promotionnelles ne sont pas soumises à autorisation préalable. 2. Les conditions a) La vente promotionnelle doit avoir pour objet la vente d une plus grande quantité d une ou plusieurs sortes de produits (ou le lancement d un nouveau produit), lesquels doivent être disponibles en magasin et réassortissables. En effet, l article 5 de l arrêté du 2 septembre 1977 précise qu aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l égard du consommateur ne peut être effectuée pour des articles non disponibles à la vente. Dans une circulaire du 22 septembre 1980, l administration a indiqué qu en principe, les produits à vendre doivent être stockés chez le commerçant, à moins que ce dernier soit sûr de pouvoir être réapprovisionné dans les délais usuels ou annoncés dans la publicité. Toutefois, il est toléré d annoncer une quantité limitée de marchandises. Exemple : 500 montres Z vendues à 50 au lieu de 70. Dans ce cas, le réassort n est pas obligatoire. b) Une vente promotionnelle ne doit pas correspondre à la définition des soldes ou à celle des ventes en liquidation, c est-à-dire avoir pour objet l épuisement du stock. A défaut, une telle vente promotionnelle serait considérée comme des soldes ou liquidations illicites. Ainsi, une opération qui consiste à annoncer 30% de remise sur le rayon maillots de bain est illicite, à moins de pouvoir justifier de l achat en grande quantité de maillots de bain en vue de cette opération. A défaut, l opération pourra être considérée comme ayant eu pour objectif l écoulement accéléré d un stock, et non pas la vente en grande quantité de marchandises. c) Les produits proposés et annoncés à prix réduits doivent être clairement identifiés dans le magasin. 3. Les interdictions Certaines opérations de rabais peuvent constituer des pratiques portant atteinte à la loyauté de la concurrence et sont donc interdites. a) La vente à perte La réduction de prix doit être limitée. Il y a revente à perte lorsque le commerçant revend le produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif (prix porté sur la facture d'achat, déduction faite des rabais ou remises consentis par le fournisseur et acquis à la date de la vente ou de la prestation de service, majoré de taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) et du prix du transport).

13 b) Les pratiques discriminatoires Le commerçant doit consentir l'avantage du prix réduit à l'ensemble de sa clientèle ou à tous ceux qui répondent aux conditions pour en bénéficier (exemple : avantages pour les familles nombreuses, pour les étudiants, etc.). c) Le prix d'appel Il s'agit du procédé qui consiste, pour un distributeur, à mener une action de promotion par les prix sur un produit déterminé pour lequel il adopte un niveau de marge très bas et dispose de faibles quantités. Les avantages à attendre ne peuvent être en rapport avec l'action de promotion engagée, sauf pour lui à inciter les clients attirés par la publicité à acheter un produit substituable à celui sur lequel la publicité a porté et pour lequel aucune réduction de prix n'est accordée. Cette pratique peut être sanctionnée : - au titre de la publicité trompeuse (article L. 121-1 du Code de la consommation), - au titre de l'arrêté du 2 septembre 1977 dont l'article 5 dispose qu'aucune publicité des prix ou réduction de prix ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente. II. LA PUBLICITÉ DES VENTES PROMOTIONNELLES Le commerçant qui pratique une réduction de prix doit pouvoir la compenser par la vente d'un plus grand nombre de produits. Il va donc faire connaître son opération à l'aide de la publicité. Celle-ci est strictement réglementée et doit, en toute hypothèse, respecter les obligations applicables à toute publicité comportant l'indication d'un prix, à savoir : - l'indication de la somme totale que devra effectivement payer l'acheteur, - la disponibilité des produits ou des services pendant la période à laquelle se rapporte la publicité. De plus, la publicité autour d une vente promotionnelle doit être sans équivoque ; elle ne doit pas induire en erreur le consommateur. Enfin, la publicité doit obligatoirement comporter certaines mentions. 1. Les mentions obligatoires a) Pour la publicité à l'intérieur du magasin Le commerçant est tenu d'indiquer le prix réduit et le prix de référence. Cela pour éviter une baisse de prix fictive. Ce prix de référence doit être le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour le même produit et dans le même établissement pendant les 30 derniers jours précédant le début de la publicité. Le commerçant doit être à même de justifier ce prix à l'aide de notes, bordereaux, tickets de caisse, etc... Le prix de référence peut également être celui conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit ou le prix maximal du produit fixé par l'autorité publique. b) Pour la publicité hors du magasin Toute publicité comportant une annonce de réduction de prix effectuée à l'extérieur du magasin ou visible de l'extérieur du magasin (vitrine, parking) doit préciser : L'importance de la réduction : elle doit être indiquée en valeur absolue ou en pourcentage par rapport à un prix de référence. La régularité d'une offre de vente promotionnelle s'apprécie au regard de l'information servie aux consommateurs ; celle-ci ne devant pas les induire en erreur par l'annonce d'avantages illusoires ou beaucoup plus faibles que ce que laissent entendre les publicités chiffrées. Exemples : "30% sur l'ensemble du magasin ou sur l'ensemble d'un rayon, sauf articles marqués d'un point rouge". Une telle publicité sera régulière si les articles ne bénéficiant pas de la réduction ont le caractère d'exception auquel s'attend légitimement le consommateur. "30% sur tel type d articles marqués d'un point rouge". Cette publicité sera considérée comme régulière si : - elle précise la nature et le nombre d'articles offerts à prix réduits ou la proportion de ces articles par rapport à l'ensemble du magasin ou du rayon, - ou si le nombre d'articles marqués différemment représente une proportion très importante du nombre d'articles exposés à la vente.

14 Attention : cette pratique des "points rouges" n est valable que si les articles en question sont susceptibles de réassort. Il est interdit de marquer d un point rouge des articles de fin de série, sous peine de voir cette opération requalifiée en soldes illégaux (en effet, dans ce cas, l objectif de la promotion n est pas la vente en plus grande quantité d une catégorie d articles, mais bien l écoulement accéléré d un stock!). "Rabais de 30 à 50%" (fourchette de rabais) L'annonce de rabais variables par l'indication d'une fourchette de rabais en pourcentage ou en valeur absolue est en principe illicite. Toutefois, la publicité sera régulière si le nombre d'articles offerts à prix réduit représente une part très importante du nombre des articles présentés à la vente et si les articles bénéficiant des rabais les plus élevés sont en nombre comparable ou supérieur à celui des articles pour lesquels le rabais est le moins important. Dans ce type d opération, le commerçant doit également pouvoir assurer le réassort des marchandises concernées. Si un article est épuisé ou manquant, le client peut demander qu on le lui commande et le commerçant doit le lui fournir au prix promotionnel. Si le réassort est impossible (rupture de stock chez le fournisseur), le commerçant doit fournir au client un article de qualité identique, au prix promotionnel. Les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés Exemple : "20% sur les réfrigérateurs", étant entendu que cette réduction portera sur tous les modèles de réfrigérateurs. Il devra au préalable acheter des réfrigérateurs en quantité suffisante pour faire face à la demande. Rappel : la vente promotionnelle a pour but de vendre en grande quantité, pas d écouler une fin de stock. La période durant laquelle les prix réduits sont pratiqués ou la quantité d articles offerts à prix réduit L'annonceur peut bien entendu faire figurer des mentions supplémentaires, à charge pour lui d'éviter toute indication mensongère. La mention générale "jusqu'à épuisement des stocks" ne vaut que pour les soldes ou pour les ventes en liquidation (voir à ce sujet nos fiches "soldes" et "liquidations"), et pour les ventes par correspondance au moyen de catalogues à condition que cette mention soit très apparente. De même, des termes comme "déstockage", "braderie", "vente massive" ne sont pas à utiliser pour des promotions. Ces termes sont à réserver pour les périodes de soldes ou pour les ventes en liquidation. 2. Opérations promotionnelles non soumises à réglementation a) Les réductions de prix ne concernant qu'une partie de la clientèle. Exemple : 20% pour les familles nombreuses. b) Les réductions de prix à l'unité résultant de l'augmentation de la quantité de produit. Exemple : la pratique du 13 à la douzaine. c) Les annonces de réduction de prix purement littéraires. Exemple : X écrase les prix d) Les annonces purement orales effectuées à l'intérieur du magasin pour les réductions de prix de très courte durée. Cette exception vise a priori les opérations ponctuelles par exemple de 15/30 minutes, annoncées ad hoc. e) Les annonces de prix de lancement d'un produit. Ces opérations promotionnelles sont "libres" sous réserve du respect des règles relatives à la publicité mensongère et à la revente à perte.

les ventes jumelées les ventes jumelées 15 La pratique des ventes jumelées consiste à subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque à l'achat concomitant d'autres produits ou d'une quantité imposée d articles ou à l achat d une autre prestation de service. Cette pratique est interdite dans son principe par l article L. 122-1 du Code de la consommation. Cette interdiction connaît cependant quelques atténuations. Dans la présente fiche, nous parlerons indifféremment de ventes jumelées, subordonnées ou liées. I. INTERDICTION DE PRINCIPE DES VENTES JUMELÉES Le principe de base est d interdire le fait d imposer, pour l achat d un produit ou d un service, l achat d un autre produit ou d un autre service. Cette interdiction vise à la fois les ventes jumelées d articles ou de services identiques et l achat d articles ou de services différents. Cette interdiction vaut également pour les ventes de produits différents regroupés ensemble dès lors que le client ne peut refuser de prendre certains articles compris dans le lot et qu il ne peut pas acheter uniquement le produit souhaité. Est également interdite l obligation faite à l acheteur d acquérir une quantifié minimale de produits identiques. Cette réglementation s impose pour les ventes faites par des professionnels à des particuliers. Par professionnels, on sousentend les entreprises ayant des activités de production, de distribution et de services, y compris les personnes publiques. En ce qui concerne les ventes liées entre professionnels, la loi du 1er juillet 1986 a supprimé l interdiction des ventes subordonnées entre professionnels, ce qui écarte cette interdiction dans les pratiques entre professionnels. Toutefois, l ordonnance de 1986 (aujourd hui codifié à l article L. 420-2 du Code de commerce) continue de prohiber les ventes liées dès lors qu elles relèvent d un abus de domination ou d une pratique abusive. II. LES EXCEPTIONS À L'INTERDICTION Certaines pratiques de ventes subordonnées sont reconnues par les usages, les administrations ou les tribunaux. Ainsi, des journaux peuvent être diffusés avec un supplément hebdomadaire ou mensuel spécial dès lors que ces numéros spéciaux ne sont pas diffusés séparément. De la même façon, dès lors que la vente groupée présente un intérêt particulier pour le consommateur, la globalisation de certaines prestations peut être autorisée : conditions tarifaires spéciales par la SNCF. La pratique des ventes par lot peut également être plus ou moins admise : Lorsqu'il est possible d'acheter séparément les produits qui composent le lot (si le lot peut être scindé ou lorsque les produits peuvent être achetés séparément dans le même magasin). Exemple : pack de bouteilles d'eau minérale Lorsque les produits composant le lot sont identiques ou différents mais que le lot peut être considéré comme un produit autonome ne pouvant être scindé. Exemple : vente d'œufs à la douzaine, vente de yaourts, de bière, lot de casseroles de taille différentes

16 III. LE COMMERCANT EST TENU DE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION SUR LA PUBLICITÉ DES PRIX La composition du lot et son prix global doivent être indiqués ainsi que le prix propre à chacun des articles le composant. De plus, s'il s'agit d'un lot de produits identiques préemballés, l'indication du prix à l'unité de mesure est requise. Si le commerçant n'est pas tenu de vendre le produit inclus dans un lot à un prix inférieur à celui du même produit vendu séparément, l'annonce d'un rabais impose le respect de la réglementation spécifique à celui-ci : l'indication du prix réduit et celle du prix de référence à l'intérieur du magasin. Attention : Le commerçant doit veiller à ne jamais descendre en dessous du seuil de revente à perte. De plus, s'il apparaît que l'un des produits est offert gratuitement, l'opération pourrait être qualifiée de vente avec prime et être sanctionnée à ce titre. IV. SANCTIONS Les auteurs de l'infraction sont punis pénalement d'une amende pénale de 1 500 ou de 3 000 en cas de récidive (contravention de la 5ème classe). Pour les professionnels (producteurs, commerçants, industriels ou artisans), des sanctions civiles sont également prévues.

les ventes avec primes et cadeaux les ventes avec primes et cadeaux 17 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes sur le prix payé par le client. La distinction est importante dans la mesure où, en principe, les ventes avec primes sont interdites et les cadeaux autorisés. I. INTERDICTION DE PRINCIPE DES VENTES AVEC PRIMES L'article L. 121-35 du Code de la consommation dispose que : "est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou de prestations de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur, ni aux échantillons". 1. Que recouvre l'interdiction? Le principe posé par l article susmentionné suppose que soit établie une définition précise de la prime. Par la suite, il y a lieu d étudier si la pratique proposée est ou non légale. a) Définition de la prime La prime est un objet ou un service offert gratuitement à un consommateur en sus de l objet ou du service proposé à la vente. Cette opération se distingue d une opération promotionnelle basée sur le principe de la remise d un cadeau sans obligation d achat. b) Champ d application de l article L. 121-35 du Code de la consommation L article vise les primes offertes aux consommateurs. Cet article ne s applique qu aux opérations passées entre un professionnel et un consommateur, c est-à-dire une personne susceptible d utiliser l objet ou le service pour ses besoins propres ou pour ceux de son entourage. Cet article ne peut pas être invoqué dans les ventes ou offres de ventes passées entre professionnels, la réglementation stricte sur les ventes à primes et notamment les contraintes de valeur maximale de la prime ne leur sont donc pas applicables. Dans ce cas, les conditions de prix et l existence de primes doivent toutefois être prévues dans les conditions générales de vente. La prime doit être un produit, un bien ou un service, non identique à celui qui fait l'objet du contrat principal. La notion de bien ne faisait pas partie du texte initial. Mais elle a été rajoutée pour résoudre certains problèmes d interprétation, notamment au sujet des immeubles auxquels l interdiction s applique également. La réglementation s impose donc à toutes les opérations, dès lors qu elles sont dirigées vers le consommateur. La prime doit être remise à titre gratuit. Le produit ou service offert avec la vente ou l offre de vente d un produit ou service principal ne doit entraîner aucun surcoût pour le consommateur. Si tel n est pas le cas, si le produit ou service supplémentaire est remis moyennant le versement d une nouvelle somme d argent, il n y a plus lieu de parler de vente avec prime mais de ventes jumelées (vente d un lot d articles pour un prix global : voir à ce sujet la fiche sur les ventes jumelées) ou d une prime auto-payante (offre de vente d un produit ou d un service qui donne droit à une réduction sur un autre produit ou service). La réglementation condamne la vente avec primes et l offre de vente avec primes. L interdiction s applique également aux offres de vente avec primes. Il suffit que l'offre soit proposée pour être soumise à la réglementation, le fait qu'elle soit par la suite acceptée ou non n'a pas d'importance.

18 2. Limites à l'interdiction et primes autorisées La réglementation connaît toutefois certaines limites. En effet, le législateur n a pas voulu s opposer à ce que certains types de produits ou services de faible valeur soient remis avec l objet du contrat principal. Ces limites ont été précisées par les articles L. 121-35, R. 121-8 à 121-10 du Code de la consommation. L'attribution de produits, biens ou services, identiques à ceux qui font l'objet du contrat principal n est pas interdite : Le procédé du 13 à la douzaine est donc tout à fait valable. La remise de menus objets (ou services de faible valeur) peut accompagner la vente ou l offre de vente d un produit, bien ou service principal. Les objets doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination, de la marque, du sigle ou du logo du vendeur. Leur valeur maximale ne peut pas dépasser : - 7% TTC du prix de vente si celui-ci est inférieur ou égal à 80 TTC, - 5 plus 1% du prix net si celui-ci est supérieur à 80 TTC, - la valeur ne peut en aucun cas excéder 60 TTC. Les échantillons peuvent être remis avec l objet principal du contrat. Dans ce cas, ils doivent impérativement porter la mention "échantillon gratuit - ne peut être vendu" inscrite de manière lisible, indélébile et apparente. Leur valeur est limitée dans les mêmes conditions que les objets publicitaires. Le conditionnement habituel du produit, même s il constitue un objet à lui tout seul est autorisé. Ainsi, on ne peut reprocher au vendeur de moutarde de mettre ce condiment dans un verre. Les biens, produits et services indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente peuvent être offerts avec les produits dans la mesure où ils n apparaissent pas disproportionnés par rapport à l objet acheté. Les prestations de service après vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients sont autorisées. Les prestations de services attribuées gratuitement qui ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et qui n'ont pas de valeur marchande sont autorisées. Les escomptes, les remises en espèces, rabais de toute nature consentis par le commerçant sur d autres produits (primes auto-payantes) sont parfaitement valables à condition de respecter l'interdiction de la vente à perte. Ils peuvent être acquis immédiatement ou de manière différée, c'est-à-dire avec emploi de timbres, coupons, etc. 3. Sanctions en cas de non-respect de la réglementation Le non-respect de la réglementation en matière de vente avec prime constitue une contravention de 5ème classe, punie par une peine d amende dont le montant est de 1 500 par infraction et de 3 000 en cas de récidive par infraction constatée, ce qui peut porter le montant de l amende globale à une somme très élevée.

II. LICÉITÉ ENCADRÉE DES CADEAUX 1. Définition et autorisation de principe Un cadeau publicitaire est un "objet de faible valeur distribué gratuitement pour promouvoir un produit ou une entreprise" à des consommateurs, indépendamment de tout contrat de vente principal. Il peut donc être remis à toute personne, sans obligation de contracter. Ainsi sont couramment pratiqués les cadeaux d entreprise ou cadeaux d affaires ainsi que les cadeaux de parrainage. 19 Cette pratique commerciale peut consister, par exemple, à procéder à des transports gratuits de clientèle, à une distribution de journaux gratuits ou à des dons de marchandises dès lors que cela ne s'accompagne d'aucune obligation d'achat. 2. Limites La distribution de cadeaux est autorisée dans la mesure où cette pratique ne fausse pas le jeu de la concurrence sur le marché. Si tel était le cas, les concurrents lésés pourraient attaquer l auteur de cette démarche sur le fondement de la concurrence déloyale. Par ailleurs, il existe des interdictions spécifiques de remise de cadeaux dans certains secteurs d activités. Ainsi, les cadeaux faits à des médecins par des laboratoires ou autres fournisseurs, les cadeaux faits par les pharmaciens à leurs clients. Enfin, toute distribution gratuite de tabac ou de produit du tabac est proscrite par une loi du 9 juillet 1976. Attention : L'infraction de publicité trompeuse (article L. 121-1 du Code de la consommation) peut être retenue lorsque les prétendus cadeaux masquent une vente avec prime ou lorsque le cadeau promis n'est pas fourni.

les loteries et concours les loteries et concours 20 L'espérance de gains stimulant efficacement les ventes, le commerçant peut vouloir inciter le consommateur à tenter sa chance à une loterie ou à un concours. Il doit savoir qu'en principe, si les concours sont autorisés, les loteries sont, en revanche, prohibées. En effet, de telles pratiques sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence. I. INTERDICTION DE PRINCIPE DES LOTERIES 1. Définition de la loterie La loi du 21 mai 1836 (modifiée en 1986 et 1988) interdit les loteries de toute espèce. "Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort". Les tribunaux exigent la réunion de 4 éléments pour que l'opération soit constitutive du délit : a) L'offre au public b) L'espérance d'un gain Il faut que l'opération soit présentée de manière à faire naître dans l'esprit de celui à qui elle s'adresse l'espérance d'un avantage quelconque, si faible soit-il. Le fait que l'opération ne comporte aucun risque de perte pour le participant est indifférent. c) L'influence du hasard L'intervention du hasard peut être plus ou moins déterminante. On considère que le hasard intervient dans le cadre d'un tirage au sort pur et simple, mais aussi lorsque des clients sont choisis de façon aléatoire dans le point de vente ou en sortie de caisses. d) Le sacrifice pécuniaire du participant Tombent sous le coup de la loi de 1836 les loteries subordonnées à un achat. Ainsi, a été condamné un commerçant qui mettait en vente sous sa marque des paquets de café dont un sur quatre contenait une pièce d'or, alors même que les prix étaient normaux. Il a, par ailleurs, été jugé que le seul fait pour les participants à un concours de devoir affranchir l enveloppe utilisée pour la réponse, téléphoner ou se connecter à Internet, justifiait les poursuites contre l'organisateur du concours. Ce sacrifice pécuniaire peut être antérieur ou postérieur au tirage au sort. Le paiement des frais d envoi de la chose gagnée ou l obligation d acheter un billet d avion pour bénéficier du séjour gagné sont assimilés à des sacrifices pécuniaires. Remarques : Le délit est constitué, une fois ces quatre éléments réunis, même si l auteur de l infraction est de bonne foi. En revanche, si l'un de ces quatre éléments manque, l'opération ne tombe pas sous le coup de l'interdiction.

21 2. Certaines loteries échappent à la prohibition a) Les loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif ne sont pas prohibées. Elles doivent cependant obtenir une autorisation du préfet. b) Les lotos traditionnels à but social, culturel, scientifique, sportif ou d animation sont licites. Mais la valeur de chacun des lots ne peut être supérieure à 381,12. Par ailleurs, ces lots ne peuvent consister en des sommes d'argent, ni être remboursés. c) Les loteries foraines, sous réserve qu elles n offrent que des lots en nature, avec une mise unitaire maximum de 1,52 et qu elles ne proposent que des lots dont la valeur n excède pas 30 fois le montant de la mise unitaire, sont autorisées. d) Les loteries autorisées par la loi Jadis appelée la Loterie Nationale, instituée dans le souci d alimenter un fonds de solidarité national, le Loto et ses jeux dérivés (Tac-o-tac, Loto sportif ou national, Tapis vert ) sont reconnus et acceptés par le législateur. e) Les jeux télévisés Le décret du 27 mars 1992 fixe les règles applicables au parrainage d émissions télévisées ou radiophoniques afin, notamment, que ces émissions ne soient pas un prétexte à la promotion de produits ou de services. Ainsi aucun produit, y compris son conditionnement ne peut être présenté aux spectateurs. En revanche, des produits et services d une entreprise peuvent être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots pour les émissions de jeux ou de concours parrainés et financés par cette même entreprise. Dans ce cas, les produits ne doivent toutefois pas faire l objet d argumentaires publicitaires. 3. Loteries réalisées par voie d écrit : intervention d un officier ministériel Les loteries (sous réserve de ne pas tomber sous le coup de l interdiction des loteries illicites) réalisées par voie d écrit (publipostage, catalogues, annonces presse, documents mis à la disposition dans les magasins, etc.) nécessitent impérativement le recours à un officier ministériel (huissier, notaire, commissaire-priseur, greffier ). Ce dernier doit, en effet, s assurer que la manifestation commerciale est régulière. Par ailleurs, il est responsable en tant que séquestre des lots et peut se voir questionné sur le règlement du jeu par tout intéressé. Il est rappelé que le nom et l adresse de l huissier doivent figurer obligatoirement dans tous les documents relatifs au jeu adressés au public. 4. Sanctions La violation des interdictions édictées par la loi est punie d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000. D autres peines, notamment la confiscation du produit ou la fermeture de l'établissement peuvent également être prononcées. II. LICÉITÉ DE PRINCIPE DES CONCOURS 1. Définition et cadre légal Le concours est une épreuve faisant appel aux aptitudes personnelles des participants (sagacité, savoir ou toute autre aptitude) moyennant éventuellement une participation financière sous forme de frais de participation ou d obligation d achat. Les gagnants sont sélectionnés en fonction de leurs résultats et non par la voie du sort. Les concours ne font l objet d aucune réglementation spécifique. En revanche, d autres dispositions légales pourront trouver à s appliquer le cas échéant : ventes avec prime, publicité mensongère, concurrence déloyale (cf. II. 2. page suivante). Dès lors que sont remplies les conditions ci-dessus, les concours sont, en principe, licites. Mais il arrive que de nombreuses opérations, abusivement qualifiées de concours, revêtent en réalité les caractères de pratiques illicites.