Nomination d un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ADR 2011 Etiquetage CLP et Transport



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Transcription:

JUIN 2011 christophe.sintez@etiquetage-legal.eu Règlementations transport de marchandises dangereuses Nomination d un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ADR 2011 Etiquetage CLP et Transport Vos partenaires prévention des risques chimiques

Sommaire 1 Règlementation Transport - contexte Réglementaire 2 Désignation d un conseiller à la sécurité 3 Evolution ADR 2011 4 Règles d étiquetages CLP/ADR

Préambule Définitions Transport au sens de l ADR : «Ensemble de la chaine logistique : le conditionnement des marchandises dangereuses dans des emballages, la préparation et le chargement des colis, le remplissage des citernes, les phases de circulation, de stationnement, de déchargement des colis et dépotage des citernes.»

Préambule Définitions Marchandise dangereuse au sens de l ADR : «Matières et objets dont le transport est interdit selon l ADR ou autorisé uniquement dans les conditions qui y sont prévues» Notions d effets dommageables sur l homme, les biens et l environnement.

LA REGLEMENTATION TRANSPORT

Historique 1870 : Loi du 18 juin sur le transports par eau et voies de terre 1942 : Elaboration du RTMD Loi 263 du 5 février 1942 et arrêté du 15 avril 1945 1946 : Mise en application du RTMD. Appliqué sur le territoire national jusqu au 30 juin 1993 1948 : Création de l IMDG (Maritime) 1956 : règlement IATA 1957 : parution de l ADR

Historique 1980 : entrée en vigueur des formations conducteurs citernes 1997 : Arrêté ADR du 5 décembre 1996 1998 : Arrêté «conseiller à la sécurité» du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE 1999 : Arrêté ADR du 17 décembre 1998 application de l ADR vs 1999 2000 : Formation obligatoire pour le personnel autre que conducteurs et conducteur de véhicule de moins de 3,5T. 2001 : Entrée en vigueur du conseiller à la sécurité

Historique 2001 : Restructuration ADR / RID / IMDG et Arrêté ADR du 1er juin 2001 2002 : Loi du 03 janvier 2002 : Renforcement des sanctions 2009 : Arrêté TMD du 29 mai 2009 2010 : Parution de : IMDG Amendement 35-10 IATA 52 ème édition ADR 2011

ADR : Accord européen pour le transport international de marchandises dangereuses par route - Finalités Assurer la sécurité du matériel (construction et utilisation des emballages, des citernes, des véhicules) Définir les compétences des hommes (conducteurs, préposés au transport, conseiller à la sécurité) Déterminer les règles d exploitation du transport (document de bord, signalisation du véhicule, règles de chargement/déchargement, circulation, stationnement, sûreté)

ADR : Accord européen pour le transport international de marchandises dangereuses par route - Finalités 46 pays ont ratifié l accord. En France le transport est règlementé par l arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié.

Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses Transport au sens de l ADR : «Ensemble de la chaine logistique à savoir le conditionnement des marchandises dangereuses dans des emballages, la préparation et le chargement des colis, le remplissage des citernes, les phases de circulation, de stationnement, de déchargement des colis et dépotage des citernes.»

Chapitre 1.8 : Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l observation des prescriptions de sécurité Section 1.8.3 : Le conseiller à la sécurité Section 1.8.5 : Déclaration des évenements

Les Entreprises Concernées

Activités liées au transport des marchandises dangereuses Remplissage Emballage Chargement ENTREPRISES DE TRANSPORT DE M.D. Déchargement

Synoptique de décision Vous utilisez ou produisez des marchandises considérées comme dangereuses lors de leur transport Vous les déchargez matières premières et consommables Vous les chargez et / ou les transportez produits finis, déchets Vous êtes une ICPE soumise à autorisation Le transport se fait en vrac ou citerne Le transport se fait en colis (fûts, cartons...) Une des rubriques pour lesquelles le site est soumis à autorisation évoque une MD** VOUS DEVEZ NOMMER UN CONSEILLER TMD VOUS DEVEZ NOMMER UN CONSEILLER TMD en fonction du colisage ou de la quantité transportée Le transport se fait en vrac ou citerne Le transport se fait en colis (fûts, cartons...) VOUS DEVEZ NOMMER UN CONSEILLER TMD VOUS DEVEZ NOMMER UN CONSEILLER TMD en fonction du colisage ou de la quantité transportée

Les Entreprises Exemptées

Transports de marchandises dangereuses par route exclus des prescriptions de la réglementation et chargements et déchargements associés Chargement et déchargement des boissons alcoolisées (ONU 3065) sous certaines conditions Quantités transportées, manipulées ou emballées situées en dessous des seuils définis en 1.1.3.4 et 1.1.3.6 Opérations de déchargement effectuées : - chez les particuliers - dans des entreprises non soumises à autorisation Opérations de chargement ou de déchargement de certaines matières radioactives effectuées dans des conditions particulières

La Déclaration du Conseiller à la Sécurité T.M.D

Chef d entreprise Courrier Attestation d'acceptation de la mission Déclaration au préfet du domicile de l entreprise Session du 10 juin 2011 - Christophe SINTEZ - christophe.sintez@etiquetage-legal.eu

Champ d application du CSTMD

Emballage Chargement Transport Livraison

Rôle du C.S.T.M.D

Examiner le respect des règles relatives au transport des M.D. Conseiller l entreprise dans les opérations relatives au transport de M.D. Rédiger un rapport annuel sur les activités de l entreprise relatives au transport des M.D., pour : - la direction - ou une autorité publique locale doit être conservé 5 ans Examen des pratiques et des procédures concernant les activités de l entreprise liées au transport de M.D.

ADR 2011 Evolution 2009 > 2011 Source ANCS

Chapitre 1.1 Exemptions Le texte 1.1.3.2 f) des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l'exception du No ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées ;". g) des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif ; et h) des gaz contenus dans les ampoules électriques, à condition qu elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de l ampoule soient confinés à l intérieur du colis.".

Chapitre 1.2 - Définitions Modifications de quelques définitions : «chargeur», l entreprise qui : a) charge les marchandises dangereuses emballées, les petits conteneurs ou les citernes mobiles dans ou sur un véhicule ou un conteneur ; ou b) charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un véhicule. Ajout de quelques définitions : «Déchargeur», l entreprise qui : a) enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d un véhicule ; ou b) décharge des marchandises dangereuses emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d un véhicule ou d un conteneur ; ou c) décharge des marchandises dangereuses d une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile ou conteneur-citerne) ou d un véhicule-batterie, d une MEMU ou d un CGEM ou d un véhicule, d un grand conteneur ou d un petit conteneur pour le transport en vrac ou d un conteneur pour vrac. Session du 10 juin 2011 - Christophe SINTEZ - christophe.sintez@etiquetage-legal.eu

Chapitre 1.2 - Définitions ""Moteur pile à combustible", un dispositif utilisé pour faire fonctionner un équipement et consistant en une pile à combustible et sa réserve de carburant, intégrée avec la pile à combustible ou séparée, et comprenant tous les accessoires nécessaires pour remplir sa fonction" ;

Chapitre 1.3 Formation 1.3.1 "Les employés doivent être formés conformément au 1.3.2 avant d assumer des responsabilités et ne peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n ont pas encore reçu la formation requise que sous la surveillance directe d une personne formée." 1.3.3 Modifier le texte après le titre pour lire comme suit : "Des relevés des formations reçues conformément au présent chapitre doivent être tenus par l employeur et communiqués à l employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l employeur pour une période fixée par l'autorité compétente. Les relevés des formations reçues doivent être vérifiés au commencement d'un nouvel emploi.". Session du 10 juin 2011 - Christophe SINTEZ - christophe.sintez@etiquetage-legal.eu

Chapitre 1.4 Responsabilités "1.4.2.3 Destinataire 1.4.2.3.1 Le destinataire a l obligation de ne pas différer, sans motif impératif, l acceptation de la marchandise et de vérifier, après le déchargement, que les prescriptions de l'adr le concernant sont respectées. 1.4.2.3.2 Si, dans le cas d un conteneur, ces vérifications font apparaître une infraction aux prescriptions de l ADR, le destinataire ne pourra rendre le conteneur au transporteur qu après sa mise en conformité.

Chapitre 1.4 Responsabilités 1.4.3.7 Déchargeur NOTA : Dans cette sous-section, le déchargement englobe l enlèvement, le déchargement et la vidange comme indiqué dans la définition du déchargeur au 1.2.1. 1.4.3.7.1 Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment : a) s assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en comparant les informations y relatives dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, la MEMU, le CGEM ou le véhicule ; b) vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s'assurer que le déchargement n'est pas effectué tant que des mesures appropriées n ont pas été prises ; c) respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement ; d) immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du conteneur : Session du 10 juin 2011 - Christophe SINTEZ - christophe.sintez@etiquetage-legal.eu

1.4 Responsabilités i) enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement ; et ii) veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d inspection ; e) veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués ; et f) veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés et décontaminés, ne portent plus les signalisations de danger prescrites au chapitre 5.3. 1.4.3.7.2 Si le déchargeur fait appel aux services d autres intervenants (nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions de l'adr ont été respectées.".

1.10 Sûreté "1.10.2.3 Cette formation de sensibilisation doit être dispensée, dès leur entrée en fonction, aux personnes travaillant dans le transport des marchandises dangereuses, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles l ont déjà suivie. Par la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée. 1.10.2.4 Des relevés des formations reçues en matière de sûreté doivent être tenus par l employeur et communiqués à l employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l employeur pour une période fixée par l'autorité compétente. "1.10.6 Pour les matières radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires1 et de la circulaire de l AIEA sur "La protection physique des matières et des installations nucléaires2" sont appliquées.".

Partie 2 Classification Attention : Nouvelles rubriques en classe 4.3 WF1, 6.1 TFC Classe 9 : Dangereux pour l environnement : nouvel alignement sur CLP :

Partie 2 Classification b) Peut être considéré comme n étant pas une matière dangereuse pour l environnement (milieu aquatique) si une telle phrase de risque ou catégorie conformément auxdits Directives et Règlement ne doit pas lui être attribuée.

3.1.3 Solutions ou mélanges Le 3.1.2.9 (mélanges et solutions ) devient 3.1.3 et 2.1.3 modifié. 2 Classification 3 Liste des marchandises dangereuses 3.1.1 Introduction 3.1.2 Désignation officielle de transport 3.1.3 Solutions ou mélanges

3.2 Tableau A "Colonne (7a) "Quantités limitées : Contient la quantité maximale de matière par emballage intérieur ou objet pour transporter des marchandises dangereuses en tant que quantités limitées conformément au chapitre 3.4.".

3.2 Tableau A de nombreuses dispositions spéciales sont modifiées. de nombreux code E sont également modifiés. modification des quantités limitées : alignement sur le code IMDG : Exemple : Un 1090 de 3 L à 1 L :

3.2 Tableau A Création de nouvelles rubriques :

3.3 Dispositions spéciales Des dispositions spéciales sont ajoutées au modifiées :

3.4 Quantités LIMITEES Il s agit des marchandises conditionnées de manière à échapper à la réglementation. Aujourd hui le marquage est/était le suivant : UN 1090 ou L.Q.

3.4 Quantités LIMITEES Le marquage est désormais le suivant (l un ou l autre ) : Ce marquage est désormais le même en maritime et aérien (pour l aérien, le Y est obligatoire).

Quantités Limitées ADR / IATA / IMDG Etiquetage Règlementations ADR IATA IMDG UN 1090 Utilisable jusqu au 30/06/2015 Valable jusqu au 31/12/2010 Utilisable jusqu au 31/12/2011 L.Q. Utilisable jusqu au 30/06/2015 Valable jusqu au 31/12/2010 INTERDIT En vigueur Au 01/01/2011 INTERDIT En vigueur Au 01/01/2011 OBLIGATOIRE EN MULTIMODAL IATA/ADR Au 01/01/2011 OBLIGATOIRE au 01/01/2011 OBLIGATOIRE EN MULTIMODAL IATA/IMDG Au 01/01/2011

3.4 Quantités LIMITEES Refonte complète du chapitre : Dans le tableau A : Plus de code LQ : On trouve désormais directement la quantité par emballage unitaire (plus de tableau 3.4.6).

3.4 Quantités LIMITEES Refonte complète du chapitre : Apparition de nouvelles contraintes : Formation obligatoire selon le chapitre 1.3. Conseiller à la sécurité ( exempté selon l arrêté TMD) Indication de la marque SUREMBALLAGE si besoin et des flèches d orientation sur le suremballage. Etablissement d un certificat d empotage y compris en QL. partie 7, notamment les 7.5.1 vérification avant chargement (à l exception du 7.5.1.4), 7.5.7 (Manutention et arrimage), 7.5.8 (Nettoyage après déchargement) et 7.5.9 (interdiction de fumer);

3.4 Quantités LIMITEES 3.4.4 Les marchandises liquides de la classe 8, groupe d emballage II, contenues dans les emballages intérieurs en verre, porcelaine ou grès doivent être placées dans un emballage intermédiaire compatible et rigide. 8 GE II : Triple emballage si emballage intérieur en verre

3.4 Quantités LIMITEES 3.4.12 Préalablement au transport, les expéditeurs de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées doivent informer de manière traçable le transporteur de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie à transporter.

3.4 Quantités LIMITEES Si plus de 8T dans un véhicule de plus de 12 tonnes (dim 25 x 25) :

3.4 Quantités LIMITEES Porte conteneur:

3.5 Quantités exceptées La marque est carré (100mm X 100 mm) et non rectangle).

5.4 Modification documents Position du mot «déchets» : "UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), II, (D/E) Ou UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, II, (D/E)

5.4 Modification documents "5.4.1.1.18 Dispositions spéciales applicables au transport de matières dangereuses pour l environnement (environnement aquatique) Si une matière appartenant à l une des classes 1 à 9 satisfait aux critères de classement du 2.2.9.1.10, le document de transport doit porter la mention supplémentaire "DANGEREUX POUR L ENVIRONNEMENT". Cette prescription supplémentaire ne s'applique pas pour les numéros ONU 3077 et 3082 ni pour les exemptions prévues au 5.2.1.8.1. (emballages <5 litres ou Kg) La mention "POLLUANT MARIN" (conformément au 5.4.1.4.3 du Code IMDG) à la place de la mention "DANGEREUX POUR L ENVIRONNEMENT" est acceptable pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime.

5.4.3 Nouvelles consignes

5.5 Engin sous fumigation Modification du chapitre avec notamment l introduction d une formation spécifique pour l intervention sur ces engins (chargement, déchargement ou fumigation).

Conservation des documents 5.4.4 Conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses 5.4.4.1 L expéditeur et le transporteur doivent conserver une copie du document de transport de marchandises dangereuses et les renseignements et la documentation supplémentaires comme indiqué dans l'adr, pendant une période minimale de trois mois. 5.4.4.2 Lorsque les documents sont conservés par des moyens électroniques ou dans un système informatique, l expéditeur et le transporteur doivent pouvoir les reproduire sous forme imprimée.".

Partie 8 - Equipement Le récipient collecteur n a plus besoin d être «en plastique» "Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être adaptés à l'utilisation à bord d'un véhicule et satisfaire aux prescriptions pertinentes de la norme EN 3 Extincteurs d'incendie portatifs, partie 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007)".

Partie 8 Equipement DIVERS

8.2 - Formation En plastique, Blanc, sécurisé et photos :

8.2 - Formation

Règlement CLP Classification, Etiquetage Emballage des substances et mélanges Le règlement CLP abroge (intégralement le 01/06/2015): La directive 67/548/CEE Sur la classification, l emballage et l étiquetage des substances dangereuses La directive 1999/45/CE Sur la classification, l emballage et l étiquetage des mélanges dangereux

Règlement CLP Session du 10 juin 2011 - Christophe SINTEZ - christophe.sintez@etiquetage-legal.eu

Avant SGH, différences entre les pays en terme de : Classification (ex : pour une substance ayant une toxicité par voie orale LD50 = 257mg/kg) Union européenne : Nocif Etats-Unis : Toxique Canada : Toxique Australie : Nocif Inde : Non toxique Japon : Toxique Etiquetage Nécessité d harmoniser les systèmes d information

Objectifs du CLP Harmoniser les règles relatives à la classification/étiquetage/emballage des substances et des mélanges Les entreprises doivent classifier elles-mêmes leurs substances/mélanges (Cf. chapitre obligation) Les entreprises doivent notifier les classifications à l ECHA Dresser une liste harmonisée de substances classées au niveau communautaire Etablir un inventaire des classifications et des étiquetages, constitué de l'ensemble des notifications et classifications harmonisées

Ne pas confondre SGH et règlement CLP. Le SGH sert de base aux pays souhaitant mettre en application ces recommandations internationales. Ces pays élaborent, dans ce cas, des textes juridiques tels que le nouveau règlement européen La mise en application du SGH peut varier en fonction des pays suivant la notion d approche modulaire. Il est donc important de se référer aux textes spécifiques élaborés par le pays, et non au SGH Pour l Europe : Règlement 1272/2008

Champ d application Exemptions Le CLP concerne toutes les substances et tous les mélanges Produits exclus du CLP : Substances radioactives Substances et mélanges soumis aux contrôles douaniers Intermédiaires non isolés Substances et mélanges destinés à la R&D Utilisations exclues du CLP : Médicaments (à usage humain et vétérinaire) Dispositifs médicaux Produits cosmétiques Denrées alimentaires ou aliments pour animaux Pas de seuil de quantité Contrairement à REACH, les biocides et produits phytopharmaceutiques sont concernés par le CLP

Les obligations Fabricant, importateur, utilisateur aval : procéder à la classification Fournisseur (mise sur le marché) : étiqueter et emballer Fabricant, producteur articles et importateur : procéder à la classification des substances non mises sur le marché soumises à l obligation d enregistrement ou de notification (CE 1907/2006 «REACH») Fabricant et importateur : notification à l ECHA des nouvelles classifications et éléments d étiquetage non transmise dans le cadre d une demande d enregistrement (...) Distributeur et utilisateur aval peuvent utiliser une classification réalisée par un tiers mais doivent s assurer que cela est conforme au titre II du règlement

Article 2 du règlement : Nouvelles terminologies Classe de danger : la nature du danger physique, du danger pour la santé ou du danger pour l environnement Catégorie de danger : précise la gravité du danger Mention d avertissement : degré relatif de gravité pour alerter l utilisateur Mention de danger : décrit la nature du danger Conseil de prudence : conseil de prévention et protection Substance : élément chimique et ses composés y compris additif et impureté (sauf élément qui une fois séparé ne modifie pas la stabilité ou la composition) Mélange : deux substances ou plus Facteur M : multiplicateur appliqué pour obtenir la classification d un mélange contenant une substance classée comme : dangereuse milieu aquatique, Tox aigue ou chronique de Cat 1.

Période de transition Des tableaux de passage existent pour les équivalences simples Une période de transition sera établie pendant laquelle les deux systèmes pourront cohabiter: système UE actuel obligatoire dans la FDS Étiquetage suivant système actuel ou CLP (pas de double étiquetage) Entre 2010-2015 pour les Substances : FDS mentionnant les classifications du système actuel + CLP Echéancier : 1 er décembre 2010 1 er juin 2015 Substances Transitoire : CLP facultatif Etiquetage CLP FDS : UE + CLP CLP OBLIGATOIRE Mélanges Transitoire : CLP facultatif CLP OBLIGATOIRE

Les nouvelles classes et catégories de danger

Les éléments d étiquetage

Avec le CLP Des pictogrammes Des mentions de danger (phrases H) H204 H330 Danger d incendie ou de projection Mortel par inhalation Des conseils de prudence (phrases P) P410 P401 P331 H261 Protéger des rayonnements solaires Stocker dans un endroit sec NE PAS faire vomir Dégage au contact de l eau des gaz inflammables Des mentions d avertissement DANGER / ATTENTION Une classification (classe et catégorie) Ex : Cancérogène cat.1a Session du 10 juin 2011 - Christophe SINTEZ - christophe.sintez@etiquetage-legal.eu

Etiquetage L étiquette doit être établie par celui qui conditionne. Ses dimensions dépendent du contenant (tableau 1.3 annexe I) Les éléments d étiquetage sont les suivants : Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur Quantité nominale contenue (si mis à disposition du grand public) Identification du produit (nom chimique, n CAS, ) Le cas échéant, les mentions de danger, de mise en garde, d avertissement, et additionnelles, et les pictogrammes associés à la classification Il existe des règles de priorité pour les pictogrammes et les mentions. Des règles similaires existent pour les mentions H et P

Exemple d étiquette CLP

H 315 Irritation cutanée cat 2 H 336 STOT expo unique cat 3 H 225 : Liquide inflammable cat 2 H 304 Toxicité par aspiration cat 1 H 361 Toxique système reproduction cat 2 H 373 STOT expo répétée cat 2

Emballage simple Etiquette transport obligatoire NON Etiquetage CLP OUI Etiquetage CLP et Transport Si picto CLP et Transport équivalent alors picto CLP pas obligatoire

Session du 10 juin 2011 - Christophe SINTEZ - christophe.sintez@etiquetage-legal.eu Emballage combiné Etiquette transport obligatoire NON Etiquetage CLP Int et Ext NON Emballage transparent OUI Etiquetage CLP emballage intérieur et Etiquetage Transport emballage extérieur : Si picto CLP et Transport équivalent alors picto CLP pas obligatoire OUI Etiquetage CLP intérieur Etiquetage CLP extérieur pas obligatoire

«Vos partenaires prévention du risque chimique» MERCI pour votre Attention Nos équipes sont prêtes et se tiennent à votre disposition pour : vous accompagner pour évaluer l impact de ces évolutions dans vos structures, vous accompagner dans le classement de vos substances et mélanges, vous assister dans la définition du nouveau contenu des étiquettes, vous fournir les supports d identifications (étiquettes, supports de signalisation).