Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Mme et MM les Directeurs Date : des Caisses Régionales d'assurance Maladie 14/06/91 MM les Directeurs des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : DPAT Réf. : DPAT n 1599/91 Plan de classement : 26100 Objet : AVENANTS N 1 AUX CONVENTIONS NATIONALES D'OBJECTIFS SPECIFIQUES A L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AUX ENTREPRISES UTILISATRICES D'ENGINS DE TERRASSEMENT ET AUX ENTREPRISES UTILISATRICES D'ENGINS DE LEVAGE. Les Directeurs des CRAM et des CGSS se voient communiquer les textes des avenants n 1 aux Conventions Nationales d'objectifs spécifiques à l'ensemble des activités du Bâtiment et des Travaux Publics, aux entreprises utilisatrices d'engins de levage, signés le 20 février 1991 et aux entreprises utilisatrices d'engins de terrassement signés, le 18 avril 1991. Pièces jointes : 0 6 Liens : Mod.circ PAT 1319/88 Mod.circ PAT 1350/89 Mod.circ PAT 1369/89 Date d'effet : Immédiate Date de Réponse : Dossier suivi par : Mme BARANSKI Téléphone : 45.38.60.32 @
Département de la Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles Mme et MM les Directeurs des Caisses Régionales d'assurance Maladie 14/06/91 MM les Directeurs des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : DPAT N/Réf. : DPAT n 1599/91 Objet : Avenants n 1 aux Conventions Nationales d'objectifs spécifiques à l'ensemble des activités du Bâtiment et des Travaux Publics, aux entreprises utilisatrices d'engins de terrassement et aux entreprises utilisatrices d'engins de levage. Vous trouverez, ci-joint, les textes des avenants n 1 aux Conventions Nationales d'objectifs relatives à l'ensemble des activités du Bâtiment et des Travaux Publics, aux entreprises utilisatrices d'engins de levage, signés le 20 février 1991 et aux entreprises utilisatrices d'engins de terrassement signés, le 18 avril 1991. Les deux premiers avenants permettent de signer des contrats de prévention au titre de la Convention Nationale d'objectifs relative à l'ensemble des activités du Bâtiment et des Travaux Publics et de celle relative aux entreprises utilisatrices d'engins de levage jusqu'au 20 février 1992 ou jusqu'au 20 février 1993 si ces conventions sont reconduites pour une 4ème année.
2. Pour la Convention Nationale d'objectifs relative aux entreprises utilisatrices d'engins de terrassement, l'avenant permettra de signer des contrats jusqu'au 30 mai 1992 ou jusqu'au 30 mai 1993 si la Convention Nationale d'objectifs est reconduite pour une 4ème année. Par ailleurs, ces avenants prévoient que les intérêts éventuels seront calculés sur la base du taux d'intérêt servi au titulaire d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) à la date de signature du contrat. Pour le Directeur Le Responsable du Département Prévention des AT et des MP Jean-Luc MARIE P.J. : 6.
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES JG/MP 31.01.91 CONVENTION NATIONALE D'OBJECTIFS FIXANT UN PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION SPECIFIQUE A CERTAINES BRANCHES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ENTREPRISES UTILISATRICES D'ENGINS DE TERRASSEMENT) ~~~~~~~ AVENANT n 1 1 - Le paragraphe 4 du préambule est remplacé par le suivant : "Elle permettra d'accorder dans la limite des crédits disponibles à cet effet, à toute entreprise relevant de la branche d'activité spécifique à certaines branches du bâtiment et des travaux publics (entreprises utilisatrices d'engins de terrassement) souscrivant à la présente convention d'objectifs par un contrat personnalisé - dénommé ci-après contrat de prévention - des avances lui demeurant acquises si les objectifs propres définis au contrat sont atteints et des résultats obtenus, et remboursées dans le cas contraire dans les conditions prévues au contrat. Le contrat de prévention devra intervenir avant la fin de la présente convention. La durée du contrat de prévention couvrira une période maximale de trois ans. Il pourra être exceptionnellement prolongé en fin de contrat par avenant pour une durée maximale d'un an afin d'aider l'entreprise à réaliser les objectifs fixés". 2.- L'article 7 Conditions d'acquisition ou de remboursement des avances devient : "Les conditions d'acquisition (totale ou partielle) des avances reçues seront liées aux constatations initiales et finales faites par la Caisse au début et à l'expiration du contrat de prévention, en référence aux objectifs essentiels de prévention stipulés dans ledit contrat.
2. Les sommes avancées et devant être remboursées (totalement ou partiellement) selon que les obligations contractées par l'entreprise auront été inexécutées ou exécutées très insuffisamment, ou partiellement, seront productives d'intérêts. Les sommes remboursées par l'entreprise contractante subiront le versement d'intérêts pour la durée correspondant à la mise à disposition des fonds, calculés sur la base du taux d'intérêt servi au titulaire d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) à la date de signature du contrat." Fait à Paris, le 18 avril 1991. La Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés La Fédération Nationale du Bâtiment
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES JG/MP 31.01.91 CONVENTION NATIONALE D'OBJECTIFS FIXANT UN PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION SPECIFIQUE A CERTAINES BRANCHES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ENTREPRISES UTILISATRICES D'ENGINS DE TERRASSEMENT) ~~~~~~~ AVENANT n 1 1 - Le paragraphe 4 du préambule est remplacé par le suivant : "Elle permettra d'accorder dans la limite des crédits disponibles à cet effet, à toute entreprise relevant de la branche d'activité spécifique à certaines branches du bâtiment et des travaux publics (entreprises utilisatrices d'engins de terrassement) souscrivant à la présente convention d'objectifs par un contrat personnalisé - dénommé ci-après contrat de prévention - des avances lui demeurant acquises si les objectifs propres définis au contrat sont atteints et des résultats obtenus, et remboursées dans le cas contraire dans les conditions prévues au contrat. Le contrat de prévention devra intervenir avant la fin de la présente convention. La durée du contrat de prévention couvrira une période maximale de trois ans. Il pourra être exceptionnellement prolongé en fin de contrat par avenant pour une durée maximale d'un an afin d'aider l'entreprise à réaliser les objectifs fixés". 2.- L'article 7 Conditions d'acquisition ou de remboursement des avances devient : "Les conditions d'acquisition (totale ou partielle) des avances reçues seront liées aux constatations initiales et finales faites par la Caisse au début et à l'expiration du contrat de prévention, en référence aux objectifs essentiels de prévention stipulés dans ledit contrat.
2. Les sommes avancées et devant être remboursées (totalement ou partiellement) selon que les obligations contractées par l'entreprise auront été inexécutées ou exécutées très insuffisamment, ou partiellement, seront productives d'intérêts. Les sommes remboursées par l'entreprise contractante subiront le versement d'intérêts pour la durée correspondant à la mise à disposition des fonds, calculés sur la base du taux d'intérêt servi au titulaire d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) à la date de signature du contrat." Fait à Paris, le 18 avril 1991. La Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés La Fédération Nationale des Travaux Publics.
JG/MP/LO 31.01.91-28.02.91 CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES CONVENTION NATIONALE D'OBJECTIFS FIXANT UN PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION SPECIFIQUE A L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ~~~~~~~ AVENANT n 1 1 - Le paragraphe 4 du préambule est remplacé par le suivant : "Elle permettra d'accorder dans la limite des crédits disponibles à cet effet, à toute entreprise relevant de la branche d'activité spécifique à l'ensemble des activités du bâtiment et des travaux publics souscrivant à la présente convention d'objectifs par un contrat personnalisé - dénommé ci-après contrat de prévention - des avances lui demeurant acquises si les objectifs propres définis au contrat sont atteints et des résultats obtenus, et remboursées dans le cas contraire dans les conditions prévues au contrat. Le contrat de prévention devra intervenir avant la fin de la présente convention. La durée du contrat de prévention couvrira une période maximale de trois ans. Il pourra être exceptionnellement prolongé en fin de contrat par avenant pour une durée maximale d'un an afin d'aider l'entreprise à réaliser les objectifs fixés". 2.- L'article 7 Conditions d'acquisition ou de remboursement des avances devient : "Les conditions d'acquisition (totale ou partielle) des avances reçues seront liées aux constatations initiales et finales faites par la Caisse au début et à l'expiration du contrat de prévention, en référence aux objectifs essentiels de prévention stipulés dans ledit contrat.
2. Les sommes avancées et devant être remboursées (totalement ou partiellement) selon que les obligations contractées par l'entreprise auront été inexécutées ou exécutées très insuffisamment, ou partiellement, seront productives d'intérêts. Les sommes remboursées par l'entreprise contractante subiront le versement d'intérêts pour la durée correspondant à la mise à disposition des fonds, calculés sur la base du taux d'intérêt servi au titulaire d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) à la date de signature du contrat." 3 - Les nouvelles dispositions du paragraphe 4 du préambule et de l'article 7 ont un effet rétroactif à la date du 21 novembre 1988. Fait à Paris, le 20 février 1991. La Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés La Fédération Nationale du Bâtiment
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES JG/MP 31.01.91 CONVENTION NATIONALE D'OBJECTIFS FIXANT UN PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION SPECIFIQUE A L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ~~~~~~~ AVENANT n 1 1 - Le paragraphe 4 du préambule est remplacé par le suivant : "Elle permettra d'accorder dans la limite des crédits disponibles à cet effet, à toute entreprise relevant de la branche d'activité spécifique à l'ensemble des activités du bâtiment et des travaux publics souscrivant à la présente convention d'objectifs par un contrat personnalisé - dénommé ci-après contrat de prévention - des avances lui demeurant acquises si les objectifs propres définis au contrat sont atteints et des résultats obtenus, et remboursées dans le cas contraire dans les conditions prévues au contrat. Le contrat de prévention devra intervenir avant la fin de la présente convention. La durée du contrat de prévention couvrira une période maximale de trois ans. Il pourra être exceptionnellement prolongé en fin de contrat par avenant pour une durée maximale d'un an afin d'aider l'entreprise à réaliser les objectifs fixés". 2.- L'article 7 Conditions d'acquisition ou de remboursement des avances devient : "Les conditions d'acquisition (totale ou partielle) des avances reçues seront liées aux constatations initiales et finales faites par la Caisse au début et à l'expiration du contrat de prévention, en référence aux objectifs essentiels de prévention stipulés dans ledit contrat.
2. Les sommes avancées et devant être remboursées (totalement ou partiellement) selon que les obligations contractées par l'entreprise auront été inexécutées ou exécutées très insuffisamment, ou partiellement, seront productives d'intérêts. Les sommes remboursées par l'entreprise contractante subiront le versement d'intérêts pour la durée correspondant à la mise à disposition des fonds, calculés sur la base du taux d'intérêt servi au titulaire d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) à la date de signature du contrat." 3 - Les nouvelles dispositions du paragraphe 4 du préambule et de l'article 7 ont un effet rétroactif à la date du 17 février 1989. Fait à Paris, le 20 février 1991. La Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés La Fédération Nationale des Travaux Publics
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES JG/MP 31.01.91 CONVENTION NATIONALE D'OBJECTIFS FIXANT UN PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION SPECIFIQUE A CERTAINES BRANCHES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ENTREPRISES UTILISATRICES D'ENGINS LOURDS DE LEVAGE) ~~~~~~~ AVENANT n 1 1 - Le paragraphe 4 du préambule est remplacé par le suivant : "Elle permettra d'accorder dans la limite des crédits disponibles à cet effet, à toute entreprise relevant de la branche d'activité spécifique à certaines branches du bâtiment et des travaux publics (entreprises utilisatrices d'engins lourds de levage) souscrivant à la présente convention d'objectifs par un contrat personnalisé - dénommé ci-après contrat de prévention - des avances lui demeurant acquises si les objectifs propres définis au contrat sont atteints et des résultats obtenus, et remboursées dans le cas contraire dans les conditions prévues au contrat. Le contrat de prévention devra intervenir avant la fin de la présente convention. La durée du contrat de prévention couvrira une période maximale de trois ans. Il pourra être exceptionnellement prolongé en fin de contrat par avenant pour une durée maximale d'un an afin d'aider l'entreprise à réaliser les objectifs fixés". 2.- L'article 7 Conditions d'acquisition ou de remboursement des avances devient : "Les conditions d'acquisition (totale ou partielle) des avances reçues seront liées aux constatations initiales et finales faites par la Caisse au début et à l'expiration du contrat de prévention, en référence aux objectifs essentiels de prévention stipulés dans ledit contrat.
2. Les sommes avancées et devant être remboursées (totalement ou partiellement) selon que les obligations contractées par l'entreprise auront été inexécutées ou exécutées très insuffisamment, ou partiellement, seront productives d'intérêts. Les sommes remboursées par l'entreprise contractante subiront le versement d'intérêts pour la durée correspondant à la mise à disposition des fonds, calculés sur la base du taux d'intérêt servi au titulaire d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) à la date de signature du contrat." 3 - Les nouvelles dispositions du paragraphe 4 du préambule et de l'article 7 ont un effet rétroactif à la date du 17 février 1989. Fait à Paris, le 20 février 1991. La Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés La Fédération Nationale des Travaux Publics
JG/MP/LO 31.01.91-28.02.91 CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES CONVENTION NATIONALE D'OBJECTIFS FIXANT UN PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION SPECIFIQUE A CERTAINES BRANCHES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ENTREPRISES UTILISATRICES D'ENGINS LOURDS DE LEVAGE) ~~~~~~~ AVENANT n 1 1 - Le paragraphe 4 du préambule est remplacé par le suivant : "Elle permettra d'accorder dans la limite des crédits disponibles à cet effet, à toute entreprise relevant de la branche d'activité spécifique à certaines branches du bâtiment et des travaux publics (entreprises utilisatrices d'engins lourds de levage) souscrivant à la présente convention d'objectifs par un contrat personnalisé - dénommé ci-après contrat de prévention - des avances lui demeurant acquises si les objectifs propres définis au contrat sont atteints et des résultats obtenus, et remboursées dans le cas contraire dans les conditions prévues au contrat. Le contrat de prévention devra intervenir avant la fin de la présente convention. La durée du contrat de prévention couvrira une période maximale de trois ans. Il pourra être exceptionnellement prolongé en fin de contrat par avenant pour une durée maximale d'un an afin d'aider l'entreprise à réaliser les objectifs fixés". 2.- L'article 7 Conditions d'acquisition ou de remboursement des avances devient : "Les conditions d'acquisition (totale ou partielle) des avances reçues seront liées aux constatations initiales et finales faites par la Caisse au début et à l'expiration du contrat de prévention, en référence aux objectifs essentiels de prévention stipulés dans ledit contrat.
2. Les sommes avancées et devant être remboursées (totalement ou partiellement) selon que les obligations contractées par l'entreprise auront été inexécutées ou exécutées très insuffisamment, ou partiellement, seront productives d'intérêts. Les sommes remboursées par l'entreprise contractante subiront le versement d'intérêts pour la durée correspondant à la mise à disposition des fonds, calculés sur la base du taux d'intérêt servi au titulaire d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) à la date de signature du contrat." 3 - Les nouvelles dispositions du paragraphe 4 du préambule et de l'article 7 ont un effet rétroactif à la date du 21 novembre 1988. Fait à Paris, le 20 février 1991. La Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés La Fédération Nationale du Bâtiment