COUR~:DUTRAVAIL DE BRUXELLES ARRET



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Transcription:

1 1 ", f ~ ' R.G.N 2b09/AB/S2ll4 le feuillet. Rep.N COUR~:DUTRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FÉVRIER 2011 Se Chambre Aide sociale Not. Art. 5S0, Sedu C.J. Contradictoire Définitif. 1 En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont établis à 1070 BRUXELLES, chaussée de Mons, 602 ; Appelant au principal, intimé sur. incident,.représenté par Me Le Boulengé O., avocatà13ruxelles. Contre: domiciliée à Intimée au principal, appehlntesur incident, représentée par Me Chevalier loco Me Legein C., avocat à Bruxelles. '* '*

R.G.N 2009/AB/S2114 2e feuillet. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu les pièces du dossier de procédure, notamment: la requête reçue au greffe de la cour le 4 mai 2009 par laquelle le C.P.A.S. de Anderlecht inteijette appel du jugement prononcé le 24 mars 2009 par la 13 e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles,. la copie conforme de ce jugement, notifié aux parties le 30 mars 2009, la copie du dossier administratif du C.P.A.S., déposé le 3 janvier 2011, les conclusions déposées en appel pour la partie intimée, Les parties ont été entendues à l'audience publique du 6 janvier 2011. Madame G. COLOT, Substitut général, a rendu son avis oralement auquel les parties ont répliqué. J. Objet de l'appel- demandes en appel Le jugement entrepris déclare partiellement fondé le recours formé par Madame B. et : Invite le C.P.A.S. à prendre contact avec Electrabel pour déterminer la dette dont Madame B reste redevable à l'égard de Electrabel, Condamne le C.P.A.S. à rembourser directement la dette de Madame B: auprès d'electrabel à titre d'aide sociale remboursable et invite le C.P.A.S. à convenir avec Madame B par l'intermédiaire de son service de médiation de dettes des modalités de remboursement de l'aide sociale ainsi avancée, dans le cadre d'une guidance budgétaire plus générale à mettre en place. Le C.P.A.S., partie appelante au principal, (qui n'a pas déposé de conclusions) demande de réformer le jugement et d'entendre l'action originaire de Madame E. recevable mais non fondée. Madame B! partie appelante sur incident, demande de réformer le jugement en ce qu'il dit que la prise en charge de la dette Electrabel doit se faire à titre d'aide sociale remboursable, et en ce qu'il n'a pas prévu l'aide du C.P.A.S. afin de vérifier s'il ne s'indiquait pas d'agir au niveau de l'installation d'appareils moins énergivores. Elle demande de: Condamner le C.P.A.S. à prendre en charge sa dette auprès de Electrabel sous forme d'une aide sociale non remboursable, Condamner le C.P.A.S. à lui assurer une guidance à la fois au niveau de son budget et au niveau de l'appréciation de l'installation de chauffage existante dans son logement, en envisageant une solution permettant de diminuer sa consommation, Condamner le C.P.A.S. aux dépens. II. Rétroactes Le recours originaire, introduit le 3 décembre 2008, est dirigé contre:

.~,. R.G.N 2009/AB/52114 3e feuillet. une décision du 8 septembre 2008, par laquelle le C.P.A.S. refuse la prise en charge d'arriérés de facture de gaz et électricité (montant: 2531,09 ); Madame B avait déjà obtenu un plan d'apurement (non respecté) auprès d'electrabel et le C.P.A.S. lui conseille de négocier un nouveau plan d'apurement, une décision du 3 novembre 2008, par laquelle le C.P.A.S. refuse la nouvelle demande de prise en charge de cet arriéré (montant de 2648,17 ) pour le motif suivant: «au vu du passé (plusieurs demandes et refus) de 1'histoire Electrabel et de l'existence d'un nouveau plan d'apurement (8 octobre 2008), le comité n'a pas pu répondre favorablement à votre demande de prise en charge des arriérés Elecrabel. Veuillez respecter le plan d'apurement Electrabel du 8 octobre 2008». Entretemps, le 24 novembre 2008, Electrabel avait informé qu'il annulait le plan d'apurement (qui portait sur des mensualités de 150 euros, non respectées) et l'invitait à verser une somme de 2551,17 (factures des 7 avril, 26 juillet et 26 août 2008). Le même jour, Electrabel a fait état d'une (autre) dette de 1958,52 et informe son intention de résilier le contrat devant le Juge de paix. Par la suite, le 13 février 2009, Electrabel émet la facture de consommation pour la période de janvier 2008 à janvier 2009 : 3528 (compte tenu des montants intermédiaires facturés, soit 1116 ) et il est précisé que lors de l'envoi de cette facture, le compte présentait un montant impayé de 2575,97, montant dû séparément. Le jugement entrepris intervient en mars 2009. III. Discussion 1. L'appel, introduit dans le délai légal (le 1er mai 2009 tombait un vendredi), est recevable. 2. La contestation porte sur le droit de Madame E, à une aide sociale pour l'aider à apurer sa dette énergétique (gaz et électricité). Le premier juge a partiellement fait droit à la demande originaire de Madame B. Il a constaté, notamment, l'impossibilité pour Madame B. de respecter le plan d'apurement et d'assurer le remboursement de la facture du 13 janvier 2009 ainsi que les difficultés de négocier ellemême un nouveau plan; il a également signalé l'ampleur de la consommation énergétique justifiant une investigation auprès du bailleur. Il a considéré que le C.P.A.S. devait remplir sa mission légale, telle qu'elle découle de la loi du 8 juillet 1976 et de la loi du 4 septembre 2002 (contacter Electrabel, avancer le montant). A. Appel principal 3. Le C.P.A.S. considère dans sa courte requête qu'il «ne peut se satisfaire de ce jugement», qu'il «estime que les revenus de l'intimé était (sic) largement suffisant (sic) pour permettre l'apurement des arriérés», et que «il

R.G.N 2009/AB/S2114 4e feuillet. n'appartient pas [au C.P.A.S. ] de suppléer à la situation d'endettement d'assurés sociaux disposant de revenus conséquents mais inapte (sic) à la gestion de leurs biens». Le C.P.A.S. n'a pas développé ses arguments en appel: il ne dépose aucune conclusion. En droit 4. La mission du C.P.A.S. est de répondre à une situation de besoin, non conforme à la dignité humaine (loi du 8 juillet 1976, art.ler). La loi impose au C.P.A.S. d'intervenir lorsqu'un tel besoin est établi. Lorsqu'il est sollicité, il relève du C.P.A.S. de poser un diagnostic précis de l'existence et de l'étendue du besoin, et de proposer les moyens les plus appropriés d'y faire face (loi, art. 60, 9ler, aller). L'aide peut prendre diverses formes. Elle peut être matérielle, notamment financière, mais pas seulement. Le C.P.A.S. a l'obligation de fournir tous conseils et renseignements utiles. Il doit effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère (loi, art. 60, 92). Il doit aussi assurer, si nécessaire, une guidance pour permettre à la personne aidée de vaincre à terme, elle-même, progressivement, ses difficultés (loi, art. 60,94). 5. Dans le cadre de cette mission générale d'aide sociale, la cour relève l'attention particulière que doit avoir le C.P.A.S., lorsqu'il se trouve face à un besoin résultant d'une dette énergétique, comme en l'espèce. Cette obligation d'y accorder une attention particulière est consacrée par la loi du 4 septembre 2002, mise en exergue par le premier juge. Ainsi, la loi du 4 septembre 2002 vise, ainsi que l'indique selon son intitulé, à confier aux C.P.A.S. «la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies". Cette législation, et ses mesures d'exécution, confirment que la fourniture d'énergie (gaz/électricité) touche à des besoins vitaux; la fourniture énergétique est un bien de première nécessité, élément indispensable à la dignité humaine (cf doc, pari. Ch. 50 1664/001, p.3 ; préambule arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, pris notamment en exécution de cette loi). Avec cette préoccupation, la loi du 4 septembre 2002 donne expressément aux C.P.A.S. la mission de (loi, art. 1~ : "1 0 accorder aux personnes qui ont notamment des difficultés de payer leur facture de gaz ou d'électricité, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires. Cet accompagnement en faveur des clients en difficulté comprend : la négociation de plans de paiement. la mise en place d'une guidance budgétaire.

R.G.N 2009/AB/S2114 Se feuillet. r octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la situation d'e1idettemerttest telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité. " Quant à la portée de cette mission légale, il résulte des travaux préparatoires à la loi que: d'une part, l'aide du C.P.A.S. sous la forme d'une guidance et d'une aide au plan d'apurement (aide préventive à un endettement) est ouverte, sans distinction, aux personnes qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs factures de gaz ou d'électricité; la volonté du législateur est que la guidance et les plans de paiement prennent en compte toutes les créances afin de résoudre de manière globale les situations d'endettement (cf doc. pari. Ch. 50 1664/001, p.6 ; voir aussi C. Trav. Liège, 8 novembre 2005, RG 33538/05, cité et produit par l'intimée) ; d'autre part, il résulte de l'article 1er, 2 de la loi du 4 septembre 2002 que, dans certaines situations d'endettement, le CPAS pourra être amené à octroyer une aide financière pour apurer totalement ou partiellement une dette ou une facture de gaz ou d'électricité afin de permettre à la personne de repartir sur la base d'une situation saine (cf doc. pari. Ch. 50 1664/001, p.3) ; La Cour relève en outre que, dans l'aide à accorder par le C.P.A.S., le législateur incluait l'éventualité du «placement d'appareils plus sûrs et plus respectueux de l'environnement» (doc. pari. Ch. DOC 50 1664/004, p. 3) Enfin, et ceci rejoint en boucle la mission fondamentale d'un C.P.A.S., la Cour relève également dans les travaux préparatoires à la loi du 4 septembre 2002 que«pari' obligation pour chaque C.P.A.S. de pourvoir à la guidance sociale et budgétaire des personnes en situation de dette en matière de fourniture d'énergie, on garantit également à chacun un droit à l'aide sociale» (doc pari ch DOC 50 1664/004, p. 5). En l'espèce.6. Les éléments soumis à la Cour indiquent que le C.P.A.S. n'a pas prêté attention au jugement dont il poursuit la réformation. Plus fondamentalement, il n'a pas examiné, dans le cas de Madame B., la portée de la mission d'aide sociale que lui impose la loi du 8 juillet 1976, confortée, s'agissant de dettes d'énergie, par la loi du 24 septembre 2002. 7. Ainsi: Le C.P.A.S. n'a pas vérifié, suite au jugement, le budget dont Madame B disposait en réalité pour faire face à l'endettement à l'égard du fournisseur d'énergie ; Selon les éléments fournis à la Cour, Madame B. bénéficie de ressources mensuelles de 2.243, comprenant une allocation de chômage, des allocations familiales, et une pension alimentaire pour ses

R.G.N 2009/AB/S2114 Ge feuillet. enfants; elle vit avec ses quatre enfants, auxquels est venu se joindre son frère que lui a confié le Juge de la jeunesse. Les dépenses de logement grèvent son bùdget à hauteur de 694,43 de loyer et de (actuellement) 470,33 de montant mensuel intermédiaire en facture énergétique, soit au total 1164,76. Elle rembourse des dettes (plusieurs créanciers: arriérés de loyer, dettes Cofidis, visa, gsm) pour un montant mensuel de 296,85. Sur cette base, il lui reste donc 681,39 pour les autres dépenses, en nourriture, habillement, frais de scolarité etc. pour six personnes, soit, selon les calculs effectués par la Cour, 3,78 par jour par personne; Au vu de ces éléments, le premier juge ne peut qu'être suivi lorsqu'il pose la question de savoir sur quel budget l'intéressée peut prélever un montant pour apurer la dette Electrabel ; Le C.P.A.S. reste muet face à cette question. D'autre part : pas plus en appel qu'en première instance, le C.P.A.S. n'a aidé à préciser le montant de l'endettement de Madame B à l'égard de Electrabel ; l'endettement est exponentiel: en appel, Madame B produit une facture selon laquelle la facture énergétique s'élèverait à 9.202,87 au 26 décembre 2009 ; aucune aide au diagnostic sur l'ampleur de cet endettement croissant (cf consommation) n'est entamé, aucune propo~ition visant à l'enrayer, n'est suggérée par le C.P.A.S. 8. En conclusion, l'appel principal n'est pas fondé. B. Appel incident 9. Madame B. demande que l'aide accordée par le C.P.A.S. soit une aide non remboursable et demande une guidance pour gérer son budget et pour diminuer sa consommation. 10. La Cour constate que: L'arriéré était en avril 2008 de 2133, 40 et s'élevait à environ 2500, lors de la demande de septembre 2008, Madame Bl n'ayant pas, entretemps, versé les mensualités intermédiaires; Madame E semble ne pas avoir versé de mensualités intermédiaires depuis lors, ce qui constitue un des éléments expliquant l'ampleur de la dette totale actuelle ; la consommation énergétique de Madame E est passée de 1306 kwh en 2006, à 6349 khw en 2009, d'où l'important montant mensuel intermédiaire actuellement réclamé. L'origine de cette importante croissance de consommation n'est pas expliquée; elle n'a pas été investi guée : compteur? appareils électriques? installation? 11. La circonstance que, de manière constante, Madame B. omet de payer la facture énergétique (absence de tout versement intermédiaire), justifie de mettre en place au plus tôt la guidance budgétaire souhaitée par

R.G.N 2009/AB/S2114 7e feuillet. elle; cette guidance àurait dû lui être proposée dès que Madame B a infonné le C.P.AS. de ses difficultés. Ils;àgit d'une obligation résultant de la loi du 8 juillet 1976 et de la loi du 4 septembre 2002 (cf ci-avant). La croissance, importante et inexpliquée, de la consommation énergétique du ménage de Madame E (même si l'on tient compte qu'il y a six personnes) justifie également l'intervention du C.P.A.S. afin que soit vérifiée l'exactitude de la facture ainsi que l'origine de cette consommation (compteur, installation, appareils utilisés, interpellation éventuelle du bailleur? ) et que soient prises toutes les mesures utiles pour la réduire. La simple lecture des factures annuelles aurait dû inciter le C.P.A.S. à le proposer d'initiative (obligation de conseil et de guidance). La demande d'une guidance sous ce double aspect (budgétaire/ consommation énergétique) est dès lors justifiée. A noter que cette demande de guidance, formulée de manière plus concrète par Madame E. en appel pour répondre au besoin né de la dette énergétique, est inspirée par les considfrations du premier juge. 12. ~ar ailleurs, la Cour estime, avec le Ministère public, que l'aide sociale du C.Pr.A.S. consistant en la prise en charge de l'arriéré, doit être en partie non remboursable et en partie remboursable. L'exjen du budget dont dispose Madame B (cf ci-avant), et l'ampleur de la dette actuellement constatée, rendent en effet illusoire que l'aide du C.P.A.S., consistant à payer directement l'arriéré à Electrabel, puisse raisonnablement être remboursée dans sa totalité dans un délai raisonnable, d'autantque le montant des factures mensuelles intermédiaires est élevé. Le C.P.A.S.n'a rien fait pour aider à enrayer la progression de l'endettement, alors que ceci entrait dans le cadre de sa mission légale. Mais, de son côté, Madame B mensuelles intermédiaires de auparavant?). semble avoir négligé les factures son fournisseur, depuis 2008 (et même La partie non remboursable de la dette est fixée à 4.500 et ce caractère non remboursable est soumis à la condition que Madame B verse régulièrement, pendant minimum douze mois consécutifs, les montants mensuels intermédiaires réclamés par son fournisseur d'énergie. La guidance budgétaire du C.p.A.S. doit pouvoir l'y aider. L'aide sociale sera remboursable pour le surplus, ainsi que l'a prévu le premier juge. 13. En conclusion, les demandes de Madame B partiellement fondées. en appel sont

R.G.N 2009/AB/52114 Be feuillet. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel principal non fondé et en déboute le C.P.A.S., Dit l'appel incident de Madame B, fondé dans la mesure suivante: Confirme le jugement en ce qu'il: déclare le recours partiellement fondé, invite le C.P.A.S. à prendre contact avec Electrabel pour déterminer la dette dont Madame B est redevable à l'égard d'electrabel, condamne le C.P.A.S. à rembourser directement.la dette de Madame B. auprès d'electrabel à titre d'aide sociale, condamne le C.P.A.S. aux dépens; Réforme le jugement pour le surplus, Dit les demandes de Madame B, en appel fondées dans la mesure suivante, dit que le CP AS doit accorder à Madame B une guidance sociale et budgétaire, pour faire face à ses dépenses d'énergie, précise que la dette de Madame B à rembourser auprès d'electrabel par le C.P.A.S. à titre d'aide sociale est celle constatée le 1er janvier 2010, dit que cette aide sociale ne devra pas être remboursée à concurrence d'un montant de 4.500 (quatre mille cinq cent euros) à condition qu'il soit constaté que Madame B verse ponctuellement à son fournisseur d'énergie les montants mensuels intermédiaires réclamés par celui-ci et ce, au minimum pendant une période de douze mois, à partir de la notification de la présente décision, dit que cette aide sociale est remboursable pour le surplus et invite le C.P.A.S. à convenir avec Madame B, par l'intermédiaire de son service de médiation de dettes, les modalités de remboursement de l'aide sociale ainsi avancée, dans le cadre d'une guidance budgétaire plus générale que le C.P.A.S. doit mettre en place, Dit ces demandes non fondées pour le surplus, Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S., liquidés à 145, 78 pour MadameB

r~' R.G.N 2009jABjS2114 ge feuillet. >1, Ainsi arrêté par :. A. SEVRAIN Conseiller. L. MILLET Conseiller social au titre d'employeur. R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé o/~j~' -~Oo~ R. FRANCOIS A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la Se chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix sept fémer deux mille onze, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRAS SET Greffier!lw.~~. SSET A. SEVRAIN,";