COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007



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R.G : 06/02835 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 08 Juin 2006 APPELANTE : SOCIÉTÉ I C 27290 MONTFORT SUR RISLE représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assistée de Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de Rouen INTIMÉS : Monsieur Xavier D 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Mademoiselle Catherine D 45300 PITHIVIERS représentés par Me COUPPEY, avoué à la Cour assistés de Me Alain FRENCH, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente 1

Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2007, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 25 Octobre 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE * * * A la mort de leur père Guy D Monsieur Xavier D et Madame Catherine D se sont trouvés associés de deux SCI familiales, la SCI I C et la SCI L R M sociétés regroupant le patrimoine important ayant appartenu à leur grand-père Georges D et gérées par leur oncle Eric D Ils étaient titulaires, pour Catherine D de 833 parts de la SCI I C et 47 parts de la SCI L R M et, pour Xavier D de 805 parts de la SCI I C et 48 parts de la SCI L R M Ils ont manifesté rapidement leur volonté de se retirer des SCI et de céder leurs parts, s'opposant au refus de Monsieur Eric D Ils ont en conséquence, par actes de décembre 1997, saisi le tribunal de grande instance de Bernay de demandes tendant à voir autoriser leur retrait conformément aux dispositions de l'article 1869 du code civil. Par jugement du 12 août 1999, le tribunal a débouté Madame Catherine D de sa demande de retrait et autorisé le retrait total de Monsieur Xavier D constatant par ailleurs le défaut d'accord sur la valeur des parts et donnant acte à ce dernier de ce qu'il saisirait le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Par arrêt du 20 juin 2001, la cour d'appel de Rouen a infirmé partiellement le jugement autorisant le retrait total de Madame Catherine D des deux sociétés, en donnant acte à celle-ci de ce qu'elle saisirait le président du tribunal de grande instance de Bernay en 2

application de l'article 1843-3 du code civil, compte tenu du désaccord sur la valeur des parts. Au mois d'août 2002, Catherine et Xavier D ont fait assigner en référé Monsieur Eric D les deux SCI et leurs associés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de leurs droits sociaux, ce sur le fondement des articles 1843-4 et 1869 du code civil. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2002, le président du tribunal de grande instance de Bernay a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur MICHOT, condamnant solidairement les demandeurs aux dépens, les frais d'expertise étant réservés. L'expert a établi un rapport le 24 octobre 2003. Sur la base de ce rapport, Monsieur Xavier D et Madame Catherine D ont cédé leurs parts de la SCI L R M Par actes du 11 février 2005, ils ont fait délivrer à la SCI I C une notification de retrait d'un associé avec sommation de payer la valeur des parts sociales détenues, telle que fixée par l'expert. Le prix a été payé le 25 mars 2005. Par acte du 23 août 2005, Monsieur Xavier D et Madame Catherine D ont fait assigner Monsieur Eric D et la SCI I C devant le tribunal de grande instance de Bernay aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 12 541,06 euros à titre de remboursement des frais d'expertise outre des intérêts de retard sur les sommes dues au titre des parts à compter du 24 octobre 2003 ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 8 juin 2006, le tribunal de grande instance de Bernay a : - déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de Monsieur Eric D à verser à Monsieur Xavier D et Madame Catherine D la somme de 12 541,06 euros à titre de remboursement des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de ce jour à payer à Monsieur Xavier D la somme de 1 860,16 euros et à Madame Catherine D la somme de 1 924,86 euros au titre des intérêts de retard - débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - débouté la SCI I C de sa demande reconventionnelle à payer à Monsieur Xavier D et Madame Catherine D la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du NCPC aux dépens. La SCI I C Xavier D a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame Catherine D 3

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 30 mai 2007 pour l'appelante et le 30 avril 2007 pour les intimés. La SCI I C conclut à ce que soit constaté le caractère définitif du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre Monsieur Eric D et débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts, à la réformation pour le surplus, au débouté de toutes demandes de Monsieur Xavier D et Madame Catherine D au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts de droit depuis la date du règlement et à la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur Xavier D et Madame Catherine D à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Xavier D et Madame Catherine D concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI à leur payer les frais d'expertise et les intérêts de retard et à l'infirmation pour le surplus, sollicitant chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Sur le paiement des frais d'expertise Pour mettre à la charge de la SCI I C la totalité des frais d'expertise, le tribunal a jugé que la procédure d'évaluation de l'article 1843-4 du code civil s'imposait à la SCI qui devait remboursement de la valeur des droits sociaux, que la rémunération de l'expert était sans incidence sur cette valeur, que la SCI L R M n'était pas dans la cause et qu'il n'était pas à même de procéder à un partage des frais d'expertise entre les SCI I C et L R M la condamnation étant donc in solidum. Pour critiquer ce jugement, la SCI soutient que la SCI L R M ayant accepté de prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de 8 446 euros, elle ne pourrait quant à elle en tout état de cause supporter que la quote-part non prise en charge par cette société, qu'il n'existe aucune solidarité entre les deux sociétés, que l'expertise n'a eu d'autre objet que de fournir aux retrayants une indication quant au prix de leurs parts, a eu lieu à leur demande et dans leur seul intérêt et n'a pas été entérinée par le juge et que les modalités du retrait ont été définitivement arrêtées par l'accord finalement intervenu entre les parties, cet accord ayant eu pour effet d'éteindre toutes dettes accessoires au prix des parts cédées. Les intimés font quant à eux valoir que les procédures mises en oeuvre l'ont été en conséquence des attitudes dilatoires des SCI et de leur gérant, que les frais qui en découlent sont donc à la charge des responsables de la situation, que de plus les cessions intervenues étant des ventes l'article 1593 reçoit application et que le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI L R M a vocation à profiter à toute personne qui a payé les frais et en justifie. Il est établi que par une délibération de l'assemblée générale ordinaire de la SCI L R M prise en présence de Xavier et Catherine D associés, en date du 14 février 2004, a été approuvée à la majorité des voix la prise en charge par cette société des frais d'expertise à hauteur de 8 446 euros. A hauteur de cette somme aucune réclamation ne saurait donc être formée à l'encontre de la SCI I C 4

Il est constant, ainsi que cela résulte de la chronologie ci-dessus rappelée, que la fixation par expert de la valeur des droits sociaux de Monsieur Xavier D et de Madame Catherine D dans la SCI I C est intervenue, non dans le cadre d'une vente, mais dans le cadre d'un remboursement de ces droits en suite d'un retrait autorisé par décision de justice à leur demande. Il est encore constant qu'en s'en remettant à l'estimation d'un expert en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, Monsieur et Madame D comme la SCI ont fait de la décision de l'expert leur loi s'agissant du prix de la cession, et c'est d'ailleurs au prix déterminé par l'expert que la cession est intervenue sans nouvelle saisine du juge, lequel n'aurait pu imposer aux parties une modification. Cela étant, les parties n'ont rien décidé entre elles s'agissant des honoraires de l'expert en question, ni au moment de sa saisine, ni au moment de la réalisation effective de la cession et du paiement effectif du prix. Aucune disposition légale ne détermine la charge de ces honoraires. Il résulte de ce qui a été exposé que ce sont Monsieur et Madame D qui ont pris l'initiative de l'opération de retrait de la SCI, la juridiction l'ayant autorisé en considérant qu'il reposait sur de justes motifs et que c'est compte tenu du désaccord sur la valeur des parts qu'il a été donné acte aux retrayants de ce qu'ils saisiraient le président du tribunal de grande instance. L'expertise a donc été rendue nécessaire par ce désaccord, dont rien ne démontre qu'il était imputable à la faute de la SCI, et elle leur a profité à toutes deux. Il sera à cet égard relevé qu'aucune argumentation n'est développée sur la conformité du prix retenu par l'expert à une éventuelle proposition de prix que les intimés auraient faite et qui aurait été refusée abusivement par la SCI. En conséquence, il est justifié de mettre le solde des honoraires de l'expert (4 095,06 euros) à la charge de chacune des parties par moitié, soit une somme de 2 047,53 euros à la charge de la SCI I C Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les intérêts de retard Pour condamner la SCI I C à payer les intérêts de retard sur le prix de cession entre la date du dépôt du rapport et le paiement effectif, le tribunal a considéré que l'évaluation de l'expert s'imposant aux parties comme au juge, la SCI connaissait, dès la date du dépôt du rapport, le montant des remboursements qu'elle devait effectuer. Pour critiquer ce jugement, la SCI se prévaut des dispositions de l'article 1153 du code civil et soutient qu'à compter même de la sommation de payer elle a réglé dans des délais qui ne pouvaient être réduits et que, quoi qu'il en soit, la réduction de capital entérinée par les parties a éteint toutes les dettes accessoires au prix des parts. Les intimés répliquent que la SCI soutient vainement qu'elle n'aurait compris et connu la demande de rachat que par la sommation du 11 février 2005 et que leur demande n'est que l'application à l'hypothèse de l'article 1843-4 du code civil du 'principe d'exigibilité de l'article 1181 du même code'. 5

S'il est incontestable que la détermination du prix opérée par l'expert s'imposait à la SCI qui connaissait dès le dépôt du rapport le montant de son obligation, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 1153 du code civil les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une certaine somme ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. En l'espèce, il n'est justifié ni même allégué d'aucune sommation ou interpellation de quelque nature que ce soit avant la 'notification du retrait d'un associé avec sommation de payer' délivrée par huissier le 11 février 2005, portant sommation à la SCI de payer la somme de 57 119 euros à Madame Catherine D et celle de 55 199 euros à Monsieur Xavier D Dès lors que la SCI connaissait son obligation, les intérêts courent en revanche dès la délivrance de cette sommation, ainsi que cet acte le rappelait lui-même, peu important les considérations sur le caractère raisonnable du délai dans lequel elle a été ensuite exécutée et la réduction de capital suivie du remboursement du prix ne valant pas renonciation à réclamer des intérêts dus en vertu de la loi. Monsieur et Madame D ne sont donc fondés à prétendre à des intérêts de retard que pour la période allant du 11 février au 25 mars 2005. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La demande n'étant que partiellement fondée et aucun préjudice n'étant prouvé, le tribunal a rejeté à bon droit la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur et Madame D Pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par Monsieur Eric D et la SCI I C le tribunal a jugé qu'aucun abus du droit d'agir en justice n'était démontré. Pour critiquer ce jugement, la SCI fait essentiellement valoir que les conclusions des intimés seraient particulièrement vexatoires quant à la description de la personne de Monsieur Eric D qui en faite. Il sera observé que Monsieur Eric D n'est pas partie à l'instance d'appel et que la SCI ne démontre pas plus qu'en première instance en quoi l'action procéderait d'un abus et ne démontre en tout état de cause pas quel préjudice elle subirait. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts. La SCI I C demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du versement. Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. 6

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.. Il y a lieu d'allouer la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI demande enfin à la cour de constater le caractère définitif du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée à l'encontre de Monsieur Eric D Il sera simplement observé qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de Eric D qui n'est pas partie en cause d'appel de telle sorte que les dispositions du jugement le concernant ne sont pas l'objet de l'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne la SCI I C à payer à Monsieur Xavier D et Madame Catherine D la somme de 2 047,53 euros à titre de remboursement des frais d'expertise. La condamne à payer à Monsieur Xavier D les intérêts au taux légal sur la somme de 55 199 euros entre le 11 février et le 25 mars 2005. La condamne à payer à Madame Catherine D de 57 119 euros entre le 11 février et le 25 mars 2005. les intérêts au taux légal sur la somme La condamne à payer à Monsieur Xavier D et Madame Catherine D chacun la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute Monsieur et Madame D Déboute la SCI I C du surplus de leurs demandes. de ses demandes. Condamne la SCI I C à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 7