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ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01

SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article 2 Définition du risque 6 Article 3 Faits générateurs de sinistre 6 Article 4 Délai constitutif de sinistre 6 Article 5 Portée de la garantie 6 Article 6 Quotité garantie 6 Article 7 Demande de garantie et notification d agrément 6 Article 8 Prime 7 Article 9 Gestion du risque 7 Article 10 Sinistres et indemnités 8 Article 11 Récupérations 10 Article 12 Corruption 10 Article 13 Contrôle 10 Article 14 Sanction des obligations contractuelles 11 Article 15 Durée de validité et résiliation de la police 11 Article 16 Droit applicable et juridiction 11 / 03

PRÉAMBULE La police est régie par le droit commun des contrats. Les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d assurance, reprises dans le Code des Assurances, ne lui sont pas applicables à l exception des articles L. 111-6, L. 112-2 et L. 112-4 (article L. 111-1 de ce Code). Elle fixe, aux termes des «Conditions Générales», des «Conditions Particulières» et de la «notification d agrément» visée à l article 7 ci-après, les conditions dans lesquelles la Compagnie Française d Assurance pour le Commerce Extérieur, ci-après dénommée «la Compagnie», s engage à couvrir, pour le compte et avec la garantie de l Etat, le risque défini à l article 2 ci-après et à indemniser la perte résultant de sa réalisation. L autorité chargée du contrôle de la Compagnie est l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 61, rue Taitbout - 75009 Paris, France. Référence : FAP - 01 / 05

Article 1 - OBJET DE LA GARANTIE L objet de la garantie de la Compagnie se limite aux conventions d ouverture de crédits de financement (ci-après dénommés «les Crédits Garantis») par lesquelles l Etablissement de crédit, ci-après dénommé «l Assuré», s engage à mettre à disposition d une entreprise (ci-après dénommée «l Entreprise Bénéficiaire») les sommes nécessaires au financement d une campagne de prospection à l étranger pour autant que : - l Entreprise Bénéficiaire ait souscrit auprès de la Compagnie un contrat d assurance prospection garantissant les pertes pouvant résulter de l insuccès de cette campagne de prospection et que les conditions d entrée en vigueur de ce contrat aient été remplies, - que le droit à indemnité découlant de ce contrat ait été transféré à l Assuré, - et que la durée de remboursement du crédit n excède pas la durée indiquée dans la notification d agrément. Article 2 - DÉFINITION DU RISQUE Le risque se définit par l impossibilité pour l Assuré de recouvrer tout ou partie de la créance détenue sur l Entreprise Bénéficiaire, au titre des utilisations effectuées dans le cadre d un Crédit Garanti, pour autant que cette impossibilité découle directement et exclusivement de l un des faits énumérés à l article 3 ci-après. Article 3 - FAITS GÉNÉRATEURS DE SINISTRE Fait A : carence pure et simple de l Entreprise Bénéficiaire, Fait B : insolvabilité, telle que constatée par un jugement d ouverture d une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Article 4 - DÉLAI CONSTITUTIF DE SINISTRE Le sinistre est constitué : a) en cas de carence pure et simple de l Entreprise Bénéficiaire, trois mois après la date à laquelle l Entreprise Bénéficiaire est tenue de rembourser les échéances (en principal et intérêts contractuels) dues au titre du Crédit Garanti ; b) en cas d insolvabilité de l Entreprise Bénéficiaire, à la date du jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Article 5 - PORTÉE DE LA GARANTIE La garantie porte, pour chaque Crédit Garanti, sur le montant de la créance (en principal et intérêts contractuels) que l Assuré détient sur l Entreprise Bénéficiaire au titre dudit Crédit, dans la limite du montant garanti tel que fixé par la notification d agrément (ci-après dénommé «le Montant Garanti»). Elle ne porte pas sur les intérêts de retard, commissions ou dommages et intérêts dus par l Entreprise Bénéficiaire à l Assuré. Article 6 - QUOTITÉ GARANTIE Le risque est couvert à concurrence de la quotité garantie définie aux Conditions Particulières et fixée, pour chaque Crédit Garanti, dans la notification d agrément. L Assuré doit garder à sa charge exclusive la fraction du risque non garantie par la Compagnie. Article 7 - DEMANDE DE GARANTIE ET NOTIFICATION D AGRÉMENT 7.1. L Assuré a la faculté de soumettre à l assurance les entreprises bénéficiaires et les crédits de financement de son choix. / 06 Référence : FAP - 01

7.2. En réponse à la demande de garantie de l Assuré, la Compagnie l informe de sa décision. En cas de réponse favorable, elle lui adresse une notification d agrément définissant les modalités de garantie applicables au financement des dépenses de prospection à engager par l Entreprise Bénéficiaire au cours du premier exercice de garantie du contrat d assurance prospection. Elle joint à sa notification d agrément une copie du contrat d assurance prospection et de l avenant de transfert du droit à indemnité adressés à l Entreprise Bénéficiaire. 7.3. A l expiration de chaque exercice de garantie prévu par le contrat d assurance prospection souscrit par l Entreprise Bénéficiaire, l Assuré doit renouveler sa demande de garantie pour le financement des dépenses de prospection de l exercice suivant. La Compagnie l informe de sa décision. En cas de réponse favorable, elle lui adresse une notification d agrément accompagnée de la copie de l avenant de renouvellement adressé à l Entreprise Bénéficiaire. Article 8 - PRIME a) La conclusion du contrat d assurance rend l Assuré débiteur de la prime dont le taux est fixé aux Conditions Particulières. Ce taux est applicable au Montant Garanti des Crédits Garantis. b) La Compagnie adresse à l Assuré, tous les six mois, un décompte de prime s appliquant aux montants garantis durant cette période. Cette prime sera majorée, le cas échéant, des impôts et taxes en vigueur lors de l émission dudit décompte. Si l Assuré a opté pour la formule du prélèvement automatique, ce dernier est effectué vingt et un jours après la date d émission des décomptes. Dans le cas contraire, l Assuré doit acquitter la prime dans les quinze jours de la date d envoi des décomptes. c) Aucune compensation ne peut être invoquée par l Assuré pour différer le paiement de sa prime, même dans le cas où la Compagnie se reconnaîtrait débitrice d une indemnité de sinistre. La perception de la prime ne saurait à elle seule engager la Compagnie à prendre en charge un sinistre, cette prise en charge demeurant, en tout état de cause, soumise aux conditions de la présente police. d) La Compagnie se réserve la faculté de modifier, à compter d un nouvel exercice d assurance, le taux de prime, auquel cas elle devra en informer l Assuré au moins deux mois avant la fin de l exercice d assurance en cours. Article 9 - GESTION DU RISQUE 9.1. Description du risque L Assuré s engage à déclarer à la Compagnie, lors de chaque demande de garantie, toutes les circonstances et tous les faits connus de lui qui sont de nature à faire apprécier, par la Compagnie, les risques qu elle prend à sa charge. 9.2. Modification du risque L Assuré ne peut accorder une prorogation des termes de remboursement du Crédit Garanti sans l accord de la Compagnie. 9.3. Aggravation du risque Dès qu il en a connaissance, l Assuré doit informer la Compagnie de tout événement susceptible de constituer une aggravation du risque couvert et de tout défaut de paiement au titre d un Crédit Garanti. Il s oblige, en accord avec la Compagnie, à prendre toutes mesures et à faire toutes démarches nécessaires ou utiles à la sauvegarde des créances découlant d un Crédit Garanti ou pour conserver à la Compagnie ses recours contre l Entreprise Bénéficiaire ou tout tiers. Référence : FAP - 01 / 07

9.4. Menace de sinistre L Assuré doit saisir la Compagnie, par une déclaration de menace de sinistre, du non remboursement par l Entreprise Bénéficiaire d une échéance (en principal et/ou intérêts contractuels) due au titre d un Crédit Garanti, dans les trente jours suivant la date de ladite échéance. Tout remboursement fait par l Entreprise Bénéficiaire ou tout tiers à l Assuré postérieurement à une déclaration de menace de sinistre doit être porté à la connaissance de la Compagnie. 9.5. Mandat contentieux Dès la survenance d une menace de sinistre, la Compagnie est habilitée à exercer de plein droit et par priorité, avec pouvoir d acquiescer, concilier, transiger ou compromettre, tous les droits et actions découlant du Crédit Garanti ou des sûretés qui lui sont attachées. La Compagnie a la faculté d exiger à cette fin un mandat irrévocable et la remise ou le transfert à son profit, sous une forme opposable aux tiers, de tous documents et titres quelconques établissant les droits dérivant du Crédit Garanti ainsi que des sûretés qui lui sont attachées ou simplement utiles à l exercice de ces droits. L Assuré reconnaît expressément que, même pour la fraction du risque pouvant rester à sa charge, les dispositions qui précèdent habilitent la Compagnie à exercer, en ses lieu et place, l intégralité de ses droits. Il s engage en outre, en ce qui concerne cette fraction du risque, à supporter toutes les conséquences des décisions que la Compagnie pourrait être amenée à prendre. Lorsque la Compagnie n entend pas exercer elle-même les recours contre l Entreprise Bénéficiaire défaillante ou tout tiers, l Assuré s engage à prendre, en accord avec elle ou éventuellement sur ses instructions, toutes les mesures propres à la sauvegarde de ses droits et au paiement des créances découlant du Crédit Garanti. 9.6. Affectation des paiements et du produit de la réalisation des sûretés Tant pour la détermination de la perte indemnisable que pour effectuer le partage entre la Compagnie et l Assuré des sommes récupérées après indemnisation, les paiements reçus de l Entreprise Bénéficiaire ou de tout tiers au titre du Crédit Garanti sont, quelle que soit l affectation donnée par les payeurs, affectés à l apurement des créances (en principal et intérêts contractuels) de l Assuré au titre du Crédit Garanti, dans l ordre chronologique de leur exigibilité au titre dudit Crédit, à l exclusion des intérêts de retard, commissions ou toute autre somme due par l Entreprise Bénéficiaire à l Assuré. Après apurement de la totalité des créances (en principal et intérêts contractuels) de l Assuré, les recettes excédentaires sont affectées aux intérêts de retard ou autres sommes dues par l Entreprise Bénéficiaire au titre du Crédit Garanti. Article 10 - SINISTRES ET INDEMNITÉS 10.1. Principes généraux Ne peuvent faire l objet d aucune indemnisation les pertes dues au non-respect par l Assuré de toute loi ou réglementation applicable et/ou des termes et conditions du Crédit Garanti. 10.2. Déclaration de sinistre Tout paiement d indemnité est subordonné à la remise, dès que le sinistre est constitué, d une déclaration de sinistre valant demande d indemnisation, accompagnée d un compte de pertes établi conformément à l article 10.3. ci-après ainsi que de tous renseignements et documents jugés nécessaires par la Compagnie pour faire la preuve des droits de l Assuré (preuve que les pertes dont il est demandé l indemnisation découlent d un Crédit Garanti au sens des conditions de l article 1, preuve de la réalisation du risque couvert et justification de la demande de remboursement faite à l Entreprise Bénéficiaire). La déclaration de sinistre n est recevable que dans la mesure où la déclaration prévue à l article 9.4. ci-dessus a bien été adressée à la Compagnie dans les délais impartis. / 08 Référence : FAP - 01

10.3. Montant de la perte indemnisable, calcul et paiement de l indemnité a) L Assuré doit remettre, pour chaque Crédit Garanti non honoré, un compte de pertes comportant : - au débit : le montant des sommes (en principal et intérêts contractuels) que l Entreprise Bénéficiaire doit rembourser à l Assuré, à l exclusion des intérêts de retard, commissions et des dommages et intérêts ; - au crédit : le montant des sommes dont l Assuré a pu obtenir le remboursement, avant le règlement de l indemnité, et notamment : - les paiements partiels effectués par l Entreprise Bénéficiaire ou par un tiers, - le produit de la réalisation de sûretés, - le produit du transfert, en faveur de l Assuré, du droit à indemnité découlant du contrat d assurance prospection souscrit par l Entreprise Bénéficiaire. La perte indemnisable est égale au solde débiteur du compte de pertes. b) L indemnité est égale, pour chaque Crédit Garanti, au produit du montant de la perte indemnisable - dans la limite du Montant Garanti par la quotité garantie. c) Le paiement de l indemnité est effectué dans les trente jours suivant la date de constitution du sinistre, dans la mesure où ont été adressés à la Compagnie la déclaration de sinistre et les autres documents mentionnés à l article 10.2. ci-dessus. 10.4. Conditions de prise en charge des frais Les frais engagés en vue du recouvrement, auprès de l Entreprise Bénéficiaire ou de tout tiers, de tout ou partie des sommes dues au titre d un Crédit Garanti sont à la charge de l Assuré. Les frais exposés avec l accord de la Compagnie, en vue d éviter ou de limiter la perte susceptible de résulter d un sinistre sont pris en charge par la Compagnie, pour chaque Crédit Garanti, selon le rapport existant entre le montant de l indemnité et celui du solde débiteur du compte de pertes. 10.5. Subrogation L Assuré reconnaît par la présente police que, sans qu aucune autre convention soit nécessaire, tout paiement d une indemnité ou d un acompte sur indemnité a pour effet de subroger la Compagnie, à hauteur des droits à récupération à elle accordés, dans tous ses droits et actions sur le principal, les intérêts et accessoires de la créance indemnisée ou des sûretés qui lui sont attachées. Il s engage à fournir à la Compagnie, sur sa simple demande, dans le délai fixé par elle et sous une forme opposable aux tiers, les preuves de la subrogation intervenue et, notamment, les quittances subrogatives que celle-ci jugerait nécessaires. Il s oblige, dans les mêmes conditions, à lui remettre tous titres et documents ou à procéder à tout endos, transfert ou cession utile à l exercice effectif de sa subrogation. Par la présente police, l Assuré renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l article 1252 du Code Civil qui instituent un droit de préférence au profit du subrogeant. Lorsque la Compagnie a décidé d exercer elle-même les droits de l Assuré dans le cadre de sa subrogation, elle s engage à tenir l Assuré informé de ses diligences et à lui reverser la quote-part lui revenant sur les récupérations intervenues. 10.6. Gestion du sinistre Malgré la subrogation de la Compagnie, l Assuré reste tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de ses créances et il s engage, pour ce faire, à suivre les directives que la Compagnie estimerait devoir lui donner. Le versement de l indemnité n a pas pour conséquence de relever l Assuré des obligations mises à sa charge par la police. 10.7. Remboursement de l indemnité Si, après versement d une indemnité, il est établi que la perte subie par l Assuré ne résulte pas de la réalisation du risque couvert ou que, en application des dispositions des conditions du contrat, la garantie n aurait pas dû être mise en jeu, l indemnité doit être remboursée par l Assuré dans les 10 jours suivant la date de l ordre de reversement qui lui est adressé par la Compagnie. Référence : FAP - 01 / 09

De même, en cas d insolvabilité de l Entreprise Bénéficiaire, l Assuré doit rembourser l indemnité si la créance découlant du Crédit Garanti n est pas admise au passif de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l Entreprise Bénéficiaire ou n est pas reconnue par l Entreprise Bénéficiaire ou les organes compétents dans le cadre des procédures judiciaires visées par l article 3 ci-dessus. Article 11 - RÉCUPÉRATIONS a) Les récupérations s entendent de toutes sommes recouvrées, postérieurement au paiement d une indemnité, auprès de l Entreprise Bénéficiaire ou de tout tiers, qu il s agisse de la restitution pure et simple du montant des sommes dues au titre du Crédit Garanti, des intérêts qui seraient dus sur ce montant ou des dommages et intérêts que l Entreprise Bénéficiaire ou tout tiers serait tenu de payer. Constituent également des récupérations les sommes recouvrées par suite de la réalisation de sûretés ou par le biais du transfert en faveur de l Assuré du droit à indemnité découlant du contrat d assurance prospection souscrit par l Entreprise Bénéficiaire. b) la quote-part de la Compagnie est déterminée en appliquant au montant des récupérations le rapport suivant : Montant de l indemnité c) Lorsqu en application de l article 9.6., les récupérations sont réputées correspondre à des intérêts de retard, la fraction de ceux-ci afférente à la période comprise entre la date d exigibilité de la créance découlant du Crédit Garanti et celle du paiement de l indemnité est intégralement acquise à l Assuré. d) L Assuré s engage à signaler à la Compagnie, dans un délai de 10 jours, les récupérations dont il a eu connaissance et à lui reverser le montant à elle dû dans les 10 jours suivant leur encaissement. e) L Assuré reconnaît que la Compagnie sera autorisée à compenser les sommes devant être versées à l Assuré au titre du transfert à son profit du droit à indemnité découlant du contrat d assurance prospection souscrit par l Entreprise Bénéficiaire, avec les sommes dont l Assuré serait débiteur envers la Compagnie en application de l article 11 d) ci-dessus. Article 12 - CORRUPTION L Assuré déclare que son Etablissement ou toute personne agissant pour son compte n a pas commis ou ne commettra pas, dans le cadre des Crédits Garantis, des actes de corruption prohibés par la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption. L Assuré sera tenu, sous peine des sanctions prévues à l article 14.4. ci-après, d aviser la Compagnie, dans les meilleurs délais, de toute condamnation rendue à son encontre, ou à l encontre de toute personne agissant pour son compte, sur la base des articles 435-2 et suivants du code pénal relatifs à la lutte contre la corruption. En cas de condamnation en première instance de l Assuré, ou de toute personne agissant pour son compte, par une décision de justice rendue sur la base des dispositions précitées, la mise en jeu de la garantie sera suspendue à son égard. En outre, la condamnation devenue définitive de l Assuré ou de toute personne agissant pour son compte, sur la base des dispositions précitées, entraîne la déchéance des droits que confère la police et sa résiliation. Si des indemnités ont été versées, leur montant devra être restitué. Article 13 - CONTRÔLE Solde débiteur du compte de pertes L Assuré s engage à communiquer à la Compagnie, sur simple demande de cette dernière, tous documents concernant les Crédits Garantis et à lui en fournir les copies certifiées conformes. Il autorise et facilite par tous moyens en son pouvoir, toutes vérifications que la Compagnie se réserve le droit de faire effectuer, soit par ses agents, soit par d autres personnes mandatées par elle, en vue de contrôler la sincérité et l exactitude des déclarations par lui effectuées et de s assurer du respect de ses obligations. / 10 Référence : FAP - 01

Article 14 - SANCTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 14.1. Le défaut de paiement de la totalité ou d une partie de la prime ou de toute autre somme due par l Assuré, subsistant 30 jours après l envoi, par lettre recommandée, d une mise en demeure de l Assuré, libère la Compagnie de ses obligations au titre des Crédits Garantis concernés. L Assuré reste néanmoins débiteur de la Compagnie pour le montant des sommes non acquittées. 14.2. Toute somme due par l Assuré à la Compagnie au titre de la présente police et qui n aurait pas été payée dans les 30 jours de son exigibilité est productive, de plein droit, d un intérêt calculé, depuis la date de cette exigibilité, à un taux égal à une fois et demie le taux d intérêt légal en vigueur à cette même date. Il est précisé que ce taux sera rétroactivement majoré de 3 points depuis la date d exigibilité, en cas de retard de paiement supérieur à 30 jours. En cas d indemnisation indue du fait de l Assuré, les intérêts prennent cours à la date du versement de l indemnité. 14.3. Tout manquement de l Assuré aux obligations de la présente police, non régularisé 30 jours après envoi par la Compagnie d une lettre recommandée, si ce manquement est susceptible de régularisation, entraîne la déchéance de la garantie au titre du Crédit Garanti en cause. 14.4. Toute manoeuvre ou dissimulation de l Assuré ayant pour objet d induire en erreur la Compagnie sur l appréciation du risque autorise la Compagnie, sans préjudice des poursuites judiciaires, à résilier la police et/ou à prononcer la déchéance de la garantie sur tous les Crédits Garantis. Toutes les primes versées restent acquises, l Assuré restant en outre débiteur de la prime due au titre de l exercice d assurance en cours. Si des indemnités ont été versées, leur montant doit être restitué à la Compagnie. Article 15 - DURÉE DE VALIDITÉ ET RÉSILIATION DE LA POLICE 15.1. La présente police prend effet à la date indiquée aux conditions particulières. Ses dispositions s appliquent à toutes les notifications d agrément qui y sont rattachées. 15.2. Elle sera valable pour un premier exercice d un an. Elle sera renouvelable annuellement, par tacite reconduction et pourra être résiliée à la demande de l une des parties, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, avec un préavis d un mois avant la fin de l exercice en cours. Cette résiliation n affectera pas les Crédits Garantis pour lesquels la garantie aura pris effet, en application des dispositions de la police. 15.3. L Assuré est tenu de déclarer à la Compagnie, dans les 10 jours, sa cessation d activités partielle ou totale, sa liquidation amiable, toute demande de concordat ou de sursis à paiement, l octroi du bénéfice de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire. La survenance de l un de ces événements cités ci-dessus autorise la Compagnie à résilier la police. Cette résiliation n affectera pas les Crédits Garantis pour lesquels la garantie aura pris effet, en application des dispositions de la police. Article 16 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION Le droit applicable à la présente police est le droit français. Toutes contestations nées à l occasion de l application de la présente police seront soumises aux Tribunaux compétents de Paris auxquels il est fait attribution de juridiction. Référence : FAP - 01 / 11

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