Circulaire du 4 septembre 2009



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0920191C Circulaire du 4 septembre 2009 relative à l organisation, aux attributions et au fonctionnement des réunions conjointes de comités techniques paritaires des services déconcentrés de l Etat dans le cadre de la réforme de l administration territoriale de l Etat Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat A Mesdames et Messieurs les ministres, directions des ressources humaines La qualité et l efficacité du dialogue social, au sein des instances consultatives, justifient que le périmètre soit le plus cohérent possible avec le champ des questions effectivement traitées. Si le principe est bien que la constitution d un comité technique paritaire est rattachée à un service donné, au niveau central ou territorial, dans les cas prévus par le décret n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires (CTP), il faut aussi que les administrations disposent d une latitude suffisante, lorsque l intérêt du service le justifie ou lorsque sont abordées des questions communes, pour recourir aux formats de réunion les plus appropriés, de nature à mieux garantir la cohérence de l examen d ensemble de tel ou tel sujet commun. Aussi le décret du 28 mai 1982 comporte t il d ores et déjà une série de dispositions permettant soit, de manière permanente, la création de CTP communs à plusieurs services, soit plus ponctuellement, la réunion conjointe des CTP de divers services. C est sur ce dernier volet qu une importante modification vient d être apportée par le décret n 2009-909 du 24 juillet 2009 relatif à l accompagnement de la réforme de l administration territoriale de l Etat et modifiant l article 17 du décret précité du 28 mai 1982. Ces nouvelles dispositions permettront de manière plus adaptée encore aux besoins locaux, dans l intérêt des responsables administratifs et des représentants du personnel, la réunion conjointe des CTP au niveau des services déconcentrés lorsque l examen de questions communes à ces services le rendra souhaitable : d une part, le champ des CTP concernés est élargi et assoupli pour permettre la consultation effective de tous les CTP de l ensemble des administrations effectivement intéressées :

d autre part, la procédure de convocation des réunions conjointes est totalement déconcentrée afin de faciliter la mise en œuvre de la concertation locale. Il s agit de mesures à caractère pérenne, quelles que soient les évolutions ou les besoins des services déconcentrés de l Etat. Leur utilisation toutefois pourra s avérer particulièrement opportune, dès à présent, pour donner toute sa portée à l information et à la concertation avec les partenaires sociaux qui sont une condition essentielle de l accompagnement de la réorganisation territoriale de l Etat (REATE) et de la création des futures directions interministérielles au niveau départemental et régional, comme le souligne notamment la circulaire du Premier ministre du 27 février 2009 sur la gestion des ressources humaines dans le cadre de l organisation des administrations départementales de l Etat. En particulier, la concertation avec les organisations syndicales représentant les personnels ayant vocation à exercer leurs fonctions dans ces futurs services doit pouvoir se tenir dans le périmètre de ces futures directions, sans attendre leur création et la mise en place des CTP correspondants. Il convient de distinguer deux phases avant la mise en place pérenne des CTP propres aux nouvelles directions départementales et régionales : 1 une première phase, précédant la création de ces directions, où les CTP existants seront consultés sur l ensemble des questions relatives à l installation de ces nouvelles structures (définition des organigrammes, préparation des règlements intérieurs, consultations sur les projets de texte nécessaire à leur mise en œuvre, etc.) ; 2 une seconde phase, courant de la date de création des nouvelles directions jusqu à la mise en place des comités techniques paritaires correspondants, où les mêmes instances seront consultées sur toute question relative notamment à l organisation et au fonctionnement de ces services requérant une consultation formelle des CTP, sur la base de dispositions transitoires prévues par les décrets de création des nouvelles directions. Ainsi, pendant ces deux phases, la continuité du dialogue social sera garantie par la consultation des CTP des services déconcentrés qui rejoindront les directions départementales et régionales. Dans un double objectif de cohérence et d efficacité du dialogue social, vous veillerez à recourir à la formule de la réunion conjointe prévue par l article 17 du décret n 82-452 du 28 mai 1982 tel que modifié par le décret du 24 juillet 2009. La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d application de ces nouvelles dispositions (I) ainsi que les règles d organisation et de fonctionnement qui seront à appliquer dans ce cadre (II).

I. Champ d application 1 Les services concernés Le deuxième alinéa de l article 17 du décret du 28 mai 1982 concerne les comités techniques paritaires des services déconcentrés de l Etat, quel que soit le niveau territorial où ils sont créés niveau départemental, interdépartemental, régional, interrégional, académique, etc. Jusqu alors, pouvaient être réunis en formation conjointe les comités techniques des services déconcentrés de même niveau, relevant de différents départements ministériels. Autrement dit, il était nécessaire que les services déconcentrés aient le même ressort géographique par exemple le niveau départemental ou le niveau régional pour que leurs comités techniques puissent être réunis conjointement. Par ailleurs, les services déconcentrés devaient nécessairement relever de ministères différents. Cette situation ne permettait pas de satisfaire la totalité des besoins de concertation interministérielle dans le cadre de la réorganisation en cours des services déconcentrés de l Etat aux niveaux départemental et régional. C est pourquoi l article 1 er du décret du 24 juillet 2009 précité a introduit deux nouvelles possibilités de réunions conjointes : a) la réunion conjointe de CTP de services déconcentrés relevant du même ministère ; b) la réunion conjointe de CTP de services déconcentrés de niveaux territoriaux différents. Ces évolutions doivent permettre dans toutes les hypothèses la réunion conjointe des CTP de tout ou partie des différents services déconcentrés appelés à rejoindre les futures directions interministérielles. Au cas par cas, en fonction de la nature des questions à examiner et de la cartographie des instances de concertation au niveau local, il conviendra d opter pour la formule de réunion la plus pertinente. Exemple : Pour l examen des questions communes aux services déconcentrés appelés à rejoindre les futures directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), pourront être réunis conjointement les CTP des services suivants : - préfecture de département, - direction départementale des services vétérinaires (DDSV), - direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) - ainsi que les CTP de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative (DRJSVA) dans la mesure où ces deux derniers CTP régionaux sont également compétents pour les affaires départementales. Toutefois, pour l examen de ces mêmes questions, il pourra également être envisagé de ne réunir conjointement que les CTP des services déconcentrés départementaux et de saisir individuellement les CTP régionaux.

Dans un second temps, dès lors que les CTP auront été mis en place auprès de chacune des nouvelles directions, ces dispositions contribueront à créer de nouveaux lieux de dialogue social, en fonction de l évolution des besoins et des modes de gestion RH. Exemple : Pour l examen de questions communes aux services déconcentrés du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, par exemple pour les questions de recrutement et d évolution des effectifs au niveau local, pourront être réunis conjointement les CTP des services suivants : - direction régionale de l environnement, de l aménagement et du logement ; - direction départementale des territoires ; - direction départementale de la cohésion sociale. Ainsi modifié, le deuxième alinéa de l article 17 du décret du 28 mai 1982 permet donc de réunir, en fonction de l ordre du jour et en tant que de besoin, tout ou partie des comités techniques paritaires de services déconcentrés relevant d un ministère ou de ministères différents, à tous les niveaux territoriaux pertinents. 2 Les attributions La réunion conjointe de CTP permet l examen des questions communes à l ensemble des services concernés. Ces questions s inscrivent dans le cadre des attributions de droit commun des CTP prévues notamment par l article 15 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat et l article 12 du décret du 28 mai 1982 précité. Ainsi, il peut s agir d examiner toute question ou projet de texte relatifs : - aux problèmes généraux d'organisation ou aux conditions générales de fonctionnement des services concernés, - aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel, - à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services concernés, - aux problèmes d'hygiène et de sécurité, - au recrutement ou à l'évolution des effectifs et des qualifications. Dans le cadre de la réorganisation des services de l Etat, les comités techniques des services appelés à rejoindre les nouvelles directions interministérielles pourront être ainsi réunis conjointement pour l examen des questions relatives à l organisation et au fonctionnement des nouvelles directions (par exemple, pour l examen des projets d organigramme, des règlements intérieurs, des questions relatives aux implantations immobilières, etc.).

Ces réunions conjointes pourront le cas échéant être ouvertes à des comités d autres services déconcentrés, relevant par exemple du ministère de l Education nationale ou des ministères financiers, si des projets communs devaient faire l objet d une consultation formelle, par exemple en cas de mutualisations des moyens de fonctionnement (restauration collective, formation professionnelle, etc.). II. Organisation et fonctionnement Pour l organisation et le fonctionnement des réunions conjointes, je vous invite à respecter les règles générales fixées par le décret du 28 mai 1982 ainsi que le règlement intérieur type établi joint en annexe I de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l application du décret du 28 mai 1982. 1 Convocation et présidence Le deuxième alinéa de l article 17 du décret du 28 mai 1982 modifié par l article 1 er du décret du 24 juillet 2009 précité déconcentre la procédure de convocation des réunions conjointes de CTP. Désormais, il appartient aux autorités compétentes au niveau déconcentré, et non plus aux ministres intéressés, de prévoir, par arrêté, l organisation de ces réunions. Trois cas de figure peuvent se présenter : a) la réunion concerne uniquement des services déconcentrés placés sous l autorité du préfet en application des dispositions du décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements : dans ce cas, la réunion est convoquée par arrêté du préfet ou des préfets territorialement compétents s il s agit d une réunion impliquant des CTP de services déconcentrés de niveaux territoriaux différents. b) la réunion concerne uniquement des services déconcentrés qui ne relèvent pas de l autorité du préfet en application de l article 33 du décret du 29 avril 2004 précité : dans ce cas, la réunion est convoquée par arrêté ou décision conjointe des autorités déconcentrées compétentes (le recteur, l inspecteur d académie, le directeur régional ou départemental des finances publiques, etc) ; c) la réunion concerne des services déconcentrés placés sous l autorité du préfet et des services qui n en relèvent pas en application de l article 33 précité : dans ce cas, la réunion est convoquée par arrêté ou décision conjointe du préfet et de l autorité ou des autorités déconcentrées compétentes. L arrêté ou la décision prévoyant la réunion conjointe doit désigner la personne habilitée à présider la réunion et, si besoin, celle chargée d assurer sa suppléance, qui pourra être le préfet ou le ou les chefs de service déconcentré compétents ou toute autre personne (par exemple, un préfigurateur) qui est membre de l un des CTP concernés par la réunion conjointe. Le président convoque les membres titulaires de la formation commune. Les convocations sont en principe adressées aux intéressés 15 jours avant la date de la réunion. L acte portant convocation doit fixer l ordre du jour de la séance.

Au plus tard huit jours avant la date de la réunion doivent être communiqués aux membres toutes les pièces et documents nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions. Tout membre titulaire qui ne peut répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Lorsqu il s agit d un membre titulaire de l administration, le président convoque alors l un des représentants suppléants de l administration. Lorsqu il s agit d un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché. Au début de la réunion, le président communique à la formation commune la liste des participants. Le président peut convoquer des experts à la demande de l administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu ils soient entendus sur un point inscrit à l ordre du jour. Les experts sont convoqués 48 heures au moins avant l ouverture de la réunion. 2 - Déroulement de la séance Pour que le président puisse déclarer la séance ouverte, trois quarts au moins des membres de la formation conjointe doivent être présents. Le quorum s apprécie sur l ensemble de la formation commune et non comité par comité. Lorsque ce quorum n est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Le président assure le bon déroulement des débats. Les experts n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l exclusion du vote, qu à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. C est la formation conjointe qui émet son avis à la majorité des membres présents et non chaque comité la composant. Ainsi sont comptabilisés ensemble d une part l ensemble des voix des représentants des personnels et d autre l ensemble des voix des représentants de l administration. S il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le président n a pas de voix prépondérante. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Le secrétariat est assuré par l un des agents représentant l administration. Un représentant du personnel est désigné par les membres de la séance pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Pour l exécution des tâches matérielles, le secrétaire de la séance peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste à la séance. A l issue de la séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai de 15 jours aux membres de la formation. ***

Les assouplissements introduits par le décret du 24 juillet 2009 précité devraient faciliter l organisation et la tenue des réunions conjointes de CTP au niveau local et favoriser ainsi la conduite de la concertation interministérielle nécessaire à la mise en place des nouvelles directions départementales et régionales. Parallèlement, je vous incite à développer un dialogue social informel avec les représentants syndicaux identifiés localement par les différents services d origine pour répondre notamment aux besoins d information sur telle ou telle question pertinente pour le bon déroulement des réorganisations. En aucun cas, toutefois, l organisation de réunions informelles ne peut se substituer à l avis formel d un CTP lorsque celui-ci est prévu par un texte législatif ou réglementaire et que cette instance peut se réunir. Elle ne peut qu enrichir le dialogue social institutionnel mais non le remplacer. Pour tous renseignements complémentaires ou toutes difficultés rencontrées, je vous invite à contacter la Direction générale de l administration et de la fonction publique, Bureau du statut général et du dialogue social (B8).