LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT EN MATIERE D IRREGULARITES, D ACTES DE CORRUPTION ET DE PRATIQUES FRAUDULEUSES ;



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REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie certifiée conforme à l original DECISION N 029/2015/ANRMP/CRS DU 10 SEPTEMBRE 2015 PORTANT SANCTION DE LA SOCIETE NBIG SECURITE POUR INEXACTITUDES DELIBEREES COMMISES DANS LE CADRE DE L APPEL D OFFRES N P25/2015 RELATIF A LA SECURITE PRIVEE DE LA CITE FINANCIERE LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT EN MATIERE D IRREGULARITES, D ACTES DE CORRUPTION ET DE PRATIQUES FRAUDULEUSES ; Vu le décret n 2009-259 du 6 août 2009 portant Code des Marchés Publics, tel que modifié par les décrets n 2014-306 du 27 mai 2014 et n 2015-525 du 15 juillet 2015 ; Vu le décret n 2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), tel que modifié par le décret n 2013-308 du 08 mai 2013 ; Vu le décret n 2010-64 du 27 avril 2010 portant nomination des membres de l Autorité Vu le décret n 2014-242 du 08 mai 2014 portant nomination du Président de l Autorité Vu le décret n 2014-243 du 08 mai 2014 portant nomination du Secrétaire Général de l Autorité Vu l arrêté n 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ; Vu la correspondance en date du 20 juillet 2015 de la Direction des Marchés Publics ; Vu les pièces du dossier ; En présence de Monsieur COULIBALY Non Karna, Président de la Cellule et de Messieurs TUEHI Ariel Christian Trésor et YEPIE Auguste, membres ; Assistés de Docteur BILE Abia Vincent, le Secrétaire Général Adjoint chargé des Recours et Sanctions, rapporteur ; Après avoir entendu le rapport de Docteur BILE Abia Vincent exposant les violations de la réglementation des marchés publics dénoncées ; 1

Après avoir délibéré conformément à la loi ; Par correspondance en date du 16 juillet 2015, enregistrée le 20 juillet au Secrétariat Général de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) sous le n 193, la Direction des Marchés public a saisi l ANRMP d une dénonciation de faux commis par la société NBIG SECURITE, dans le cadre de l appel d offres n P25/2015 relatif à la sécurité privée de la Cité Financière ; LES FAITS ET LA PROCEDURE Le Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget a organisé l appel d offres n P25/2015, relatif à la sécurité privée de la Cité Financière ; Lors de l ouverture des offres, la Commission d Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) a constaté des incohérences portant sur la validité et le numéro de référence de l attestation de mise à jour CNPS produite par la société NBIG SECURITE, soumissionnaire à l appel d offres susmentionné ; C est ainsi que la COJO a adressé une demande d authentification de ladite pièce à l agence de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de Koumassi ; En réponse, le Directeur de cette agence a, par correspondance en date du 14 avril 2015, indiqué que la pièce produite par la société NBIG SECURITE dans le cadre de l appel d offres n P25/2015, n est pas authentique ; Par correspondance n 0548/2015/MPMB/DAAF/SSD du 06 mai 2015, le Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget a transmis pour avis, les résultats provisoires de cet l appel d offres à la Direction des Marchés Publics (DMP) ; A l examen du rapport d analyse, la DMP a constaté que la société NBIG SECURITE a proposé une offre comportant une attestation de mise à jour CNPS frauduleuse, et a alors saisi, le 20 juillet 2015, l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) afin de dénoncer cette manœuvre frauduleuse ; Invitée par l ANRMP, par correspondance n 0707/15/ANRMP/SG/SGA-RS en date du 22 juillet 2015, relancée par lettre n 1087/15/ANRMP/SG/SGA-RS en date du 02 septembre 2015, à faire ses observations sur cette dénonciation, la société NBIG SECURITE s est, aux termes de sa lettre en date du 02 septembre 2015, contentée de déclarer qu il lui fallait, en interne, faire des investigations pour s assurer de l origine de cet acte qui risque de ternir l image de l entreprise ; SUR L OBJET DE LA DENONCIATION Il ressort des faits ci-dessus exposés que la dénonciation porte sur des inexactitudes délibérées commises dans une attestation de mise à jour CNPS ; 2

SUR LA COMPETENCE DE LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS Considérant qu aux termes des dispositions de l article 5 de l arrêté n 118/MPMB du 26 mars 2014 portant modalités d application des sanctions aux violations de la règlementation des marchés publics : «Les sanctions énumérées à l article 4 du présent arrêté sont prononcées selon leur nature, par les autorités suivantes : a) Pour les sanctions administratives - le Ministre chargé des marchés publics ; - les ministres des tutelles des acteurs publics ; - l Autorité Nationale de Régulation des marchés Publics (ANRMP) ; - l autorité contractante ; - le préfet du département ; - le Conseil d Administration de la société d Etat ou le Directeur Général selon le cas ; - l organe exécutif de la collectivité territoriale ou l organe délibérant selon le cas ; - la Commission d Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO). b) Pour les sanctions disciplinaires - le Ministre en charge de la fonction publique ; - les Ministres de tutelle des acteurs publics ; - le préfet du département ; - les supérieurs hiérarchiques des acteurs publics. c) Pour les sanctions pénales et pécuniaires Les juridictions ivoiriennes compétentes.» ; Qu ainsi, l ANRMP est compétente pour statuer sur une dénonciation visant à solliciter la prise de sanctions administratives pour violation de la règlementation des marchés publics ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu aux termes des dispositions de l article 10 alinéa 1 er de l arrêté n 661/MEF/ANRMP du 14 Septembre 2010, «La Cellule Recours et Sanctions est saisie par toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, partie ou non à un marché public ou à une convention de délégation de service public, qui a connaissance de fait ou qui a intérêt à voir prononcer des sanctions pour atteinte à la réglementation» ; Considérant que l alinéa 1 er de l article 11 de l arrêté précité ajoute que «La Cellule Recours et Sanctions est saisie par tout moyen laissant trace écrite ou par appel téléphonique effectué sur une ligne verte prévue à cet effet» ; Considérant qu en l espèce, en saisissant la Cellule Recours et Sanctions, par correspondance en date du 20 juillet 2015, pour dénoncer les inexactitudes délibérées qu aurait commises la société NBIG SECURITE dans le cadre de l appel d offres n P25/2015, la Direction des Marchés Publics s est conformée aux dispositions combinées des articles 10 et 11 de l arrêté susvisé ; Qu il y a donc lieu de déclarer sa dénonciation recevable en la forme ; 3

SUR LE BIEN FONDE DE LA DENONCIATION Considérant que dans sa correspondance en date du 20 juillet 2015, la Direction des Marchés Publics reproche à la société NBIG SECURITE, la production d une fausse attestation de mise à jour CNPS ; Qu elle fonde ses griefs sur la correspondance en date 14 avril 2015 du Directeur de l agence de la CNPS de Koumassi, aux termes de laquelle celui-ci a déclaré que la pièce en cause n est pas authentique ; Qu il est constant qu aux termes des dispositions de l article 3.2-a) de l arrêté n 118/MPMB du 26 mars 2014 portant modalités d application des sanctions aux violations de la règlementation des marchés publics, «les inexactitudes délibérées sont le fait pour un soumissionnaire de produire intentionnellement dans une offre, des informations, mentions, attestations et justifications inexactes ou falsifiées» ; Qu en l espèce, il résulte de l analyse des pièces du dossier que la société NBIG SECURITE a fourni dans son offre technique, une attestation de mise à jour CNPS datée du 09 janvier 2015, délivrée par le Directeur de l agence de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de Koumassi, ayant pour date limite de validité le 15 avril 2015 ; Que cependant, le Directeur de ladite agence, qui est censé avoir délivré ce document a, par correspondance n 340/2015/APSK/DA/CB/REC/LYHC en date du 14 avril 2015, indiqué que la pièce en cause n est pas authentique, et que d ailleurs, la personne supposée avoir délivré ladite attestation, à savoir Madame N GUESSAN DIA Eugénie, n est plus la Directrice de l agence de la CNPS de Koumassi depuis trois (03) ans ; Qu invitée dans le cadre du principe du contradictoire, par correspondance n 0707/15/ANRMP/SG/SGA-RS en date du 22 juillet 2015, relancée par lettre n 1087/15/ANRMP/SG/SGA-RS en date du 02 septembre 2015, à faire ses observations sur cette dénonciation, la société NBIG SECURITE s est, aux termes de sa lettre en date du 02 septembre 2015, contentée de déclarer qu il lui fallait, en interne, faire des investigations pour s assurer de l origine de cet acte qui risque de ternir l image de l entreprise, et a transmis deux nouvelles attestations de mise à jour CNPS des 27 mai 2015 et 30 juillet 2015 ; Considérant toutefois, qu il résulte de l analyse de sa correspondance précitée, qu elle ne nie pas avoir produit une attestation de mise à jour CNPS frauduleuse, dans la mesure où elle recherche en interne l auteur de ce faux, ce qui n est pas de nature à la disculper de la violation commise ; Qu en tout état de cause, les éléments du dossier attestent suffisamment que la société NBIG SECURITE a commis une inexactitude en produisant dans le cadre de l appel d offres n P25/2015 une fausse pièce sociale, et que c est de manière délibérée qu elle a produit cette pièce afin d en tirer profit dans l hypothèse où elle aurait été déclarée attributaire ; Considérant qu aux termes des dispositions de l article 6.2-b.1, «Sont éliminés de la concurrence et exclus de manière temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics, les acteurs reconnus coupables d inexactitudes délibérées. L exclusion temporaire est prononcée pour une période de deux (02) ans. 4

En cas de récidive dans un délai de cinq (05) ans à compter de la première sanction, la durée de l exclusion est portée à trois (03) ans. En cas de violation commise après la récidive prévue à l alinéa précédent, l acteur privé est passible de l exclusion définitive. L élimination de la procédure est décidée par la Commission d Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) et consignée dans le rapport d analyse ainsi que dans le procès-verbal de jugement. L exclusion temporaire ou définitive est prononcée par décision des autorités administratives visées à l article 139 du Code des marchés publics, après avis de la structure administrative chargée des marchés publics ou par décision de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP). Si les faits constitutifs d inexactitudes délibérées sont révélés après l attribution du marché, ladite attribution est annulée par décision de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP). Si les faits constitutifs d inexactitudes délibérées sont révélés après l approbation du marché, ce dernier peut faire l objet de résiliation selon les procédures en vigueur. Dans tous les cas, la sanction prise pour réprimer la violation constatée peut être assortie de l établissement d une régie, à la demande de l autorité contractante et après avis conforme de la structure administrative chargée des marchés publics» ; Que dès lors, il y a lieu de prononcer l exclusion de la société NBIG SECURITE de toute participation aux marchés publics pour une période de deux (02) ans ; DECIDE : 1) Déclare l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) compétente pour prononcer des sanctions administratives pour violation de la réglementation des marchés publics ; 2) Déclare la dénonciation de la Direction des Marchés Publics (DMP), faite par correspondance en date du 20 juillet 2015, recevable en la forme ; 3) Constate que la société NBIG SECURITE a commis des inexactitudes délibérées dans une attestation de mise à jour CNPS produite dans le cadre de l appel d offres n P25/2015; 4) Dit que la société NBIG SECURITE est exclue de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans ; 5) Dit que le Secrétaire Général de l ANRMP est chargé de notifier à la société NBIG SECURITE et à la Direction des Marchés Publics, avec ampliation à la Présidence de la République et au Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget, la présente décision, qui sera publiée sur le portail des marchés publics et insérée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine parution. LE PRESIDENT COULIBALY Non Karna 5