Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 22 JUIN 2015 (n 225, 4 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 15/01043 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 14/02073 APPELANTE SA AIR FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 45 rue de Paris - DP AV - 95747 Roissy CDG Cedex 93290 Tremblay en France / France Représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T03 Et ayant pour avocat postulant Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMEE Organisme CHSCT DU PERSONNEL NAVIGUANT TECHNIQUE DE LA SOCIETE AIR FRANCE Nouvelle Cité CDG - 2ème étage Bureau 2 D 046 - Aile Nord - 6 rue de Madrid 95747 Roissy CDG Cedex 93290 Tremblay en France / France Représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : P0142 COMPOSITION DE LA COUR : L affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Madame Véronique SLOVE, Conseillère Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Marine CARION lors des débats et de la mise à disposition ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l arrêt au greffe de la Cour, conformément à l avis donné après les débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l ordonnance en la forme des référés en date du 14 janvier 2015, par laquelle le président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny : - a débouté la société Air France de sa demande d annulation de la délibération du Comité d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du Personnel Navigant Technique de la société Air France (CHSCT PNT) en date du 21 octobre 2014, ayant décidé le recours à une expertise et désigné le cabinet Emergence ou à défaut le cabinet Technologia, pour analyser l impact de la mise en place d un projet dénommé E-casiers PNT sur les conditions de travail du personnel navigant ; - a condamné la société Air France aux dépens outre paiement de la somme de 4.800 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ; Vu l appel interjeté par la société Air France et ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite l infirmation de l ordonnance dont appel et l annulation de la délibération critiquée au motif du caractère non important du projet et de l absence de risques psycho sociaux attachés à cette modification des conditions de travail de son personnel qui n est pas significative ; Vu sa critique du recours à l expertise dont la mission dépasserait le cadre du projet et qui ne serait que la manifestation du non respect par le CHSCT de ses prérogatives qui a cherché à déléguer ses propres pouvoirs d analyse et d investigation ; Vu les conclusions du CHSCT PNT qui entend voir confirmer l ordonnance du 23 décembre 2013 en toutes ses dispositions, en soutenant que le recours à cette expertise critiquée est nécessaire en raison des changements significatifs des conditions de travail du personnel navigant du fait du remplacement de leurs casiers personnels situés dans les vestiaires, par des E-casiers, la société Air France ne pouvant en nier l importance quant à l impact sur le quotidien des salariés, puisqu elle a elle même décidé de mettre en oeuvre une procédure de consultation du CHSCT et non une simple information ; Vu sa demande en condamnation de la Société Air France aux dépens ainsi qu à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ; Vu l ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015 ; Considérant qu il résulte de l article L4614-12 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : - lorsqu un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l établissement ; - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; Considérant qu il ressort des éléments de la procédure que la société Air France est divisée en huit établissements, dont celui de la Direction Générale Opérations Aériennes (DG.OA), laquelle est dotée de trois Comités d Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dont le CHSCT PNT ; qu au début de l année 2008 cette direction a entamé un processus de modernisation et d amélioration du quotidien des pilotes avec l introduction de l outil métier PNT destiné à permettre aux pilotes de réaliser certaines tâches effectuées jusqu alors manuellement grâce à des outils électroniques ; que dans ce cadre a été mis en oeuvre le projet Pilot Pad RG n 15/01043-2ème page
permettant à ces derniers de consulter l ensemble de la documentation technique via un Ipad mis à disposition par la compagnie ; ce projet s est développé au cours de l année 2012 après information et consultation du CHSCT PNT, qui avait émis un avis favorable ; Considérant que, poursuivant cette entreprise, la DG.OA a décidé courant 2014 de mettre en oeuvre le projet E.casiers consistant à remplacer les casiers banettes des pilotes, situés pour l heure dans les vestiaires collectifs réservés au personnel naviguant, par un support virtuel destiné à réceptionner les informations autres que techniques pouvant être transmises aux pilotes ; que selon le projet tel que présenté au CHSCT, cette suppression devrait s accompagner de solutions de substitution aux documents qui resteront papier ; qu ainsi seraient mis en place des présentoirs pour l accès aux tracts syndicaux, seraient distribués par les secrétariats les documents nominatifs et serait créée une nouvelle surface de contact dans les flottes, entre les managers pilotes et leur groupe de pilotes, qui pourrait être aménagée au sixième étage du site, avec à terme la création d une conciergerie au sein de la cité qui permettrait aux pilotes de laisser en sécurité leurs effets personnels ; Considérant que ce projet a été soumis à consultation du CHSCT PNT lors d une réunion ordinaire en date du 21 octobre 2014 ; qu à l issue de celle-ci le Comité a voté le principe du recours à un expert afin que soit analysé précisément l impact de la mise en place de ces E.Casiers sur les conditions de travail des pilotes concernés ; que la délibération attaquée a expressément motivé ce recours par l importance du projet, celui-ci étant destiné à modifier l espace des vestiaires collectifs par la suppression de l une de ses composantes essentielles, le casier individuel et confidentiel de chaque personnel navigant, par le caractère succinct de l information donnée qui n a pas permis de mettre en exergue une quelconque amélioration des conditions de travail des salariés et enfin par la crainte d une dégradation du sentiment d appartenance à l entreprise de nature à augmenter les risques psycho sociaux des salariés ; Considérant que la société Air France soutient que le projet dont s agit n est que la suite du programme de modernisation en cours et qu il ne modifie que partiellement les conditions de travail de son personnel, la communication en interne étant d ores et déjà effectuées de manière dématérialisée, par des vecteurs plus modernes ; qu il n est pas question de remettre en cause l organisation des vestiaires collectifs mais de doter le personnel d outils de communication plus modernes ; Qu en réplique le CHSCT affirme à nouveau que le recours à l expertise tel que décidé s inscrit dans les termes de l article L4614-12 en raison des changements significatifs des conditions de travail du personnel navigant, induit par le remplacement des casiers personnels situés dans les vestiaires, par des E-casiers, qui va, sous prétexte de modernité, déshumaniser les liens aux sein de l entreprise et porter atteinte à la fonction des vestiaires où étaient installés les casiers, en privant le personnel d un espace privé ; Considérant qu il ressort des explications des parties et des pièces communiquées, que le projet élaboré par la société Air France va modifier le mode de communication au sein de l entreprise, entre salariés, mais également entre les salariés et la direction, mais encore entre les salariés et toute autre organe, syndicat ou autre interlocuteur ; qu en effet la suppression d un casier matériel, destiné à recevoir toute sorte de documentation, en dehors de la documentation technique désormais disponible sur des Ipad, va virtualiser une communication interne d ores et déjà rendue difficile en raison de la spécificité des emplois occupés qui voient les agents se croiser entre deux navigations ; que la présence de ces casiers dans les vestiaires collectifs, et leur consultation, étaient manifestement l occasion pour les navigants de se retrouver ; que ces casiers devenant virtuels, les personnels se RG n 15/01043-3ème page
verront privés d un espace privatif et personnel où ils pouvaient se faire remettre des plis, ou recevoir de l information syndicale ou tout autre document, mais également déposer des menus objets, avec la confidentialité qu ils sont en droit d exiger ; Que consciente de cette difficulté pratique, la société Air France a indiqué dans sa présentation que ce projet s accompagnerait de la création d une sorte de conciergerie qui permettra à ceux qui le souhaitent de déposer leurs effets personnels en toute sécurité, et qu elle allait engager une réflexion sur la convivialité, proposant d ores et déjà de créer un nouvel espace d accueil ; qu elle n offre cependant aucune garantie sur la réalité de ses aménagements, ce d autant que ce qui sous tend le projet c est un gain de place espéré, sur un site déjà saturé, ainsi que l illustre l encombrement de l espace consigne des bagages personnels laissés par les navigants tel que dénoncé par un récent courrier de la direction du travail en date du 16 janvier 2015 ; Que ce même courrier attire l attention de la société Air France sur la suppression des casiers individuels des personnels navigants dans leurs divisions vol, alors que ces éléments répondent aux dispositions des articles R 4228-1 et suivants du code du travail sur l exigence d un espace individuel fermé par une serrure ou un cadenas ; Qu enfin, tout ne pouvant être dématérialisé, ce dont convient la société Air France, sa proposition de faire distribuer par les secrétariats des documents ou toute information n ayant pu être transmise par voie électronique laisse augurer de difficultés ou de retard dans leur prise de connaissance, les secrétariats n ayant certainement pas les mêmes plages horaires de travail que les navigants, qui pouvaient jusqu ici relever à toute heure et tous les jours leurs casiers ; Considérant que par conséquent le projet E-Casiers, loin de n être que la suite de la mise en oeuvre des nouvelles technologies pour assister professionnellement les pilotes dans les missions de navigation confiées, comme ce fut le cas avec la mise en place des Pilot pad, doit être considéré comme important au sens de l article L4614-12 du code du travail, dès lors qu il apporte des modifications substantielles dans les conditions de travail mais également dans la vie personnelle, l intimité des salariés et au delà dans leurs relations sociales au sein d une Direction qui jusqu à récemment ne comptait pas moins de 4200 salariés ; Considérant que la société Air France fait reproche au CHSCT PNT d avoir voté de manière prématurée le recours à un expert au motif qu elle n a pas rempli ses missions telles que définies par l article L 4612-1 du code du travail alors que le recours à l avis d un expert ne doit pas constituer une délégation d attribution ni remédier à une carence ou à une abstention dans l exercice de ses pouvoirs d analyse des risques professionnels, d inspection et d enquête ; Considérant cependant qu en application de l article L 4614-12 du code du travail, la faculté du CHSCT de recourir à un expert n est soumise qu à la condition que le comité soit consulté sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que cette condition est réunie en l espèce et qu il n appartient pas au juge d apprécier la nécessité ou l utilité de l expertise qui relève du choix du seul Comité ; Considérant qu en l'état de cette analyse, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a validé la délibération du CHSCT du 21 octobre 2014 ; Considérant que le CHSCT ne disposant pas de budget de fonctionnement, les frais non compris dans les dépens qu il a dû exposer doivent être pris en charge par l employeur ; RG n 15/01043-4ème page
Qu il lui sera donc allouée sur le fondement de l article L 4614-13 du code du travail la somme de 6.000 euros ; LA COUR, PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne la Société Air France à payer la somme de 6.000 euros au CHSCT PNT sur le fondement de l article L 4614-13 du code du travail, Condamne la Société Air France aux entiers dépens. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER RG n 15/01043-5ème page