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CONTEXTE...2 LES TEXTES OFFICIELS...2 EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION...3 FAQ...7 INTERLOCUTEUR LOCAL...8 LISTE DES ORGANISMES AGREES POUR LA VERIFICATION...8 Document réalisé en mars 2010 Sources : sites http://www.industrie.gouv.fr/portail/index_metrologie.html http://www.legifrance.gouv.fr/ 1

CONTEXTE L'arrêté du 6 mars 2007 rend obligatoire le contrôle des compteurs d'eau froide en service. LES TEXTES OFFICIELS Directive du 17/12/1974 n 75/33/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d'eau froide. Abrogée par la Directive du 31/03/2004 n 2004/22/C E sur les instruments de mesure pour ce qui concerne les compteurs d'eau froide propre. Toujours en vigueur pour les autres compteurs d'eau froide. Décret du 29/01/1976 n 76-130 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des instruments cessent d'avoir effet (voir décret du 12/04/2006) Arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service. Décision du 30/12/2008 n 08.00.382.001.1 relative aux informations devant être consignées dans le carnet métrologique pour les compteurs d'eau froide. Décision n 09.00.380.001.1 du 24 décembre 2009 autorisant la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur. Décision n 10.00.380.001.1 du 13 janvier 2010 autorisant la société LYONNAISE DES EAUX - FRANCE à utiliser la procédure de contrôle par le détenteur. Circulaire du 02/03/1979 n 79.1.01.380.0.0 relative à l'organisation de la vérification primitive des compteurs d'eau après réparation. Instruction du 15/02/1977 n 77.1.01.589.0.0 sur les méthodes et matériels d'essai pour la vérification primitive des compteurs d'eau neufs ou réparés, effectuée à l'eau froide. Recommandation R 49-1. Compteurs d'eau pour le mesurage de l'eau potable froide et de l'eau chaude. Partie 1 : Exigences métrologiques et techniques Recommandation R 49-2 Compteurs d'eau pour le mesurage de l'eau potable froide et de l'eau chaude. Partie 2 : Procédures d'essai Recommandation R 49-3. Compteurs d'eau pour le mesurage de l'eau potable froide et de l'eau chaude. Partie 3 : Format du rapport d'essai Arrêté du 28 avril 2006 J.O du 24 mai 2006, p. 7581 fixant les modalités d'application du décret n 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure. Modifié par l'arrêté du 4 décembre 2006 et par l'arrêté du 14 décembre 2009. 2

EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION Arrêté du 6 mars 2007 Article 2 Les instruments, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1 er du décret du 3 mai 2001 susvisé, sont soumis : - au contrôle en service ; - à la vérification primitive pour les instruments réparés. Toutefois, les compteurs utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture d'eau pour la défense contre les incendies ne sont pas soumis au contrôle en service. Le contrôle en service consiste en la vérification périodique ou, le cas échéant, en le contrôle des instruments en service par leur détenteur, dans les conditions prévues à l'article 18. La vérification primitive des instruments neufs ou réparés ou la certification en application du décret du 12 avril 2006 susvisé tient lieu de première vérification périodique. Article 3 La vérification périodique est soit unitaire, soit statistique selon les dispositions des articles 7 et 8 ci-après. Pour l'application du présent arrêté, le détenteur, auquel incombent les obligations liées à la vérification périodique d'un instrument, est : - soit le propriétaire de l'instrument, dans le cas de la vérification unitaire ; - soit, conformément à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'organisme gestionnaire dans le cas de la vérification statistique. Lorsque cet organisme n'est pas propriétaire de tout ou partie des instruments d'un lot, il lui appartient de s'entendre avec le ou les propriétaires pour affecter des instruments à un lot. Les termes de cet accord ne sont en aucun cas pris en considération au titre de l'application du contrôle métrologique, notamment suite à un refus du lot. Article 4 Chaque instrument doit être répertorié dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les informations prévues par décision du ministre chargé de l'industrie. Le détenteur tient ce carnet à la disposition du service déconcentré du ministère chargé de l'industrie, appelé ci-après " l'autorité locale ". Le carnet métrologique peut être individuel ou concerner plusieurs instruments. Il peut se présenter sous une forme informatisée. Article 7 Lorsque les conditions prévues à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés sont respectées, la vérification périodique peut être effectuée sur la base d'un contrôle statistique de lots, dans les conditions prévues à l'article 32 du dit arrêté. L'autorité locale doit être préalablement informée de toute modification susceptible de remettre en cause la constitution des lots. Une telle modification conduit à la validation de nouveaux lots. Si les lots n'ont pas été modifiés pendant la période de validité de la vérification, l'organisme gestionnaire en informe l'autorité locale au moins trois mois avant de faire procéder à la vérification suivante. Un lot comporte : - soit des instruments dont le débit nominal Qn est inférieur à 10 m3/h ou dont le débit permanent Q3 est inférieur à 16 m3/h ; - soit des instruments dont le débit nominal Qn est supérieur ou égal à 10 m3/h ou dont le débit permanent Q3 est supérieur ou égal à 16 m3/h. Lorsque la vérification par lot n'est pas possible, la vérification périodique est unitaire. Article 8 Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, l'organisme gestionnaire dépose en même temps que sa demande de vérification les éléments du carnet métrologique permettant au vérificateur de tirer au sort les compteurs susceptibles d'être prélevés en vue de constituer l'échantillon à vérifier. L'annexe I au présent arrêté donne l'effectif d'instruments susceptibles d'être prélevés en fonction de l'effectif de l'échantillon à vérifier. 3

Tous les instruments d'un lot doivent être refusés si le plan d'échantillonnage appliqué conduit à un refus. Le retrait du lot ou sa mise en conformité doit se faire sans délai, compte tenu de ce qui suit. Si la vérification correspondant au contrôle dit " normal " d'un échantillon dont l'effectif est donné dans les tableaux figurant à l'annexe I conduit au refus du lot, l'organisme gestionnaire peut demander qu'il soit procédé à un contrôle dit " renforcé " d'un échantillon dont l'effectif est également donné aux dits tableaux. Le contrôle renforcé doit intervenir dans les trois mois suivant le contrôle normal. L'organisme gestionnaire peut préalablement avoir procédé à des opérations destinées à améliorer la qualité du lot. Quelles que soient les modalités mises en oeuvre, le lot ou les compteurs constituant initialement le lot doivent se trouver dans un état réglementaire au plus tard un an après la fin de la validité de la vérification périodique du lot. Le délai nécessaire à la mise en conformité du lot n'est pas pris en compte pour déterminer la validité de la vérification périodique. Article 9 La validité de la première vérification périodique d'instruments neufs ou réparés est fixée conformément au tableau ci-après, Q1 et Q3 étant les débits définis à l'annexe MI-01 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé : VALIDITE CONTROLE SELON le décret du 29 janvier 1976 susvisé CONTROLE SELON le décret du 12 avril 2006 susvisé 9 ans classe A Q 3 /Q 1 50 12 ans classe B 50 < Q 3 /Q 1 125 15 ans classe C Q 3 /Q 1 > 125 Pour les vérifications périodiques suivantes, la périodicité est fixée à sept ans pour tous les compteurs. L'échéance pour un lot de compteurs est la plus rapprochée des échéances de vérification périodique pour les instruments constituant le lot. Article 22 Les détenteurs doivent respecter les obligations ci-après qui leur incombent : - veiller au bon entretien des instruments utilisés, s'assurer de leur état réglementaire, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques réglementaires ; - dans le cas d'une vérification périodique statistique, faire valider la constitution des lots par l'autorité locale dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ; - demander la vérification périodique des instruments de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ou, pour les détenteurs visés à l'article 18, s'assurer de la qualité de leur parc ; - mettre hors service les instruments à caractère non réglementaire ; - veiller à l'intégrité et à la mise à jour du carnet métrologique et le tenir à la disposition de l'autorité locale. Article 23 Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent : 23.1. Pour les parcs d'instruments vérifiés sur la base d'un contrôle statistique, le plan définissant le programme de vérification devra avoir été validé par l'autorité locale au plus tard le 31 décembre 2008. Le contrôle statistique de ces instruments devra être réalisé de manière régulière à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2016. A titre transitoire, pour la première période de 7 ans de validité de la vérification périodique, la vérification statistique est effectuée conformément aux règles données au second tableau de l'annexe I au présent arrêté. 23.2. Pour les instruments vérifiés de façon unitaire, les dispositions ci-après s'appliquent : - les instruments mis en service avant le 1er janvier 1980 et les instruments pour lesquels il n'est pas possible d'établir la date de mise en service devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 2010 ; - les instruments mis en service avant le 1er janvier 1987 devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 2012 ; - les instruments mis en service avant le 1er janvier 1994 devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 2014 ; 4

- les instruments de la classe C mis en service avant le 1er janvier 2000, les instruments de la classe B mis en service avant le 1er janvier 2003 et les instruments de la classe A mis en service avant le 1er janvier 2006 devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 2015. 23.3. Les instruments utilisés uniquement pour la répartition de charges collectives ne seront soumis à la vérification périodique qu'à compter d'une date et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les dispositions de l'article 5 sont cependant applicables sans délai à tous les compteurs en service. Article Annexe I Règles applicables au contrôle statistique Les tableaux ci-après donnent, en fonction de l'effectif du lot, l'effectif minimal de l'échantillon à vérifier, pour le contrôle normal et le contrôle renforcé, ainsi que le critère d'acceptation correspondant (nombre maximal acceptable d'instruments défectueux dans l'échantillon). Un plan statistique correspondant à un effectif plus important peut être choisi par l'organisme gestionnaire. Les tableaux donnent aussi le nombre minimal correspondant de compteurs dont le prélèvement doit être prévu pour faire face aux éventuelles impossibilités de prélèvement, les opérations de prélèvement pouvant être interrompues dès que l'effectif requis pour l'échantillon est atteint. Régime établi EFFECTIF du lot CONTROLE NORMAL Effectif minimal de l'échantillon Critère d'acceptation CONTROLE RENFORCÉ Effectif minimal de l'échantillon Critère d'acceptation NOMBRE MINIMAL de compteurs dont le prélèvement est prévu Contrôle normal Contrôle renforcé Moins de 10 000 56 5 206 20 85 310 10 000 inclus à 50 000 exclus 50 000 inclus à 100 000 exclus 106 10 306 30 160 460 206 20 406 40 310 610 100 000 ou plus 306 30 506 50 460 760 Disposition transitoire à l'occasion de la première vérification périodique (2e alinéa de l'article 23) NOMBRE MINIMAL CONTROLE NORMAL CONTROLE RENFORCE de compteurs dont le prélèvement est prévu EFFECTIF du lot Effectif minimal de l'échantillon Critère d'acceptation Effectif minimal de l'échantillon Critère d'acceptation Contrôle normal Contrôle renforcé Moins de 10 000 64 9 204 30 95 305 10 000 inclus à 50 000 exclus 50 000 inclus à 100 000 exclus 104 15 304 45 155 455 204 30 404 60 305 605 100 000 ou plus 304 45 504 75 455 755 5

Décision du 30 décembre 2008 relative aux informations devant être consignés dans le carnet métrologique pour les compteurs d'eau froide Le carnet métrologique doit contenir les informations suivantes : le nom et l'adresse du propriétaire, ou le cas échéant de l'organisme gestionnaire, l'adresse où l'instrument est en service, la marque et le modèle, les débits Q1, Q2 et Q3 pour les compteurs conformes à l'arrêté du 28 avril 2006, la classe métrologique et le débit nominal pour les autres compteurs, le numéro de série, la date de mise en service, le millésime de l'année de la vérification de la production, le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement, les dates des vérifications périodiques et des réparations successives, la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique, en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification, en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel le compteur appartient et son échéance de vérification. Décret du 3 mai 2001 Article 33 L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments lorsque ceux-ci constituent un parc entretenu par un organisme, ci-après dénommé gestionnaire, qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire. Il appartient alors au gestionnaire de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes. Tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique. Le gestionnaire ne peut soumettre des lots d'instruments à une vérification périodique statistique qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement 1 les informations identifiant les instruments composant chacun des lots constitués. Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique, l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut prévoir que la marque de contrôle en service prévue à l'article 27 cidessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés. Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent, l'organisme responsable du lot doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot dans un état de qualité satisfaisant. 1 La DRIRE est devenue DREAL 6

FAQ Quels sont les compteurs d eau froide soumis à la réglementation? L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2007 précise que tous les compteurs d eau froide propre utilisés pour les opérations définies à l article 1 er du décret du 3 mai 2001 sont soumis au contrôle métrologique. Parmi ceux-ci, seuls ceux utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture d eau pour la défense contre les incendies, ainsi que les instruments utilisés uniquement pour la répartition des charges collectives sont exemptés de contrôle en service. Il en résulte notamment que : Les compteurs d eau visés dans la loi " SRU " sont soumis au contrôle en service, Les compteurs permettant le calcul des rendements de réseau, lorsque des pénalités ou des primes y sont associées, sont soumis au contrôle en service. Les compteurs servant à mesurer les volumes de prélèvements d eau sur lesquels sont assises les redevances de prélèvement ne sont pas soumis au contrôle en service, s ils ne mesurent pas de l eau propre. Par exemple, peut-on avoir un contrôle statistique d un lot pour les DN 15 et DN 20 et la vérification unitaire pour les autres diamètres? Oui, un détenteur peut choisir le contrôle statistique pour une partie de son parc et le contrôle unitaire pour l autre. Y-a-t-il un minimum de lots à présenter? Oui, 7 lots doivent être présentés au minimum. Quelle est la date limite de validité à retenir lorsque un compteur ayant une date limite de validité donnée est intégré dans un lot ayant une autre limite de validité? La date de validité d un lot est fixée par le compteur de ce lot dont la date limite de validité est la plus proche dans le temps. A l article 7 de l arrêté du 6 mars 2007, s agit-il bien des règles de constitution des lots et non de la liste des compteurs les constituant? Il s agit bien des règles de constitution des lots, la liste détaillée des compteurs composant ces lots n est pas obligatoire au moment de la validation des lots. Il suffit par exemple d indiquer que les compteurs de tel DN situés dans telle région ou zone constituent un lot qui sera vérifié telle année. Il convient également, de façon à permettre d évaluer le caractère progressif de la mise en place du contrôle : que la demande couvre tout le parc concerné, d indiquer le nombre au moins approximatif de compteurs concernés par chaque lot. Enfin, il convient de préciser toute autre règle utile à la compréhension des règles, telles les règles retenues pour l homogénéité des lots. Par contre, la liste détaillée devra figurer dans le carnet métrologique en vue de la première vérification. Périodicité de la VPER Quelle est l articulation entre la première partie de l article 9 de l arrêté du 6 mars 2007 (y compris le tableau) et ses deux derniers paragraphes? Le tableau s applique tant pour la vérification unitaire que statistique. Un lot statistique peut être constitué de compteurs d un même millésime ou de compteurs de plusieurs millésimes. Dans le cas de compteurs de même millésime et tous de classe C (par exemple) mis en service depuis moins de 15 ans, la première vérification aura lieu au plus tard dans la 15 ème année de vie des compteurs. 7

Dans le cas de compteurs de plusieurs millésimes, si la date de mise en service d un seul des compteurs est inconnue ou si un seul des compteurs est déjà entré dans sa deuxième période de validité de vérification, la première vérification aura lieu au plus tard dans la 7 ème année suivante. De même, si l on mélange dans un lot des compteurs de classes différentes, la première vérification aura lieu au plus tard en fonction de la date de validité de la classe la plus pénalisante (Classe A s il en existe). Ces dispositions sont également applicables aux compteurs soumis au contrôle en application du décret du 12 avril 2006. Carnet métrologique Dans le cadre d une politique de remplacement systématique des compteurs avant l échéance de la VPER, doit-on exiger un CM? Une stratégie de renouvellement de parc pouvant évoluer au fil des années, le CM est exigé dans tous les cas. De plus, les compteurs doivent être identifiés et répertoriés dans tous les cas. INTERLOen CUTEUR LOCAL DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT - SUBDIVISION DE LA NIEVRE / DREAL Boulevard du Pré Plantin 58000 NEVERS Tél. 03.86.36.00.55 - Fax : 03.86.36.76.90 Ingénieur de l'industrie et des Mines : M.Gilles ROUX http://www.bourgogne.drire.gouv.fr LISTE DES ORGANISMES AGREES POUR LA VERIFICATION Raison sociale Adresse Tél. CENTRE TECHNIQUE COMPTAGE (CTC) DE LA LYONNAISE DES EAUX 967, chemin Pierre Drevet 69300 CALUIRE EAU DE PARIS 9, rue Victor Schoelcher 75014 PARIS 01.40.48.98.00 SADE - CGTH 7, rue Denis Papin 94854 IVRY SUR SEINE 01.46.72.56.20 Ministère de l'economie, de l'industrie et de l'emploi - 09/02/2010 8