POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2008/.../PESC. concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia



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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES Protocole Sous-Direction de la Logistique et de l'interprétation-traduction Département de la Traduction 57, boulevard des Invalides 75700 Paris : (33-1) 53.69.32.72 Fax : (33-1) 53.69.36.87 Mél : thanh-an.ho@diplomatie.gouv.fr myriam.procida@diplomatie.gouv.fr Paris, le N 08-0152 Traducteur : C. THOMAS Réviseur : C. RICAUD Projet au 15 janvier 2008 POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2008/.../PESC du concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia LE CONSEIL DE L UNION EUROPENNE, Vu le traité sur l Union européenne, et notamment son article 15,

Considérant ce qui suit: (1) En 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1521 (2003), imposant des mesures restrictives à l encontre du Liberia. Ces mesures ont été mises en œuvre par la position commune 2004/137/PESC 1. (2) A la suite de l adoption de la résolution 1683 (2006) et 1731 (2006), du Conseil de sécurité, le Conseil a reconduit et modifié ces mesures en adoptant la position commune 2006/518/PESC 2, et la position commune 2007/93/PESC 3 respectivement. (3) A la lumière de l évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 19 décembre 2007 la résolution 1792 (2007) reconduisant les mesures restrictives concernant les armes et les voyages pour une nouvelle période de douze mois. La résolution 1792 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies introduit également l obligation d informer le Comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) de toute livraison d armes et de matériel connexe effectuée conformément aux alinéas (e) ou (f) du paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003), au paragraphe 2 de la résolution 1683 (2006) ou à l alinéa (b) du paragraphe 1 de la résolution 1731 (2006) du Conseil de sécurité. (4) Dans un souci de clarté, les mesures susmentionnées doivent être regroupées en un seul instrument. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: 1 2 3 JO L 40 du 12.2.2004, p. 35. JO L 201du 25.7.2006, p. 36. JO L 41 du 13.2.2007, p. 17.

Article premier 1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation au Liberia, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2. Il est également interdit: - d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des articles visés au point (a), directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liberia ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, - de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation des articles visés au point (a), directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. Article 2 1. L article 1 ne s'applique pas: (a) aux armes et au matériel connexe ni aux services de formation ou d'assistance technique destinés uniquement à appuyer les activités de la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par elle; (b) aux armes et au matériel connexe ni aux services de formation ou d'assistance technique destinés uniquement à appuyer un programme international de formation et de

réforme des forces armées et des forces de police libériennes ou à être utilisés dans le cadre d'un tel programme, qui aura été approuvé à l'avance par le comité créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ("le comité des sanctions"); (c) au matériel militaire non létal, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni aux services connexes d'assistance technique ou de formation technique, qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions; (d) aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Liberia par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement. (e) aux armes et munitions dont disposent déjà les membres des Services spéciaux de Sécurité à des fins de formation et qui restent sous la garde des Services spéciaux de Sécurité aux fins opérationnelles voulues, à condition que leur transfert aux Services spéciaux de Sécurité ait fait l'objet d'une approbation préalable de la part du Comité des sanctions ainsi qu à l assistance technique et financière liée à ces armes et munitions. (f) aux armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia, en octobre 2003, à condition que ces fournitures aient fait l objet d une approbation préalable de la part du Comité des sanctions, sur requête conjointe du gouvernement du Liberia et de l Etat exportateur, ainsi qu à l assistance technique et financière liée à ces armes et munitions. (g) aux fournitures, notifiées à l avance au comité des sanctions, de matériel militaire non létal autre que les armes et munitions non létales, destinés à l'usage exclusif des membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia, en octobre 2003.

2. La fourniture, la vente ou le transfert d'armements et de matériels connexes ou la fourniture de services, visés au paragraphe 2, points (a), (b) et (c), font l'objet d'une autorisation accordée par les autorités compétentes des États membres. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 2, points (a), (b) et (c), au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans le code de conduite de l'union européenne en matière d'exportation d'armements. Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l'autorisation accordée conformément à ce paragraphe et, le cas échéant, prennent des mesures pour que les armements et le matériel connexe soient rapatriés. Article 3 Aux fins de la présente position commune, on entend par "assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L'assistance technique comprend l'assistance par voie orale. Article 4 1. Conformément aux conditions fixées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les individus, désignés par le comité des sanctions, qui: a) font peser une menace sur le processus de paix au Liberia, ou qui mènent des activités visant à porter atteinte à la paix et à la stabilité au Liberia et dans la sous-région, y compris les hauts responsables du gouvernement de l'ancien président Charles Taylor et leurs

conjoints ainsi que les membres des anciennes forces armées libériennes qui conservent des liens avec l'ancien président Charles Taylor; b) agissent en violation des dispositions interdisant la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ou des dispositions interdisant la fourniture d'une formation et d'une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de ces articles; c) fournissent un appui financier ou militaire à des groupes rebelles armés au Liberia ou dans des pays de la région, ou sont associés à des entités apportant un tel appui. 2. Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité détermine que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait par ailleurs la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix, de la stabilité et de la démocratie au Liberia et l'établissement d'une paix durable dans la sous-région. Article 5 L'importation dans la Communauté de tous bois ronds et bois d'oeuvre provenant du Liberia est interdite. Article 6 La présente position commune prend effet à la date de son adoption. Elle est modifiée ou abrogée, le cas échéant, compte tenu des décisions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'union européenne. Fait à Par le Conseil Le président