Titre. Objet. Direction des Affaires Juridiques INSC0140. Paris, le CONVENTIONS AGCC - UNEDIC ETAT - AGCC - UNEDIC AGCC - UNEDIC - ANPE



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Transcription:

Titre Objet Origine Direction des Affaires Juridiques INSC0140 Paris, le CONVENTIONS AGCC - UNEDIC ETAT - AGCC - UNEDIC AGCC - UNEDIC - ANPE Monsieur le Directeur, Comme nous vous en avons tenu informé par circulaire n 94-07 en date du 31 mai 1994, les textes relatifs à l'assurance conversion, signés par les partenaires sociaux le 1er janvier 1994, ont été conclus pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 1996. Pour la mise en oeuvre de ces textes, les conventions inter organismes conclues entre l'agcc, l'unedic, l'anpe et l'etat ont dû faire l'objet d'un renouvellement. L'Etat n'ayant accepté de reconduire la Convention Etat - AGCC - UNEDIC que pour le seul exercice 1994, contrairement à la durée de validité de la convention relative à l'assurance conversion et de l'ensemble des textes s'y rapportant, les trois conventions inter organismes, soit les conventions, ETAT - AGCC - UNEDIC, AGCC - UNEDIC et AGCC - UNEDIC - ANPE, ne sont conclues que pour l'année 1994. Pour l'essentiel, ces textes n'apportent pas de modifications aux principales mesures de gestion et de suivi du dispositif de conversion telles qu'elles sont établies depuis 1987.

Sur deux points toutefois, la Convention Etat - AGCC - UNEDIC est modifiée : - à compter du 1er janvier 1994, les adhérents en cours de convention de conversion peuvent bénéficier d'une aide à la mobilité. - à compter du 1er janvier 1994, l'exonération de la participation forfaitaire des entreprises de moins de 10 salariés au financement des actions de conversion (soit 4 500 F par adhérent) est imputée sur le fonds de réserve de l'agcc. 1/ LES FRAIS DE MOBILITÉ L'article 5 de la Convention Etat - AGCC - UNEDIC conclue le 5 juillet 1994, précise, dans un alinéa 3 in fine, que "les dépenses engagées pour l'année 1994 au titre des frais de mobilités liés aux actions de conversion, selon les modalités fixées par convention entre l'agcc et l'anpe, et dans une limite annuelle de 20 millions de francs sont imputées sur le fonds de réserve de l'agcc". En application de ce texte, l'article 6.9. de la Convention AGCC - UNEDIC - ANPE, conclue le 5 septembre 1994, prévoit que : "L'ANPE (ETR), tout en veillant à leur opportunité, apprécie les modalités de la prise en charge des frais de mobilité. Elle prescrit et calcule le montant de l'aide. Le montant de l'aide à la mobilité est directement payé par l'assedic à l'adhérent sur présentation du document d'aide à la mobilité renseigné par l'anpe (ETR). Les modalités d'attribution seront définies dans une annexe à la présente convention. Les frais de gestion perçus par l'assedic et par l'anpe sont pour chacun des organismes de 30 F par dossier. La participation de l'assedic à la gestion des frais de mobilité interviendra au 1er octobre 1994. L'ANPE assurera jusque-là l'ensemble des opérations de gestion, et, percevra à ce titre la totalité des frais de gestion (60 F)". Comme le prévoit le texte de la convention, une annexe n 2 à la Convention AGCC - UNEDIC - ANPE fixe les modalités d'attribution de ces aides. Aux termes de cette annexe, deux types d'aide coexistent :. une aide accordée pour couvrir des frais de transport ou d'hébergement,. une aide accordée pour couvrir des frais de déplacement. 2/6

1.1. Caractéristiques de ces aides 1.1.1 les frais de transport ou de séjour : Il s'agit d'une aide financière destinée à couvrir une partie des frais de transport ou de séjour occasionnés par ou au cours d'une action de formation réalisée dans le cadre d'une convention de formation. Cette aide s'apparente aux indemnités de transport ou d'hébergement accordées dans le cadre de l'allocation de formation reclassement. «Montant de l'aide accordée : L'annexe n 2 à la Convention AGCC - UNEDIC - ANPE reprend les mêmes montants journaliers que ceux retenus à compter du 1er juillet 1994 pour les indemnités visées aux articles 68 et 69 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage. - Pour les frais de transport, l'indemnité journalière est donc égale à : 7,61 F lorsque la distance est comprise entre 15 et 250 kms, 12,32 F lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 kms. - Pour les frais de séjour, l'indemnité journalière est donc égale à : 18,80 F lorsque la distance est comprise entre 15 et 250 kms, 23,51 F lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 kms. Comme dans le cadre de l'allocation de formation reclassement, l'indemnité journalière de transport ne peut se cumuler avec l'indemnité journalière d'hébergement. A l'inverse de ce qui est retenu pour l'afr, le texte de l'avenant n 2 n'introduit, pour l'obtention de ces aides, aucun plafond de cumul avec l'allocation spécifique de conversion journalière. 1.1.2. Les frais de déplacement Il s'agit d'une aide à la mobilité visant à permettre de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement engagés par l'adhérent pour se rendre à une convocation de l'etr ou pour des actes de recherche d'emploi, tels que des entretiens d'embauche. «Montant de l'aide accordée : L'aide accordée dans le cadre de ces déplacements correspond à celle accordée, par l'anpe, pour les demandeurs d'emplois de longue durée, dans des situations analogues. Le montant de cette aide est égal à 10 F par tranche de 10 kms lorsque la distance parcourue est supérieure à 15 kms et dans la limite de 1 000 kms. 3/6

1.2. Modalités d'attribution de ces aides 1.2.1. La convention d'aide à la mobilité L'attribution de l'aide est facultative, la demande d'aide est effectuée par l'adhérent auprès de l'etr qui assure le suivi durant la période des six mois de conversion, soit l'etr du domicile de l'intéressé. Conformément à l'article 6.9 de la Convention AGCC - UNEDIC - ANPE, "l'anpe (ETR), tout en veillant à leur opportunité, apprécie les modalités de la prise en charge des frais de mobilité. Elle prescrit et calcule le montant de l'aide". L'ETR est donc compétente pour attribuer ou non l'aide demandée, et, dans l'affirmative, pour en calculer le montant, en fonction des barêmes retenus dans l'annexe 2 précitée. Pour l'attribution de ces aides, une convention d'aide à la mobilité est établie et signée par l'etr ainsi que par l'adhérent. A compter du 1er octobre 1994, il appartient à l'assedic, chargée de la gestion du dossier de conversion de l'adhérent, d'assurer le paiement de ces aides. 1.2.2. Le paiement de ces aides A réception de la convention d'aide à la mobilité, l'assedic vérifie : - que l'intéressé est bénéficiaire de l'allocation spécifique de conversion, - le montant de l'aide calculée par l'etr. A l'issue de ces contrôles, l'assedic signe à son tour la convention d'aide à la mobilité et assure le paiement de l'aide. «Paiement des indemnités de transport ou de séjour : A l'instar de ce qui existe pour les indemnités de transport et d'hébergement qui, dans le cadre de l'allocation de formation reclassement, sont payées avec l'afr mensuellement à terme échu, les aides correspondant aux frais de transport ou de séjour seront payées, mensuellement à terme échu, en même temps que les allocations spécifiques de conversion. «Paiement des frais de déplacement : Par contre, les aides accordées dans le cadre des frais de déplacement sont payées au moment où l'assedic reçoit la convention d'aide à la mobilité complétée et signée par l'etr et par l'intéressé. 4/6

1.2.3. Attestation Pour l'ensemble de ces aides, il est prévu que l'intéressé adresse à l'assedic, un document permettant d'attester l'engagement des frais pour lesquels une aide a été versée. Pour les frais de transport ou de séjour occasionnés par ou au cours d'une action de formation réalisée dans le cadre d'une convention de formation, le document attestant l'engagement de ces frais devra être complété et signé par l'organisme de formation, pour la période pour laquelle l'aide a été accordée. Pour les frais de déplacement qui ont été engagés pour se rendre à un entretien avec un employeur ou une convocation de l'etr, ce document devra être complété ou signé par l'employeur ou l'anpe. L'attestation, une fois remplie et signée doit être retournée par l'adhérent à l'assedic au plus tard le 10 du mois civil qui suit le mois au cours duquel cette aide se rapporte. En l'absence de cette attestation, la somme versée au titre de l'une ou l'autre de ces aides devra être considérée comme ayant été versée à tort et faire l'objet d'un indu. Pour la mise en oeuvre des aides à la mobilité, l'anpe a élaboré : - une convention d'aide à la mobilité, - un document valant attestation de la dépense engagée, qui sera remis à l'adhérent par l'etr au moment de la conclusion de la convention d'aide à la mobilité. Pour la gestion de ces aides en terme comptable, deux comptes seront créés dans le plan comptable. Vous recevrez prochainement des instructions à ce sujet. 1.3. Date d'entrée en application Conformément aux Conventions Etat- AGCC- UNEDIC et AGCC - UNEDIC - ANPE précitées, à compter du 1er janvier 1994 des aides à la mobilité peuvent être attribuées par l'etr aux adhérents en convention de conversion. Jusqu'au 30 septembre 1994, l'anpe (ETR) assure la gestion et le paiement de ces aides. Pour toute aide accordée par l'etr à compter du 1er octobre 1994, l'assedic assurera les paiements de ces aides. 1.4 Frais de gestion Afin de couvrir les frais de gestion occasionnés par cette nouvelle charge, une rémunération de 30 F. par dossier d'aide à la mobilité payé est accordée au régime d'assurance chômage. 5/6

A cet effet, l'article 9 de la convention AGCC- UNEDIC a été complété, il est désormais rédigé comme suit : "Chaque année, l'unedic établira un état des recettes et des dépenses afférentes à l'exercice en y comprenant les frais de gestion administrative dont le montant est fixé à 1 800 F. (valeur au 1er janvier 1994) par dossier allocataire ouvert, auquel s'ajoute, à compter du 1er octobre 1994, une somme de 30 F par dossier d'aide à la mobilité payé par l'assedic". 2. PARTICIPATION FORFAITAIRE DES ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES. L'article 6, 4è alinéa, de la Convention Etat -AGCC - UNEDIC du 5 juillet 1994 prévoit que : "La participation forfaitaire des entreprises de moins de 10 salariés, entendues comme celles qui n'ont pas été assujetties à l'obligation prévue à l'article L 951-1 du code du travail au titre de l'année civile précédant l'année de signature de la convention, est imputée sur le fonds de réserves de l'a.g.c.c. dans la limite de celui-ci à raison de 4 500 F par adhérent à une convention de conversion". Cette disposition s'applique à toutes les conventions de conversion conclues par des entreprises de moins de 10 salariés dans le cadre de procédure de licenciement engagée à compter du 1er janvier 1994. Par procédure de licenciement engagée à compter du 1er janvier 1994, il y a lieu d'entendre la date de convocation à l'entretien préalable lorsque le licenciement porte sur moins de 10 salariés. Cette mesure d'ordre budgétaire ne nécessite pas de création de compte dans le plan comptable. Cependant, vous recevrez là aussi quelques précisions d'ordre comptable dans une prochaine instruction. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués. Le Directeur général adjoint, Jean-Pierre REVOIL 6/6