Directives relatives à l exercice des droits de vote



Documents pareils
STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Aperçu des 37 principes directeurs

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

SYNERGIE Société Anonyme au capital de euros 11 Avenue du Colonel Bonnet PARIS RCS PARIS

Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers

Statuts I. BUT ET SIEGE II. SOCIETAIRES

Gestion et contrôle de l entreprise

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

STATUTS - JbEole SA. I.. Raison sociale, siège, actionnaires et but

Statuts de Schindler Holding SA

Statuts de Swiss Life Holding SA

Statuts de l association «Réseau Danse Suisse»

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE SPECIALE DES PORTEURS D ACTIONS A DROIT DE VOTE DOUBLE DU 29 MAI 2015

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Statuts de l association MEMORIAV

S informer sur. Les assemblées générales des sociétés cotées en bourse

I. Raison sociale But Durée Siège

Credit Suisse Group AG Statuts

REGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS. Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG)

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 DECEMBRE 2014 PROJET DE RESOLUTIONS

Statuts Psychomotricité Suisse. Contenu. 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

Statuts de. Ces statuts ont été adoptés par l Assemblée générale du 23 mars 2010.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

Notre approche pour les investissements en bourse

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

Statuts de l'association Suisse - Bhoutan

STATUTS EUROPA DONNA SUISSE (EDS) Coalition européenne contre le cancer du sein

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

HSBC Global Asset Management (France) Politique de vote - Mars 2015

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Statuts du Touring Club Suisse

La lettre semestrielle ISR de MACIF Gestion - n 15 Mars 2010

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des

sia Statuts schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes

Rapport sur la politique de vote de La Francaise Asset Management Exercice des Droits de Vote en 2014

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

Position AMF n Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF

kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013

1 La fortune de base est utilisée par la Fondation comme. 2 La fortune de base ne doit pas être utilisée pour

SVU-ASEP Société spécialisée de la sia - Fachverein des sia

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

Statuts. Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) du 30 juin 2014

Statuts de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR idée suisse)

Votre Entreprise en Suisse. Philipp Troesch Avocat Schaer Partners Bâle, le 26 septembre 2014

Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 15/11 du 26/10/2011 Visa du CDVM n VI/EM/036/2011 en date du 26/10/2011

STATUTS de BOBST GROUP SA BOBST GROUP AG BOBST GROUP Ltd. société anonyme à Mex (Vaud) I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

association suisse du mimosa du bonheur

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES TATOUEURS PROFESSIONNELS ASTP

Statuts centraux. de la Société Suisse des Troupes Sanitaires. Version: V Groupe de travail AVO / CC. Edition du: 05 avril 2014

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d entreprise

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Circulaire 1/2014 concernant l assurance-qualité interne des entreprises de révision (Circ. 1/2014)

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Statuts de l Association suisse de chauffage à distance (ASCAD)

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

Société Suisse d Hydrologie et de Limnologie «STATUTS»

Société Anonyme au capital de Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr LYON R.C.S.Lyon

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

PARTIE I : RAISON, SIEGE ET BUTS DE L ASSOCIATION. Article premier Raison sociale et type d association. Article 2 - Siège

Ordonnance sur les fonds de placement

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Statuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin Statuts français

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

Lorsque seule la forme masculine est mentionnée, il va de soi que la forme féminine est sous-entendue.

Art. 2 : Siège et durée L Association a son siège dans la République et canton de Genève à l adresse de son secrétariat. Sa durée est illimitée.

Transcription:

Directives relatives à l exercice des droits de vote En cas de doute, la version allemande fait foi. Adoptées par le conseil de fondation le 24 novembre 2015 Valables à partir du 1 er janvier 2016 Le 24 novembre 2015 page 1 / 5

1 Situation initiale Les présentes directives règlent l exercice des droits de vote de toutes les sociétés anonymes sises en Suisse et dont les actions sont cotées en bourse en Suisse ou à l étranger. Le conseil de fondation prend les décisions relatives aux présentes directives. 2 Bases Les présentes directives reposent sur les bases suivantes: I. Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) du 20 novembre 2013; section 10: art. 22 et 23 II. III. ASIP, Association suisse des institutions de prévoyance Lignes directrices pour les investisseurs institutionnels en vue de l exercice des droits sociaux dans les sociétés anonymes du 21 janvier 2013 Circulaire d information n 98 de l ASIP: recommandations de l ASIP concernant la mise en œuvre de l ordonnance contre les rémunérations abusives (ORAb) du 22 mai 2014 3 Organisation de l exercice des droits de vote L exercice des droits de vote est délégué à un comité des droits de vote composé d au moins trois membres et élu par les comités mandants. Il se constitue lui-même. Les présentes directives garantissent que des principes uniformes s appliquent au vote. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par les présentes directives, les décisions sont prises rapidement par voie de circulaire. Normalement, l exercice des droits de vote est délégué au représentant indépendant. 4 Exercice des droits de vote 4.1 Principe Le droit de vote est exercé globalement pour l ensemble des objets concernant les actions de sociétés suisses cotées en Suisse ou à l étranger. Les propositions du conseil d administration ou des actionnaires sont acceptées par oui ou rejetées par non. L abstention est à éviter. Le comité des droits de vote est le seul à statuer, à la demande de l Asset Management/du management des portefeuilles, sur tous les objets. En principe, l Asset Management/le management des portefeuilles suit les propositions du conseil d administration et tient compte des principes fixés ci-après ainsi que des évaluations critiques de conseillers de vote externes. Les droits de vote s exercent dans l intérêt des assurés. La prospérité durable de l institution de prévoyance occupe une place centrale. Les propositions sont évaluées dans l intérêt des actionnaires à long terme. Le 24 novembre 2015 page 2 / 5

4.2 Principes relatifs à l exercice des droits de vote Les droits de vote sont exercés selon les attentes du conseil d administration, si les propositions ne vont pas à l encontre des intérêts des assurés et en particulier si elles tiennent compte d un horizon de placement à long terme si elles laissent présager un rendement durable et approprié et si tous les actionnaires sont traités de la même manière. 4.2.1 Comptes annuels et utilisation du bénéfice issu du bilan Les propositions du conseil d administration sont acceptées par un OUI dans la mesure où aucune irrégularité grave n est signalée ou aucune réserve de l organe de révision à propos des comptes annuels n est émise et si l utilisation du bénéfice issu du bilan tient compte des intérêts des actionnaires. 4.2.2 Rapport de rémunération Condition d approbation du rapport de rémunération: a) Une description transparente des principes de la politique salariale et des éléments de rémunération. Les critères sont: - indications sur la répartition de la somme totale en différentes composantes - indications sur le cercle et le nombre des personnes concernées - en ce qui concerne les plans de répartition, indications sur la part du capital réservé au plan - un résumé des plans de prévoyance pour la direction - une description des contrats de travail des membres de la direction avec conditions d engagement et de départ et clauses particulières en cas de changement de contrôle de l entreprise. b) Les sommes sur lesquelles se base la composition des rémunérations doivent être en adéquation avec la taille et la complexité de la société anonyme concernée ainsi qu avec la concurrence. c) Le changement des rémunérations tient compte, dans une mesure suffisante, d une éventuelle performance de l action inférieure à la moyenne au cours de l exercice précédent. d) L augmentation demandée de la rémunération fixe doit être réalisée dans une mesure raisonnable proportionnelle à l année précédente. e) Les éléments de rémunération variables doivent tenir compte, dans une mesure suffisante, de critères de performance élevés et sont réservés exclusivement aux membres exécutifs du conseil d administration ou aux membres de la direction. 4.2.3 Election du conseil d administration et du comité de rémunération Les prescriptions minimales suivantes s appliquent à l élection du conseil d administration: a) Renoncer à un double mandat de président du conseil d administration et de CEO de la même entreprise. b) Au maximum 2 à 4 mandats supplémentaires auprès d autres entreprises cotées en bourse pour un membre exécutif ou non exécutif du conseil d administration. c) En outre, des critères tels que l âge, la durée du mandat ou autres peuvent être pris en considération. Les candidats à l élection du comité de rémunération doivent être indépendants (c.-à-d. ne pas être membres de la direction). 4.2.4 Election de l organe de révision En règle générale, la proposition du conseil d administration est approuvée, à moins que des conflits d intérêt menacent de compromettre l exercice indépendant d un mandat de révision. 4.2.5 Augmentation de capital Une augmentation de capital est approuvée dans la mesure où les intérêts des actionnaires existants sont garantis. Le 24 novembre 2015 page 3 / 5

La création d un capital conditionnel ou autorisé est approuvée uniquement lorsque le but d utilisation et la dilution potentielle sont jugés positifs. 4.2.6 Changements des statuts En règle générale, les propositions du conseil d administration sont approuvées si les changements n entraînent aucune dégradation de la gouvernance d entreprise. Les limitations des droits des actionnaires sont rejetées. Les propositions des actionnaires sont, en principe, approuvées si elles reposent sur des dispositions qui améliorent les droits des actionnaires. 4.2.7 Divers Les propositions, qui ne sont pas inscrites au préalable à l ordre du jour, sont rejetées par un NON à l assemblée générale. 5 Communication Les présentes directives sont publiées sur Internet et sont donc accessibles aux entreprises concernées et aux assurés. Le résultat du vote des assemblées générales est publié seulement après la date de l assemblée. 6 Rapports Le comité mandant reçoit au moins une fois par année un rapport détaillé sur l exercice des droits de vote. Ce rapport peut être publié sur Internet. 7 Securities lending Le prêt de titres (securties lending) n est pas autorisé pendant la durée de l assemblée générale s il entrave l exercice des droits de vote. 8 Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur au 1 er janvier 2016 par décision - du conseil de fondation de la CPM du 24 novembre 2015 - du conseil de fondation de la CPM-AST du 19 novembre 2015. Le 24 novembre 2015 page 4 / 5

Annexe Extraits de l Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) Art. 1 Champ d application ¹ Les dispositions de la présente ordonnance s appliquent aux sociétés anonymes au sens des art. 620 à 762 du code des obligations (CO) dont les actions sont cotées en bourse en Suisse ou à l étranger (société). Art. 22 Obligation de voter ¹ Les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) exercent, lors de l assemblée générale, les droits de vote liés aux actions qu elles détiennent, lorsqu il s agit de propositions annoncées concernant les points suivants: 1. l élection des membres du conseil d administration, du président du conseil d administration, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant; 2. les dispositions statutaires; 3. les votes sur les rémunérations du conseil d administration, de la direction et du conseil consultatif et les rémunérations dans le groupe. ² Elles votent dans l intérêt des assurés. ³ Elles peuvent s abstenir à condition que ce soit dans l intérêt des assurés. 4 L intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure d une manière durable la prospérité de l institution de prévoyance. L organe suprême de l institution fixe les principes qui concrétisent l intérêt de ses assurés en relation avec l exercice du droit de vote. Art. 23 Obligation de communiquer 1 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter selon l art. 22. 2 Lorsque les institutions de prévoyance ne suivent pas les propositions du conseil d administration ou s abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détaillée. Le 24 novembre 2015 page 5 / 5