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Transcription:

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir leurs tâches habituelles, ont droit aux prestations de l assurance-invalidité (AI). Le problème de santé doit toutefois présenter un caractère durable. Peu importe que l atteinte à la santé soit physique, psychique ou mentale, ou encore qu elle soit due à une infirmité congénitale, à une maladie ou à un accident. Les assurés de moins de 20 ans reçoivent eux aussi des prestations de l AI s il est probable qu ils seront professionnellement désavantagés par leurs problèmes de santé. Demande de prestations 2 Les personnes assurées qui sollicitent des prestations de l AI doivent s annoncer le plus vite possible auprès de l office AI de leur canton de domicile. Elles peuvent obtenir le formulaire de demande auprès des offices AI, des caisses de compensation AVS et des agences communales AVS ainsi que sur le site www.avs-ai.info. Pour les personnes assurées qui ont accompli des périodes d assurance en Suisse et dans un ou plusieurs Etats membres de l UE ou de l AELE, la présentation d une seule demande dans le pays de domicile entraînera la procédure d annonce dans tous les pays concernés. 1

Droit à la rente 3 Une rente d invalidité n est accordée que si la capacité de gain ou d accomplir les travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles. 4 Le taux d invalidité détermine à quelle rente la personne assurée a droit : Taux d invalidité Droit à la rente 40 % au moins un quart de rente 50 % au moins une demi-rente 60 % au moins trois quarts de rente 70 % au moins une rente entière Un degré d invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente. 5 Les personnes qui remplissent à la fois les conditions nécessaires à l obtention d une rente d invalidité et d une rente de survivants touchent une rente d invalidité entière, quel que soit leur taux d invalidité. 6 Le droit à une rente AI est ouvert aux conditions suivantes : la personne assurée a présenté une diminution de sa capacité de travail d au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable, au terme de cette année, il existe toujours une incapacité de gain de 40 % ou plus. 7 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l échéance d une période de 6 mois à compter du dépôt de la demande, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de la personne assurée. 2

Evaluation de l invalidité 8 L office AI évalue le taux d invalidité des actifs en comparant les revenus. Pour ce faire, il évalue d abord le revenu de l activité lucrative que la personne assurée aurait obtenu si elle n était pas atteinte dans sa santé (= revenu sans invalidité). Il en déduit le revenu de l activité lucrative qu elle pourrait, selon toute vraisemblance, réaliser malgré son atteinte à la santé, après avoir bénéficié de mesures de réadaptation. La différence qui en résulte correspond à la perte de gain due à l invalidité. Exprimée en pourcentage, elle indique le taux d invalidité. Exemple : Revenu sans invalidité Fr. 60 000. Revenu d invalide Fr. 20 000. Perte de gain Fr. 40 000. Taux d invalidité : 100x 40 000. : 60 000. = 67 % (arrondi) = trois quarts de rente AI 9 Pour les non-actifs (p. ex. personnes s occupant du ménage, membres de communautés religieuses, étudiants), on évalue dans quelle mesure l invalidité les empêche d exécuter leurs travaux habituels. 10 Lorsque la personne assurée exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunérée dans l entreprise du conjoint, l invalidité pour cette activité est évaluée comme dans le cas d une personne active. Si cette personne accomplit en plus ses travaux habituels, l invalidité est fixée comme pour les non-actifs en procédant à une comparaison des champs d activité. Dans ce cas, les parts respectives de l activité lucrative ou du travail dans l entreprise du conjoint et de l accomplissement des travaux habituels doivent être déterminées; le taux d invalidité est calculé d après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d activité. 3

Révision de la rente 11 La rente est modifiée si le taux d'invalidité est influencé par l'augmentation ou la diminution de la capacité de gain ou d'accomplir les travaux habituels. Une décision de maintien, de modification ou de suppression de la rente est rendue. Lorsqu une personne bénéficiaire d une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n est révisée que si l amélioration du revenu dépasse 1 500 francs par an. 12 Le droit à une rente d invalidité s éteint à la fin du mois au cours duquel la personne assurée : n est plus invalide, a droit à une rente de vieillesse ou à une rente de survivants d un montant plus élevé, décède. 13 Une rente ordinaire est octroyée seulement si la personne peut faire valoir au moins trois années de cotisations au moment où le cas d assurance se produit (cf. chiffre 6). 14 Une année de cotisations est entière lorsque : la personne assurée a payé elle-même des cotisations pendant une année, ou le conjoint actif de la personne assurée a payé durant une année au moins le double de la cotisation minimale, ou encore des bonifications pour tâches éducatives ou d assistance peuvent être attribuées pour une année au moins. 4

Mesures de nouvelle réadaptation 15 Afin d'améliorer la capacité de gain des rentiers AI, des mesures de nouvelle réadaptation peuvent à tout moment être mises en place. En plus des mesures usuelles (mesures de réinsertion sans limite de durée, mesures d ordre professionnel, remise de moyens auxiliaires), l octroi de conseils et d un suivi aux assurés est prévu. Cette dernière mesure peut être octroyée à l assuré et à son employeur pendant trois ans au plus après une éventuelle décision de réduction ou de suppression de rente dans le but de conserver la place de travail. 16 Pendant la mise en œuvre de mesures de nouvelle réadaptation, la rente continue à être versée en lieu et place de l indemnité journalière. Dans des cas particuliers, une indemnité journalière de l'ai peut être versée en plus de la rente d invalidité. Réexamen de la rente 17 A la fin des mesures de nouvelle réadaptation, une évaluation de l'invalidité est effectuée (voir chiffre 11 ci-dessus). Prestation transitoire 18 L assuré, dont la rente a été réduite ou supprimée, suite à des mesures de nouvelle réadaptation, ou à la reprise d un emploi, ou à une augmentation du taux d activité, peut bénéficier d une prestation en espèce si, dans les trois ans qui suivent (période de protection), il présente une incapacité de travail de 50 % au moins qui se prolonge au-delà de 30 jours. En cas de réduction de la rente, cette prestation est en principe équivalente à la différence entre la rente en cours et l'ancienne rente. En cas de suppression de la rente, elle équivaut en principe au montant de l'ancienne rente. 5

La prestation transitoire est versée à partir du mois où les conditions susmentionnées sont remplies. Pendant son versement, une révision de rente est lancée afin de déterminer si le taux d'invalidité s'est modifié. Le droit s'éteint lorsque l'office AI a rendu une décision à l'issue du réexamen du taux d'invalidité ou dès que l'incapacité de travail est inférieure à 50 %. Coordination LPP 19 Durant cette même période de protection (v. chiffre 18) de trois ans, la personne demeure assurée auprès de l'institution de prévoyance qui lui servait des prestations d invalidité. En principe, des prestations d invalidité continuent d ailleurs à être versées, en tout ou en partie (en fonction du nouveau revenu acquis de l'activité lucrative). Si l'assuré présente une incapacité de travail durant cette période de trois ans, il doit en informer cette institution de prévoyance, qui procédera à un nouveau calcul des prestations dues. Si la réinsertion professionnelle de la personne est une réussite à l échéance du délai de protection, l'institution de prévoyance du nouvel employeur devient compétente et reçoit la prestation de libre-passage. Obligation de renseigner 20 Tout changement de la situation professionnelle, familiale et de l état de santé peut modifier le droit aux prestations et doit être annoncé à l office AI. Rentes pour enfant 21 Les personnes qui bénéficient d une rente d invalidité ont également droit à une rente pour leurs fils et leurs filles : jusqu à leur 18 e anniversaire, ou jusqu à la fin de leur formation, mais pas au-delà des 25 ans. 6

22 Les enfants recueillis gratuitement donnent aussi droit aux rentes pour enfant. Toutefois, les enfants recueillis après l ouverture du droit à la rente de vieillesse ou d invalidité ne donnent pas droit aux rentes pour enfant, à l exception des enfants du conjoint. Calcul de la rente d invalidité 23 Les éléments du calcul de la rente sont les suivants : les années de cotisations qui peuvent être prises en considération, les revenus d une activité lucrative, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d assistance. 24 Les personnes qui ont droit aux prestations touchent une rente complète (échelle de rentes 44) si elles ont rempli leur obligation de cotiser sans lacunes à partir de l année où elles ont atteint l âge de 21 ans. 25 Si la durée des cotisations est incomplète ou, en d autres termes, si l ayant droit n a pas payé des cotisations durant autant d années qu il aurait dû le faire étant donné sa classe d âge, il ne recevra qu une rente partielle (degrés 1 à 43 de l échelle des rentes). Le montant de la rente partielle est calculé en tenant compte du rapport existant entre les années de cotisations effectuées et le nombre d années correspondant à la durée complète des cotisations. 26 Les années de mariage ou de veuvage antérieures au 31 décembre 1996 (exemptes de cotisations) sont comptées comme années de cotisations lors du calcul de la rente d invalidité des assurées. 27 Si une personne assurée a versé des cotisations avant le 1 er janvier qui suit son 20 e anniversaire, ces «années de jeunesse» sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations qui pourraient intervenir par la suite. 7

28 Si une personne assurée ou qui aurait pu l être à cette époque-là compte des années de cotisations manquantes antérieurement au 1 er janvier 1979, elle se voit attribuer des périodes supplémentaires de cotisations (appelées mois d appoint) comme suit : Pour les années entières de cotisations de la personne assurée de à 20 26 12 mois 27 33 24 mois 34 et plus 36 mois A prendre en compte, en sus, jusqu à 29 Le revenu annuel moyen se compose : de la moyenne des revenus de l activité lucrative, de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives, et de la moyenne des bonifications pour tâches d assistance. Moyenne des revenus de l activité lucrative 30 Pour calculer la moyenne des revenus perçus dans une activité lucrative, on additionne les revenus de cette activité réalisés jusqu au 31 décembre de l année précédant l ouverture du droit à la rente. Les revenus des «années de jeunesse» sont pris en compte uniquement pour combler les lacunes de cotisations ultérieures. Les revenus de l activité lucrative des personnes sont inscrits sur ce qu on appelle leur Compte Individuel (CI). 31 Les revenus peuvent dater d années où les salaires se situaient à un niveau plus bas. C est pourquoi la somme des revenus est revalorisée selon l évolution moyenne des prix et des salaires. La somme revalorisée est divisée par le nombre d années et de mois qui peuvent être pris en compte. Le résultat correspond à la moyenne des revenus de l activité lucrative. 8

32 Lors du calcul de la rente AI de personnes mariées, veuves ou divorcées, les revenus réalisés par les deux conjoints durant le mariage sont partagés et attribués par moitié à chacun. Ce partage (splitting) intervient cependant uniquement lorsque : chacun des deux conjoints a droit à une rente de vieillesse ou d invalidité, le mariage a été dissous par un divorce ou par une déclaration de nullité, ou l un des deux décède et le conjoint survivant touche déjà une rente d invalidité. 33 Lorsque l un des conjoints a droit à une rente alors que l autre ne touche pas encore sa rente, les revenus pris en compte ne sont pas partagés. Dès que l autre conjoint aura droit à sa rente, les deux rentes seront recalculées sur la base des revenus non partagés avant le mariage et des revenus partagés pendant le mariage. Moyenne des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d assistance 34 Des bonifications pour tâches éducatives peuvent entrer dans le calcul de la rente. Une personne assurée est gratifiée de ce genre de bonifications pour les années durant lesquelles elle s est occupée d enfants de moins de 16 ans. La bonification correspond au triple de la rente minimale annuelle. Dans le cas de personnes mariées, la bonification est partagée par moitié pour les années civiles de mariage. La moyenne des bonifications pour tâches éducatives s obtient en divisant la somme des bonifications par la durée complète des cotisations. Des dispositions particulières donnent, sur requête, aux parents divorcés et aux parents non mariés la possibilité d exercer l autorité parentale conjointe. Dans ces cas, les parents peuvent également déterminer lequel d entre eux recevra les bonifications pour tâches éducatives. A défaut d accord, les bonifications sont partagées. 9

35 Des bonifications pour tâches d assistance peuvent également entrer dans le calcul de la rente. Une personne assurée s est-elle occupée de parents qui avaient besoin de soins? Elle sera gratifiée de ce genre de bonifications pour les années durant lesquelles elle s est occupée d eux ; elle n y a cependant pas droit pour les années où elle bénéficie déjà de bonifications pour tâches éducatives. Le montant de la bonification pour tâches d assistance correspond au triple de la rente minimale annuelle. Dans le cas de personnes mariées, la bonification est divisée en deux pour les années civiles de mariage. La moyenne des bonifications pour tâches d assistance s obtient en divisant la somme des bonifications par la durée complète des cotisations. Montants des rentes 36 Les personnes assurées présentant une durée de cotisations complète ont droit à une rente ordinaire complète qui dépend du revenu moyen : Minimale Fr. / mois Maximale Fr. / mois 1/1 3/4 1/2 1/4 1/1 3/4 1/2 1/4 Rente d invalidité 878 293 Rente pour enfant 468 351 234 117 936 702 468 234 Plafonnement des rentes d un couple marié 37 La somme des deux rentes individuelles d un couple marié ne doit pas dépasser 150 % de la rente maximale. Si cette limite est dépassée, les deux rentes individuelles sont réduites en conséquence. La rente AI n est toutefois pas plafonnée : si le ménage commun a été dissous par une décision judiciaire, si l un des époux reçoit une rente d invalidité entière ou une rente de vieillesse et l autre une demi-rente AI ou un quart de rente AI, si l un des époux reçoit trois quarts de rente AI et l autre un quart de rente AI. 10

38 Les rentes pour enfant allouées en sus de rentes individuelles sont également plafonnées. La même règle s applique lorsqu il y a cumul d une rente pour enfant et d une rente d orphelin. Personnes veuves bénéficiaires d une rente d invalidité 39 Le décès d un conjoint bénéficiaire de rente a-t-il un impact sur le montant de la rente? Le plafonnement en vigueur avant le décès n a plus sa raison d être. Un supplément de veuvage de 20 % est par ailleurs ajouté à la rente recalculée sur cette base. Il n est cependant alloué que jusqu à concurrence du montant maximal de la rente d invalidité. Invalides de naissance, depuis l enfance ou personnes devenues prématurément invalides 40 Les personnes invalides de naissance, de même que celles qui sont devenues invalides avant leur 23 e anniversaire, qui sont domiciliées en Suisse et n ont pas droit à une rente d invalidité ordinaire, touchent une rente d invalidité extraordinaire. 41 Un ayant droit à une rente extraordinaire d invalidité peut également demander des rentes pour enfant. 42 Est prématurément invalide la personne devenue invalide avant son 25 e anniversaire. Si elle présente une durée complète de cotisations, sa rente d invalidité se montera au minimum à 133 1/3 % de la rente complète. 11

Prestations complémentaires 43 Les bénéficiaires de rentes qui se trouvent dans une situation économique modeste ont droit aux prestations complémentaires s ils remplissent certaines conditions. Les mémentos 5.01 Prestations complémentaires à l AVS et à l AI et 5.02 Votre droit aux prestations complémentaires à l AVS et à l AI donnent de plus amples renseignements à ce sujet. Loi sur le partenariat enregistré 44 Dans ce mémento, les désignations d état civil ont également les significations suivantes : mariage : partenariat enregistré, divorce : dissolution juridique du partenariat enregistré, veuvage : décès du (de la) partenaire enregistré(e). Exemples de calcul 45 Un des deux conjoints a droit à une rente AI Une femme, née le 17 avril 1968 et mariée avec le même conjoint depuis 1997, a droit à une rente AI entière à partir du 1 er mars 2013. Comme son conjoint n a pas droit à une rente, la rente AI sera fixée en premier lieu sur ses propres revenus non partagés (1 200 000 francs). Deux enfants (nés en 1999 et en 2000) sont issus de ce mariage. Par conséquent, des bonifications pour tâches éducatives basées sur une durée de 13 ans peuvent lui être allouées. Celles-ci sont partagées entre les époux pendant la durée du mariage. Depuis 1989 jusqu au moment de la réalisation du risque, l ayant droit a versé des cotisations AVS sans interruption. Elle présente donc une durée de cotisations complète de 24 années, d où l octroi d une rente complète (échelle de rentes 44). 12

La moyenne des revenus de l activité lucrative est calculée sur la base des comptes individuels comme suit : Somme des revenus calculés sur 24 années entières de cotisations de 1989 à 2012 compris Fr. 1 200 000. Cette somme des revenus divisée par la durée de cotisations déterminante (24 années) donne une moyenne des revenus de Fr. 50 000. La moyenne des bonifications pour tâches éducatives est calculée comme suit : Nombre d années x le triple de la rente annuelle minimale : durée de cotisations : 2 13 x 42 120 francs : 24 ans : 2 Fr. 11 408. La moyenne des revenus de l activité lucrative ajoutée à la moyenne des bonifications pour tâches éducatives donne un revenu annuel moyen (arrondi à la valeur des tables de rentes) de Fr. 61 776. Les montants de rentes suivants ressortent de la table en annexe rente AI entière Fr. 2 040. deux rentes entières pour enfants de chacune Fr. 816. Les deux conjoints ont droit à une rente La donnée est la même que dans le cas précédent, à cette différence que l époux, né le 20 juin 1966, a droit à une rente AI entière à partir du 1 er novembre 2013. Les deux rentes AI sont désormais recalculées en tenant compte du partage des revenus. L époux a versé des cotisations AVS depuis 1987 sans interruption jusqu à la réalisation du risque assuré. Il présente une durée de cotisations complète de 26 années. Il a donc droit à une rente complète (échelle de rentes 44). 13

La moyenne des revenus de l activité lucrative est calculée sur la base des comptes individuels comme suit : Epouse Epoux Revenus non partagés réalisés avant le mariage (1989 à 1997) Fr. 350000. (1987 à 1997) Fr. 550000. Revenus partagés réalisés durant le mariage (1998 à 2012) (1998 à 2012) Fr. 800 000. Somme des revenus calculée sur la base de 24 années de cotisations de 1989 à 2012 Fr. 1 150 000. Fr. 800 000. Somme des revenus calculée sur la base de 26 années de cotisations de 1987 à 2012 Fr. 1 350 000. Diviser cette somme de revenus par la durée de cotisations déterminante (respectivement 24 et 26 ans). On obtient une moyenne des revenus de l activité lucrative de Fr. 47 917. Fr. 51 923. 14

La moyenne des bonifications pour tâches éducatives est calculée comme suit : Epouse Epoux Nombre d années x le triple de la rente annuelle minimale : durée de cotisations : 2 13 x 42 120 francs : 24 ans : 2 Fr. 11 408. 13 x 42 120 francs : 26 ans : 2 Fr. 10 530. La moyenne des revenus de l activité lucrative à laquelle on ajoute la moyenne des bonifications pour tâches éducatives donne un revenu annuel moyen pour la rente (arrondi à la valeur des tables des rentes) de Fr. 60 372. Fr. 63 180. Les montants de rentes suivants ressortent de la table en annexe rente AI de l épouse Fr. 2 022. Fr. 2 059. deux rentes pour enfants, chacune Fr. 809. Fr. 824. 15

Le plafonnement donne les rentes suivantes : Formule de plafonnement Epouse Epoux Rente de l epouse x 150 % du montant maximal Fr. 2 022. x Fr. 3 510. Rente de l épouse +Rente de l époux Fr. 2 022. +Fr. 2 059. Rente de l époux x 150 % du montant maximal Fr. 2 059. x Fr. 3 510. Rente de l époux + Rente de l épouse Fr. 2 059. +Fr. 2 022. Rente pour enfant de la mère x 60 % du montant maximal Fr. 809. x Fr. 1 404. Rente pour enfant de la mère +Rente pour enfant du père Fr. 809. +Fr. 824. Rente pour enfant du père x 60 % du montant maximal Fr. 824. x Fr. 1 404. Rente pour enfant du père + Rente pour enfant de la mère Fr. 824. +Fr. 809. Fr. 1 739. Fr. 696. Fr. 1 771. Fr. 708. Annexe Table des rentes complètes (échelle 44) Table des facteurs de revalorisation 16

Rentes AVS/AI dès le 1er janvier 2013 Echelle 44 Rentes complètes mensuelles Base de calcul Revenu annuel moyen déterminant Rente de vieillesse et d invalidité Rente de vieillesse et d invalidité pour veuves/veufs Rentes de survivants et rentes complémentaires Veuves/ veufs Rente complémentaire Montants en francs Rente d orphelin ou pour enfant Rente d orphelin 60 %* 1/1 1/1 1/1 1/1 jusqu'à 14 040 1 404 936 351 468 702 15 444 16 848 18 252 19 656 21 060 22 464 23 868 25 272 26 676 28 080 29 484 30 888 32 292 33 696 35 100 36 504 37 908 39 312 40 716 42 120 43 524 44 928 46 332 47 736 49 140 50 544 51 948 53 352 54 756 56 160 57 564 58 968 60 372 61 776 63 180 64 584 65 988 67 392 68 796 70 200 71 604 73 008 74 412 75 816 77 220 78 624 80 028 81 432 82 836 84 240 et plus 1 200 1 231 1 261 1 292 1 322 1 353 1 383 1 413 1 444 1 474 1 505 1 535 1 565 1 596 1 626 1 657 1 687 1 718 1 748 1 778 1 797 1 816 1 835 1 853 1 872 1 891 1 909 1 928 1 947 1 966 1 984 2 003 2 022 2 040 2 059 2 078 2 097 2 115 2 134 2 153 2 172 2 190 2 209 2 228 2 246 2 265 2 284 2 303 2 321 1 440 1 477 1 513 1 550 1 587 1 623 1 659 1 696 1 732 1 769 1 806 1 842 1 878 1 915 1 952 1 988 2 025 2 061 2 097 2 134 2 157 2 179 2 201 2 224 2 246 2 269 2 291 2 314 2 336 960 985 1 009 1 033 1 058 1 082 1 106 1 131 1 155 1 179 1 204 1 228 1 252 1 277 1 301 1 325 1 350 1 374 1 398 1 423 1 438 1 453 1 468 1 483 1 498 1 513 1 528 1 542 1 557 1 572 1 587 1 602 1 617 1 632 1 647 1 662 1 677 1 692 1 707 1 722 1 737 1 752 1 767 1 782 1 797 1 812 1 827 1 842 1 857 1 872 360 369 378 387 397 406 415 424 433 442 451 461 470 479 488 497 506 515 524 534 539 545 550 556 562 567 573 578 584 590 595 601 607 612 618 623 629 635 640 646 651 657 663 668 674 680 685 691 696 702 * Montants également applicables aux rentes d orphelin doubles et aux rentes entières doubles pour enfants. 480 492 504 517 529 541 553 565 577 590 602 614 626 638 651 663 675 687 699 711 719 726 734 741 749 756 764 771 779 786 794 801 809 816 824 831 839 846 854 861 869 876 884 891 899 906 914 921 928 936 720 738 757 775 793 812 830 848 866 885 903 921 939 957 976 994 1 012 1 031 1 049 1 067 1 078 1 089 1 101 1 112 1 123 1 134 1 146 1 157 1 168 1 179 1 191 1 202 1 213 1 224 1 236 1 247 1 258 1 269 1 280 1 292 1 303 1 314 1 325 1 337 1 348 1 359 1 370 1 382 1 393 1 404 17

Rentes AVS/AI dès le 1 er janvier 2013 Echelle 44 : Rentes complètes mensuelles Base de calcul Revenu annuel moyen déterminant Rente d invalidité Rente d invalidité pour veuves/veufs Rentes pour enfants Rente pour enfant Montants en francs Rente double pour enfant 3/4 1/2 1/4 3/4 1/2 1/4 3/4 1/2 1/4 3/4 1/2 1/4 jusqu'à 14 040 878 293 1 053 702 351 351 234 117 527 351 176 15 444 16 848 18 252 19 656 21 060 22 464 23 868 25 272 26 676 28 080 29 484 30 888 32 292 33 696 35 100 36 504 37 908 39 312 40 716 42 120 43 524 44 928 46 332 47 736 49 140 50 544 51 948 53 352 54 756 56 160 57 564 58 968 60 372 61 776 63 180 64 584 65 988 67 392 68 796 70 200 71 604 73 008 74 412 75 816 77 220 78 624 80 028 81 432 82 836 84 240 et plus 900 924 946 969 992 1 015 1 038 1 060 1 083 1 106 1 129 1 152 1 174 1 197 1 220 1 243 1 266 1 289 1 311 1 334 1 348 1 362 1 377 1 390 1 404 1 419 1 432 1 446 1 461 1 475 1 488 1 503 1 517 1 530 1 545 1 559 1 573 1 587 1 601 1 615 1 629 1 643 1 657 1 671 1 685 1 699 1 713 1 728 1 741 600 616 631 646 661 677 692 707 722 737 753 768 783 798 813 829 844 859 874 889 899 908 918 927 936 946 955 964 974 983 992 1 002 1 011 1 020 1 030 1 039 1 049 1 058 1 067 1 077 1 086 1 095 1 105 1 114 1 123 1 133 1 142 1 152 1 161 300 308 316 323 331 339 346 354 361 369 377 384 392 399 407 415 422 430 437 445 450 454 459 464 468 473 478 482 487 492 496 501 506 510 515 520 525 529 534 539 543 548 553 557 562 567 571 576 581 1 080 1 108 1 135 1 163 1 191 1 218 1 245 1 272 1 299 1 327 1 355 1 382 1 409 1 437 1 464 1 491 1 519 1 546 1 573 1 601 1 618 1 635 1 651 1 668 1 685 1 702 1 719 1 736 1 752 720 739 757 775 794 812 830 848 866 885 903 921 939 958 976 994 1 013 1 031 1 049 1 067 1 079 1 090 1 101 1 112 1 123 1 135 1 146 1 157 1 168 360 370 379 388 397 406 415 424 433 443 452 461 470 479 488 497 507 516 525 534 540 545 551 556 562 568 573 579 584 360 369 378 388 397 406 415 424 433 443 452 461 470 479 489 498 507 516 525 534 540 545 551 556 562 567 573 579 590 596 601 607 612 618 624 630 635 641 646 652 657 663 669 675 680 686 691 696 702 240 246 252 259 265 271 277 283 289 295 301 307 313 319 326 332 338 344 350 356 360 363 367 371 375 378 382 386 390 393 397 401 405 408 412 416 420 423 427 431 435 438 442 446 450 453 457 461 464 468 120 123 126 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 180 182 184 186 188 189 191 193 195 197 199 201 203 204 206 208 210 212 214 216 218 219 221 223 225 227 229 231 232 234 540 554 568 582 595 609 623 636 650 664 678 691 705 718 732 746 759 774 787 801 809 817 826 834 843 851 860 868 876 885 894 902 910 918 927 936 944 952 960 969 978 986 994 1 003 1 011 1 020 1 028 1 037 1 045 1 053 360 369 379 388 397 406 415 424 433 443 452 461 470 479 488 497 506 516 525 534 539 545 551 556 562 567 573 579 584 590 596 601 607 612 618 624 629 635 640 646 652 657 663 669 674 680 685 691 697 702 180 185 190 194 199 203 208 212 217 222 226 231 235 240 244 249 253 258 263 267 270 273 276 278 281 284 287 290 292 295 298 301 304 306 309 312 315 318 320 323 326 329 332 335 337 340 343 346 349 351 18

Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l entrée dans l assurance : Survenance du cas d assurance en 2013 Première inscription au CI 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Facteur de revalorisation 1,360 1,339 1,317 1,297 1,276 1,256 1,236 1,217 1,199 1,181 1,165 1,150 1,136 1,122 1,107 1,093 1,079 1,065 1052 1,040 1,028 1,017 Première inscription au CI 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1986 1,005 2011 2012 Facteur de revalorisation 19

Renseignements et autres informations 46 Les offices AI, les caisses de compensation AVS et leurs agences fournissent volontiers les renseignements désirés. La liste complète des caisses de compensation AVS avec leurs adresses et numéros de téléphone figure aux dernières pages des annuaires téléphoniques ou sur Internet à l adresse www.avs-ai.info. 47 Ce mémento ne donne qu un aperçu des dispositions en vigueur. Pour le règlement des cas individuels, seule la loi fait foi. Publié par le Centre d information AVS/AI en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales. Edition décembre 2012. Reproduction partielle autorisée, à condition que la source soit citée. Ce mémento est délivré par les caisses de compensation AVS, leurs agences et les offices AI. Numéro de commande 4.04/f. Il est également disponible sous www.avs-ai.info. 20 4.04-13/01-F