REGLEMENT REGIONAL D URBANISME. TITRE Ier. Caractéristiques des constructions et de leurs abords... 7



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Transcription:

REGLEMENT REGIONAL D URBANISME TITRE Ier. Caractéristiques des constructions et de leurs abords... 7 Table des matières... 7 CHAPITRE Ier. Généralités... 7 Champ d application... 7 Définitions... 7 CHAPITRE II. Implantation et gabarit... 8 Section 1re. Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté... 8 Implantation... 8 Profondeur... 8 Hauteur de la façade avant... 9 La toiture... 9 Section 2. Implantation et gabarit des constructions isolées... 10 Implantation... 10 Hauteur... 10 CHAPITRE III. Rez-de-chaussée, façades... 10 Rez-de-chaussée... 10 Eléments en saillie sur la façade à rue... 11 CHAPITRE IV. Abords... 11 Aménagement et entretien des zones de recul... 11 Aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral... 11 Maintien d une surface perméable... 11 Clôture du terrain non bâti... 12 CHAPITRE V. Raccordements... 12 Raccordement des constructions... 12 Collecte des eaux pluviales... 12 CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales... 12 Conformité d un projet au présent règlement... 12 Application dans le temps... 12 TITRE II. Normes d habitabilité des logements... 17 Table des matières... 17 CHAPITRE I. Généralités... 17 Champ d application... 17 Définitions... 17 CHAPITRE II. Normes minimales de superficie et de volume... 18 Normes minimales de superficie... 18 Hauteur sous plafond... 18 Mezzanines... 18 Porte d entrée... 18 CHAPITRE III. Confort et hygiène... 19 Salle de bain ou de douche... 19 WC... 19 Cuisine... 19 Eclairement naturel... 19 Vues... 19 Ventilation... 19 CHAPITRE IV. Equipements... 19 Raccordements... 19 Réseau d égouttage... 20 Ascenseur... 20 1

CHAPITRE V. Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples... 20 Ordures ménagères... 20 Local pour véhicules deux-roues et voitures d enfants... 20 Local pour le rangement du matériel de nettoyage... 20 CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales... 21 Conformité d un projet au présent règlement... 21 Application dans le temps... 21 TITRE III. CHANTIERS... 23 Table des matières... 23 CHAPITRE I. Généralités... 23 Champ d application... 23 Définitions... 23 CHAPITRE II - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique... 24 Section 1re. Généralités... 24 Gestion de chantier... 24 Horaires de chantier... 24 Protection de la voie publique... 25 Protection des arbres et haies en intérieur d îlot... 26 Section 2. Aménagements... 26 Clôture... 26 Section 4. Dépôt de matériaux... 27 Interdiction du dépôt sur la voie publique... 27 Section 5. Véhicules et engins de chantiers... 27 Stationnement des véhicules nécessaires au déroulement du chantier... 27 Entretien... 27 Protection du sol... 28 CHAPITRE III. Dispositions modificatives & transitoires... 28 Conformité d un chantier au présent règlement... 28 Application dans le temps... 28 Affichage... 28 TITRE IV. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite... 29 Table des matières... 29 CHAPITRE Ier. Généralités... 29 Champ d application... 29 Définitions... 30 CHAPITRE II. Normes relatives aux accès aux bâtiments... 30 Symbole international d accessibilité... 30 Voie d accès... 30 Caractéristiques de la rampe... 31 Porte d entrée... 31 CHAPITRE III. Normes relatives aux accès aux parkings... 31 Emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite... 31 CHAPITRE IV. Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments... 32 Signalisation... 32 Couloirs... 32 Portes intérieures... 32 Ascenseurs... 32 Escaliers... 33 CHAPITRE V. Normes relatives aux équipements... 33 Toilettes... 33 Salles de bain, cabines d essayage, cabines de douche, chambres... 34 2

Equipements publics... 34 Guichets... 35 Sièges... 35 CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales... 35 Conformité d un projet au présent règlement... 35 Application dans le temps... 35 TITRE V. Isolation thermique des bâtiments... 39 Champ d application... 39 Définitions... 39 Valeur k... 39 Niveau K... 39 Patrimoine immobilier... 40 Dispositions transitoires et finales... 40 TITRE VI. Publicités et enseignes... 45 CHAPITRE Ier. Généralités... 45 Champ d application... 45 Définitions... 45 Les zones du territoire régional... 46 CHAPITRE II. Dispositions générales... 47 Interdictions de la publicité... 47 Respect des volumes... 48 Habitabilité... 48 Entretien. Sécurité... 48 Mentions... 48 Emplacements réservés... 48 Formes originales... 48 CHAPITRE III. Publicité en espace privé... 49 Section 1. Publicité non lumineuse... 49 Interdictions... 49 Pignons... 49 Clôtures de chantier... 49 Publicité sur bâche de chantier... 50 Vinyles publicitaires ou assimilés... 50 Clôture de terrains non bâtis... 50 Murs de clôture aveugles... 51 Terrains non bâtis... 51 Terrains bâtis... 51 Section 2. Publicité lumineuse... 52 Interdictions... 52 Pignons... 52 Sur les toits et terrasses... 52 CHAPITRE IV. Publicité en espace public... 52 Section 1. Généralités... 52 Respect de l espace public... 52 Section 2. Mobilier urbain... 53 Surface maximale de publicité... 53 Abris destinés aux usagers des transports en commun... 53 Colonne porte-affiches... 53 Section 3. Edicules... 53 Edicules... 53 Section 4. Dispositifs de publicité événementielle... 53 3

Publicité événementielle sur poteaux caténaires, installations d éclairage public ou entre les façades... 53 Section 5. Dispositifs de publicité n ayant pas de fonction première d utilité publique... 54 Dispositifs publicitaires n ayant pas de fonction première d utilité publique... 54 Section 6. Talus... 54 Talus... 54 CHAPITRE V. Enseignes et publicités associées à l enseigne... 55 Conditions générales... 55 Baies... 55 Enlèvement... 55 Enseigne ou publicité associée à l enseigne parallèle à une façade ou à un pignon... 55 Enseigne ou publicité associée à l enseigne perpendiculaire à la façade... 56 Enseigne ou publicité associée à l enseigne placée sur un toit ou une terrasse... 56 Enseigne ou publicité associée à l enseigne scellée ou posée au sol... 57 CHAPITRE VI. Publicités et enseignes temporaires... 57 Section 1. Enseignes événementielles... 57 Enlèvement... 57 Conditions générales... 57 Section 2. Panneaux immobiliers et panneaux de chantier... 58 Enlèvement... 58 Panneaux de chantiers... 58 Panneaux immobiliers... 58 Section 3. Chevalets... 59 Conditions générales... 59 CHAPITRE VII. Dispositions finales... 59 Annexe 1re... 59 1. Liste des voiries reprises dans la Zone interdite... 59 2. Liste des voiries reprises dans la Zone restreinte... 61 3. Liste des voiries reprises dans la zone élargie... 63 TITRE VII. La voirie, ses accès et ses abords... 65 Table des matières... 65 Section 1re. Généralités... 65 Champ d application... 65 Définitions... 65 Section 2. Le cheminement piéton... 66 Voies de circulation piétonne... 66 Traversées piétonnes... 67 Trottoir en saillie ou au droit des entrées carrossables... 67 Section 3. Dispositifs ralentisseurs... 68 Les dispositifs ralentisseurs... 68 Section 4. Les deux-roues légers... 68 Piste cyclable... 68 Sas et avancées... 68 Transition... 68 Stationnement pour deux-roues légers... 68 Section 5. Le stationnement... 68 Protection du trottoir... 68 Dispositifs anti-stationnement... 69 Section 6. Les transports en commun... 69 Arrêts... 69 Stationnement des taxis et des véhicules de car-sharing... 69 4

Section 7. Les arbres à haute tige... 69 Distances... 69 Fosses de plantation... 69 Protections... 70 Section 8. La signalisation... 70 Signalisation routière... 70 Signalisation de direction... 70 Marquages au sol... 70 Section 9. Le mobilier urbain... 70 Implantation... 70 Armoires des concessionnaires... 70 Section 10. L éclairage... 71 Composition globale... 71 Section 11. Décorations événementielles... 71 Décorations événementielles... 71 Section 12. Dispositions finales... 71 Dispositions finales... 71 Application dans le temps... 71 TITRE VIII. Les normes de stationnement en dehors de la voie publique... 75 Table des matières... 75 CHAPITRE Ier. Généralités... 75 Définitions... 75 CHAPITRE II. Dispositions communes... 76 Caractéristiques des emplacements... 76 CHAPITRE III. Les immeubles à logements multiples... 76 Champ d application... 76 Règle générale... 76 Cas particuliers... 76 Caractéristiques des emplacements de parcage... 76 CHAPITRE IV. Les bureaux, les surfaces destinées aux activités de haute technologie et de production de biens immatériels... 76 Champ d application... 76 Les zones du territoire régional... 76 Le nombre d emplacements autorisé... 77 Le nombre d emplacements pour vélos à créer... 78 CHAPITRE V. Les surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d intérêt collectif ou de service public et aux établissements hôteliers... 78 Champ d application... 78 Le nombre d emplacements autorisés... 78 Le nombre d emplacements pour vélos à créer... 78 CHAPITRE VI. Les livraisons... 79 CHAPITRE VII. Dispositions transitoires et finales... 79 Application dans le temps... 79 5

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TITRE Ier. Caractéristiques des constructions et de leurs abords Table des matières CHAPITRE Ier. Généralités CHAPITRE II. Implantation et gabarit Section 1re. Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté Section 2. Implantation et gabarit des constructions isolées CHAPITRE III. Rez-de-chaussée, façades CHAPITRE IV. Abords CHAPITRE V. Raccordements CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales CHAPITRE Ier. Généralités Champ d application Article 1er 1. Le présent titre s applique à l ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 2. Le présent titre s applique : 1 aux actes et travaux soumis à permis d urbanisme en vertu de l article 98, 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l aménagement du territoire; 2 aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l obtention d un permis d urbanisme, visés à l article 98, 2 du Code bruxellois de l aménagement du territoire; 3 Aux actes et travaux visés à l article 98, 3 du Code bruxellois de l aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d urbanisme impose un permis. 3. Les articles 3 à 8 du présent titre ne s appliquent pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n apportent pas de modification de gabarit ou d implantation. Définitions Article 2 Au sens du présent titre, on entend par : 1. abords : zone contiguë à la construction et comprenant : a) la zone de recul, b) la zone de retrait latéral, s il échet, c) la zone de cours et jardins; 2. annexe contiguë : construction présentant un caractère accessoire par rapport à la construction principale, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci; 3. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés riveraines; 4. antenne : dispositif d émission et / ou de réception des ondes radioélectriques, notamment les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile; 5. auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile en saillie sur la façade d une construction; 6. balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies; 7. construction en mitoyenneté : construction comportant au minimum un mur situé sur ou contre une limite mitoyenne latérale; 8. construction hors sol : partie de la construction visible à partir du niveau du sol, à l exclusion des terrasses et autres revêtements imperméables situés au niveau du sol; 9. construction isolée : construction dont aucun des murs de façade n est bâti sur ou contre une limite mitoyenne, 10. construction voisine : construction située sur le terrain jouxtant le terrain concerné; 11. étage technique : partie d étage en recul utilisé pour abriter des installations techniques et non habitable ou non utilisable pour la fonction principale de la construction; 12. façade - pignon : façade à rue située dans le plan perpendiculaire au faîte d une toiture à versants; 13. front de bâtisse : plan principal formé par l ensemble des façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l alignement; 14. îlot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l air libre ou par des limites naturelles; 7

15. limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical, ou, occasionnellement, par les plans verticaux, et les plans horizontaux qui les joignent, séparant deux propriétés; 16. lucarne : ouvrage construit en saillie sur le plan d une toiture inclinée permettant la ventilation et l éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical; 17. mur acrotère : mur situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse destiné à constituer des rebords ou des garde-corps; 18. oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur d un ou de plusieurs niveaux; 19. pleine terre : zone libre de toute construction, y compris en sous-sol; 20. profil mitoyen : profil du bâtiment mitoyen au niveau de la limite mitoyenne; 21. surface perméable : surface qui permet le passage naturel de l eau de pluie à travers le sol, à l exclusion des surfaces situées au-dessus de constructions en sous-sol; 22. terrain : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire; 23. terrain d angle : terrain se trouvant à l intersection de plusieurs voies publiques; 24. terrain voisin : le ou les deux terrains contigus au terrain considéré, situés, par rapport à la voie publique, de part et d autre de celui-ci; 25. zone de recul : partie du terrain comprise entre l alignement et le front de bâtisse; 26. zone de cours et jardins : partie non bâtie ou non encore bâtie hors-sol du terrain, ne comprenant pas la zone de recul, ni la zone de retrait latéral. 27. zone de retrait latéral : partie du terrain comprise entre la zone de recul et la zone de cours et jardins et se développant du côté latéral de la construction jusqu à la limite latérale du terrain. CHAPITRE II. Implantation et gabarit Section 1re. Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté Implantation Article 3 1. Du côté de la voie publique, la façade de la construction est implantée à l alignement ou, le cas échéant, au front de bâtisse. 2. Du côté des limites latérales du terrain, la construction est implantée sur ou contre la limite mitoyenne, sauf lorsque la construction voisine est implantée en retrait par rapport à cette limite ou qu un retrait latéral est imposé. Profondeur Article 4 1. Au niveau du rez-de-chaussée et des étages, la profondeur maximale hors-sol de la construction réunit les conditions suivantes : 1 ne pas dépasser une profondeur égale aux 3/4 de la profondeur du terrain mesurée, hors zone de recul, dans l axe médian du terrain; 2 a) lorsque les deux terrains voisins sont bâtis, la construction : ne dépasse pas la profondeur du profil mitoyen de la construction voisine la plus profonde; ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la construction voisine la moins profonde. Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autorisée dans la mesure où un retrait latéral de 3 mètres au moins est respecté. Les mesures sont prises perpendiculairement à l élément de référence. b) lorsqu un seul des terrains voisins est bâti, la construction ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la construction voisine. Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autorisée dans la mesure où un retrait latéral de 3 mètres au moins est respecté. Les mesures sont prises perpendiculairement à l élément de référence. c) dans le cas d une construction de type trois façades, la construction ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil de la construction voisine. 8

d) lorsque aucun des terrains voisins n est bâti, ou, lorsque les profondeurs des profils mitoyens de la ou des constructions voisines sont anormalement faibles par rapport à celles des autres constructions de la rue, seule la condition visée au 1, s applique. 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction est déterminée en conformité avec les règles prescrites à l article 13. La construction en sous-sol est soit recouverte d une couche de terre arable de 0,60 mètre au moins sur toute la surface qui n est pas construite hors sol, soit aménagée en terrasse. 3. Sur un terrain d angle, la profondeur maximale de la construction en mitoyenneté est déterminée en fonction des règles des 1er, 2 et 2 du présent article. 4. Les croquis repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent article. Hauteur de la façade avant Article 5 1. La hauteur de la façade avant est déterminée en fonction de celle des deux constructions voisines ou, à défaut de constructions voisines, des deux constructions les plus proches, situées chacune de part et d autre du terrain considéré dans la même rue, ou, à défaut, sur le pourtour du même îlot. La hauteur de la façade est mesurée depuis le niveau moyen du trottoir jusqu à la ligne définie par l intersection du plan de façade et du plan de toiture. Les murs acrotères sont pris en compte pour le calcul de la hauteur de façade. La hauteur de la façade avant de la construction en mitoyenneté ne peut : 1 être inférieure à celle de la hauteur de référence la plus basse; 2 être supérieure à celle de la hauteur de référence la plus élevée. Lorsque la hauteur de la façade avant des deux constructions de référence est anormalement faible ou anormalement élevée par rapport à la hauteur moyenne de celle des autres constructions de la rue ou, à défaut, de l îlot, cette hauteur est déterminée en fonction de la hauteur moyenne des autres constructions de la rue ou à défaut de l îlot. Un raccord harmonieux est établi entre les constructions de hauteurs différentes. 2. Sans préjudice de l article 6, une façade - pignon peut dépasser la hauteur de référence la plus élevée. La toiture Article 6 1. La toiture répond aux conditions suivantes : 1 ne pas dépasser de plus de 3 mètres la hauteur du profil mitoyen le plus bas de la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës des constructions de référence visées à l article 5; les mesures sont prises perpendiculairement à l élément de référence; 2 ne pas dépasser la hauteur du profil mitoyen le plus haut de la toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës des constructions de référence visées à l article 5. Dans la profondeur maximale autorisée par l article 4, un dépassement de plus de 3 mètres par rapport au profil mitoyen le plus bas est autorisé, sans néanmoins dépasser le profil mitoyen le plus haut. Pour les annexes, au-delà de la profondeur autorisée à l article 4, la hauteur de la toiture ne peut dépasser celle de la construction voisine la plus basse. Lorsque la construction de référence la plus basse est anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long de la rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, seule la seconde condition visée à l alinéa 1 s applique. Lorsque les deux constructions de référence sont anormalement basses par rapport aux autres constructions situées le long de la même rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, les deux conditions visées à l alinéa 1er ne s appliquent pas. Dans ce cas, la construction en mitoyenneté respecte la hauteur moyenne des profils mitoyens des toitures de la rue, ou à défaut, de l îlot. Un raccord harmonieux est établi entre constructions voisines de hauteur différente. Lorsque la rue est en pente, il est tenu compte des différences de hauteur résultant du dénivelé du sol. 9

Les croquis repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent paragraphe. 2. Le profil de la toiture visé au 1 peut être dépassé de 2 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade. 3. La toiture visée au 1 comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans la toiture. Seules les souches de cheminée ou de ventilation, les panneaux solaires et les antennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture. Pour les antennes de téléphonie mobile, le dépassement est limité à 4 mètres, augmenté s il échet de la hauteur du mur acrotère. Ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l esthétique de la construction. Section 2. Implantation et gabarit des constructions isolées Implantation Article 7 1. Hors-sol, la construction est implantée à une distance appropriée des limites du terrain compte tenu du gabarit des constructions qui l entourent, de son propre gabarit, du front de bâtisse existant et de la préservation de l ensoleillement des terrains voisins. 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction isolée doit être déterminée en conformité avec les règles prescrites à l article 13. La construction en sous-sol est soit recouverte d une couche de terre arable de 0,60 mètre au moins sur toute la surface qui n est pas construite hors sol, soit aménagée en terrasse. Hauteur Article 8 1. La hauteur des constructions ne dépasse pas, la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré, même si cet ensemble de terrains est traversé par une ou des voiries. 2. Le profil de la toiture peut être dépassé de 2 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade. 3. La hauteur des constructions visée au 1er comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans le volume de la toiture. Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture. Pour les antennes de téléphonie mobile, le dépassement est limité à 4 mètres, augmenté s il échet de la hauteur du mur acrotère. Ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l esthétique de la construction. CHAPITRE III. Rez-de-chaussée, façades Rez-de-chaussée Article 9 L aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ou destinés à un autre usage que l habitation ne peut empêcher l occupation des étages supérieurs en vue du logement. Dans le cas d un accès distinct existant, celui-ci doit être maintenu. Un accès distinct et aisé est imposé vers les étages, sauf lorsque la largeur de la façade est inférieure à 6 mètres courants. 10

Les rez-de-chaussée aveugles, c est-à-dire dont la surface de façade comporte moins de 20 % de baies, ou d autres ouvertures telles que portes d entrée ou de garage, à l exception des murs de clôture sont interdits. Eléments en saillie sur la façade à rue Article 10 1. Les éléments en saillie sur la façade à rue implantés à l alignement ne peuvent constituer un danger pour les passants, ni une gêne pour les voisins. Par rapport au front de bâtisse, les éléments en saillie sur la façade n excèdent pas 0,12 m sur les 2,50 premiers mètres de hauteur de la façade, et un mètre au delà. Les évacuations de gaz brûlés et de systèmes de ventilation ainsi que les installations techniques externes de conditionnement d air sont interdites en façade avant et ne peuvent être visibles à partir de la voie publique. Les antennes paraboliques sont interdites en façade à rue. Les auvents et marquises fixes peuvent, par rapport au front de bâtisse, présenter un dépassement supérieur à la limite visée à l alinéa 2, pour autant que ceux-ci se situent, en hauteur, à au moins 2,50 mètres du niveau du trottoir. Les auvents et marquises en position ouverte respectent un retrait d au moins 0,35 m depuis la bordure extérieure du trottoir ou de la limite de la voie carrossable, pour permettre le passage des bus, des camions de pompiers et camions de livraison. Le présent paragraphe ne s applique pas au placement de publicités ou d enseignes. 2. L emprise des balcons, terrasses et oriels ne peut dépasser les deux plans verticaux tracés avec un angle de 45 par rapport à la façade et partant de la limite mitoyenne. La largeur totale des oriels balcons et terrasses est inférieure aux 2/3 de la largeur de la façade. 3. Dans les constructions neuves, lorsque le front de bâtisse est situé à l alignement, les tuyaux de descente des eaux pluviales sont intégrés dans l épaisseur de la façade. 4. Dans toutes les constructions, lorsque ces tuyaux sont apparents, ils sont munis d une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur. CHAPITRE IV. Abords Aménagement et entretien des zones de recul Article 11 1. La zone de recul est aménagée en jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf celles accessoires à l entrée de l immeuble tels que, notamment, les boîtes aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d accès. Elle ne peut être transformée en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès aux portes d entrée et de garage à moins qu un règlement communal d urbanisme ou un règlement d urbanisme édicté sur une partie du territoire communal ne l autorise et n en détermine les conditions. La zone de recul est régulièrement entretenue. Aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral Article 12 L aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait latéral vise au développement de la flore, d un point de vue qualitatif et quantitatif. Les installations destinées à l aménagement de ces zones, tels les abris de jardins, bancs, balançoires, statues ou autres constructions d agrément ou de décoration sont autorisées. Maintien d une surface perméable Article 13 La zone de cours et jardins comporte une surface perméable au moins égale à 50 % de sa surface. Cette surface perméable est en pleine terre et plantée. 11

L imperméabilisation totale de la zone de cours et jardins ne peut être autorisée, que pour des raisons de salubrité, si ses dimensions sont réduites. Les toitures plates non accessibles de plus de 100 m² doivent être aménagées en toitures verdurisées. Clôture du terrain non bâti Article 14 1. Le terrain non bâti contigu à une voie publique et qui, soit est entouré de terrains bâtis, soit se situe dans un îlot dans lequel la surface des terrains bâtis occupe plus des trois quarts de la surface de l îlot, est fermé à l alignement ou au front de bâtisse par une clôture qui réunit les conditions suivantes : 1 être solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité; 2 avoir au minimum 2 mètres de hauteur; 3 présenter un relief dissuadant l affichage; 4 ne pas présenter un danger pour les passants; 5 être munie d une porte d accès s ouvrant vers le terrain. L obligation de clôture n est pas applicable aux terrains non bâtis aménagés en espace accessible au public. 2. La clôture est régulièrement entretenue. CHAPITRE V. Raccordements Raccordement des constructions Article 15 Dans le cas de nouvelles constructions, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone, d électricité et de télédistribution, à l eau, au gaz et aux égouts ainsi que le passage des câbles ou tuyaux destinés à ceux-ci sont réalisés de manière non apparente. Lorsque le respect de l alinéa 1er est techniquement impossible, le raccordement peut se faire par l intermédiaire de tubages en attente intégrés dans la structure et faisant partie de la construction. Collecte des eaux pluviales Article 16 Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes les surfaces imperméables sont récoltées et conduites vers une citerne, un terrain d épandage ou à défaut, vers le réseau d égouts public. Dans le cas d une nouvelle construction, la pose d une citerne est imposée afin notamment d éviter une surcharge du réseau d égouts. Cette citerne a les dimensions minimales de 33 litres par m² de surface de toitures en projection horizontale. CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales Conformité d un projet au présent règlement Article 17 La conformité d un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur. Application dans le temps Article 18 Le présent titre s applique aux demandes de permis et de certificats d urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur. Il s applique également aux actes et travaux visés à l article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l obtention d un permis d urbanisme, dont l exécution est entamée après son entrée en vigueur. 12

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TITRE II. Normes d habitabilité des logements Table des matières CHAPITRE Ier. Généralités CHAPITRE II. Normes minimales de superficie et de volume CHAPITRE III. Confort et hygiène CHAPITRE IV. Equipements CHAPITRE V. Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales CHAPITRE I. Généralités Champ d application Article 1 1. Le présent titre s applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 2. Le présent titre concerne : 1 les actes et travaux soumis à permis d urbanisme par l article 98, 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l aménagement du territoire; 2 les actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l obtention d un permis d urbanisme, visés à l article 98, 2 du Code bruxellois de l aménagement du territoire; 3 les actes et travaux visés à l article 98, 3 du Code bruxellois de l aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d urbanisme impose un permis. 3. Le présent titre s applique : 1 aux actes et travaux relatifs à un immeuble neuf; 2 aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci ne visent pas au maintien de cette construction mais impliquent la construction d une extension ou d un étage supplémentaire, la modification du nombre de logements, la modification des destinations ou de leur répartition, ou la modification d une caractéristique du logement réglementée par le présent titre. 4. Sont exclus de l application du présent titre : - les maisons de repos, - les établissements hôteliers - les autres établissements d hébergement collectif. Définitions Article 2 Au sens du présent titre, on entend par : 1 local habitable : local destiné au séjour prolongé des personnes, tel que salon, salle à manger, cuisine ou chambre à coucher; 2 local non habitable : local destiné au séjour temporaire des personnes, tel que couloir, dégagement, salle de bain, toilette ou garage; 3 logement : ensemble de locaux destinés à l habitation et formant une unité de résidence; 4 superficie de plancher nette : totalité des planchers à l exclusion : des locaux offrant une hauteur libre de moins de 2,20 mètres; des locaux affectés au parcage; des locaux situés sous le niveau du sol et qui sont affectés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs; 5 superficie nette éclairante : somme des superficies des vitrages laissant pénétrer la lumière extérieure, non comptées les parties non éclairantes de la baie telles que châssis, parties pleines, etc. 6 établissement d hébergement collectif : locaux appartenant à une personne morale de droit public ou d intérêt public et offrant des possibilités de séjour collectif, tels que les pensionnats et chambres d étudiants appartenant à une université. 17

CHAPITRE II. Normes minimales de superficie et de volume Normes minimales de superficie Article 3 1. Sans préjudice du 2, tout logement dans un immeuble neuf respecte les superficies minimales de plancher nettes suivantes : 1 pour la pièce principale de séjour, 20 m²; 2 pour la cuisine, 8 m²; 3 si la cuisine est intégrée à la pièce principale de séjour, cette dernière doit avoir 28 m²; 4 pour la première chambre à coucher, 14 m², et pour les autres chambres à coucher, 9 m². La superficie de plancher nette prise en compte pour les surfaces minimales des locaux habitables dans les combles est celle qui correspond à une hauteur sous plafond de minimum 1,50 mètre. Le logement comporte un espace privatif destiné au rangement ou au stockage. 2. Pour les logements neufs à locaux habitables non différenciés tels que les studios, situés dans un immeuble neuf ou existant, le local de séjour, cuisine comprise, a une superficie nette minimale de 22 m². 3. Dans les immeubles existants : 1 la construction d une extension ou d un étage supplémentaire respecte les normes du 1er; 2 sans préjudice du 1, les actes et travaux relatifs à la création d un logement neuf, doivent tendre au respect des normes du 1er; 3 les autres actes et travaux relatifs à un logement existant ont, lorsqu ils ont une incidence sur la dimension des locaux, pour effet d améliorer la conformité du logement aux normes des 1er et 2. Hauteur sous plafond Article 4 1. Dans tout logement situé dans un immeuble neuf, la hauteur sous plafond des locaux habitables est au moins de 2,50 mètres. Cette hauteur est mesurée libre de plancher à plafond. La hauteur minimum sous plafond des locaux habitables dans les combles est de 2,30 mètres. Elle porte au moins sur la moitié de la superficie de plancher. La hauteur sous plafond des dégagements et locaux non habitables est au moins de 2,20 mètres. 2. Dans les immeubles existants, les actes et travaux relatifs à un logement existant ou à un logement neuf, ne peuvent porter la hauteur sous plafond des locaux sous les seuils minimum définis au 1er. Mezzanines Article 5 Les mezzanines habitables répondent aux conditions suivantes : 1 la hauteur libre minimale sous la mezzanine est de 2,10 mètres; 2 le volume total du local est égal ou supérieur à la somme des m² de plancher du local et de la mezzanine, multipliés de 2,50 mètres. Le présent article est illustré par le croquis en annexe 1re du présent titre. Porte d entrée Article 6 La porte d entrée des logements situés dans un immeuble neuf présente un passage libre de 0,95 mètre minimum. 18

CHAPITRE III. Confort et hygiène Salle de bain ou de douche Article 7 Tout logement comporte au minimum une salle de bain ou de douche équipée d eau froide et d eau chaude. WC Article 8 Tout logement comporte au minimum un WC, soit dans une toilette, soit dans une salle de bain ou de douche. La toilette a des dimensions au moins égales à 0,80 mètre x 1,20 mètre. La pièce où se situe le WC ne donne pas directement sur le salon, la salle à manger ou la cuisine, sauf dans le cas d un logement visé à l article 3, 2. Cuisine Article 9 Tout logement comporte un local ou un espace pouvant servir à la préparation des denrées alimentaires qui réunit les conditions suivantes: 1 avoir au minimum un évier équipé d eau; 2 permettre le branchement d au moins trois appareils électroménagers et d un appareil de cuisson. Eclairement naturel Article 10 Les locaux habitables sont, à l exclusion des cuisines, éclairés naturellement. La superficie nette éclairante est de minimum 1/5e de la superficie plancher. Pour les locaux habitables dont la surface éclairante est située dans le versant de la toiture, cette superficie nette éclairante est fixée à minimum 1/12e de la superficie plancher. Vues Article 11 Tout logement comporte au minimum une fenêtre permettant des vues directes et horizontales vers l extérieur, libres de tout obstacle sur au moins 3 mètres. Ces vues se calculent à 1,50 mètre de hauteur du niveau plancher. Ventilation Article 12 Les cuisines, les salles de bain ou de douche, les toilettes et les locaux destinés à entreposer des ordures ménagères sont équipés d un dispositif de ventilation qu il s agisse de ventilation naturelle ou mécanique. CHAPITRE IV. Equipements Raccordements Article 13 1. Tout logement neuf est raccordé aux réseaux de distribution d eau, d électricité et, le cas échéant, de gaz. L installation électrique est capable de fournir au minimum une alimentation normale des équipements prévus dans le présent titre. Chaque local habitable comporte au moins un point lumineux et une prise d électricité. Les compteurs sont individualisés par logement. L accès aisé à ces compteurs est permanent. 2. Dans tout immeuble neuf à logements multiples, chaque logement est équipé d un système de parlophone et d ouvre-porte ou de tout autre dispositif permettant, sans avoir à se déplacer, à la fois 19

de communiquer avec la personne se situant à l entrée principale de l immeuble et de donner accès à l immeuble. Réseau d égouttage Article 14 Tout logement est raccordé au réseau d égouts. Ascenseur Article 15 Tout immeuble neuf à logements multiples comprenant un rez-de-chaussée et quatre étages ou plus est équipé d un ascenseur, répondant aux normes prévues au titre IV de ce règlement, sauf lorsque le 4 ème étage est accessible depuis un étage inférieur et est le complément d un logement établi à l étage inférieur (duplex). CHAPITRE V. Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples Ordures ménagères Article 16 1. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d entreposer les ordures ménagères. Ce local réunit les conditions suivantes : 1 pouvoir être fermé; 2 être aisément accessible par les habitants de l immeuble; 3 permettre aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique; 4 avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements, afin de permettre notamment le stockage sélectif des ordures ménagères. 2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples ont, lorsqu ils ont une incidence sur les parties communes de l immeuble, pour effet d améliorer la conformité de l immeuble, conformément au 1er. Local pour véhicules deux-roues et voitures d enfants Article 17 1. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d entreposer des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d enfants. Ce local réunit les conditions suivantes : 1 être à disposition de l ensemble des habitants de l immeuble; 2 avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un minimum d un emplacement par logement; 3 être d accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements; 4 être indépendant des parkings. 2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples sont, lorsqu ils ont une incidence sur les parties communes de l immeuble, pour effet d améliorer la conformité de l immeuble, conformément au 1er. Local pour le rangement du matériel de nettoyage Article 18 1. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes de l immeuble et des trottoirs. Ce local réunit les conditions suivantes : 1 avoir une superficie minimale de 1 m²; 2 comporter au moins une prise d eau et une évacuation à l égout; 3 lorsqu une citerne d eau de pluie existe, comporter une seconde prise d eau raccordée à cette citerne. 20

2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples sont, lorsqu ils ont une incidence sur les parties communes de l immeuble, pour effet d améliorer la conformité de l immeuble, conformément au 1er. CHAPITRE VI. Dispositions transitoires et finales Conformité d un projet au présent règlement Article 19 La conformité d un projet au présent règlement ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l autorité compétente pour délivrer le permis d urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables. Application dans le temps Article 20 Le présent titre s applique aux demandes de permis et de certificats d urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur. Il s applique également aux actes et travaux visés à l article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l obtention d un permis d urbanisme, dont l exécution est entamée après son entrée en vigueur. 21

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TITRE III. CHANTIERS Table des matières CHAPITRE I. Généralités CHAPITRE II. Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1. Généralités Section 2. Aménagements Section 3. Protection de la circulation piétonne Section 4. Dépôts de matériaux Section 5. Véhicules et engins de chantier CHAPITRE III. Dispositions modificatives et transitoires CHAPITRE I. Généralités Champ d application Article 1 Le présent titre s applique aux chantiers de tous travaux, qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, nécessitant ou non un permis d urbanisme, un permis d environnement ou une déclaration préalable, situés hors voie publique et en voie publique. Le présent titre ne porte pas préjudice à l adoption de mesures distinctes dans les conditions particulières d exploitation afférentes au permis d environnement ou aux déclarations prises en vertu de l ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d environnement. Un chantier de travaux arrêté depuis plus de douze mois est assimilé à un terrain non bâti tel que défini à l article 14 du titre Ier du Règlement régional d urbanisme relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords. Définitions Article 2 Au sens du présent règlement, on entend par : 1. chantier en voie publique : les travaux exécutés sur la voie publique ou à ses équipements dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; 2. chantier hors voie publique : les travaux exécutés hors de la voie publique empiétant, le cas échéant sur la voie publique mais n étant pas couverts par les règles prises en exécution de l ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; 3. couloir de contournement : le passage adjacent au chantier, destiné à la circulation piétonne, en ce compris des personnes à mobilité réduite et des cyclistes; 4. emprise : limites matérielles du chantier, figurées par des clôtures ou tout autre signe distinctif; 5. gestionnaire de la voie publique : l autorité dont relève l espace où le chantier est effectué; 6. impétrants : les utilisateurs du sol ou du sous-sol de la voie publique et, notamment, les intercommunales de distribution, les administrations publiques, les entreprises publiques autonomes et les sociétés privées; 7. maître de l ouvrage : celui qui fait exécuter les travaux; 8. permis d environnement : le permis requis en vertu de l ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d environnement; 9. personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive. 10. voie publique : tout l espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie; cet espace comprend notamment, la chaussée, les trottoirs, les accotements, les dévers, les fossés, les berges et les talus; 11. zone habitée : les zones d habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières, les zones d habitation, les zones mixtes, les zones de sport ou de loisir en plein air, les zones agricoles, les zones d équipement d intérêt collectif ou de service public et les zones d intérêt régional telles que définies par le plan régional d affectation du sol en vigueur. 23

CHAPITRE II - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1re. Généralités Gestion de chantier Article 3 1. Dans le but de garantir la tranquillité, la propreté, la salubrité, la sécurité aux abords du chantier et la qualité résidentielle des quartiers limitrophes : 1 le chantier est tenu en état d ordre et de propreté tant en ce qui concerne ses abords, clôtures, palissades et installations de chantier destinées au personnel que le chantier lui-même. Les véhicules et engins qui y sont employés sont tenus en état de propreté avant leur sortie du chantier de manière à ne pas laisser de trace sur la voie publique. Le nettoyage est assuré sans détériorer ni obstruer les avaloirs; 2 la circulation du charroi de chantier est organisée sur des itinéraires déterminés de commun accord entre le maître de l ouvrage, l autorité gestionnaire de la voirie et, le cas échéant, les communes concernées par le charroi; 3 l éclairage des abords du chantier et de la voie publique est assuré si les installations de chantier occultent un éclairage public existant ou si un éclairage public existant a été enlevé pour la nécessité du chantier; 4 les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers de la voie publique, spécialement les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite, aux abords du chantier sont assurées à tout moment. Le chantier est notamment organisé de manière à ce qu à tout moment on puisse accéder en toute sécurité aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux publics; 5 le nom, l adresse et le numéro de téléphone du ou des entrepreneurs effectuant les travaux ainsi que ceux du maître de l ouvrage sont apposés de manière visible avant le début des travaux et pendant toute leur durée, dans le respect des conditions définies à l article 43 du Titre VI du Règlement Régional d Urbanisme. 2. Lorsque le chantier est susceptible d avoir des répercussions directes ou indirectes sur une ligne de transport en commun, le maître de l ouvrage prévient la société de transport concernée, au moins quinze jours avant l ouverture du chantier, et se conforme aux recommandations qui lui seraient adressées par la société de transport concernée pour en atténuer l effet éventuel. 3. Lorsque le chantier est susceptible d avoir des répercussions directes sur l accomplissement de la mission d enlèvement des déchets ménagers effectué par Bruxelles-Propreté, le maître de l ouvrage prévient cette dernière, au moins quinze jours avant l ouverture du chantier. Horaires de chantier Article 4 1. A l exception des travaux réalisés par des particuliers à leur propre habitation ou au terrain qui l entoure, et dont les nuisances n excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage, ainsi que les chantiers sur des voies de chemin de fer, de métro et de tram, le travail sur le chantier, en ce compris les livraisons et la mise en marche du chantier, est interdit les samedis, dimanches et jours fériés. Il ne peut avoir lieu les autres jours de la semaine qu entre : 1 7 heures et 19 heures, 2 7 heures et 16 heures, lorsque le battage des pieux, des palplanches, le concassage des débris ou l utilisation de marteaux piqueurs ont lieu. 2. A l exception des chantiers soumis à permis d environnement et pour autant que la tranquillité, la propreté, la salubrité et la sécurité publique sont assurées, d autres horaires peuvent être acceptés pour : 1 les chantiers situés en dehors des zones habitées; 2 l exécution de travaux ne générant pas de nuisances sonores; 3 l exécution de travaux particuliers ne pouvant être interrompus pour des raisons techniques, de sécurité ou de fluidité du trafic. 24

3. Toute demande d adaptation d horaire par rapport au prescrit du 1er est adressée par le maître de l ouvrage par lettre recommandée au bourgmestre au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux nécessitant l octroi de cette adaptation. Le bourgmestre fixe la durée pendant laquelle l horaire adapté est accordée et l assortit de conditions destinées à réduire les nuisances du chantier. En cas d absence de décision du bourgmestre dans les sept jours ouvrables de l introduction de la demande, les horaires applicables au chantier sont ceux prévus dans la demande de d horaire adapté uniquement si celui-ci correspond effectivement à un des cas visés au 2. Une copie de la décision du bourgmestre ou, en cas d absence de décision du bourgmestre, de la demande d horaire adapté est affichée par le maître de l ouvrage, le cas échéant, à côté de l affiche relative au permis d urbanisme et visée à l arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d urbanisme. Protection de la voie publique Article 5 1. Un état des lieux est dressé par le maître de l ouvrage et à ses frais, contradictoirement, avant et après le chantier, avec un représentant du gestionnaire de la voie publique : 1 pour tout chantier en voie publique; 2 pour tout chantier hors voie publique lorsque celui-ci empiète sur la voie publique ou a une incidence négative sur son état. Si le maître de l ouvrage renonce à l établissement d un état des lieux, l état initial est jugé bon. 2. L état des lieux contradictoire dressé avant le chantier, est réalisé au moins quinze jours avant l ouverture du chantier, et comprend : 1 le nom, le prénom et la qualité des personnes physiques présentes lors de l établissement de l état des lieux; 2 la date et l heure de l état des lieux; 3 un plan figurant le périmètre concerné par l état des lieux et renseignant les numéros et angles de prises de vue des photos éventuellement demandées par l une des deux parties; 4 les mentions sollicitées par l une des parties; 5 la signature, au bas de chaque page composant l état des lieux, des personnes physiques visées au point 1. 3. L état des lieux contradictoire dressé après le chantier est réalisé au plus tard quinze jours après l achèvement du chantier, et comprend : 1 les éléments visés au 2; 2 s il existe, une copie de l état des lieux contradictoire dressé avant le chantier; 3 la date d achèvement du chantier; 4 l identité du maître de l ouvrage, du gestionnaire du chantier, des éventuels entrepreneurs ayant travaillé pour son compte et des gestionnaires de la voie publique. 4. Lorsque des photos sont demandées par l une des parties à l occasion de l état des lieux contradictoire avant et après le chantier, elles sont chacune accompagnées d une légende expliquant l état et la situation de l élément photographié. 5. Tout au long de la durée du chantier : 1 le stockage des matériaux, les manœuvres avec des véhicules ou engins de chantier, l emplacement de baraquements se font en dehors du réseau racinaire des arbres et des haies; 2 les racines, les troncs et les couronnes d arbres et de haies de même que le mobilier urbain, l éclairage public et les éléments de signalisation situés dans le périmètre du chantier ou à proximité de celui-ci sont protégés au moyen de matériaux adéquats. La protection des arbres, de leur tronc et de leurs racines ainsi que celle des haies s étend sur une hauteur, une surface et une profondeur suffisantes et fonction de leur nature et de leur taille; 3 le dégagement de poussières provoqué par le chantier est réduit à son minimum notamment par le recours à des bâches ou à l arrosage. 25