Note de présentation



Documents pareils
REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Dahir n du 5 rabii II 1417 (21 août 1996 ) portant promulgation de la loi n relative à l'exerci ce de médecine 1.

Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. Complété par l arrêté n du 13 juin 2012, B.O n 6084 du 20/09/2012

N" joumada ( ) BULLETIN OFFICIEL 1047

Arrêtés et Décrets du Ministre des Fi n a n c e s relatifs au Dépositaire central.

Le Conseil des Ministres

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION

Arrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après :

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Vu la loi n portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ;

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

Dahir n du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n portant création de l'agence pour le développement agricole.

DAHIR N DU 15 MOHARREM 1427 (14 FEVRIER 2006) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CAPITAL-RISQUE.

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

Dahir n du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n relative aux places financières offshore.

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

Objet : Gardiennage et surveillance de l Ecole Normale Supérieure Rabat et de son annexe

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Loi n consolidée relative à la poste et aux télécommunications, telle qu elle a été modifiée et complétée

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

Appel d offres ouvert N 01/2015

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Le ministre de l'économie et des finances,

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

Code de la sécurité intérieure

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :

Décret n du 19 ramadan 1425 pris pour l'a pplication de la loi n portant code des assurances (B.O. n 5262 du 4 novembre 200 4).

REGLEMENT DE LA CCONSULTATION

OBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

1 - Les conditions légales et réglementaires

A DECIDE CE QUI SUIT : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES. CHAPITRE 1er

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

n relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement

MIGRATION ET EDUCATION : ASSURANCE QUALITE ET RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS (CAS DU MAROC) Préparé par : El Mokhtar BAKKOUR

ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES. Août - Septembre 2013

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) Appel d'offres ouvert sur offres de prix

Loi n relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

* * * Loi n portant code de la couverture médicale de base Préambule

Copyright DGAFP /03/ :07:58

promulguée par le Dahir n du 14 ramadan 1414 (25 Février 1994) (B.O. 16 mars 1994 et B.O. 6 juillet 1994, rect.).

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Association d Accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

FILIERE ADMINISTRATIVE

Dahir n du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n relative à la gestion déléguée des services publics.

Code civil local art. 21 à 79

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

AVIS DE MARCHÉ FSE. Section I : Pouvoir adjudicateur. Section II : Objet du marché. I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Cent-troisième année N kaada 1435 (4 septembre 2014) ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D ABONNEMENT

Décision n L. Dossier documentaire

Transcription:

ROYAUME DU MAROC Ministère de la Santé Note de présentation Le Ministre de la Santé a la possibilité, en vertu du décret n 2-71-641 du 7 hija 1391 (24 janvier 1972) d'engager, par voie de conventions soumises à des règles du droit administratif, des médecins, des pharmaciens ou des chirurgiens dentistes du secteur privé, en vue de servir à temps partiel dans des services sanitaires relevant de son autorité. Ce décret qui a été conçu pour faire face à la pénurie en ces catégories de professionnels de santé, a été de plus en plus dépassé, notamment en raison de la modicité des rétributions qu'il prévoit en faveur desdits personnels et des besoins réels du ministère en ressources humaines qui ont changés. En conséquence, le Ministère de la Santé a élaboré le projet de décret ci-joint, qui tend à pérenniser ce mode de recrutement par voie conventionnelle, exclusivement pour satisfaire les besoins des circonscriptions administratives souffrant d'une insuffisance en médecins généralistes ou spécialistes ou en médecins dentistes, tout en révisant les conditions de conventionnement et de rétribution de ces professionnels de santé du secteur privé, à une époque où les jeunes médecins et médecins dentistes s'abstiennent à accéder à la fonction publique, pour éviter les affectations dans les localités éloignées des grandes villes et les contraintes de la situation statutaire des fonctionnaires ; la loi cadre n 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, et la loi n 65-00 portant code de ta couverture médicale de base, ont jeté les bases légales pour l'amélioration et la rationalisation de cette couverture à travers tout le territoire national et le renforcement du partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de la santé. Telles sont les grandes lignes du projet de décret soumis à votre appréciation pour approbation. 335, Menue Mohammed V Rabat - Tél : +212 537 76 11 21 - Fax : +212 537 76 38 95 - tutp://www.sante govsna

ROYAUME DU MAROC Ministère de la Santé - Décret n du relatif à la situation des médecins et des médecins dentistes du secteur privé conventionnés avec le ministère de la santé Pour contreseing Le Chef du Gouvernement ; - Vu la constitution, notamment son article 90 ; le ministre de l'économie et e ministre délégué auprès du chef du g vernement chargé de la fonction publique et de la modernisation de Padministrati Vu la loi n 10-94 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n I-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996), notamment son article 51 ; Vu la loi n 07-05 relative à l'ordre national des médecins dentistes, promulguée par dahir n 1-07-41 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), en ses dispositions relatives à l'exercice de la profession ; Vu le décret n 2-99-651 du 25 joumada II 1420 (6 octobre 1999) portant statut particulier du corps interministériel des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, tel qu'il a été modifié et complété ; - Vu le décret n 2.06.623 du 24 rabia I 1428 (13 avril 2007) relatif à l'indemnité de garde et à l'indemnité d'astreinte, réalisées par certains fonctionnaires du ministère de la santé et employés des centres hospitaliers, tel qu'il a été modifié et complété ; Après consultation du conseil national de l'ordre national des médecins et du conseil national de l'ordre national des médecins dentistes ; Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le... Décrète : ri, Avenue Mohammed V Rabat -11é1: +212 537 76 I? 21 - Fax +212 537 76 38 95 - http://www.eantc.gov.ma I

CHAPITRE I Concluions générales du conventionnement Article premier : Le ministère de la santé peut, en cas de nécessité de service, recourir par voie conventionnelle à des médecins généralistes et spécialistes et à des médecins dentistes, exerçant dans le secteur privé, pour exercer à temps partiel dans certains établissements sanitaires implantés dans des circonscriptions administratives où l'offre de soins est insuffisante soit en effectifs, soit en compétences médicales. Le recours aux médecins généralistes ne peut avoir lieu que pour l'exercice de la garde, en vue d'assurer la permanence des soins et/ou la prestation de soins et services d'urgence. Article 2 : Les circonscriptions administratives concernées par le conventionnement ainsi que la liste des établissements sanitaires d'exercice des médecins et des médecins dentistes conventionnés sont définies par arrêté du ministre de la santé. Article 3 : Le recours aux médecins et aux médecins dentistes du secteur privé a lieu suite à un appel à candidatures lancé par le ministère de la santé. En cas de soumission de plusieurs candidatures pour l'exercice dans un lieu désigné dans l'appel à candidature, sera retenu le médecin dont l'adresse professionnelle est la plus proche de l'établissement de santé concerné. Article 4 : Les conventions doivent être établies dans le respect des dispositions du présent décret, conformes au. modèle défini par arrêté du ministre de la santé et assorties du visa du président du conseil national de l'ordre professionnel concerné. Article 5 : Toute convention est conclue, en fonction des besoins, pour une durée maximum de onze mois, reconductible tacitement trois fois au plus, sauf résiliation par décision de l'administration ou à la demande du médecin ou du médecin dentiste conventionné. Dans les deux cas et sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, il est obligatoire d'aviser l'autre partie un mois au moins avant la date de résiliation. Article 6 : Les candidats au conventionnement doivent être inscrits à l'ordre national professionnel duquel ils relèvent et remplir les conditions suivantes : Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ordinale ; Ne pas avoir été condamnés pour un fait qualifié de crime contre les personnes ou d'atteinte à la moralité publique.

CHAPITRE II : Missions, obligations et rémunération des médecins et médecins dentistes conventionnés Article 7 : Les médecins et médecins dentistes conventionnés peuvent être chargés d'exercer des activités en rapport avec les missions imparties au corps interministériel des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, telles u'elles sont définies aux articles de 5 à 11 du décret susvisé n 2-99-651 du 25 joumada 1420 (21 octobre 1999). Les activités de chaque médecin ou médecin dentiste conventionné, et le (ou les) lieu(x) où il sera appelé à les exercer dans le ressort territorial d'une même direction régionale de la santé, doivent être définis dans la convention. Article 8 : Les médecins et les médecins dentiste conventionnés sont astreints à exercer leurs activités dans les établissements sanitaires d'affectation, pendant les durées de travail prévues dans la convention. Lorsque la convention prévoit la garde, celle-ci doit être effectuée par les médecins conventionnés conformément aux modalités et procédures réglementaires en vigueur applicables à leurs homologues fonctionnaires du ministère de la santé. Article 9 : Les médecins et les médecins dentistes conventionnés sont soumis, cltu ant leur exercice clans les établissements publics de santé, à l'autorité du chef hiérarchique de l'établissement sanitaire, du délégué préfectoral ou provincial et du directeur régional de la santé du lieu d'exercice, et assurent leurs missions conformément aux directives et orientations techniques du ministère de la santé. Ils sont astreints aux mêmes obligations professionnelles que leurs homologues fonctionnaires et au respect du règlement intérieur ou règles administratives d'usage clans les établissements d'affectation. Es doivent signer tous les documents techniques et adrninistratifs se rapportant à l'exercice de leurs activités au sein des établissements sanitaires d'affectation. Article 10 : En cas de faute grave commise par le médecin ou le médecin dentiste conventionné, la convention est résiliée par l'administration sans préavis, sans préjudices des dispositions législatives en vigueur en la matière. Toutefois, s'il s'avère à l'administration que la faute en question revêt un caractère professionnel, la mesure susvisée est prise après avis du conseil national de l'ordre professionnel concerné. Dans ce cas l'administration a le droit de suspendre le contrat en attendant l'avis dudit conseil. Toute absence du médecii ou médecin dentiste convent2nné, pendant trois séances de travail, sans information préalable de l'administration et sans motif

valable, est une cause de résiliation de la convention par l'administration sans préavis. L'application des deux paragraphes précédents ne donne lieu à aucune indemnité au profit du médecin ou du médecin dentiste concerné. Article 11 ; Les médecins et les médecins dentistes conventionnés bénéficient d'une rémunération mensuelle brute ne dépassant pas sept mille cent quarante trois Dirhams (71430H), payable à terme échu dans la limite de onze mois par an. Cette rémunération est calculée comme suit Pour les consultations médicales : une rémunération brute de deux cent quatre-vingt-six Dirhams (286 D1-1) pour chaque séance de travail de quatre heures ; Pour les actes de chirurgie : la rémunération brute est forfaitaire. La liste des opérations chirurgicales concernées est fixée par arrêté du ministre de la santé, les modalités de calcul de la rémunération de ces opérations sont définies par arrêté du ministre de la santé ; Pour le service de garde : la rémunération brute est appliquée à chaque unité de garde, conformément aux taux fixés par la réglementation en vigueur applicable à leurs homologues du ministère de la santé. Les médecins et les médecins dentistes peuvent bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité pour frais de déplacement aux taux et dans les conditions fixés dans les textes réglementaires en vigueur. Article 12 : Le présent décret abroge le décret ri 2-71-641 du 7 Hija 1391 (24 Janvier 1972) fixant le statut particulier des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes conventionnés du ministère de la santé publique. Article 13 : Le ministre de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.