SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) PLURIPERSONNELLE STATUTS-TYPES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE

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Transcription:

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) PLURIPERSONNELLE STATUTS-TYPES L AN DEUX MIL. ET LE. PAR ACTE SOUS SEING PRIVE ENTRE LES ASSOCIES 1 ) Monsieur/Madame, Directeur de société, demeurant à Lomé, Quartier..., N de Rue:, Rue:., Boîte Postale ; Né à le ; De Nationalité Togolaise, titulaire de la Carte Nationale d identité numéro. délivrée à Lomé, le..et valable jusqu au 2 ) Monsieur/Madame, Juriste, demeurant à Lomé, Quartier.., N de Rue:., Rue:., Boîte Postale ; Né à le ; De Nationalité Togolaise, titulaire de la Carte Nationale d identité numéro. délivrée à Lomé, le..et valable jusqu au 3) Monsieur/Madame, Gestionnaire, demeurant à Lomé, Quartier..., N de Rue:., Rue:., Boîte Postale ; Né à le ; De Nationalité Togolaise, titulaire de la Carte Nationale d identité numéro. délivrée à Lomé, le..et valable jusqu au LESQUELS ont, par ces présentes, établi ainsi qu il suit, les statuts d une Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et tous autres propriétaires de parts qui pourraient entrer dans la société. ARTICLE 1 : FORME Il est constitué entre les parties aux présentes, attributaires des parts ci-après créées, et tous propriétaires de parts qui pourraient être créées ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée qui se trouvera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Togo applicable aux Sociétés à Responsabilités Limitées, notamment : - Le Droit Uniforme Révisé des Sociétés Commerciales et du Groupement d Intérêt Economique intervenant suite au Traité de l Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), adopté le trente janvier deux mil quatorze à Ouagadougou, au Burkina Faso et entré en vigueur le mai 2014.

- L ensemble des textes subséquents qui compléteront ou modifieront lesdites dispositions en vigueur au Togo; - Et par les présents statuts. ARTICLE 2: OBJET SOCIAL La Société a pour objet en République du Togo et à l Etranger:...... Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières, immobilières ou mobilières, de services se rattachant directement ou indirectement à l objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes. ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE La Société prend la dénomination de : «.» SARL Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés et autographiés émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres " Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." suivis de l énonciation du capital social, de l indication de l adresse du siège social et de la mention du numéro d immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à... Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville et partout ailleurs en vertu d une décision collective extraordinaire de l Assemblée Générale Extraordinaire des Associés. Toutefois, l unanimité est requise lorsqu il s agit du transfert du siège social sur le territoire ARTICLE 5 : DUREE La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf prorogation ou dissolution anticipée. ARTICLE 6 : APPORTS APPORTS EN NATURE (s'il y a lieu) Les associés apportent à la société, sous les garanties de fait et de droit : APPORTS EN NUMERAIRE (s'il y a lieu) Les associés apportent à la société la somme de francs CFA, soit (en lettres). 2/6

Sur ces apports en numéraire, M apporte la somme de...francs, M apporte la somme de...francs, M apporte la somme de...francs, M apporte la somme de...francs, APPORT EN INDUSTRIE M..apporte à la société son activité et ses connaissances techniques ou professionnelles selon les modalités suivantes: Il s interdit d exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de celle promise à la société. Cet apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social mais donne lieu au profit de M..à l attribution de parts sociales ouvrant droit au partage des bénéfices et de l actif net ainsi qu à un droit de vote dans les assemblées générales. RÉCAPITULATION DES APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL SOCIAL - Apports en nature de M.. francs - Apports en numéraire de M.. francs - Apports en nature de M.. francs - Apports en numéraire de M.. francs - Apports en nature de M.. francs - Apports en numéraire de M.. francs - Apports en nature de M.. francs - Apports en numéraire de M.. Francs Total des apports formant le capital social de.francs ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL PARTS SOCIALES Le capital social est fixé à la somme de...francs CFA divisé en parts sociales de cinq mille (5000) Francs CFA ou dix mille ( 10000) Francs CFA chacune, numérotées de un (1) à Attribuées à : 1) Monsieur/Madame.., à concurrence de..parts numérotées de un à 2) Monsieur/Madame.., à concurrence de..parts numérotées de un à 3) Monsieur/Madame.., à concurrence de..parts numérotées de un à ARTICLE 8 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES 1 ) La cession de parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit et n est rendue opposable à la société qu après l accomplissement de l une des formalités énoncées à l article 317 de l Acte Uniforme. 3/6

2 ) Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés qu avec le consentement de la majorité des associés non cédants représentant les trois quarts du capital social, déduction faite, des parts de l associé cédant. Ce consentement sollicité se fait selon la procédure prévue par l Acte Uniforme (Articles 319 et suivants de l Acte Uniforme). 3 ) Si la société donne son consentement à un projet de nantissement de parts sociales soit par notification de la décision à l intéressé, soit par défaut de réponse dans un délai de trois (3) mois à compter de sa demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties, à moins que la société ne préfère, après cession racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital. ARTICLE 9 : GERANCE Le ou les gérants sont nommés pour quatre (4) ans. Ils sont rééligibles. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Le premier gérant de la société est Monsieur. Ils sont nommés par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. ARTICLE 10 : POUVOIRS DE LA GERANCE Les pouvoirs du gérant sont ceux que détermine la loi tant à l égard des tiers qu à l égard des associés. Le gérant peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés. Les conventions entre le gérant ou les associés et la société sont soumises aux prescriptions de la loi : les emprunts ou constitutions de garanties par la société en leur faveur sont interdits. ARTICLE 11 : REVOCATION DEMISSION Les fonctions du ou des gérants cessent par le décès, la faillite, la déconfiture, la révocation ou la démission. Le gérant statutaire ou non est toujours révocable par décision des Associés représentant plus de la moitié (1/2) des parts sociales. Toutefois, il peut librement démissionner à condition que sa démission soit justifiée par des motifs légitimes, faute de quoi, cette démission peut donner lieu à des dommages et intérêts pour la société. ARTICLE 12 : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES Ces décisions collectives sont qualifiées d extraordinaires quand elles concernent tous objets pouvant entraîner directement ou indirectement la modification des statuts ou si elles ont trait à l agrément de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire. Elles sont ordinaires dans tous les autres cas. 4/6

ARTICLE 13 : EXERCICE SOCIAL L exercice social commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social commence dès l immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et sera clos le 31 décembre suivant cette date. ARTICLE 14 : RESERVE REPARTITION DES BENEFICES ET DU BONI DE LIQUIDATION Le bénéfice distribuable est le résultat de l exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserves en application de la loi ou des statuts. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont prélevées tout d abord les sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts. Ainsi, il est prélevé dix pour cent (10%) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce cinquième. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d eux, de manière équitable. Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l emploi, s il y a lieu. Les pertes, s il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau. La société prend fin : ARTICLE 15 : DISSOLUTION - par l expiration du temps pour lequel elle a été constituée, - par la réalisation ou l extinction de son objet social ; - par l annulation du contrat de société, - par décision de l associé unique ou des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts, - par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente à la demande d un associé pour justes motifs, notamment en cas d inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre les associés empêchant le fonctionnement normal de la société, en cas de pluralité d associés, - par l effet d un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société. 5/6

La dissolution de la société n a d effet à l égard des tiers qu à compter de sa publication au registre du commerce et du crédit mobilier. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution d une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associe entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société de l associé unique, sans qu il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication de celle ci. Le tribunal rejette l opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n est réalisée et il n y a disparition de la société qu a l issue du délai d opposition ou le cas échéant lorsque l opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Dans tous les cas la dissolution est publiée par avis dans un journal d annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constituant la dissolution et par la modification de l inscription au registre du commerce et du crédit mobilier. ARTICLE 16 : LIQUIDATION La société est en liquidation dès l instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La mention «Société en liquidation» ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu à la publication de la clôture de celle-ci. Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont pris parmi les associés ou en dehors d eux et nommés par décision collective à la majorité en capital des associés, ou, à défaut, en justice sur requête de la partie la plus diligente, sauf disposition contraire de l acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois ils établissent et présentent un rapport commun. La rémunération du liquidateur est fixée par la décision des associés ou du tribunal qui le nomme. Le liquidateur peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination. Toutefois tout associé peut demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée sur des motifs légitimes. L acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délais prévus par l article 266 de l acte uniforme. La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu à compter de leur publication. 6/6

Sauf décision unanime des associés, la cession de tout ou partie de l actif de la société à une personne ayant eu dans cette société la qualité de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu avec l autorisation de la juridiction liquidateur et le commissaire aux comptes entendus. La cession de tout ou partie de l actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendant ou descendant est interdite. La cession globale de l actif de la société ou l apport de l actif à une autre société, notamment par la voie de fusion est autorisée à la majorité exigée pour la modification des statuts. Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus à l effet de réaliser aux prix, charges et conditions qu ils aviseront, tout l actif de la société et d éteindre son passif. Après remboursement des apports, le boni de liquidation est attribué à l associé unique ou en cas de pluralité d associés, réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales. La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société afin qu il soit procédé à la liquidation de la société ou si celle-ci a été commencée à son achèvement. En fin de liquidation, le ou les liquidateurs soumettent les comptes détaillés de liquidation aux associés qui, par décision collective ordinaire statuent sur lesdits comptes, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d un mandataire chargé de convoquer les associés et de provoquer la décision dont s agit. Si l assemblée de clôture ne peut valablement délibérer ou si elle refuse d approuver les comptes du ou des liquidateurs, il est statué par la décision de justice à la demande de ces derniers ou de tout intéressé. Les comptes définitifs ainsi que la décision de l assemblée statuant sur ces comptes, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et de la décharge de leur mandat, à défaut de la décision de justice cidessus visée, sont déposés au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier. Le liquidateur demande la radiation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier dans le délai d un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. Lorsque la liquidation est décidée par l associé unique, les décisions qui doivent être prises en assemblée, sont prises par celui- ci personnellement. Le liquidateur est responsable à l égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l exercice de ses fonctions. L action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par (3) ans, à compter du fait dommageable ou s il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l action se prescrit par dix (10) ans. Toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayant cause, se prescrit par cinq (5) ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. 7/6

Liquidation entre les associés, relativement aux affaires sociales, sera compétente. soumise à la juridiction ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE Pour l exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de domicile au siège social. Fait et passé à LOME, le En Assemblée générale constitutive, Les jour, mois et an sus-indiqués, Et après lecture, les associés ont signé. M Mme. M DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT Monsieur/Madame Monsieur / Madame Fondateurs de la société dénommée ayant son siège social.. Déclarons que les parts sociales de. chacune, soit la somme de représentant le montant du capital social ont été intégralement souscrites et libérées. 8/6

ETAT DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT N D ORDRE NOM ET PRENOMS DU SOUSCRIPTEUR NOMBRE DE PARTS SOUSCRITES MONTANT DES PARTS SOUSCRITES EN CFA MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES EN CFA Total Fait à le.. Signatures Monsieur/Madame.... Monsieur/Madame 9/6