2 ème PARTIE : LES DÉLÉGATIONS DE FONCTION



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Transcription:

2 ème PARTIE : LES DÉLÉGATIONS DE FONCTION DÉLÉGATION DES FONCTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE Le conseil municipal peut charger le maire, en tout ou partie, de prendre par délégation certaines décisions dans les matières énumérées à l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation : - les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18 du code ; - les décisions relatives aux matières qui font l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal (article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales). >> En savoir plus Les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal sont assimilées aux délibérations du conseil portant sur le même objet. Elles sont soumises aux mêmes règles que ces dernières en ce qui concerne la transmission au préfet ou au sous-préfet et la publicité. Les décisions prises sont inscrites sur le registre des délibérations. Le maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil. Si le maire omet ce compte rendu, les conseillers peuvent demander la réunion du conseil municipal pour ce faire dans les conditions prévues par l'article L. 2121-9 du Code général des collectivités territoriales. Le refus du maire de se conformer à cette obligation pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le conseil municipal peut donner au maire une délégation portant sur l'ensemble des décisions énumérées à l'article L. 2122-22, y compris le cas échéant une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune. Le conseil peut toujours mettre fin à la délégation. Ci-joint un modèle de délégation du Conseil Municipal au Maire de certaines de ses attributions (annexe 4) 15

DÉLÉGATION DES FONCTIONS DU MAIRE A UN ADJOINT Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous chargés d'une délégation, à des membres du conseil municipal. L'arrêté doit être transcrit sur le registre des arrêtés municipaux. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées (articles L. 2122-18 et L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales). Le maire garde une totale liberté quant au choix des adjoints appelés à assumer les délégations de fonctions, aucune hiérarchie entre les adjoints ne peut lui être opposée à ce sujet. Le maire n'est pas obligé de donner des délégations à tous les adjoints et le maire doit d'abord faire porter son choix sur les adjoints avant tout conseiller municipal. La délégation ne peut pas durer au-delà de la durée du mandat du maire et ne doit jamais être générale et embrasser toutes les attributions du maire. La délégation étant faite intuitu personae, le maire est responsable des actes de son délégué. Si celui-ci commet une faute personnelle détachable de l'exercice de sa fonction ou distincte d'une faute de service, la responsabilité civile du maire peut être envisagée sur le fondement d'une faute commise dans la surveillance qu'il doit exercer sur le délégataire. Ci-joint un arrêté du maire chargeant un adjoint de prendre en son nom, en cas d'empêchement du maire, certaines décisions pour lesquelles il a reçu délégation du conseil municipal (annexe 5), et un arrêté portant délégation de fonctions (et de signature) à M. adjoint (annexe 6) >> En savoir plus Attention : Ne pas confondre la délégation et la suppléance du maire. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau (article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales). Il s'agit d'une suppléance (remplacement du maire) et non pas d'une délégation. Cette suppléance ne peut toutefois être assurée par un conseiller municipal, ressortissant communautaire. Elle s'opère automatiquement sans la prise d'un arrêté du maire. L'élu suppléant le maire exerce les fonctions du maire à la fois en qualité d'administrateur de la commune et de représentant de l'état. Le suppléant ne peut cependant accomplir que les actes qui ne peuvent pas attendre la fin de l'empêchement du maire et qui sont strictement nécessaires au bon fonctionnement de l'administration communale. A titre d'exemple, une très faible durée d absence du maire (une journée) ne permet pas d'envisager la signature d un permis de construire, et donc de justifier de l utilisation des pouvoirs provisoires prévue par l article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales (Tribunal Administratif de Strasbourg, 6 mars 2012, n 1003044). 16

DÉLÉGATION DES FONCTIONS DU MAIRE À UN CONSEILLER MUNICIPAL L'application des articles L. 2122-20 et L. 2122-18 précités permet au maire de donner des délégations de fonction à des conseillers municipaux dès lors que tous les adjoints sont titulaires d'une délégation, quand bien même le nombre de ces adjoints déterminé par le conseil municipal est en deçà du nombre maximum autorisé (R.Q.E. n 20203 : JO Sénat 22 mars 2012, p. 733). Le nombre de conseillers municipaux recevant une délégation du maire ne relève pas de la compétence du conseil municipal. Seul le maire, par arrêté nominatif, détermine les conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonction, dans la mesure où tous les adjoints sont déjà titulaires de délégation. Dès lors, il n y a pas de délibération sur le nombre de conseillers municipaux qui auront une délégation. Cette décision relève du pouvoir propre du maire. 17

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU MAIRE À DES AGENTS TERRITORIAUX En application de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté délégation de signature : - au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie; - au directeur général et au directeur des services techniques, - aux responsables de services communaux (quelle que soit la dénomination de leurs fonctions : directeurs, chefs de service, chefs de bureau, responsables de cellules, etc.). Il s'agissait là des seuls fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'une délégation de signature, à l'exclusion de tout autre agent, en toutes matières. Par ailleurs, le maire peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A, pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement (article R. 2122-8 du code général des collectivités territoriales). Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures (articles R. 2122-8 et L. 2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales). L'article R. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales permet au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil (attributions exercées au nom de l'état). Sont exclus de ces délégations tous les agents non-titulaires (stagiaires, contractuels, vacataires) de la commune. Ci-joint un arrêté du maire portant délégation de signature et/ou de fonctions à certains agents communaux (annexe 7), et des arrêtés du maire portant délégation de signature au directeur général des services et délégation de signature au directeur général des services techniques (annexes 8 et 9). 18

3 ème PARTIE : LES INDEMNITÉS DE FONCTION UN POINT SUR LES INDEMNITÉS Selon l article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire, d adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Les indemnités de fonction ne correspondent ni à un salaire, ni à un traitement, ni à une rémunération. En effet, elles ont pour seul but de compenser, le cas échéant, les dépenses engagées au cours du mandat par les élus concernés. Elles ne peuvent être versées qu en contrepartie de l exercice effectif d une fonction élective : - la fonction de maire, - la fonction d'adjoint ayant un arrêté de délégation de fonction du maire, - la fonction de conseiller municipal ou les conseillers municipaux ayant un arrêté de délégation de fonction du maire (commune de moins de 100 000 habitants). Il est donc essentiel que les arrêtés de délégation du maire soient établis pour permettre aux élus concernés (adjoints et conseillers municipaux délégués) de percevoir leurs indemnités de fonction, contrepartie de l'exercice effectif de leurs délégations. En fixant une date de prise d'effet des arrêtés de délégation identique à celle portée dans la délibération déterminant des indemnités de fonction, les élus pourront bénéficier de leur versement dès cette date commune. Le Conseil Municipal fixe, en général pour la durée du mandat, les indemnités allouées à ses membres (articles L. 2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales). Ces indemnités sont définies en pourcentage de l indice brut terminal 1015 et varient en fonction de l'évolution de cet indice. Une enveloppe indemnitaire globale est calculée pour connaître le montant attribuable ; ce dernier correspond aux indemnités maximales du maire et des adjoints augmenté des éventuelles majorations prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 2123-22). Dès lors, seuls seront pris en compte les postes d'adjoints créés 19

et pourvus (délégation de fonction effective formalisée par un arrêté du maire) et non pas le nombre maximal théorique d'adjoints prévu par les textes, soit 30 % de l'effectif légal du conseil municipal (article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). Dans les limites de cette enveloppe, il est possible d allouer des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux et aux conseillers municipaux délégués conformément à l article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités territoriales. A noter qu en application de l article L. 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales «lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.» Ci-joint une délibération fixant les indemnités de fonction du maire et des adjoints (annexe 10). >> En savoir plus L indemnité octroyée aux conseillers municipaux ne peut être supérieure aux indemnités maximales du maire ou des adjoints. Elle doit s inscrire dans l enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d être allouées aux maire et adjoints ; dès lors si le maire et les adjoints perçoivent le maximum d indemnités prévu par la loi, une nouvelle délibération doit opérer une répartition différente au profit du conseiller bénéficiant d une indemnité de fonction. En cours de mandat, le montant des indemnités peut être modifié à tout moment par le conseil municipal. Le versement des indemnités de fonction est arrêté lorsque les élus concernés sont suspendus de leur fonction. En revanche, l adjoint ou le conseiller municipal qui est amené à suppléer le maire en cas d absence, d empêchement ou de suspension de ce dernier par exemple, peut, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, percevoir l indemnité de fonction versée au maire (articles L 2123-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales). 20

Montants des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires et adjoints depuis le 1 er juillet 2010 Maires Adjoints Population totale Taux maximal (en % de l indice 1015) Indemnité brute (montant approximatif en euros) Taux maximal (en % de l indice 1015) Indemnité brute (montant approximatif en euros) < 500 17 646,25 6,6 250,90 500 à 999 31 1178,46 8,25 313,62 1 000 à 3 499 43 1 634,63 16,5 627,24 3 500 à 9 999 55 2 090,81 22 836,32 10 000 à 19 999 65 2 470,95 27,5 1 045,40 20 000 à 49 999 90 3 421,32 33 1 254,48 50 000 à 99 999 110 4 181,62 44 1 672,65 100 000 à 200 000 145 5 512,13 66 2 508,97 > 200 000 145 5 512,13 72,5 2 756,07 Conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins : 228,09 (6 % de l indice 1015) Indice brut mensuel 1015 au 1 er juillet 2010 : 3 801,47 21

Pour tout renseignement complémentaire, n hésitez pas à contacter le service «Conseil aux Collectivités» : Anne CHAILLOU Tél. 02.51.44.10.24 conseil.juridique@cdg85.fr Document réalisé en mars 2014 par le service «Conseil aux Collectivités» du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée Avec la participation de Madame Maggy HERVOUET HERVOUET FORMATION