FORMATION DES CHAMBRES DE COMMERCE



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Transcription:

A - Collège électoral FORMATION DES CHAMBRES DE COMMERCE Art. 3. - Le Collège électoral appelé à élire les membres des Chambres de Commerce comprend les personnes de l'un ou l'autre sexe, chefs ou représentants des établissements commerciaux énumérés au tableau annexé au présent décret. Sont électeurs: 1 / Le propriétaire, lorsqu'il gère personnellement ses affaires; 2 / Les associés en nom collectif et les commandités en commandite simple ou par actions, lorsqu'ils gèrent personnellement leurs établissements; 3 / Les représentants des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, des sociétés nationales, des établissements ou entreprises publics à caractère commercial au titre de leur siège social ou de leur établissement principal; 4 / Les représentants des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, en commandite simple ou en nom collectif, des sociétés nationales et des établissements et entreprises publics à caractère commercial au titre de leurs établissements secondaires. Les sociétés visées aux 3 et 4 ci-dessus auront droit à un représentant par établissement. Les représentants des sociétés, établissements et entreprises publics devront exercer dans les entreprises soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir, soit des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative. Lorsque les établissements sont la propriété de sociétés, celles-ci doivent avoir leur siège social soit en Côte d'ivoire, soit dans un Etat ou Territoire de la zone franc, soit dans tout autre Etat dans le cadre d'accords économiques et financiers. Les établissements conférant le droit électoral à leur chef ou représentant doivent en outre être installés dans le ressort de la Chambre et inscrits au Registre du Commerce lorsque cette formalité est exigée, depuis le premier Janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle ont lieu les élections, et payer le droit de patente depuis cette date, sauf les cas d'exemptions permanentes ou temporaires prévus par la réglementation en vigueur. Les chefs ou représentants des dits établissements doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales: - être âgés de 21 ans au moins, être citoyen de la République de Côte d'ivoire ou, sous réserve de réciprocité, d'un Etat ou Territoire de la Zone Franc ou de tout autre Etat dans le cadre d'accords économiques ou financiers; - jouir de leurs droits civils; parler la langue officielle; être établis dans l'exercice de leur profession en Côte d'ivoire depuis le 1er Juillet de l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections; - être en règle avec le fisc en ce qui concerne le paiement des taxes et droits afférents à l'exercice de leur profession. Sont également électeurs, lorsqu'ils remplissent les conditions énumérées ci-dessus: a- les pilotes lamaneurs b - les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile exerçant le commandement d'un navire ou d'un aéronef au titre d'une compagnie ivoirienne. Art. 9. - Ne peuvent être portés sur les listes électorales, ni participer à l'élection si ils ont été inscrits sur les listes:

1 / Les individus condamnés pour crimes ; 2 / Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par des dépositaires des deniers publics, attentat aux mœurs; 3 / Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeux, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages; 4 / Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois et décrets sur la répression des fraudes, les marques de fabrique de commerce, les appellations d'origine; 5 / Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois et décrets sur les sociétés; 6 / Les individus condamnés pour délits prévus aux articles 400, 413, 414, 415, 418, 419, 21, 433, 439 et 443 du Code pénal et aux articles 594, 596 et 597 du Code de Commerce; 7 / Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois et décrets sur les douanes, les octrois et les contributions directes, et sur le transport par la poste des valeurs déclarées; 8 / Les anciens notaires, greffiers et officiers ministériels destinés en vertu de décisions juridiques ; 9 / Les faillis non réhabilités; 10 / Les présidents de conseil d'administration, les administrateurs de société anonymes, les gérants de sociétés à responsabilité limitée, dont les sociétés auront été déclarées en faillite, lorsque, dans leurs jugements, les tribunaux de commerce auront spécifié que ceux-ci doivent subir cette déchéance; 11 / Ceux condamnés à l'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial; 12 / Ceux condamnés à l'emprisonnement pour exercice illégal d'une profession commerciale; 13 / Ceux condamnés à l'emprisonnement pour infraction à la législation économique et notamment à la législation sur les prix; 14 / Et généralement tous les individus frappés d'une peine entraînant la privation du droit le vote dans les élections politiques. Art. 10. - Le corps électoral est réparti en trois catégories correspondant aux trois grandes divisions des intérêts représentés. Le classement des établissements commerciaux est fixé conformément aux indications du tableau annexé au présent décret. Ce classement tient compte de l'importance économique des établissements appréciée notamment en fonction de la contribution des patentes. Aucun électeur ne peut être inscrit dans plus d'une catégorie, même s'il représente des intérêts différents. Dans ce dernier cas, il choisit parmi celles où il a la possibilité d'être inscrit, la catégorie où il désire voter, en le précisant au moment de l'établissement de la liste électorale. La répartition des sièges entre les catégories est fixée par le décret instituant la Chambre de Commerce. Cette répartition pourra être modifiée par la suite par décret lors de chaque renouvellement de la Chambre.

B - Etablissement et révision des listes électorales Art. 11. - Les électeurs éventuels doivent entre le 1 er Mai et le 30 Juin de l'année précédant le renouvellement de la Chambre, adresser au siège de la Chambre de leur circonscription une demande d'inscription sur la liste électorale. Cette demande doit préciser pour chaque intéressé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, catégorie et classe de patente s'il y a lieu, lorsqu'il s'agit d'un électeur ayant la possibilité d'être inscrit dans plusieurs catégories, il doit préciser dans laquelle il désire voter. Les sociétés doivent bien préciser la qualité de leurs représentants. La Chambre dresse les états provisoires qu'elle adresse, en temps voulu, au président de la commission définie à l'article 12 ci-après. Art. 12. - La liste électorale est, pour chaque Chambre, établie par catégories et conformément aux dispositions qui ont été fixées, par une commission composée de la manière suivante: - le Maire de la Commune du siège de la Chambre, ou un conseiller municipal désigné par lui: président; - un Magistrat désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, - un représentant du Ministre de l'intérieur, - le Directeur des Contributions Directes ou son représentant, - deux représentants de la Chambre de Commerce. Art. 13. - La liste électorale est établie en Novembre de l'année précédant le renouvellement de la Chambre par la commission visée à l'article précédent. Elle reste affichée pendant un mois au moins jusqu'au 15 Janvier suivant dans les bureaux des mairies, préfectures et sous-préfectures comprises en tout ou en partie dans la circonscription de la Chambre; toute personne intéressée peut en prendre connaissance dans lesdits bureaux, signaler les omissions qu'elle peut contenir ou réclamer la radiation des inscriptions indûment faites. L'électeur, dont l'inscription est contestée, en est averti sans frais par lettre adressée à sa résidence et peut présenter ses observations au président de la commission du 16 au 31 Janvier. Les réclamations à fin d'inscription ou de radiation sont formulées par écrit par les réclamants ou leurs mandataires sur un registre tenu à leur disposition dans les bureaux où les listes sont affichées. Sur ce même registre sont consignées les observations présentées par les électeurs dont l'inscription est contestée. La liste des réclamations à fin d'inscription ou de radiation est, par ailleurs, affichée dans les bureaux des mairies, préfectures et sous-préfectures du 16 au 31 Janvier. Les maires, préfets et sous-préfets transmettent par premier courrier au président de la commission les réclamations dont ils sont saisis en usant, s'il est nécessaire, de la voie télégraphique. Du 1 er au 10 février, la commission statue sur les résolutions dont elle est saisie et fait, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires à la liste électorale, laquelle est transmise au Ministre de l Intérieur et arrêté définitivement par celui-ci.

La liste ainsi arrêtée est publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire, cette insertion constituant notification aux intéressés de leur inscription ou de leur radiation. Elle est également affichée dans les bureaux de toutes les mairies, préfectures et sous-préfectures comprises en tout ou en partie dans la circonscription de la Chambre. Exceptionnellement, pour les prochaines élections à la Chambre de Commerce, la liste électorale pourra être établie à des dates différentes de celles prévues au présent décret. Un délai de quinze jours, à compter de la date de la publication au Journal Officiel, est imparti pour se pourvoir devant le tribunal de première instance de la commune du siège de la Chambre contre toutes inscriptions, radiations ou commissions de la liste électorale. La liste électorale est valable pour toutes les élections ayant lieu jusqu'au renouvellement de la Chambre. Durant cette période, des rectifications pourront être apportées à la liste par le président de la commission visée à l'article 12 ci-dessus, dans les cas suivants: décès d'un électeur, radiation au registre du commerce, perte de la qualité de représentant de sociétés, jugement portant condamnation ou déchéance prévue à l'article 9, jugement ordonnant inscription ou radiation sur la liste électorale. Art. 14. - Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale publiée au Journal Officiel, à moins qu'il ne soit porteur d'un jugement de la juridiction civile ordonnant son inscription sur la liste. En tout état de cause, cette juridiction peut statuer, les parties intéressées dûment convoquées, sur tous redressements demandés, avec justification à l'appui, de la liste électorale. Le tribunal statue souverainement sur les cas, qui lui sont soumis et conserve le droit de rejeter toutes demandes qui lui seraient portées postérieurement au délai ci-dessus spécifié, mais en tout cas impérativement au moins cinq jours francs avant la date des élections. C - Opérations électorales Art. 15. - Le collège électoral est convoqué, 45 jours au moins avant le jour de l'élection, par un arrêté du Ministre de l'intérieur qui détermine les sections de vote, le mode de formation des bureaux, les heures de fermeture et d'ouverture du scrutin. Les bureaux de vote sont toujours composés de trois membres: un président et deux assesseurs. Ils sont présidés par le maire, le préfet ou le sous-préfet, ou par leur délégué expressément désigné. Le scrutin a toujours lieu un Dimanche. Il est ouvert pendant six heures de jours au moins; il est public. Les bulletins sont reçus dans une urne spéciale pour chacune des catégories.

Art. 16. - Les électeurs inscrits sur la liste, qui ne sont pas domiciliés au lieu de la section de vote, ou qui en sont absents le jour du scrutin, peuvent adresser leur bulletin au président du bureau. En ce cas, le bulletin de vote doit être placé sous double, enveloppe, l enveloppe intérieure ne portant, à peine de nullité, aucun signe ni indication susceptible de faire connaître l'électeur, et l'enveloppe extérieure portant la signature de l'électeur et en outre l'indication de la catégorie à laquelle il appartient. Ces plis peuvent être remis au président jusqu'à la clôture du scrutin. Art. 17. - Le scrutin ne peut être clos avant l'heure fixée par le décret de convocation du collège électoral. Dès clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes, après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs ayant émargé sur la liste électorale et celui des bulletins trouvés dans l'urne: le résultat du dépouillement est proclamé aussitôt par le président et consigné dans le procès-verbal qui relate les opérations électorales. Le procèsverbal mentionne la date du scrutin, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants d'après l émargement de la liste, le nombre de bulletins trouvés dans les urnes (le nombre de bulletins blancs ou nuls n'entrant pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés) ainsi que le nombre de voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages. Ces indications sont mentionnées pour chaque catégorie. Art.18. - L'élection a lieu par catégorie au scrutin majoritaire à un tour sans panachage ni suppression. L'élection aux sièges d'une catégorie est faite exclusivement par les électeurs de cette catégorie. Art. 19. - Le bureau statue séance tenante sur tous les incidents qui peuvent s'élever au cours du scrutin à l'occasion des opérations de vote, mais n'a pas à connaître des contestations portant sur l'éligibilité des candidats ou de celles relatives à la capacité électorale des électeurs non-inscrits, ou non porteurs d'un jugement du tribunal ordonnant leur inscription. Art. 20. - Aussitôt la proclamation du résultat du scrutin, le président transmet le procèsverbal, accompagné s'il y a lieu des bulletins contestés, au maire de la commune du siège de la Chambre, président de la commission visée à l'article 12. Dans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux des bureaux de vote, cette commission constate le résultat général de l'élection; elle le notifie immédiatement au Ministre de l'intérieur, qui le fait insérer au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire avec les mentions énumérées à l'article ci-dessus, et en informe le président en exercice de la Chambre. Art. 21. - Dans les trente jours qui suivent l'insertion au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire du résultat du scrutin, tout électeur a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections. Le Ministre de l'intérieur a le même droit. Les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants: 1 / L'élection n'a pas été effectuée dans les conditions et selon les formes prévues par les textes en vigueur ; 2 / Le scrutin n'a pas été libre ou il a été vicié par des manœuvres frauduleuses;

3 / Incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs élus; Les contestations sur la validité des élections sont jugées par le tribunal de première instance de la commune du siège de la Chambre. Dans le cas d'annulation des opérations électorales il est procédé, le plus tôt possible, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections. D - Conditions d'éligibilité Art. 22. - Sont éligibles dans la catégorie où ils sont électeurs tous les membres du corps électoral, de l'un ou de l'autre sexe : - âgés de 25 ans au moins; parlant et écrivant la langue officielle; - résidant habituellement dans la circonscription de la Chambre; - ayant exercé leur activité commerciale depuis: a) trois ans au moins en Côte d'ivoire ou sur le territoire d'un Etat africain ou malgache de la Zone b) trois ans au moins dans un établissement installé dans des pays étrangers voisins. A titre exceptionnel pour les prochaines élections le délai d'exercice de l'activité commerciale est ramené à un an. Art.23. - Plusieurs associés en nom collectif, ou plusieurs commandités appartenant à un même établissement, ou plusieurs gérants de la même maison ne peuvent faire partie simultanément d'une même chambre. Si plusieurs associés en nom collectif, plusieurs commandités ou plusieurs gérants de la même maison sont élus, celui qui a obtenu le plus de voix est seul déclaré élu: si le nombre de voix est égal, le bénéfice de l'élection est acquis à celui qui est le plus anciennement établi en Côte d'ivoire. Art. 24. - Les candidatures, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, doivent être adressées au président de la commission prévue à l'article 12, quinze jours au moins avant la date du vote. Il sera accusé réception de cette déclaration au candidat remplissant les conditions voulues. Dans le cas contraire, les intéressés seront avisés des raisons pour lesquelles leurs candidatures n'ont pas été retenues. Les listes des candidats sont affichées dans tous les lieux où va se dérouler le scrutin. Les suffrages accordés à tout candidat n'ayant pas fait acte de candidature n'entreront pas en compte dans les résultats du scrutin. Art. 25. - Les différends relatifs aux élections aux Chambres de Commerce sont de la compétence du tribunal de première instance de la commune du siège de la Chambre.