697 (2003-2004) N 3 697 (2003-2004) N 3 PA R L E M E N T WA L L O N S E S S I O N 2 0 0 3-2 0 0 4 26 AVRIL 2004 P ROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes en vue d organiser le droit de consultation et de visite des conseillers communaux des communes associées * R A P P O RT présenté au nom de la Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique par M. L. Tiberghien * Voir Doc. 697 (2003-2004) - N os 1 et 2. CRAC N 53 (2003-2004). site internet: www.parlement-wallon.be email: mail@parlement-wallon.be
Mesdames, Messieurs, Votre Commission des Affaires intérieures et de la Fonction publique s est réunie le lundi 26 avril 2004 afin d examiner le projet de décret modifiant le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes en vue d organiser le droit de consultation et de visite des conseillers communaux des communes associées (Doc. 697 (2003-2004) - N os 1 et 2) (1). (1) Ont participé aux travaux : MM. Bayenet, Damseaux, Mme Docq, MM. Filleul, Huin, Neven, Tiberghien (Rapporteur), Wesphael (Président). A assisté aux travaux: M. Charles Michel, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. 2
EXPOSÉ DU MINISTRE M. le Ministre indique que le texte à l examen s inscrit dans le processus de rationalisation des intercommunales. En janvier dernier, le Gouvernement avait adopté une note d orientation relative à cette réforme. Ceci impliquait, entre autres, de clarifier les droits des conseillers communaux présents au sein des intercommunales, ainsi que leurs droits en matière de contrôle. Il est vrai que ce texte aurait pu être intégré à la loi communale. Cependant, l option retenue n entraîne aucune conséquence négative. Il est d ailleurs à noter qu un amendement sera soumis au vote de la Commission permettant au Gouvernement de clarifier la législation existante, en intégrant le contenu de ce projet de décret dans le Code relatif aux pouvoirs locaux. DISCUSSION GÉNÉRALE M. Tiberghien estime qu il s agit d un texte d un grand intérêt qui améliore considérablement la transparence ainsi que le droit de regard sur une institution qui en a grandement besoin. Toutefois, il souligne la difficulté pour les administrateurs (qui sont souvent des conseillers communaux) d avoir accès aux décisions prises par le comité de direction d une intercommunale. Ils peuvent se renseigner sans difficulté sur l activité du conseil d administration, mais des décisions prises par le comité de direction leur échappent totalement. Ce texte à l examen apporte-t-il une amélioration sur ce point précis? M. le Ministre renvoie au texte lui-même qui stipule que «les conseillers communaux des communes associées peuvent consulter les budgets, les comptes et les délibérations des organes de gestion des intercommunales». Ce dernier élément assure donc l accès aux délibérations du comité de direction. M. Huin considère que le projet de décret à l examen s inscrit dans la ligne de conduite adoptée par le Gouvernement depuis le début de la législature et correspond également au projet politique du MR, dans le sens d une amélioration de l information et de la transparence des institutions. Il félicite M. le Ministre pour son initiative mais fait néanmoins remarquer qu il serait bon de pouvoir bénéficier d un état d avancement de cette rationalisation. Il rappelle que Mme Cornet, M. Fontaine et luimême ont déposé une proposition de décret modifiant le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes précisant la procédure de convocation au conseil d administration et à l assemblée générale et la procédure d adoption du règlement d ordre intérieur. Il existe, en effet, des lacunes en ce domaine, qui nuisent à la transparence et au contrôle effectif de l institution. S il adhère totalement à la philosophie du projet de décret à l examen, il souhaiterait cependant savoir ce que l on entend par organe de gestion? Faut-il envisager les modalités d exercice des droits au travers d un règlement d ordre intérieur plutôt que par une disposition décrétale? Ce texte étend-il le principe à l ensemble des élus provinciaux et des C.P.A.S. associés aux intercommunales, ou vise-t-il simplement les conseillers communaux? M. le Ministre précise que tous les organes de gestion des intercommunales sont concernés par le texte, quelle que soit leur dénomination. Par ailleurs, il va de soi que les statuts des intercommunales peuvent organiser plus précisément ce principe de contrôle, mais sans dénaturer l esprit du décret. M. Tiberghien voudrait savoir ce qu il en est des sanctions. M. le Ministre répond que, dans le cadre de la tutelle, le Gouvernement wallon pourra s appuyer sur le texte à l examen pour prendre des mesures à l encontre des autorités. 3
EXAMEN ET VOTE DES ARTICLES Article unique L article unique n a fait l objet d aucune observation. L article unique a été adopté à l unanimité des membres présents. Amendement (Doc. 697 (2003-2004) - N 2) L amendement (Doc. 697 (2003-2004) - N 2), prop o s é par MM. Huin, Tiberghien et Filleul, introduisant un nouvel article 2 a été adopté à l unanimité des membres présents. VOTE SUR L ENSEMBLE L ensemble du projet de décret tel qu amendé est adopté à l unanimité des membres présents. RAPPORT A l unanimité des membres présents, il a été décidé de faire confiance au Président et au Rapporteur pour l élaboration de son rapport. Le Rapporteur, Le Président, L. TIBERGHIEN B. WESPHAEL 4
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION P ROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes en vue d organiser le droit de consultation et de visite des conseillers communaux des communes associées Article premier A l article 16, 1 er, du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, remplacer le dernier alinéa par quatre alinéas libellés comme suit : «Les conseillers communaux des communes associées peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales. Les conseillers communaux des communes associées peuvent visiter les bâtiments et services de l intercommunale. Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Les modalités des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents sont définies dans le plan stratégique visé au paragraphe 3. La définition de ces modalités n est pas suspensive de l exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux.». Art. 2 Le Gouvernement wallon est habilité à intégrer les quatre alinéas repris à l article 1 er à l article L1522-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. 5