LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX



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Transcription:

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Étienne LAMPERT EXPERT-COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES Co Président du Comité Blanchiment Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables 1

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS I UNE NOUVELLE QUALIFICATION PENALE II EVOLUTION CHRONOLOGIQUE III SCHEMA DE TRIANGULATION IV REVOLUTION CULTURELLE V LE DELIT DE BLANCHIMENT VI LA DECLARATION DE SOUPCON VII LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE 2

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS I - UNE NOUVELLE QUALIFICATION PENALE LE DELIT GENERAL DE BLANCHIMENT Délit spécial de blanchiment du trafic de stupéfiant instauré en 1987 Seulement depuis le 13 mai 1996 : le délit général du blanchiment PARALLELISME DU BLANCHIMENT ET DU RECEL Acte frauduleux : détenir sciemment le produit d un crime ou d un délit. Les deux qualifications sont des délits dit de conséquence ce qui implique l existence d une infraction préalable ayant procuré le produit délictueux. 3

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS II EVOLUTION CHRONOLOGIQUE AU NIVEAU EUROPÉEN PUIS INTERNATIONAL 1980 : Conseil de l Europe 1987 : Blanchiment trafic stupéfiant (loi 31-12) 1988 : Déclaration de Bâle 1988 : Convention de Vienne 1989 : Sommet G7 à Paris, Création du GAFI 1990 : Convention de Strasbourg : adoption 40 recommandations, Lutte contre blanchiment des capitaux, Création TRACFIN 1991 : Première Directive Européenne Blanchiment 1996 : Extension infraction de blanchiment à tous les crimes et délits. 1997 : Convention OCDE 4

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS II EVOLUTION CHRONOLOGIQUE AU NIVEAU EUROPÉEN PUIS INTERNATIONAL 2000 : Convention de Palerme 2001 : Deuxième Directive Européenne Blanchiment du 11 décembre 2002 : Déclaration de Paris 2003 : Loi sur la Sécurité Financière du 1 er août 2004 : Loi Transposition 2 ème Directive du 11 février 2005 : Troisième Directive Européenne Blanchiment du 26 octobre 2006 : Décret application du 26 juin 2009 : Ordonnance Transposition 3 ème Directive Européenne du 30 janvier 2009 : Décret d application critères fraude fiscale du 16 juillet 5

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS II EVOLUTION CHRONOLOGIQUE AU NIVEAU EUROPÉEN PUIS INTERNATIONAL CRÉATION DE STRUCTURES DE VIGIE ET DE RÉPRESSION GAFI (G7 31 pays membres + 2 organisations) FOPAC (Interpol) TRACFIN (ministère des finances) OCRGDF (ministère de l intérieur) Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment Section financière spécialisée du Parquet de Paris Structures émanant d organisations professionnelles 6

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS II EVOLUTION CHRONOLOGIQUE EVOLUTION DE LA NATURE DES FAITS CONCERNÉS Loi du 12 juillet 1990 : Capitaux provenant du trafic de stupéfiants Loi du 29 janvier 1993 : Produits des «activités d organisation criminelles» Loi du 15 mai 2001 : Produits des «activités criminelles organisées» Loi du 11 février 2004 : Loi du 9 mars 2004 : Produits de la corruption et de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes Sommes qui pourraient participer au financement du terrorisme 7

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS II EVOLUTION CHRONOLOGIQUE ELARGISSEMENT DES PROFESSIONS CONCERNÉES Loi du 12 juillet 1990 : Loi du 13 mai 1996 : Loi du 2 juillet 1998 : Loi du 15 mai 2001 : Loi du 1er août 2003 : Établissements financiers Entreprises d investissement et marchés réglementés Secteur de l immobilier Casinos et commerce de biens précieux et objets d arts Organismes de placement, CIF 8

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS II EVOLUTION CHRONOLOGIQUE ELARGISSEMENT DES PROFESSIONS CONCERNÉES Loi du 11 février 2004 : Loi du 9 mars 2004 : Ord. du 24 juin 2004 : Ord. du 6 mai 2005 : Avocats, experts-comptables commissaires aux comptes notaires, huissiers, Groupements de jeux de hasard, loteries, paris Intermédiaires habilités (valeurs mobilières) Instituts de prévoyance et retraite 9

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS III SCHEMA DE TRIANGULATION Défaut de Vigilance Sanction disciplinaire Blanchiment Absence de Déclaration de Soupçon ou Tardive Justification Mensongère Opération de Placement Conseil Inapproprié Sanction pénale 10

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS IV REVOLUTION CULTURELLE UN PROFOND BOULEVERSEMENT DES EXIGENCES COMPORTEMENTALES L élargissement du périmètre de la lutte à la délinquance individuelle L obligation d identification des clients et des bénéficiaires effectifs L obligation de vigilance constante et de cohérence des opérations L obligation de déclaration des soupçons de blanchiment de fraude fiscale Les contraintes de délivrance du visa fiscal par l expert-comptable La contagion de la NEP 240 sur la présomption de fraude dans les produits La libéralisation des réglementations imposée par la directive services L évolution du cadre comptable européen dans les micro entités La présomption de l intentionnalité (incuriosité fautive, automaticité, ) 11

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT LE DELIT GENERAL DE BLANCHIMENT Article 324 1 du Code Pénal «Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l origine des biens ou des revenus de l auteur d un crime ou d un délit ayant à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d un crime ou d un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d emprisonnement et de 375 000 d amende» 12

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT LE DELIT DE BLANCHIMENT AGGRAVE Article 324 2 du Code Pénal «Le blanchiment est puni de dix ans d emprisonnement et de 750 000 d amende : 1 Lorsqu il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l exercice d une activité professionnelle 2 Lorsqu il est commis en bande organisée» 13

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS Délinquant auteur principal V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES B L A N C H I S S E U R Patrimoine de l'auteur principal ( y compris argent sale ) Faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur principal par tout moyen (pas nécessairement frauduleux ) crime ou délit Argent sale Apporter son concours à une opération relative au produit direct ou indirect d'un crime ou délit 14

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS Faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur principal par tout moyen ( pas nécessairement frauduleux ) V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES prêt jeux vente procès activité légale apport loteries recettes arbitrage entreprise capital hasard fictives compte courant 15

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES Apporter son concours à une opération relative au produit direct ou indirect d'un crime ou délit Placement Intégration Dissimulation Empilage Conversion Circuits financiers Biens de valeur Perte de Traçabilité Revente Placement propre 16

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES Délinquant auteur principal crime ou délit B L A N C H I S S E U R Patrimoine de l'auteur principal (y compris argent sale) Faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur principal par tout moyen (pas nécessairement frauduleux) prêt jeux vente procès activité légale Placement Argent sale Apporter son concours à une opération relative au produit direct ou indirect d'un crime ou délit Dissimulation apport Intégration Empilage Conversion argent blanchi loteries hasard recettes fictives arbitrage entreprise capital compte courant Circuits financiers biens de valeur Perte de la traçabilité Revente Placement propre 17

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES Justification mensongère de l'origine de l'argent sale Infraction préalable (crime ou délit) Concours à une opération relative au produit de l'infraction (par un tiers, voire par l'auteur principal de l'infraction) 18

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES Justification mensongère de l'origine de l'argent sale Prêt Vente Procès Apport Argent blanchi B L A N Concours à une opération relative au produit de l'infraction Placement Dissimulation Conversion "coût de frottement" C H I M E (par un tiers, voire par l'auteur principal de l'infraction) (frais d'intermédiaires, coût fiscal, ) N T 19

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES Infraction préalable (crime ou délit) Justification mensongère de l'origine de l'argent sale Concours à une opération relative au produit de l'infraction (par un tiers, voire par l'auteur principal de l'infraction) " Consommation " de l'argent sale Prêt Vente Procès Apport Placement Dissimulation Conversion Argent blanchi "coût de frottement" (frais d'intermédiaires, coût fiscal, ) B L A N C H I M E N T (par l'auteur principal de l'infraction) 20

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES Biens non susceptibles de revente Réintroduction dans l'économie Dépenses de confort légale sans pas Prestations de services transformation en argent blanchi de " Consommation " de l'argent sale effectives avec des tiers Activité déficitaire (sauf complicité des au bénéfice de l'auteur principal de l'infraction blanchiment bénéficiaires) (par l'auteur principal de l'infraction) 21

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT DEUX INCRIMINATIONS DISTINCTES Infraction préalable Justification mensongère de l'origine de l'argent sale Concours à une opération relative au produit de l'infraction (par un tiers, voire par l'auteur principal de l'infraction) Prêt Vente Procès Apport Placement Dissimulation Conversion Argent blanchi "coût de frottement" (frais d'intermédiaires, coût fiscal, ) B L A N C H I M E N T (crime ou délit) " Consommation " de l'argent sale (par l'auteur principal de l'infraction) Biens non susceptibles de revente Dépenses de confort Prestations de services effectives avec des tiers Activité déficitaire (sauf complicité des bénéficiaires) Réintroduction dans l'économie légale sans transformation en argent blanchi au bénéfice de l'auteur principal de l'infraction pas de blanchiment 22

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT NECESSITE D UNE INTENTION COUPABLE Au sens de la Directive du 26 octobre 2005 (art 1 er 5) «La connaissance, l'intention ou la motivation requises pour qualifier les actes visés, peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.» 23

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT AGGRAVE Acte de blanchiment ponctuel individuel "amateur" habituel commis en bande organisée dans le cadre d'une activité professionnelle et et ou ou BLANCHIMENT SIMPLE BLANCHIMENT AGGRAVÉ 5 ans de prison + 375 000 d'amende ou 50 % de la valeur des biens blanchis 10 ans de prison + 750 000 d'amende ou 50 % de la valeur des biens blanchis 24

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT PLACEMENT Conversion d espèces par achats de biens qui permet d écouler d importantes sommes en liquide Exemples : - opérations sur comptes bancaires (avec de vrais ou faux noms) pour transformation des espèces en monnaie scripturale - injections dans le chiffre d affaires de commerces et de services (restaurant, laverie automatiques, cinémas, sex-shops, ) - transferts de devises et utilisations de passeurs transfrontaliers - achat de tickets de jeux gagnants, casinos Il ne s agit pas de «consommer» les fonds, mais de les «placer» avec possibilité de sortie, c est-à-dire de reconversion en capitaux 25

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT EMPILAGE Dissimulation flux financiers douteux à travers succession d opérations Donner une réalité économique aux opérations réalisées en empêchant de retracer l origine des flux financiers en cas d investigations Exemples - multiplication des opérations financières, bancaires ou commerciales (contrats avec des sociétés offshore, transferts internationaux successifs, ) - interposition de sociétés écrans ou de façade 26

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS V - LE DELIT DE BLANCHIMENT INTEGRATION Absorption dans circuits légaux avec réintroduction des sommes «blanchies» dans l économie par biais opérations apparemment fondées Exemples - achat de sociétés écrans survalorisées, de groupes de sociétés opaques - cascades de cessions - paiement de fausses factures - opérations commerciales ou immobilières internationales - prêts bancaires «adossés» 27

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS VI LA DECLARATION DE SOUPCON LA NOTION DE SOUPÇON Expression consacrée par l usage Pas de définition légale Qualification littéraire Articulation imprécise Possibilité? Éventualité? Conjecture? Incertitude? Doute? Soupçons? 28

Zones de risques Insuffisantes invraisemblables INCERTITUDE Caractère significatif? OUI Demande de précisions Indicateurs d anormalités NON Réponses satisfaisantes RAS Filtre du discernement C O N F I A N C E DOUTE CLARIFICATION RAS de l Incertitude au Doute 29

DOUTE Investigations spécifiques limitées (assurance raisonnable) Absence de Découverte Découverte détection d incohérences d irrégularités ou d incohérences + existence d un de fraudes ou d irrégularités mobile ou d un avérées manifestes intérêt D É F I A N C E Pas de poursuite des investigations, sauf demande expresse du client SOUPÇON CERTITUDE du Doute au Soupçon 30

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS VI LA DECLARATION DE SOUPCON INTERPRETATION DU CONCEPT DE SOUPCON INCERTITUDE - Constat objectif dans un climat de confiance - Indécision, Dubitation, Connotation neutre DOUTE - Spéculation subjective dans un climat de méfiance - Inquiétude, Hésitation, Connotation sceptique SOUPÇON (Notion clarifiée par l article 22-1 a de la Directive du 26 octobre 2005) - Appréciation objective dans un climat de défiance (bonnes raisons) - Opinion défavorable, Avis critique, Connotation péjorative 31

PORTEE DE LA DEROGATION DANS LES ANCIENS TEXTES Commissaire aux comptes Expert-comptable Mission légale de certification des comptes (apports, fusions) Missions d'ordre comptable Missions principales Organisation et analyse juridique, économique et financière Missions spécifiques Accompagnement de la création d'entreprise Travaux statistiques administratifs, informatiques, économiques, etc. Missions accessoires et/ou annexes Consultations juridiques (droit pénal, droit des affaires, droit fiscal, droit social) intention originelle manifeste de blanchiment pas d'intention originelle apparente de blanchiment se rattachant à une procédure juridictionnelle (avant, pendant ou après) DÉCLARATION DE SOUPÇONS EXONÉRATION 32

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS VI LA DECLARATION DE SOUPCON LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION 1. Critères de soupçon de blanchiment 2. Nature des éléments factuels (hypothèses et typologie) 3. Seuils de signification (anciens) - 150 000 si complexité inhabituelle et absence rentabilité économique (Ancien art. L 563-3 et R 563-2 du CMF) - 15 000 en espèces (art 2 e Directive 2005) - 8 000 si client occasionnel et opération ponctuelle (Ancien art R 563-1-I du CMF) - 3 000 en espèces pour objets précieux et commissaire priseur (Ancien art. R 563-1-I 3 du CMF) 33

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS VI LA DECLARATION DE SOUPCON Déclaration de soupçons : évolution du nombre de déclarations à TRACFIN 14 565 en 2008 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1991 1994 1997 2000 2003 2006 34

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES CONCEPTS VI LA DECLARATION DE SOUPCON Déclaration de soupçons : évolution du nombre de déclarations transmises au Parquet 359 en 2008 500 400 0,1 0,08 Déclarations transmises à la justice (échelle de gauche) 300 200 0,06 0,04 Pourcentage des déclarations transmises (échelle de droite) 100 0,02 0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 35

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX L ORDONNANCE DE TRANSPOSITION DU 30 JANVIER 2009 I PERSONNES SOUMISES A UNE OBLIGATION DE DECLARATION 36

I - PERSONNES SOUMISES A UNE OBLIGATION DE DECLARATION ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Exercice Professionnel Réalisation/Contrôle/Conseil Mouvement de Capitaux Art. L 561-1 Sommes qu elles Savent provenir d une Infraction Grave Procureur de la République Sanction si Révélation existence déclaration L 574-1 Exonération de sanction si déclaration de Bonne Foi L 561-22 37

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX L ORDONNANCE DE TRANSPOSITION DU 30 JANVIER 2009 I PERSONNES SOUMISES A UNE OBLIGATION DE DECLARATION II PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE 38

II - PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Exercice Professionnel Section 2 Art. L 561-2 à L 561-4 Obligations de Vigilance Section 3 L 561-5 à L 561-14 Obligations de Déclaration Section 4 L 561-15 à L 561-22 Sommes ou Opérations qu elles Savent ou ont de bonnes raisons de Soupçonner provenir d une Infraction Grave 39

II - PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Exercice Professionnel Section 2 Art. L 561-2 1 à 6 : Organismes, Institutions à caractère financier (banques, Assurances, Mutuelles, Unions, sociétés Marché, CIF, OPCVM, ) 12 : Experts- Comptables, Salariés autorisés à exercer la profession, Commissaires aux comptes. 14 et 15 : Vente de Meubles aux Enchères Publiques, Activité de Domiciliation. 7 à 11 : Professions diverses (Changeurs manuels, Casinos, Cercles de Jeux, Loteries, Paris, Commerce Objets Précieux, Antiquités œuvres d art...) 13 : Avocats, Avoués Notaires, Huissiers, Administrateurs Judiciaires, Commissaires Priseurs 40

II - PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Exercice Professionnel Section 2 Art L 561-2 Relation d Affaires Art. L 561-2- 1 Censée inscrite dans la Durée Bénéficiaire Effectif Art L 561-2- 2 Personne physique ou morale Plusieurs opérations successives ou Intervention Régulière à caractère continu ou Mission légale Personne physique qui contrôle le client ou le donneur d ordre Définition par décret en Conseil d Etat pour Catégories Personnes morales 41

LE CONTENU DES DECRETS Art. R 561-2- 2 : NOTION DE BENEFICIAIRE EFFECTIF (Art. L 561-2 - 2) AU SEIN DES PERSONNES MORALES Détention directe ou indirecte + de 25 % capital ou droits de vote Pouvoir de contrôle sur organes gestion direction ou assemblée SPECIFICITES POUR LES FIDUCIES Vocation à devenir titulaire de droits sur 25% des biens Avis du Groupe de Coordination CSO/CNCC NOTION DE CONTRÔLE par Référence à l Art. L 233-3 Code Commerce : Fraction du capital conférant la majorité (filiale) Accord entre associés (pacte d actionnaires) Influence déterminante dans les assemblées générales 42

II - PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Exercice Professionnel Section 2 Art L 561-3 - I Avocats, Notaires, Huissiers, Administrateurs Judiciaires, Commissaires Priseurs, Participation Transaction Financière ou Immobilière Action en qualité de Fiduciaire Assistance pour préparation ou réalisation : - Achat / Vente Immeubles / Fonds de Commerce - Gestion Fonds, Titres ou Actifs - Ouverture Comptes Bancaires, Epargne, Titres, Contrats Assurance - Organisation Apports, Création, Constitution, Gestion, Direction Sociétés, Fiducies, Fonds Dotation 43

II - PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Exercice Professionnel Section 2 Art L 561-3 - II Avocats et Avoués Art L 561-3-II Dispense Obligation de Lutte Notaires, Huissiers, Administrateurs et Mandataires Judiciaires Commissaires Priseurs Art L 561-3-III Procédure Juridictionnelle Activité Rattachée : Informations reçues avant, pendant, ou après Conseils pour engager ou éviter Procédure sauf à des fins de blanchiment Consultations Juridiques sauf à des fins de Blanchiment Suppression de la Dérogation pour les Experts-comptables!!! 44

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX L ORDONNANCE DE TRANSPOSITION DU 30 JANVIER 2009 I PERSONNES SOUMISES A UNE OBLIGATION DE DECLARATION II PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE III NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE 45

III - NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Vigilance sur la Clientèle Section 3 Art. L 561-5 - I Avant entrée en Relation ou Assistance à Transaction Identification Client et Bénéficiaire Effectif Moyens Adaptés avec Vérification sur Présentation Document Ecrit Probant Identification Client Occasionnel : Nature et Seuils par Décret Conseil Etat 46

LE CONTENU DES DECRETS Art. R 561-5 : IDENTIFICATION PREALABLE A LA RELATION (Art. L 561-5) Identification Client et Bénéficiaire Effectif avant Entrée en Relation d Affaires VERIFICATION IDENTITE ET POUVOIRS DES PERSONNES PHYSIQUES Document officiel en cours de validité avec photographie Nom prénom, date et lieu de naissance, date et lieu délivrance Identité autorité ou personne qui a délivré ou authentifié VERIFICATION IDENTITE DES PERSONNES MORALES Présentation original ou expédition ou copie ou extrait Acte ou registre officiel de moins de trois mois Dénomination, forme juridique, siège social, identité dirigeant EN CAS D ABSENCE DE PRESENCE DES PERSONNES A IDENTIFIER Mise en œuvre mesures de vigilance complémentaires (art R 561 10) 47

LE CONTENU DES DECRETS Art. R 561-5 : IDENTIFICATION CLIENT PENDANT LA RELATION (Art. L 561-5) Par dérogation Vérification Identité Client ou Bénéficiaire Effectif au plus tard 1 POUR L OUVERTURE D UN COMPTE BANCAIRE Avant la réalisation de la première opération 2 EN CAS DE RISQUE FAIBLE DE BLANCHIMENT Avant la conclusion du contrat ou la réalisation de l opération Pour les activités d assurance : lors du paiement de la prestation Dispense d Identification du Bénéficiaire Effectif lorsque celui-ci est : Un établissement financier (mentionné au 1 à 6 art L 561-2) établi dans UE ou EEE ou pays imposant obligations équivalentes 48

III - NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Vigilance sur la Clientèle Section 3 Art. L 561-6 Avant l entrée en Relation et Pendant toute la Durée de la Collaboration Identification Objet et Nature des Opérations Cohérence avec Connaissance Actualisée Vigilance Constante Conditions fixées par Décret Conseil Etat 49

LE CONTENU DES DECRETS Art. R 561-6 : EXERCICE OBLIGATION DE VIGILANCE (Art. L 561-6) I - IDENTIFICATION OBJET ET NATURE DE LA RELATION D AFFAIRES Lors de l entrée en relation, recueillir et analyser les informations nécessaires à la connaissance du client : évaluer risque blanchiment Liste fixée par arrêté du Ministre de l Economie II EXERCICE D UNE VIGILANCE CONSTANTE Pendant la durée de la relation, assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment pour conserver une connaissance adéquate Art. R 561-7 : EXERCICE VIGILANCE PAR UN TIERS (Art. L 561-6) TRANSMISSION DES JUSTIFICATIFS A PREMIERE DEMANDE Copie documents relatifs à vérification identité client et bénéficiaire Signature convention fixant modalités contrôle qualité des éléments 50

LES INCERTITUDES LE CONTENU DES ARRETES MINISTERIELS Art. R 561-6 : EXERCICE OBLIGATION DE VIGILANCE (Art. L 561-6) Collecte des éléments d informations nécessaires à la connaissance adéquate du client. Objet et nature de la relation d affaires Liste Arrêté par Ministre Économie Art. R 561-9 : DISPENSE OBLIGATION DE VIGILANCE (Art. L 561-9 - II) Personnes soumises aux obligations anti-blanchiment (banque, assurance, mutuelle) Sociétés cotées sur marché réglementé Liste des clients et des pays : arrêté du Ministre de l Economie Liste des produits et contrats : arrêté du Ministre de l Economie 51

III - NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Vigilance sur la Clientèle Section 3 Art. L 561-8 Si Impossibilité Identifier Client ou obtenir Informations sur Objet et Nature de la Relation d Affaires Interdiction Exécuter Opération ou Etablir Relation Obligation Mettre un Terme à toute Relation 52

III - NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Vigilance sur la Clientèle Section 3 Art. L 561-10 1 Client ou Représentant légal pas Présence Physique 3 Produits et Opérations Anonymes Mesures de Vigilance Complémentaire s 2 Client Résident Pays Etrangers Exposé à Risques Particuliers PPE 4 Opération dans Paradis Fiscal Modalités fixées par Décret Conseil Etat Catégories Personnes, Liste Opérations 53

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIVICATIVE POUR 2009 Art. 238-0 A du CGI : DEFINITION DES ETATS NON COOPERATIFS 1 DEFINITION AU 1 er JANVIER 2010 Pas membres de la communauté européenne Dont la situation au regard de la transparence et de l échange d informations fiscales a fait l objet d un examen par le forum mondial de OCDE, Qui n ont pas conclu une convention d assistance administrative avec la France et au moins 12 Etats 2 FIXATION PAR ARRETE Des ministres de l économie et du budget Après avis du ministre des affaires étrangères 3 REVISION ANNUELLE Retrait à effet immédiat Ajout à effet du 1 er janvier suivant 54

LE CONTENU DES DECRETS Art. R 561-10 : PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES (Art. L 561-10 - 2 ) 1 FONCTIONS POLITIQUES JURIDICTIONNELLES OU ADMINISTRAT IVES Chefs Etat, gouvernement, ministres, secrétaires d Etat Parlementaires, ambassadeurs, consuls, officiers généraux, Membres des cours suprêmes, constitutionnelles ou des comptes Membres des hautes juridictions, dirigeants des banques centrales Membres organes gestion ou surveillance entreprises publiques 2 MEMBRES DIRECTS DE LA FAMILLE Conjoint, partenaire lié par pacte civil solidarité ou équivalent Ascendants, descendants, alliés 1 er degré et conjoint ou partenaire 3 PERSONNES ETROITEMENT ASSOCIEES Personne physique bénéficiaire effectif Personne physique liens professionnels réguliers 55

III - NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Vigilance sur la Clientèle Section 3 Art. L 561-10 - 2 Si Risque Elevé de Blanchiment L 561-10 - 2 - I Renseignement sur Origine et Destination Fonds Objet Opération Renforcement Intensité Mesures de Vigilance Opération particulièrement Complexe ou Montant Inhabituellement Elevé ou Absence Justification Economique ou Absence Objet Licite L 561-10-2-II 56

LE CONTENU DES DECRETS Art. R 561-10 : MESURES DE VIGILANCE RENFORCEES (Art. L 561-10 - 3 ) 4 OPERATION FAVORISANT L ANONYMAT Produit ou opération utilisant technologies information communication 5 NATURE DES MESURES DE VIGILANCE COMPLEMENTAIRES Obtenir pièces justificatives supplémentaires confirmant identité Certification copie pièce officielle par tiers indépendant Exiger 1 er paiement par compte ouvert dans établissement UE ou EEE Obtenir confirmation identité par établissement établi dans UE ou EEE 6 SI CLIENT EST UNE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE Disposer de procédures adéquates adaptées pour identifier catégorie Décision nouer relation donnée par membre organe exécutif habilité Renseignement sur origine patrimoine ou fonds impliqués (pas de seuil) 57

III - NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Vigilance sur la Clientèle Section 3 Art. L 561-12 Sauf Dispositions plus Contraignantes Conservation 5 ans après Cessation Relation Documents relatifs à Identité Clients Habituels ou Occasionnels Documents relatifs à Exécution et Caractéristiques des Opérations 58

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX L ORDONNANCE DE TRANSPOSITION DU 30 JANVIER 2009 I PERSONNES SOUMISES A UNE OBLIGATION DE DECLARATION II PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE III NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE IV MODALITES DE LA DECLARATION DE SOUPCON 59

IV - MODALITES DE LA DECLARATION DE SOUPCON ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Obligations de Déclaration Section 4 Art. L 561-15 Sommes ou Opérations qu elles Savent provenir ou ont de Bonnes Raisons de Soupçonner Infraction Grave passible Peine Prison > 1 an L 561-15-I Fraude Fiscale en Présence un Critère L 561-15 - II Décret Conseil Etat 60

LE CONTENU DES DECRETS CRITERES DE QUALIFICATION DE LA FRAUDE FISCALE Décret n 2009 874 du 16 juillet 2009 (Art. L 561-15 II) LISTE DES 16 CRITERES DE FRAUDE FISCALE (Art R 561 15 II) 1. Utilisation société écran si activité incohérente avec objet social ou siège social dans état ou territoire «paradis fiscal» 2. Réalisation opérations dans sociétés avec changements statuts injustifiés par situation économique 3. Recours à l interposition personne physique 4. Opérations incohérentes, inhabituelles, suspectes, dans secteurs sensibles aux fraudes à la TVA (informatique, téléphonie, vidéo) 5. Progression mouvements financiers sur comptes nouvellement ouverts ou réveil société en sommeil ou peu actives 61

LE CONTENU DES DECRETS CRITERES DE QUALIFICATION DE LA FRAUDE FISCALE Décret n 2009 874 du 16 juillet 2009 (Art. L 561-15 II) LISTE DES 16 CRITERES DE FRAUDE FISCALE (Art R 561 15 II) 6. Anomalies dans les justificatifs : factures ou bons de commandes (absence n SIREN, n TVA, n facture, adresse, date, ) 7. Recours inexpliqué à comptes de passage avec solde proche zéro 8. Retraits ou dépôts fréquents d espèces non justifiés par la nature ou le niveau de l activité économique 9. Difficulté identifier le bénéficiaire effectif et les liens entre origine et destination des fonds par utilisation intermédiaires ou montages juridiques ou financiers opaques 10. Opérations internationales avec transit fonds sans cause légitime apparente provenant ou à destination de l étranger notamment avec des états ou territoires «paradis fiscaux» 62

LE CONTENU DES DECRETS CRITERES DE QUALIFICATION DE LA FRAUDE FISCALE Décret n 2009 874 du 16 juillet 2009 (Art. L 561-15 II) LISTE DES 16 CRITERES DE FRAUDE FISCALE (Art R 561 15 II) 11. Refus du client ou impossibilité produire des pièces justificatives sur la provenance des fonds reçus et/ou le motif des paiements 12. Transfert de fonds vers l étranger avec rapatriement comme prêts 13. Organisation insolvabilité par la vente d actifs à des comparses ou à des conditions manifestement déséquilibrées ou injustifiées 14. Utilisation régulière de comptes détenus par sociétés étrangères par personnes physiques domiciliées ou travaillant en France 15. Dépôt de fonds par particulier sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connue 16. Réalisation de transaction immobilière à un prix manifestement sous évalué 63

IV - MODALITES DE LA DECLARATION DE SOUPCON ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Obligations de Déclaration Section 4 Art. L 561-15 - III et IV Sommes ou Opérations qu elles Savent concerner ou ont de Bonnes Raisons de Soupçonner Opération réalisée dans un Paradis Fiscal L 561-15-III Si Identité Donneur Ordre ou Bénéficiaire Reste Douteuse (Fonds Fiduciaire ou Patrimoine Affectation) L 561-15 - IV Modalités par Décret Conseil Etat 64

IV - MODALITES DE LA DECLARATION DE SOUPCON ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Obligations de Déclaration Section 4 Art. L 561-16 et 17 Spécificités des Déclarations Si Opération Suspecte Abstention L 561-16 Pour Avocats Déclaration au Bâtonnier L 561-17 Si Opération Réalisée Déclaration sans délai L 561-16 Si Conditions Remplies Transmission à TRACFIN L 561-17 Délai et Modalités Décret Conseil Etat 65

IV - MODALITES DE LA DECLARATION DE SOUPCON ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Obligations de Déclaration Section 4 Art. L 561-18 et 19 Caractéristiques des Déclarations Déclaration Ecrite Mais Possibilité Déposition Verbale L 561-18 Déclaration Confidentielle Si Révélation = Sanction L 561-19-I Conditions Décret Conseil Etat Tentative Dissuasion Autorisée aux Avocats 66

IV - MODALITES DE LA DECLARATION DE SOUPCON ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Obligations de Déclaration Section 4 Art. L 561-20 et 21 Caractéristiques des Déclarations Possibilité Partage Information si Exercice dans même Réseau L 561-20 Possibilité Partage Information si Exercice Interprofessionnel L 561-21 Conditions Cumulatives si Opérateurs Soumis à Déclaration Similaire Divulgation Nécessaire à Vigilance Protection Suffisante Vie Privée Conditions Cumulatives si Opérateurs Soumis à Obligations Secret Similaires Objectif Prévention Blanchiment Protection Suffisante Vie Privée 67

IV - MODALITES DE LA DECLARATION DE SOUPCON ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Obligations de Déclaration Section 4 Art. L 561-22 Caractéristiques des Déclarations Exonération Responsabilité si Déclaration de Bonne Foi Aucune Poursuite Pénale pour Violation Secret Professionnel L 561-22-I Aucune Poursuite Civile ni Sanction Disciplinaire L 561-22-II Dirigeants Préposés Autorités Habilitées et de Contrôle Même si Absence Preuve et Non Lieu ou Relaxe L 561-22-III 68

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX L ORDONNANCE DE TRANSPOSITION DU 30 JANVIER 2009 I PERSONNES SOUMISES A UNE OBLIGATION DE DECLARATION II PERSONNES ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS DE LUTTE III NATURE DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE IV MODALITES DE LA DECLARATION DE SOUPCON V LA CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER 69

V - LA CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Rôle du Service Tracfin Section 5 Art. L 561-23 Attributions Exercées par Agents Habilités par Ministre Economie Recueille Analyse Enrichit Exploite les Déclarations Conditions Modalités de Fonctionnement Décret Conseil Etat L 561-23-I Si Découverte Faits Relevant du Blanchiment du Produit Infraction Grave ou Terrorisme L 561-23-II Saisine du Procureur de la République sauf pour Fraude Fiscale Art 1741 CGI 70

V - LA CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Rôle du Service Tracfin Section 5 Art. L 561-26 Sollicitation Communication Pièces Auprès du Déclarant afin Reconstituer les Transactions L 561-26-I Pour les Avocats Demande auprès du Bâtonnier L 561-26-II Interdiction Absolue Informer le Client L 561-26-III Tentative Dissuasion Autorisée aux Avocats 71

V - LA CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Rôle du Service Tracfin Section 5 Art. L 561-29 et 31 Communication de la Déclaration Réserve Art 40 CPP L 561-29-I Divulgation Interdite mais Communication Information Réserve Art 44 CNIL L 561-29-I Douanes et Police Judiciaire L 561-29-II Services Fiscaux Sur Avis de la CIF L 561-29-II Services Renseignements L 561-29-II Cellules Renseignement Financier Homologues Etranger L 561-30 72

V - LA CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2009 Rôle du Service Tracfin Section 5 Art. L 561-30 Collaboration des Instances Autorités de Contrôle L 561-30-II Ordres Professionnels L 561-30-II Si Découverte Faits Blanchiment Obligation Information Cellule Dérogation Avocats Bâtonnier Informe Procureur Général L 561-30-III 73

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX MODALITES PRATIQUES I MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE SOUPCON 74

I - MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE SOUPCON MODALITES PRATIQUES CHAMP DE LA DÉCLARATION - Notion de «bonnes raisons» de soupçonner (art 22-1 a Directive 2005) - Opérations qui pourraient : -provenir d une infraction passible d une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou d une mesure de sureté d une durée supérieure à six mois - participer au financement du terrorisme - Qualification connaissance, intention, motivation (art 1er 5 Directive 2005) - Établie sur la base de circonstances de fait objectives - Dérogation pour la fraude fiscale : - selon présence d un indicateur prévu par décret 75

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX MODALITES PRATIQUES I MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE SOUPCON II NORMES PROFESSIONNELLES 76

II NORMES PROFESSIONNELLES TEXTES EN COURS D ELABORATION EXPERT-COMPTABLE - Refonte de la norme de comportement 116 - Décret du 15 janvier 2010 : les règles professionnelles à définir seront soumises à l agrément du ministre du budget COMMISSAIRE AUX COMPTES - Projet de NEP en discussion avec H3C - Projet de Guide d application 77

II NORMES PROFESSIONNELLES MODALITES PRATIQUES COMMISSAIRE AUX COMPTES - Périmètre en discussion (Apport, Fusion, DDL) Chancellerie : vision large - Mesures de vigilance identification: Application Art R 561-9 Application Art. 13 Code Déontologie - Mesures de vigilance sur opérations : Diligences normales (seuil de signification) pas de diligence particulière de recherche -Articulation déclaration de soupçon / Révélation Si certitude : Déclaration + Révélation + Signalement irrégularité Si soupçon : Déclaration mais pas de révélation (pb. Tracfin) 78

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES SITUATIONS A EXAMINER I EVOLUTION DU CADRE DE LA LUTTE 79

I EVOLUTION DU CADRE DE LA LUTTE DE LA CRIMINALITE ORGANISEE A LA DELINQUANCE INDIVIDUELLE Abandon du concept d organisations criminelles pour la notion plus large d infraction grave : peine privative de liberté supérieure à 1 an Risque d accentuation de la distorsion des pratiques au sein de l Union Européenne en raison de l hétérogénéité des échelles de sanctions DE LA LUTTE CONTRE LES GRANDS TRAFICS A LA FRAUDE FISCALE Déqualification de la justification de la démarche globale de lutte Augmentation du risque de mise en œuvre arbitraire du dispositif Remise en cause significative des principes fondamentaux adoptés à l origine et des engagements initiaux 80

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES SITUATIONS A EXAMINER I EVOLUTION DU CADRE DE LA LUTTE II LE FLOU DES CRITÈRES DE SOUPÇON 81

NÉCESSITÉ D ÉLÉMENTS OBJECTIFS Concept de «Bonnes Raisons» Ambiguïté littéraire de la phrase «soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner» DOUTES INSUFFISANTS II - LE FLOU DES CRITERES DE SOUPCON Nécessité de qualifier le soupçon de blanchiment objectivement Notion de doute beaucoup trop subjective et aléatoire DOCUMENTATION ANALYTIQUE INDISPENSABLE Identité et rôle des acteurs Origine délictuelle des fonds avérée Nature et description de l opération Motifs objectifs du soupçon de blanchiment 82

II - LE FLOU DES CRITERES DE SOUPCON DISPARITION DE LA PLUPART DES SEUILS DE SIGNIFICATION Les seuils d application des obligations de vigilance sont confus Impossibilité d examiner toutes les opérations dès le premier Les notions de complexité, de montant inhabituellement élevé ou d absence de justification économique sont trop vagues (L 561-10-2-II) DEFINITION DE NIVEAUX REALISTES DE MISE EN APPLICATION Principe d importance relative à prendre en considération Nécessité de fixer des limites «planchers» réalistes Pas de réhabilitation du seuil de 150 000 (ancien art R 563-2) : notion de montant inhabituellement élevé Se référer au concept de seuil de signification des contrôles ou des retraitements comptables (par exemple au double ou au triple) 83

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES SITUATIONS A EXAMINER I EVOLUTION DU CADRE DE LA LUTTE II LE FLOU DES CRITÈRES DE SOUPÇON III LE SECRET PROFESSIONNEL SUBSISTE 84

III - LE SECRET PROFESSIONNEL SUBSISTE LE SECRET PROFESSIONNEL N EST PAS ABOLI LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES LIBERTES RESTE GARANTIE Les «confidences» reçues dans le cadre de «consultations juridiques» sont exclues de l obligation de déclaration. Directive du 26 octobre 2006 (considérants 20-21 et art 23 2). Ordonnance du 30 janvier 2009 (art L 561-3 II et III) Le traitement des informations à caractère «personnel» doit garantir une protection suffisante de la vie privée et des droits fondamentaux prévus par la Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 (CNIL). Art 68 et 69 : Ord du 30 janvier 2009 (art L 561-7-II b et L 561-20 d). Art 44 : Ordonnance du 30 janvier 2009 (art L 561-19-I et L 561-29-I) 85

III - LE SECRET PROFESSIONNEL SUBSISTE LE SECRET PROFESSIONNEL DOIT ÊTRE PRESERVE AU MAXIMUM LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES LIBERTES RESTE GARANTIE UN SOUPCON SINON RIEN!!! L hypothèse d une transgression du secret professionnel pour dénoncer un client est un acte grave qui doit rester exceptionnel La démarche du praticien doit impérativement reposer sur une analyse loyale des «raisons objectives» pour légitimer la décision, exigence qui bannit toute approximation et notamment toute automaticité de déclaration de franchissement de seuils Un comportement léger ou inconscient constituerait une «faute éthique» et risquerait de priver le déclarant intempestif ou imprudent de «l exonération de bonne foi» 86

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX LES SITUATIONS A EXAMINER I EVOLUTION DU CADRE DE LA LUTTE II LE FLOU DES CRITÈRES DE SOUPÇON III LE SECRET PROFESSIONNEL MALTRAITE IV LA DEROGATION DE L EXPERT-COMPTABLE 87

IV LA DEROGATION DE L EXPERT-COMPTABLE REHABILITATION EN COURS SUPPRESSION PAR L ORDONNANCE DE TRANSPOSITION REINTEGRATION PAR LE PARLEMENT CENSURE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL (cavalier législatif) PROMESSE DE REHABILITATION PAR LE MINISTRE 88

IV LA DEROGATION DE L EXPERT-COMPTABLE LA RAISON D ÊTRE DE LA DEROGATION «Les services directement comparables [à ceux des avocats évoqués en considérant n 20]doivent être traités de la même manière lorsqu ils sont fournis à l une des professions soumises à la présente directive. Afin de respecter les droits inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et dans le traité de l Union européenne, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux qui, dans certains états peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive pour les informations obtenues dans l exercice de telles fonctions.» (Considérant n 21 de la Directive du 26/10/2005) 89

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX CONCLUSION PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS SENSIBILISER LA PROFESSION AUX ADAPTATIONS NECESSAIRES Mobiliser le corps professionnel face à une «révolution culturelle» Créer un corps de correspondants régionaux spécialisés DEVELOPPER UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTEE Convaincre les professionnels du besoin d une formation spécifique Généraliser la diffusion d un séminaire sur les fraudes et le blanchiment 90

LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX CONCLUSION AMENAGER LES NORMES PROFESSIONNELLES INTEGRER LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DANS LES NORMES PRECISER LE PERIMETRE DE DECLARATION DE SOUPCON CAC : Mission légale, DDL EC : Dérogation pour consultation juridique ETABLIR UN GUIDE D APPLICATION MODALITES PRATIQUES EC : Définir le mode d emploi de la dérogation CRITERES DE SOUPCON 91

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