Droit de la santé La loi n 2002-303 du 4 mars 2002 AMIFORM Docteur Renaud Gruat Mars 2015
Loi du 4 mars 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Appelée aussi loi Kouchner alors ministre de la santé gouvernement Jospin
Historique La loi n 2002-303 du 4 mars 2002 Nuremberg Loi Huriet- Sérusclat Loi du 4 mars 2002 ( Kouchner ) Loi 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie (Leonetti)
Structure générale de la loi Titre I : Solidarité envers les personnes handicapées Titre III : Qualité du système de santé Titre IV : Réparation des conséquences sanitaires Titre V : L assurance de responsabilité civile médicale
Chapitre I : Droits de la personne. Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers. Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé. Chapitre IV : Responsabilité des professionnels de santé. Chapitre V : Orientation de la politique de santé Chapitre VI : Organisation générale de la santé
Chapitre I : Droits de la personne. Art. L.1110-1. Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Art. L.1110-2. La personne malade a droit au respect de sa dignité. Art. L.1110-3. Aucune personne ne peut faire l objet de discrimination dans l accès à la prévention et aux soins.
Chapitre I : Droits de la personne. Art.L. 1110-4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. ensemble des informations tous personnels ( santé, autres) dérogations prévues par la loi entre 2 ou plusieurs professionnels ( accord) équipe de soins
Chapitre I : Droits de la personne. Art.L. 1110-4. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Chapitre I : Droits de la personne. Art.L. 1110-4. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Chapitre I : Droits de la personne. Art.L. 1110-5 Toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.
Chapitre I : Droits de la personne. Art.L. 1110-5 Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celleci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Chapitre I : Droits de la personne. Art.L. 1110-5 Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu à la mort.
Chapitre I : Droits de la personne. Article 5 Les professionnels mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l accueil et la prise en charge médicale.
Chapitre II : Droits et responsabilité des usagers. Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté. Art. L.1111-1. Les droits reconnus des usagers s accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
Chapitre II : Droits et responsabilité des usagers. Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté. Art. L.1111-2. Toute personne a le droit d être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves qu ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.( sauf urgence+++)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences. Cette information est délivrée au cours d un entretien individuel. La volonté d une personne d être tenue dans l ignorance doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l établissement de santé d apporter la preuve que l information a été délivrée à l intéressé. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Art. L. 1111-3. Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Art. L. 1111-4. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Art. L. 1111-4. Lorsque la personne est hors d état d exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence, ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Art. L. 1111-6. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d état d exprimer sa volonté et de recevoir l information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l aider dans ses décisions.
Art. L. 1111-7. Toute personne a accès à l ensemble des informations concernant sa santé directement ou par l intermédiaire d un médecin qu elle désigne Art. 16. Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l amélioration de la qualité et de l accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge
Les points fondamentaux du Livre II Respect de la dignité Autonomie Information Consentement Décision Personne de confiance Commission de relation avec les usagers Réflexion éthique
Réflexions Paternalisme et autonomie Autonomie et hétéronomie Responsabilité Des mots aux concepts Droit à ne pas avoir mal Droit à être bien soigné et droit à la santé Nul n est sensé ignorer la loi, mais la loi ne vaut que connue de tous Est-ce que la loi est connue et appliquée?